Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU VOTE ELECTRONIQUE DANS LE CADRE DES ELECTIONS DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D'ETABLISSEMENT DE L'UES MALAKOFF MEDERIC HUMANIS" chez ASSOCIATION DE MOYENS RETRAITE COMPLEMENTAIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION DE MOYENS RETRAITE COMPLEMENTAIRE et le syndicat CFTC et CGT-FO et UNSA et CFDT et CFE-CGC le 2019-03-27 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO et UNSA et CFDT et CFE-CGC

Numero : T07519010470
Date de signature : 2019-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DE MOYENS RETRAITE COMPLEMENTAIRE
Etablissement : 84060000100019 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique Accord relatif au vote électronique dans le cadre des élections professionnelles de l'UES Malakoff Humanis (2022-10-27)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-27

ACCORD RELATIF AU VOTE ELECTRONIQUE DANS LE CADRE DES ELECTIONS DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT DE L’UES MALAKOFF MEDERIC HUMANIS

ENTRE

Les Personnes Morales composant l’UES Malakoff Médéric Humanis (dont la liste figure en Annexe 1), représentées par Monsieur A, dûment habilité à cet effet,

Ci-après dénommé « La Direction »

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives de l’UES Malakoff Médéric Humanis :

  • CFDT PSTE – Fédération Protection Sociale, Travail, Emploi, représentée par Madame B, Monsieur C et Monsieur D en qualité de Délégué(e)s Syndicaux Centraux et Madame E, Madame F, Madame G, Monsieur H, Monsieur I, Monsieur J et Monsieur K en qualité de Délégué(e)s Syndicaux Centraux Adjoints,

  • CFE-CGC IPRC – Syndicat National du Personnel d’encadrement des Institutions de Prévoyance ou de Retraite Complémentaires de Salariés et des Organismes de Retraite ou d'Assurance Maladie des non-salariés non agricoles, représenté par Madame L, Monsieur M et Monsieur N en qualité de Délégué(e)s Syndicaux Centraux et par Madame O, Madame P, Madame Q, Madame R, Monsieur S, Monsieur T et Monsieur U en qualité de Délégué(e)s Syndicaux Centraux Adjoints,

  • CFTC – Syndicat National du Personnel des Organismes de Retraite Complémentaire, représenté par Madame V et Monsieur W en qualité de Délégué(e)s Syndicaux Centraux et par Madame X, Monsieur Y, Monsieur Z en qualité de Délégué(e)s Syndicaux Centraux Adjoints,

  • CGT – Fédération Organismes Sociaux, représentée par Madame AA et Madame AB en qualité de Déléguées Syndicales Centrales et Madame AC, Monsieur AD, Monsieur AE et Monsieur AF en qualité de Délégué(e)s Syndicaux Centraux Adjoints,

  • CGT-FO – Fédération Employés et Cadres - Section Fédérale des Organismes Sociaux Divers, représentée par Monsieur AG et Monsieur AH en qualité de Délégués Syndicaux Centraux et par Madame AI, Madame AJ, Monsieur AK, Monsieur AL, Monsieur AM, Monsieur AN et Monsieur AO en qualité de Délégué(e)s Syndicaux Centraux Adjoints.

  • UNSA FESSAD, représentée Monsieur AP en qualité de Délégué Syndical Central et par Madame AQ, Madame AR, Monsieur AS et Monsieur AT et en qualité de Délégué(e)s Syndicaux Centraux Adjoints.

