Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez PERELLA WEINBERG PARTNERS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PERELLA WEINBERG PARTNERS FRANCE et les représentants des salariés le 2020-02-27 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520019570
Date de signature : 2020-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : PERELLA WEINBERG PARTNERS FRANCE
Etablissement : 84056822400025 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-27

VAaccord collectif sur le compte epargne temps

ENTRE LES SOUSSIGNES :

PERELLA WEINBERG PARTNERS FRANCE, société par actions simplifiée enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 840 568 224, sise 9 avenue Percier, 75008 Paris, représentée par ……….., Président,

ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

ET :

Le personnel de la société PERELLA WEINBERG PARTNERS FRANCE qui, en l’absence de représentants du personnel, a ratifié à la majorité des deux tiers le présent accord,

D’autre part.

Ci-après dénommées ensemble « les Parties »

Préambule

Les Parties se sont réunies afin de négocier la mise en place d’un compte épargne temps (CET) permettant aux salariés de PERELLA WEINBERG PARTNERS FRANCE, dans le cadre des dispositions légales rappelées ci-après, d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie de périodes de congé ou de repos non pris.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

La Société étant dépourvue de délégué syndical et ayant un effectif habituel inférieur à onze salariés, le présent accord est conclu en vertu des articles L. 2232-21 à 2232-22-1 du code du travail.

Cet accord a été transmis par courriel à l’ensemble des salariés plus de 15 jours avant de faire l’objet d’une consultation.

Le présent accord se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans la Société ayant le même objet.

  1. Objet de l’accord

Cet accord a pour objet d’arrêter les modalités de fonctionnement du CET et de préciser ses caractéristiques d’alimentation, d’utilisation et de liquidation au sein de la Société.

  1. Bénéficiaires

L’ensemble des salariés de la Société ayant conclu un contrat à durée indéterminée ou un contrat à durée déterminée peuvent bénéficier du CET sous réserve d’avoir une ancienneté au moins égale à 6 mois.

  1. Alimentation du CET

    Chaque année, lors de la période définie à l’article 6 (le mois d’avril), le CET peut être alimenté par :

    • Les jours de congés payés annuels acquis et non pris (CP référence) excédant les 20 premiers jours ouvrés;

    • Les jours de repos accordés au titre d'un régime de réduction du temps de travail (JRTT) et non pris.

      Cette alimentation ne peut être effectuée qu’en journée entière.

  2. Plafonnement annuel du CET

Le CET ne peut être alimenté, chaque année, que de 10 jours ouvrés au total (CP référence et JRTT cumulés).

  1. Plafonnement global du CET

Le CET ne pourra contenir que 30 jours ouvrés maximum.

Par exception, et sur déclaration écrite auprès de la Direction des ressources humaines, les salariés âgés d’au moins 57 ans au 30 avril de l’année en cours peuvent porter ce maximum à 70 jours ouvrés, sous réserve que ces journées supplémentaires soient exclusivement consacrées à la préparation d’un congé de fin de carrière.

Une fois ces plafonds atteints, aucune nouvelle alimentation du CET ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés, de telle sorte que le solde du compte épargne temps soit réduit en-deçà de ces plafonds.

  1. Modalités d’alimentation du CET

Les salariés ne pourront alimenter le CET, dans les conditions rappelées ci-dessus, qu’au cours de la période courant du 1er au 30 avril de chaque année.

Les congés payés et les JRTT devront être affectés au CET dans les limites spécifiées aux articles 3, 4 et 5 du présent accord.

A défaut, les JRTT et les jours de congés payés acquis et non pris au 31 mai seront perdus. Par exception, les jours de congés payés acquis et non pris au 31 mai peuvent, dans la limite de 5 jours ouvré, être pris au cours des trois premiers mois de la période de référence suivante.

  1. Caducité des droits inscrits au CET

Pour les salariés de moins de 57 ans, les droits accumulés au sein du CET sont caducs au terme d’un délai de 5 ans courant à compter de la date à laquelle le salarié a atteint le plafond global du CET de 30 jours fixé à l’article 5.

