Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires" chez TACOS CALAIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TACOS CALAIS et les représentants des salariés le 2022-02-02 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06222006949
Date de signature : 2022-02-02
Nature : Accord
Raison sociale : TACOS CALAIS
Etablissement : 84072535200016 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-02

Accord d’entreprise relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires

ENTRE LES SOUSSIGNES,

La S.A.R.L TACOS AND FRIENDS, société dont le siège social est situé à CALAIS (62 100), 244 Boulevard Victor Hugo, représentée par ……………………….. , en qualité de gérant,

Ci-après dénommée, «  la Société »

D’une part,

ET

Les Salariés de la Société consultés sur le projet d'accord,

D'autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :

PREAMBULE :

En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la Société TACOS AND FRIENDS a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires.

La société TACOS AND FRIENDS exerce une activité de restauration rapide et elle est soumise à la convention collective du même nom (brochure JO 3245).

L’activité de l’entreprise est de nature à engendrer l’exécution d’heures supplémentaires.

Le présent accord d’entreprise a donc pour objet l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires.

En application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la Société TACOS AND FRIENDS, dépourvue de délégué syndical et n’étant pas assujettie à la législation relative au Comité Social et Economique (CSE), en raison de son effectif strictement inférieur à onze salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Ce projet d’accord est soumis à référendum et acquerra valeur d’accord d’entreprise s’il est approuvé, à l’issue de la consultation, par au moins les deux tiers des salariés. Ce mode de conclusion d’un accord collectif répond au double souhait de la Direction de recueillir l’expression de tous et d’associer pleinement les salariés à la structuration et au développement des activités de la Société.

Le 2 février 2022, la Direction a remis aux salariés un projet d’accord.

Le présent accord fera l’objet d’une consultation des salariés par référendum qui sera organisé le 22 février 2022.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Cet accord pourra s’appliquer à tous les salariés de la société TACOS AND FRIENDS, quel que soit leur statut et la nature de leur relation contractuelle avec la société. Il pourra ainsi s’appliquer notamment :

  • aux titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée,

  • aux titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée,

  • aux titulaires d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation,

  • aux salariés mis à disposition au sein de la société TACOS AND FRIENDS.

L’article 3 ne s’applique pas aux salariés soumis aux salariés qui seraient employés en forfaits annuels en jours ni aux cadres dirigeants.

ARTICLE 2 : REGLES GENERALES EN MATIERE DE DUREE DE TRAVAIL

2.1 : Temps de travail effectif et temps de pause

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Ainsi les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail dès lors que les conditions attachées à la définition du temps de travail effectif telle qu’elle résulte des dispositions de l’article L 3121-1 du Code du travail précité ne sont pas satisfaites. 

L'article L. 3121-16 du Code du travail prévoit que « Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives ».


2.2 : Durée maximale de travail et durée quotidienne minimale de repos

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du Code du travail, la durée maximale quotidienne de travail est de 10 heures.

Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail ne peut dépasser 48 heures.

Sur une période de douze semaines consécutives, la durée moyenne hebdomadaire de travail ne peut dépasser 44 heures par semaine.

Pour être en conformité avec l’article L 3121-21 du Code du travail, en cas de dépassement de la durée maximale de travail, l’entreprise TACOS AND FRIENDS devra demander une autorisation à l’inspection du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L.3131-1 du Code du travail, la durée minimale du repos quotidien est de 11 heures consécutives.

2.3 : Repos Hebdomadaire

Le repos hebdomadaire est fixé par la convention collective de la restauration rapide.

ARTICLE 3 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

3.1 : Définition

Les salariés sont susceptibles d’effectuer des heures supplémentaires à la demande de leur supérieur hiérarchique ou de la Direction au regard des contraintes et besoins de l’activité.

Les parties rappellent que les heures supplémentaires sont les heures effectivement travaillées par le salarié à la demande expresse de son employeur au-delà des seuils de déclenchement fixés par la loi, soit 35 heures par semaine.

Constitue une heure supplémentaire toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente.

3.2 : Rémunération Des Heures Supplémentaires

Les heures supplémentaires réalisées au-delà des seuils de déclenchement (35 heures par semaine) seront rémunérées aux taux légaux.

Les taux de majoration horaire sont fixés à :

  • 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36e à la 43e heure),

  • 50 % pour les heures suivantes.

3.3 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

a : Définition

Toutes les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail sont prises en compte pour déterminer si le contingent annuel d’heures supplémentaires est atteint.

b : Limite du contingent

La convention collective nationale de la restauration rapide prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires :

  • En cas d’annualisation : 90 heures par an et par salarié

  • Hors annualisation : 130 heures par an et par salarié

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires est désormais fixé à :

320 heures par an et par salarié.

La période de référence est considérée du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINALES

4. 1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er mars 2022.

4. 2 Information des salariés

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés embauchés.

Un exemplaire à jour de l’accord sera à la disposition des salariés auprès du service RH.

Un affichage dans les locaux sera réalisé, explicitant où le texte est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence.

4. 3 Suivi de l’accord

Un suivi annuel du présent accord sera réalisé par l’employeur après échange avec les salariés afin de suivre sa bonne application et de garantir son adaptation aux besoins de la société.


4. 4 Révision - Dénonciation

Les modalités de révision et de dénonciation prévues à l'article L. 2232-22 sont applicables aux accords collectifs quelles qu'aient été les modalités de leur conclusion lorsque l'entreprise vient à remplir postérieurement les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-23

La dénonciation du présent accord s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

L'accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes:

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur;

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Le préavis de dénonciation en cas d’initiative de l’employeur sera également d’un mois.

4. 5 Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du Travail accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par ………………………….

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de CALAIS. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à CALAIS, le 2 février 2022

Pour la Société TACOS AND FRIENDS

……………………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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