D’autre part,

Il a été conclu ce qui suit

SOMMAIRE

ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 2 – CHOIX DU PRESTATAIRE 4

ARTICLE 3 – VOTE A BULLETIN SECRET 4

ARTICLE 4 – CARACTERISTIQUES DU SYSTEME 4

ARTICLE 5 – MODALITES D’ORGANISATION DES OPERATIONS DU VOTE ELECTRONIQUE 5

ARTICLE 5.1 – LE CONTROLE PREALABLE DE L’EXPERT INDEPENDANT ET LES FORMALITES DECLARATIVES 5

ARTICLE 5.2 – LA CELLULE D’ASSISTANCE TECHNIQUE 5

ARTICLE 5.3 – INFORMATION ET FORMATION 6

ARTICLE 6 – LE DEROULEMENT DES OPERATIONS DE VOTE 6

ARTICLE 6.1 – LA PERIODE DU VOTE ELECTRONIQUE 6

ARTICLE 6.2 – LA GARANTIE DE CONFIDENTIALITE DU VOTE 6

ARTICLE 6.3 – TESTS ET RECETTE DU SYSTEME DE VOTE ELECTRONIQUE 6

ARTICLE 6.4 – LE SCRUTIN 7

ARTICLE 6.4.1- L’accès au serveur de vote 7

ARTICLE 6.4.2- Procédure de restitution des codes 7

ARTICLE 6.5 – LA CLOTURE DU SCRUTIN ET LE DEPOUILLEMENT DES VOTES 7

ARTICLE 6.5.1- La prise en compte des votes par correspondance papier 7

ARTICLE 6.5.2- La clôture du scrutin 8

ARTICLE 6.5.3- Le dépouillement des votes 8

ARTICLE 6.6 – LA CONSERVATION DES DOCUMENTS 8

ARTICLE 7 - DUREE DE L’ACCORD 8

ARTICLE 8 - DEPOT 9

ANNEXE 1 11

ANNEXE 2 CAHIER DES CHARGES 12

PREAMBULE 

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-26 du code du travail, les parties au présent accord ont souhaité autoriser le vote par internet pour les élections professionnelles des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement (CSE) dont le 1er tour est prévu le 6 juin 2019, et pour les éventuelles élections partielles susceptibles d’intervenir au cours de leurs mandatures.

Dans ce cadre, les parties ont pris contact avec des « fournisseurs prestataires », spécialisés dans le développement du vote par internet afin que :

- chaque prestataire réalise une présentation de son dispositif,

- les parties au présent accord choisissent le fournisseur prestataire pour lui confier la conception et la mise en place du système de vote électronique sur la base d’un cahier des charges (en annexe 2 du présent accord) respectant les prescriptions règlementaires en application des articles R.2314-5 et suivants du code du travail.

Les parties au présent accord, après avoir vérifié la fiabilité du dispositif, ont décidé de recourir au vote électronique.

  1. ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Cet accord a pour objet :

- d’autoriser le vote par internet pour les élections professionnelles des membres des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement, titulaires et suppléants, de l’UES Malakoff Médéric Humanis ;

- de préciser le fonctionnement du système retenu.

  1. ARTICLE 2 – CHOIX DU PRESTATAIRE

Les parties au présent accord ont mandaté un fournisseur prestataire pour mettre en œuvre et réaliser le vote électronique lors des élections professionnelles dans le respect du cahier des charges constitué des prescriptions énoncées aux articles R.2314-6 à R.2314-27 du Code du Travail, et par l’arrêté du 25 avril 2007 pris en application du décret n°2007-602 du 25 avril 2007.

  1. ARTICLE 3 – VOTE A BULLETIN SECRET

La mise en place du vote électronique s’applique par défaut à l’ensemble des scrutins. Le vote à bulletin secret sous enveloppe reste néanmoins possible sur demande pour les salariés demandant à voter par correspondance papier et se trouvant dans l’impossibilité de voter sous forme électronique.

  1. ARTICLE 4 – CARACTERISTIQUES DU SYSTEME

Le système retenu doit respecter les principes généraux du droit électoral indispensables à la régularité du scrutin, à savoir :

- la sincérité et l’intégrité du vote : conformité entre le bulletin choisi par l’électeur et le bulletin enregistré dans l’urne ;

- l’anonymat et le secret du vote : impossibilité de relier un vote émis à un électeur ;

- l’unicité du vote : impossibilité de voter plusieurs fois pour un même scrutin ;

- la confidentialité et la liberté du vote : possibilité d’exercice du droit de vote par l’électeur sans pression extérieure.

Ainsi, l’entreprise s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour vérifier que le système choisi assure :

- la confidentialité des données transmises, notamment celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales ;

- la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification ;

- la sécurité de l'émargement ;

- la sécurité de l'enregistrement et du dépouillement des votes.