Pour les salariés de 57 ans et plus les droits accumulés au sein du CET sont caducs au terme d’un délai de 5 ans courant à compter de la date à laquelle le salarié a atteint le plafond global du CET de 70 jours fixé à l’article 5 et dans les conditions de ce même article.

L’entreprise informera par courriel les salariés concernés de la date de caducité potentielle de leurs droits inscrits au CET au plus tard 6 mois avant la date de ladite caducité.

  1. Utilisation des jours de CET en temps

Les journées cumulées dans le CET peuvent être utilisées en vue de :

  • Don de jours de repos à un parent d’enfant.

    Dans le cadre des articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du code du travail, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec la Société, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours affectés au CET, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise assumant la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

    La Société dispose alors d’un délai de 7 jours calendaires pour donner son accord à un tel don, l’absence de réponse dans ce délai valant acceptation.

  • Indemniser en tout ou partie un congé sans solde à temps plein :

    • de solidarité familiale,

    • de proche aidant,

    • sabbatique,

    • parental d’éducation,

    • congé individuel de formation (CIF),

    • enfant gravement malade, ou encore

    • de solidarité internationale ou d’action humanitaire en France.

  • Pour les salariés d’au moins 57 ans, indemniser en tout ou partie un congé de fin de carrière prenant la forme d’une cessation totale d’activité. Ce congé doit précéder directement la date de départ à la retraite du salarié souhaitant en bénéficier.

    Le salarié doit alors informer la Société de l’utilisation du CET à ce titre au moins 6 mois avant le début de celui-ci.

    Il est rappelé qu’en tout état de cause, le présent accord ne porte pas sur le droit aux congés évoqués ci-dessus, qui doivent être préalablement autorisés par la Société ou résulter d’un droit légal ou conventionnel. Le présent article porte uniquement sur l’utilisation du CET afin d’indemniser ces périodes.

  1. Utilisation des jours de CET en numéraire

Par principe, les jours de congés payés ne peuvent pas être monétisés, à l’exception d’un jour (le 26ème jour de congés payés).

En conséquence, seuls les jours placés dans le CET en provenance de JRTT ainsi que ledit 26ème jour de congés payés peuvent faire l’objet d’une monétisation dans la limite de 5 jours par an. Pour ce faire, le bénéficiaire devra en faire la demande par écrit à la Direction des ressources humaines.

Par exception, la totalité des jours placés dans le CET en provenance de JRTT ainsi que ledit 26ème jour de congés payés peuvent être monétisés dans les hypothèses suivantes :

  • Mariage ou PACS de l’intéressé ;

  • Naissance ou adoption d’un 3ème enfant ;

  • Divorce ou dissolution d’un PACS, avec la garde d’au moins un enfant ;

  • Invalidité du salarié, de l’époux, partenaires de PACS ou d’un descendant ;

  • Décès du conjoint ou du partenaire de PACS;

  • Situation de surendettement ;

  • Acquisition ou agrandissement de la résidence principale ;

  • Rachat de trimestres dans le cadre de la préparation de son départ en retraite.

Pour ce faire, le salarié devra en faire la demande auprès de la Société en produisant les justificatifs nécessaires.

Enfin, en cas de rupture du contrat de travail, l'ensemble des droits placés sur le CET est monétisé lors du solde de tout compte.

  1. Utilisation du CET en vue d’alimenter un PERECO

Les droits inscrits au CET autres que ceux provenant de l’affectation des jours de congés payés peuvent être versés, dans la limite de 10 jours par année civile, sur tout plan d'épargne pour la retraite d’entreprise collectif (« PERECO ») qui pourrait être mis en place au sein de la société.

Concernant les jours de congés payés placés sur le CET, seuls les jours de congés payés excédant la 5ème semaine, soit pour les sociétés appliquant la convention collective de la Banque le 26ème jour de congés payés, peuvent être utilisés afin d’alimenter un PERECO en bénéficiant du traitement fiscal et social de faveur décrit à l’article 11.