  1. ARTICLE 5 – MODALITES D’ORGANISATION DES OPERATIONS DU VOTE ELECTRONIQUE

ARTICLE 5.1 – LE CONTROLE PREALABLE DE L’EXPERT INDEPENDANT ET LES FORMALITES DECLARATIVES

  1. Le système de vote électronique, préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, est soumis à une expertise indépendante, destinée à vérifier le respect des prescriptions énoncées ci-dessus. Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés.

Les Organisations Syndicales représentatives sont tenues informées par la Direction de l'accomplissement des formalités déclaratives préalables : celles-ci n'étant plus possibles auprès de la CNIL depuis l'entrée en vigueur du Règlement (UE) Général sur la Protection des Données, elles sont réalisées par le prestataire qui alimente le registre RGPD prévu à cet effet.

ARTICLE 5.2 – LA CELLULE D’ASSISTANCE TECHNIQUE

La Direction met en place une cellule d'assistance technique chargée d’assurer le bon fonctionnement et la surveillance du système de vote électronique.

Dans ce cadre, le prestataire met à disposition un chef de projet et un technicien dédiés afin d’assurer une assistance et une supervision effectives pendant toute la période d’ouverture du scrutin. Un représentant de la direction des ressources humaines fait également partie de la cellule d’assistance technique.

En présence des représentants des listes de candidats et des membres du bureau de vote, la cellule d’assistance :

- procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l'urne électronique est vide, scellée, et chiffrée par des clés délivrées à cet effet ;

- procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement, à l'issue duquel le système est scellé ;

- contrôle, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.

En cas de besoin, la cellule d’assistance technique met en place le dispositif de secours qui prend le relais en cas de panne du système principal et qui offre les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques.

ARTICLE 5.3 – INFORMATION ET FORMATION

Préalablement à l’organisation du scrutin, les membres du bureau de vote et les autres personnes amenées à intervenir dans le cadre du processus électoral bénéficient d’une formation sur le systéme de vote retenu. Cette formation est assurée par le prestataire.

Cette formation portera sur :

  • le système de vote électronique ;

  • l’administration du scrutin ;

  • les opérations de dépouillement.

Une notice d’information détaillée sur les modalités de vote électronique dans le cadre des opérations électorales est mise à disposition de chaque salarié.

  1. ARTICLE 6 – LE DEROULEMENT DES OPERATIONS DE VOTE

    ARTICLE 6.1 – LA PERIODE DU VOTE ELECTRONIQUE

Le vote électronique se déroule pour chaque tour de scrutin pendant une période délimitée par le protocole préélectoral.

  1. ARTICLE 6.2 – LA GARANTIE DE CONFIDENTIALITE DU VOTE

Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts dédiés et isolés, respectivement dénommés « fichier des électeurs » et « contenu de l’urne électronique ».

Le traitement « fichier des électeurs » est établi à partir des listes électorales. Il a pour finalité de délivrer à chaque électeur un moyen d’authentification, d’identifier les électeurs ayant pris part au vote et d’éditer les listes d’émargement. Le flux du vote et celui de l’identification de l’électeur sont séparés.

L'émargement indique la date et l'heure du vote. Les listes sont enregistrées sur un support distinct de celui de l'urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.

Les données du vote font l'objet d'un chiffrement dès l'émission du vote sur le poste de l'électeur, garantissant ainsi la confidentialité de son vote et la sincérité des opérations électorales.

Le fichier dénommé « contenu de l’urne électronique » recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l’objet d’un chiffrement et ne comportent pas de lien permettant l’identification des électeurs afin de garantir la confidentialité du vote.

La séparation de ces deux fichiers a pour objet d’assurer pleinement la confidentialité du vote et la sincérité des opérations électorales.

    1. ARTICLE 6.3 – TESTS ET RECETTE DU SYSTEME DE VOTE ELECTRONIQUE

Plusieurs jours avant l’ouverture de la période de vote, la recette permet de constater, après paramétrage de l’élection par le prestataire :

  • le bon fonctionnement du processus de connexion ;

  • la présence et l’exactitude des listes d’émargement vierges par collège ;

  • la présence et l’exactitude des listes candidates et des candidats associés ;

  • la présence et l’exactitude des professions de foi et des logos ;

  • le bon fonctionnement du processus de vote ;

  • le bon fonctionnement du processus de dépouillement.

Ainsi, la cellule d’assistance technique, en présence des représentants de liste et des membres du bureau de vote, procède, avant que le vote ne soit ouvert :

  • à un test du système de vote électronique et vérifie que les urnes électroniques sont vides, scellées et chiffrées par des clés délivrées à cet effet ;

  • à un test spécifique du système de dépouillement, à l’issue duquel le système est scellé.

Le prestataire s’engage à rectifier toute erreur constatée au cours de cette recette, avant l’ouverture de la période de vote.

Après validation de la recette, le prestataire :

  • détruit les comptes fictifs ayant permis les contrôles ;

  • charge la liste électorale avec les dernières mises à jour ;

  • scelle les listes de candidats ;

  • remet à zéro la liste d’émargement ;

  • remet à zéro le compteur des votes ;

  • vide et scelle les urnes électroniques.

Après ouverture de la période de vote, ce systéme de contrôle permet d’avoir accès, exclusivement en lecture seule et sans aucune modification possible, au nombre de bulletins dans les urnes électroniques.

  1. ARTICLE 6.4 – LE SCRUTIN

ARTICLE 6.4.1- L’accès au serveur de vote

Les électeurs auront la possibilité de voter à tout moment pendant l’ouverture du scrutin, de n’importe quel terminal Internet ou Intranet, de leur lieu de travail, de leur domicile ou de leur lieu de villégiature en se connectant sur le site sécurisé propre aux élections.

ARTICLE 6.4.2- Procédure de restitution des codes

En cas de perte ou de non réception des codes, ces derniers pourront être retransmis pendant le scrutin selon la procédure prédéfinie à cet effet dans le protocole pré-électoral.

ARTICLE 6.5 – la cloture du scrutin et LE depouillement des votes

ARTICLE 6.5.1- La prise en compte des votes par correspondance papier

Une heure avant la clôture du scrutin, les votes par correspondance papier sont remis par l’huissier au président du bureau de vote. Afin de garantir la confidentialité des votes, celui-ci procède, après clôture du vote électronique, à l’émargement des votants par correspondance après s’être assuré que l’électeur n’a pas déjà voté par voie électronique.

  1. Si le nombre d’enveloppes retournées est supérieur à 10 par collège, l’huissier communique au bureau de vote les enveloppes de confidentialité contenant les bulletins pour que ceux-ci soient dépouillés. Le Président du bureau de vote introduit ensuite les résultats des votes par correspondance dans un fichier de données spécifiques, créé à cet effet dans le même système de traitement des votes électroniques, et auquel il accède à l’aide d’une clef numérique sous contrôle des deux assesseurs.

    Une fois ces données introduites, le logiciel de traitement cumule les résultats du vote par correspondance papier avec ceux résultant du vote électronique.

    Cependant et afin de conserver la confidentialité du vote pour chaque scrutin, si le nombre d’enveloppes retournées est inférieur à 10, l’huissier procédera lui-même au dépouillement et saisira directement les votes dans le logiciel.

    1. Par ailleurs, la Direction, sous le contrôle du bureau de vote, conserve les enveloppes retour nominatives en cas de demande de contrôle à postériori jusqu’à l’expiration des délais de recours.

ARTICLE 6.5.2- La clôture du scrutin

  1. A la fin de chaque tour, les membres du bureau de vote constatent la clôture du scrutin, à la date et à l’heure prévues par le protocole d’accord préélectoral.

    1. ARTICLE 6.5.3- Le dépouillement des votes

      Les membres du bureau de vote procèdent au descellement des urnes par la saisie des codes confidentiels et contrôlent les opérations automatisées de dépouillement.

      Le décompte des voix apparaît lisiblement à l’écran et fait l’objet d’une édition sécurisée portée au procès-verbal.

Le système préremplit les procès-verbaux. Les membres du bureau de vote vérifient l’exactitude des données transmises par le système puis signent les procès-verbaux. Les résultats sont proclamés oralement par le président.

ARTICLE 6.6 – LA CONSERVATION DES DOCUMENTS

  1. Le prestataire conserve sous scellés les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d’émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.