Concernant les JRTT, l’intégralité des jours placés sur le CET peut être transférée dans un PERECO et bénéficier du traitement fiscal et social décrit à l’article 11 (dans la limite du plafond global de 10 jours par an visée au paragraphe précédent).

Article 11. Traitement fiscal et social des montants versés

Par principe, les montants versés au salarié à l’occasion de la prise d’un congé ou en cas de monétisation dans les conditions prévues à l’article 9 ont la nature de salaire. En conséquence, ils sont soumis aux cotisations sociales ainsi qu’aux taxes et participations assises sur les salaires, à la CSG et à la CRDS au titre des revenus d’activité et à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où ils sont versés.

Par exception, dans le cadre de la monétisation de jours CET afin d’alimenter le PERECO, les montants versés bénéficient d’une exonération d’impôt sur le revenu et d’une exonération des cotisations salariales de sécurité sociale. En revanche, les montants demeurent assujettis à la CSG et à la CRDS ainsi qu’aux autres cotisations et contributions assises sur les salaires.

  1. Valorisation des journées

Lors de leur utilisation en temps ou en numéraire, les jours sont valorisés sur la base du salaire brut mensuel de base en vigueur à la date de l’utilisation, selon la formule suivante :


$$\text{valorisation} = \frac{Nombre\ de\ jour\ à\ convertir*Salaire\ de\ base\ brut\ mensuel}{22}$$

  1. Entrée en vigueur - Durée de l’accord – mesures transitoires

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 15 mars 2020.

A titre exceptionnel, il est convenu qu’au cours de la période d’alimentation du mois d’avril 2020, le plafond annuel prévu à l’article 4 du présent accord est fixé à 12 jours .

  1. Dénonciation et révision de l’accord

L’accord peut être révisé en tout ou partie selon les modalités légales applicables.

Le présent accord peut être dénoncé par la Direction, par courrier recommandé ou remis en main propre contre décharge à l’ensemble des salariés de la Société.

L’accord peut également être dénoncé par les salariés, par un courrier signé par au moins les deux tiers d’entre eux adressé à la Direction par lettre recommandé ou remis en main propre contre décharge. La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

La dénonciation prend effet à l'issue d’un préavis de 3 mois courant à compter de la date de réception par les salariés ou par la Direction du courrier de dénonciation.

  1. Publicité

L’accord sera déposé à la DIRECCTE via la procédure « TéléAccords ».

Un exemplaire original du présent accord sera déposé au Conseil de Prud’hommes de Paris.

Fait à Paris, le 27 Février 2020

PERELLA WEINBERG PARTNERS FRANCE

Représentée par …………………

PROCES VERBAL DE CONSULTATION DES SALARIES

  • 11 Février 2020, le projet d’accord collectif relatif à la mise en place du CET au sein de la société PERELLA WEINBERG PARTNERS France a été communiqué à l’ensemble des salariés.

  • Le 27 Février 2020, l’ensemble des salariés de la société PERELLA WEINBERG PARTNERS FRANCE a été consulté sur le projet d’accord collectif relatif à la mise en place d’un CET au sein de PERELLA WEINBERG PARTNERS FRANCE.

  • Dans ce cadre, il a été procédé à un vote à bulletin secret du personnel.

    Un bureau de votes a été constitué par le salarié le plus âgé, Président, et les deux plus jeunes salariés de la Société :

  • ……………… ;

  • ……………… ;

  • …………….....

  • La question suivante a été posée :

Acceptez-vous de ratifier le projet d’accord collectif relatif à la mise en place d’un CET au sein de PERELLA WEINBERG PARNTERS FRANCE proposé par la Direction ?

  • À cette question, il a été répondu de la façon suivante :

    • oui : 8 voix,

    • non : 0 voix,

    • abstentions : 0

  • La majorité des 2/3 du personnel ayant été obtenue, l’accord collectif proposé par la Direction de la société PERELLA WEINBERG PARTNERS FRANCE est adopté.

    Le présent procès-verbal, signé par les membres du bureau de votes, sera joint à titre d’annexe de cet accord collectif.

Fait à Paris, le 27 Février 2020

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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