    Le prestataire ne procède à la destruction des fichiers supports qu’à l’épuisement du délai de recours ou, si une action contentieuse a été engagée, qu’après l’intervention d’une décision juridictionnelle devenue définitive.

ARTICLE 7 - DUREE DE L’ACCORD

Cet accord entre en vigueur dès sa signature.

Il est conclu dans le cadre des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail pour les élections des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement en 2019 et pour les éventuelles élections partielles susceptibles d’intervenir au cours de leurs mandatures.

ARTICLE 8 - DEPOT

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel entrant dans son champ d’application et sera diffusé sur le site Intranet de l’entreprise.

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Conformément aux dispositions des articles L.2231-5-1 et L.2231-6 du Code du travail, il fera l’objet des formalités de dépôt prévues par la réglementation en vigueur.

Fait à Paris, le 27 mars 2019

(en autant d’exemplaires originaux que de parties à l’accord ainsi que d’exemplaires légaux à déposer)

Pour l’ensemble des personnes morales composant l’UES Malakoff Médéric Humanis

Monsieur A,

Pour les Organisations Syndicales

Pour la C.F.D.T PSTE Pour la CFE-CGC IPRC

M _____ M _____

Pour la C.F.T.C. Pour la C.G.T

M _____ M _____

Pour la C.G.T FO Pour l’UNSA FESSAD

M _____ M _____

ANNEXE 1

Liste des Personnes Morales composant l’UES Malakoff Médéric Humanis à la date de signature du présent accord :

  • L’Association de Moyens Assurance de Personnes (AMAP) (*)

  • L’Association de Moyens Retraite Complémentaire (AMRC)

  • La SAS Le Cercle Malakoff Médéric

  • Les Arcades Centre de Prévention Bien Vieillir AGIRC ARRCO Région Champagne-Ardenne

  • IPSEC

  • EPSENS

  • Humanis Gestion d’Actifs

  • GPA

  • Humanis Services

  • SOPRESA

(*) comprenant notamment les collaborateurs issus du GIE SI2M dans le cadre du transfert total d’activité au sein de l’AMAP au 1er janvier 2019.


ANNEXE 2 CAHIER DES CHARGES

(en application de l’article R.2314-5 du Code du travail)

Ce document reprend intégralement et à l'identique les articles R.2314-6 à R.2314-17 du Code du Travail, ainsi que le contenu de l'arrêté du 25 avril 2007 pris en application du décret n° 2007-602 du 25 avril 2007 relatif aux conditions et aux modalités de vote par voie électronique pour l'élection des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise et modifiant le code du travail.

A ces conditions obligatoires de mise en œuvre ont été ajoutées quelques précisions et conditions supplémentaires considérées comme indispensables par la société E-VOTEZ pour apporter de véritables garanties quant à la confidentialité et la sécurité du système de vote. Attention toutefois car ces conditions supra légales ne sont pas toujours garanties par les solutions concurrentes.

Données pouvant être utilisées

Article 4 de l'arrêté du 25 avril 2007

Les données devant être enregistrées sont les suivantes :

- pour les listes électorales : noms et prénoms des inscrits, date d’entrée dans l’entreprise, date de naissance, collège,

- pour le fichier des électeurs : noms, prénoms, collège, moyen d’authentification et, le cas échéant, coordonnées,

- pour les listes d’émargement : collège, noms et prénoms des électeurs,

- pour les listes des candidats : collège, noms, prénoms des candidats, titulaires ou suppléants, appartenance syndicale le cas échéant,

- pour les listes des résultats : noms et prénoms des candidats, élus, non élus, voix obtenues, appartenance syndicale le cas échéant, collège, destinataires mentionnés à l’article 5.

E-votez

Le prestataire chargé de la mise en œuvre du système de vote doit s'engager à protéger toutes les données qui lui sont confiées contre tout détournement, usage non autorisé ou transmission à des tiers.

Aucune base de données détenue par le prestataire ne peut contenir ces informations sans qu'elles ne soient protégées par cryptage.

Destinataires des données

Article 5 de l'arrêté du 25 avril 2007

Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont les suivants :

- pour les listes électorales : électeurs, syndicats représentatifs le cas échéant, agents habilités des services du personnel,

- pour le fichier des électeurs : électeurs pour les informations les concernant,

- pour les listes d’émargement : membres des bureaux de vote, agents habilités des services du personnel,

- pour les listes des candidats : électeurs, syndicats, agents habilités des services du personnel,

- pour les listes des résultats : électeurs, services du ministère chargé de l’emploi, syndicats, employeurs ou agents habilités des services du personnel.

En cas de contestation des élections, ces pièces sont tenues à la disposition du juge.

E-votez

Conformément aux recommandations de la CNIL, le prestataire doit s'engager à détruire l'intégralité des données nominatives en sa possession dans le mois suivant le dernier tour des élections.

Voir également les modalités de conservation de la preuve.

Confidentialité et sécurité des données

Article R.2314-6 du Code du Travail

La conception et la mise en place du système de vote électronique peuvent être confiées à un prestataire choisi par l'employeur sur la base d'un cahier des charges respectant les dispositions du présent paragraphe.

Le système retenu assure la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.

Article R.2314-7 du Code du Travail

Lors de l'élection par vote électronique, les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne sont uniquement accessibles aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système. Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés « fichier des électeurs » et « contenu de l'urne électronique ».

Article R.2314-16 du Code du Travail (partie 1 sur 2)

La liste d'émargement n'est accessible qu'aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle du déroulement du scrutin. Aucun résultat partiel n'est accessible pendant le déroulement du scrutin. Toutefois, le nombre de votants peut, si l'employeur ou l'accord prévu à l'article R.2314-5 le prévoit, être révélé au cours du scrutin.

Article 2 de l'arrêté du 25 avril 2007

Le traitement « fichier des électeurs » est établi à partir des listes électorales. Il a pour finalité de délivrer à chaque électeur un moyen d’authentification, d’identifier les électeurs ayant pris part au vote et d’éditer les listes d’émargement. L’émargement indique la date et l’heure du vote. Les listes sont enregistrées sur un support distinct de celui de l’urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.

Les données du vote font l’objet d’un chiffrement dès l’émission du vote sur le poste de l’électeur.

Le fichier dénommé « contenu de l’urne électronique » recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l’objet d’un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l’identification des électeurs afin de garantir la confidentialité du vote.

Article 3 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 1 sur 3)

Les listes électorales sont établies par l’employeur. Le contrôle de la conformité des listes importées sur le système de vote électronique aux listes électorales transmises le cas échéant au prestataire est effectué sous la responsabilité de l’employeur. L’intégration et le contrôle des candidatures sont effectués dans les mêmes conditions.

E-votez

Parmi ses obligations de moyens, le prestataire doit fournir un logiciel de cryptage permettant de sécuriser les échanges de données nominatives avec les services du personnel.

L'envoi des éléments d'authentification aux électeurs doit être réalisé par courrier à l'adresse personnelle, ou exceptionnellement à l'adresse professionnelle avec remise contre décharge à un représentant des services du personnel. L'usage du courriel ne peut être envisagé qu'à la condition d'apporter la preuve que seul l'électeur est en capacité d'en prendre connaissance.

Les clefs de cryptage des urnes et les urnes elles-mêmes doivent rester totalement inaccessibles, y compris au prestataire, pendant toute la durée d'ouverture des scrutins. Aucun dépouillement partiel ne doit être possible.

L'enregistrement des votes doit être indépendant des émargements, mais également dé-séquencé afin de ne pas pouvoir être rapproché de l'horodatage obligatoire des émargements.

Le chiffrement obligatoire des données du vote dès l'émission sur le poste de l'électeur rend obligatoire le mode sécurisé https, et interdit le vote par téléphone.

Les listes électorales et les bons à tirer des listes de candidats doivent être émis par le prestataire à partir de ses bases de données, afin de permettre tous les contrôles nécessaires avant l'ouverture du scrutin.

Expertise

Article R.2314-9 du Code du Travail

Préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique est soumis à une expertise indépendante, destinée à vérifier le respect des articles R.2314-5 à R.2314-8. Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Les prescriptions de ces mêmes articles s'imposent également aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système informatique.

E-votez

L'expertise n'ayant de valeur que si elle porte sur la version exacte et authentique des logiciels utilisés, elle doit donc être actualisée après toute modification, la plus infime soit elle, du système de vote.

Le rapport tenu à la disposition de la CNIL doit ainsi être établi au nom de l'entreprise, et signé par un expert indépendant et reconnu.

Cellule d'assistance technique

Article R.2314-10 du Code du Travail

L'employeur met en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique, comprenant, le cas échéant, les représentants du prestataire.

Article 3 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 2 sur 3)

La mise en œuvre du système de vote électronique est opérée sous le contrôle effectif, tant au niveau des moyens informatiques centraux que de ceux éventuellement déployés sur place, de représentants de l’organisme mettant en place le vote. Toutes les mesures sont prises pour leur permettre de vérifier l’effectivité des dispositifs de sécurité prévus.

E-votez

La constitution de la cellule d'assistance technique doit être précisée par le protocole d'accord préélectoral.

Système de secours

Article 3 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 3 sur 3)

Tout système de vote électronique comporte un dispositif de secours susceptible de prendre le relais en cas de panne du système principal et offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques.

En cas de dysfonctionnement informatique résultant d’une attaque du système par un tiers, d’une infection virale, d’une défaillance technique ou d’une altération des données, le bureau de vote a compétence, après avis des représentants susmentionnés, pour prendre toute mesure d’information et de sauvegarde et notamment pour décider la suspension des opérations de vote.

E-votez

Sans altérer la sécurité du système de vote, le prestataire doit avoir la possibilité d'en suspendre l'accès, ou d'en prolonger la durée, sur décision du bureau de vote en réaction à un incident ou une perturbation impactant le bon déroulement du scrutin.

Protocole d'accord préélectoral

Article R.2314-13 du Code du Travail

Le protocole d'accord préélectoral mentionne la conclusion de l'accord d'entreprise ou de l'accord de groupe autorisant le recours au vote électronique et, s'il est déjà arrêté, le nom du prestataire choisi pour le mettre en place.

Il comporte en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.

E-votez

Le prestataire doit fournir un modèle de protocole adapté à sa solution et précisant en détails toutes ses modalités de mise en œuvre.

Déclaration préalable à la CNIL

Article R.2314-11 du Code du Travail

L'employeur informe les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise ou dans le ou les établissements concernés, de l'accomplissement des formalités déclaratives préalables auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

E-votez

Cet article du Code du Travail est obsolète depuis l'entrée en vigueur le 25 mai 2018 du Règlement (UE) Général sur la Protection des Données.

Conformément à ce Règlement, et pour chaque élection qui lui est confiée, le prestataire doit en sa qualité de sous-traitant alimenter son propre registre RGPD prévu à cet effet.

Information et formation

Article R.2314-12 du Code du Travail

Chaque salarié dispose d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales. Les membres de la délégation du personnel et les membres du bureau de vote bénéficient d'une formation sur le système de vote électronique retenu.

E-votez

Les modalités de diffusion et d'accès aux mode d'emploi, notice, ou site de tests, et les modalités de formation des personnels concernés doivent être précisées par le protocole d'accord préélectoral.

Scellement et descellement du système

Article R.2314-8 du Code du Travail

Le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin.

Article R.2314-15 du Code du Travail

En présence des représentants des listes de candidats, la cellule d'assistance technique :

1° Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet;

2° Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement, à l'issue duquel le système est scellé;

3° Contrôle, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.

Article 7 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 2 sur 4)

Le dépouillement n’est possible que par l’activation conjointe d’au moins deux clés de chiffrement différentes sur les trois qui doivent être éditées.

La génération des clés destinées à permettre le dépouillement des votes à l’issue du scrutin est publique de manière à prouver de façon irréfutable que seuls le président du bureau de vote et deux de ses assesseurs ont connaissance de ces clés à l’exclusion de toute autre personne, y compris du personnel technique chargé du déploiement du système de vote.

Ces deux assesseurs nominativement identifiés, le plus âgé et le plus jeune parmi les assesseurs à défaut d’accord, ainsi que le président du bureau de vote reçoivent chacun une clé de dépouillement distincte, selon des modalités en garantissant la confidentialité, permettant d’accéder aux données du fichier dénommé « contenu de l’urne électronique ». La présence de deux titulaires de ces clés est indispensable pour autoriser le dépouillement. Des clés de sauvegarde sont en outre conservées sous scellés.

E-votez

En aucune façon le prestataire ne doit avoir la possibilité de prendre connaissance des clés sécurisant le système de vote.

Durée du vote

Article R.2314-14 du Code du Travail

Le vote électronique se déroule, pour chaque tour de scrutin, pendant une période délimitée.

Article 6 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 1 sur 2)

Les heures d’ouverture et de fermeture du scrutin électronique doivent pouvoir être contrôlées par les membres du bureau de vote et les personnes désignées ou habilitées pour assurer le contrôle des opérations électorales.

E-votez

Une obligation de moyens incombe au prestataire pour la mise à disposition d'un site internet de vote sécurisé, personnalisé, et disponible 24H/24 pendant toute la durée du scrutin.

Interface de vote

Article 6 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 2 sur 2)

Pour se connecter sur place ou à distance au système de vote, l’électeur doit se faire connaître par le moyen d’authentification qui lui aura été transmis, selon des modalités garantissant sa confidentialité. Ce moyen d’authentification permettra au serveur de vérifier son identité et garantira l’unicité de son vote. Il est alors impossible à quiconque de voter de nouveau avec les mêmes moyens d’authentification.

L’électeur accède aux listes de candidats et exprime son vote. Son choix doit apparaître clairement à l’écran, il peut être modifié avant validation. La transmission du vote et l’émargement font l’objet d’un accusé de réception que l’électeur a la possibilité de conserver.

Tout électeur atteint d’une infirmité le mettant dans l’impossibilité de voter peut se faire assister par un électeur de son choix.

Le vote est anonyme et chiffré par le système, avant transmission au fichier « contenu de l’urne électronique » dans les conditions fixées à l’article 2, alinéa 3. La validation le rend définitif et empêche toute modification.

E-votez

Le système doit également interdire l'usurpation d'identité, en particulier dans le cas où un électeur abandonne son poste de travail après s'être identifié.

Vote sous enveloppe

Article R.2314-16 du Code du Travail (partie 2 sur 2)

Lorsque le vote sous enveloppe n'a pas été exclu, l'ouverture du vote n'a lieu qu'après la clôture du vote électronique. Le président du bureau de vote dispose, avant cette ouverture, de la liste d'émargement des électeurs ayant voté par voie électronique.

E-votez

Le système peut également prévoir l'ouverture des deux modes de vote – internet et sous enveloppe - en même temps, à la condition qu'un émargement électronique commun soit mis en oeuvre.

Concernant le vote par correspondance, une solution de traitement des très petites quantités doit être précisée par le protocole d'accord préélectoral, afin d'en assurer la prise en compte tout en en préservant la confidentialité.

Dépouillement

Article 7 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 3 sur 4)

Le décompte des voix apparaît lisiblement à l’écran et fait l’objet d’une édition sécurisée afin d’être porté au procès-verbal.

E-votez

Afin d'éviter toute erreur de calcul ou de retranscription, le système doit être totalement automatisé, doit appliquer toutes les règles de calcul et d'attribution des sièges sans aucune intervention humaine, et doit imprimer les procès verbaux intégralement renseignés.

Conservation de la preuve

Article R.2314-17 du Code du Travail

L'employeur ou le prestataire qu'il a retenu conserve sous scellés, jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau. A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, l'employeur ou, le cas échéant, le prestataire procède à la destruction des fichiers supports.

Article 7 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 1 sur 4)

Dès la clôture du scrutin, le contenu de l’urne, les listes d’émargement et les états courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l’ensemble des serveurs.

Article 7 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 4 sur 4)

Le système de vote électronique est scellé après le dépouillement afin de garantir l’impossibilité de reprendre ou de modifier les résultats après la décision de clôture du dépouillement. La procédure de décompte des votes enregistrés doit pouvoir être déroulée de nouveau.

E-votez

La conservation de tous les éléments constituant la preuve - logiciels sources, exécutables, et toutes les bases de données - est confiée à l'expert indépendant qui possède son propre environnement sécurisé sur le serveur de vote, et en reprend le contenu sur un support externe qu'il stocke jusqu'à 6 mois après le dernier tour des élections.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com