Accord d'entreprise "Aménagement de la durée du travail" chez E2C01 - ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE DE L'AIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de E2C01 - ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE DE L'AIN et le syndicat CGT le 2021-08-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T00121003820
Date de signature : 2021-08-23
Nature : Accord
Raison sociale : ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE DE L'AIN
Etablissement : 84102867300017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-23

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

Entre les soussignés :

L’association déclarée ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE DE L'AIN, association déclarée
située 31 Rue Anatole France à Oyonnax (01100),
représentée par Monsieur Michel PERRAUD, agissant en qualité de Président,
et par délégation de pouvoir Monsieur Julien ISSARTEL agissant en qualité de directeur
D'une part,
Et,
Le syndicat CGT, représenté par Madame DEGLAIRE Chloé représentant le syndicat,
agissant en sa qualité de délégué syndical.
D'autre part,

Préambule :

Cet accord a été établi afin de permettre aux salariés de prendre des jours de récupération sur les périodes de fermeture de l’association définies sur la première semaine des périodes de vacances scolaire d’avril et octobre de chaque année. Les partenaires ont souhaité s’engager dans un processus d’organisation et de réduction du temps de travail avec comme objectifs :

  1. Permettre aux salariés de mieux gérer leurs temps personnels et ainsi améliorer les conditions de travail

  2. D’améliorer la qualité globale des services rendus par l’association aux jeunes accompagnés

  3. D’augmenter l’efficacité globale de l’organisation et contribuer à son équilibre économique

L’accord aborde les thèmes suivants :
-Le temps de travail payé et le temps de travail réellement effectué,
-La définition du temps de travail annuel et de la répartition hebdomadaire,
-Les modalités d’attribution des jours de repos supplémentaires,
-Traitement des cas particuliers : temps partiels, nouveaux embauchés, sorties en cours d’année,

L’accord est rédigé en tenant compte de l’application des articles L 2232-12 et L 2232-13 du Code du travail.

ARTICLE 1 - Champ d'application

L'accord vise l’ensemble des salariés de l’école de la deuxième chance à l’exception des cadres qui sont sous le couvert d’un accord « forfait jour ». L’accord forfait jour est régi dans le cadre de la convention collective des organismes de formation (Accord du 27-3-2012 étendu par arrêté du 22-7-2013, JO 4-8-2013, applicable à compter du 1-8-2012 et par accord « Classifications » du 16-1-2017 étendu par arrêté du 15-1-2020, JO 22-1-2020).

ARTICLE 2 – Le temps de travail payé et le temps de travail réellement effectué

Pour un temps complet, les salariés sont rémunérés sur une base horaire hebdomadaire de 35 heures. Avec le principe de la mensualisation, cet horaire équivaut à une base horaire mensuelle de 151.67 heures. Cette mensualisation de 151.67 est calculée de la manière suivante :
35 heures par semaine pendant 52 semaines et 12 mois (52 x 52 / 12).

Même si les salariés sont rémunérés sur la base de 35 heures, ils travailleront en réalité 37 heures par semaine. Cela correspond par jour à 7.4 heures de travail soit 37 heures / 5 jours.

La différence entre le temps travaillé et le temps payé peut selon le code du travail être soldé en heures supplémentaires ou récupéré de manière individuelle.

L’association souhaite formaliser la prise de ce repos supplémentaire et ainsi laisser une plus grande autonomie d’organisation à chacun des salariés concernés.

Par conséquent, afin d’organiser de manière uniforme le temps de travail des salariés, l’association a souhaité mettre en place cet accord.

Chaque année deux compteurs seront calculés en heures payés et travaillés. La différence entre les deux donnera lieu à un nombre de jours de repos supplémentaires. Ce nombre de jours de repos devra être récupéré.

ARTICLE 3 – Temps de travail annuel, détermination du nombre de jours de repos supplémentaires

Chaque année un détail des jours travaillés sera établi afin de connaitre le nombre de jours de repos attribué. Sur l’année 2021, nous avons

Jours : 365
Samedi et dimanche : 104 (52 samedi et 52 dimanche)
Congés payés (jours ouvrés) : 25
Jours fériés : 7 (hors samedi et dimanche)
____________________________________________________

Total jours travaillés sur l’année 2021 229

Les salariés à temps complet travaillent 5 jours par semaine, 229 jours sur l’année représente donc 45.8 semaines travaillées (229/5), ce qui représentent en heures :
45.8 semaines travaillées x 37 heures = 1 694.60 heures
45.8 semaines travaillées x 35 heures = 1 603.00 heures

Soit une différence de 91.6 heures (1694.60-1603) / 7.4 heures = 12.37 jours arrondis à 12 jours de repos supplémentaires. A titre de simplification l’arrondi se fait soit au nombre entier inférieur si < 0.5 ou au nombre entier supérieur si > 0.5.

Pour l’année 2021, le nombre de jours supplémentaires serait de 12 jours. La direction rappelle que les salariés devront toutefois travailler 1 journée de 7 heures pour répondre à l’obligation liée à la journée de solidarité

La mise en place de cet accord est prévue au 23 août 2021, sur la période du 23 aout 2021 au 31 décembre 2021

Jours : 133
Samedi et dimanche : 36 (18 samedi et 18 dimanche)
Congés payés (jours ouvrés) : 5 (4 semaines ont été prises sur l’été 2021)
Jours fériés : 2 (hors samedi et dimanche)
____________________________________________________

Total jours travaillés sur la période 90

Les salariés à temps complet travaillent 5 jours par semaine, 90 jours sur la période représentent donc 18 semaines travaillées (90 /5), ce qui représentent en heures :
18 semaines travaillées x 37 heures = 666 heures
18 semaines travaillées x 35 heures = 630 heures

Soit une différence de 36 heures (666-630) / 7.4 heures = 4.86 jours arrondis à 5 jours de repos supplémentaires.

Pour la période du 23 août 2021 au 31 décembre 2021, le nombre de jours supplémentaires serait de 5 jours.

La journée de solidarité a déjà été effectué pour les salariés présents elle ne sera donc pas retenue sur cette période.

ARTICLE 4 – Répartition des horaires hebdomadaires

La durée hebdomadaire de 37 est répartie sur 5 jours par semaine du lundi au vendredi inclus. Cette répartition peut faire l’objet de modification notamment dans le cadre du pouvoir d’organisation du chef d’entreprise et dans celui du recours aux heures supplémentaires.

La durée journalière de travail est fixée à 7.40 heures et limitée à 10 heures par jour en application des dispositions légales.

La durée du repos entre deux journées de travail est de 11 heures

L’amplitude de la journée de travail est fixée impérativement pour tous les jours de la semaine de 09h00 à 16h45 avec une coupure minimum obligatoire d’une heure de 12h30 et 13h30, avec une présence à 100 % de la totalité du personnel à l’exclusion des cas particuliers ou des dispositions particulières résultant de la loi ou des conventions. En dehors de cette période journalière le personnel ou la direction peut faire varier ses horaires dans la semaine en fonction des contraintes liées à la charge de travail.

Certaines conditions sont à respecter :
-de ne pas dépasser la durée hebdomadaire de 37 heures sauf cas exceptionnels qui doivent faire l’objet d’une autorisation du responsable de service,
-Il sera nécessaire de s’organiser afin d’assurer une permanence sur les matins et soirs,
-Réunion coordinateur le mardi de 16h45 à 17h45 avec présence obligatoire,
-La direction se réserve le droit de prévoir des réunions ou manifestations qui auraient un caractère obligatoire tout en respectant un délai suffisant pour sa mise en place. A ce jour, les parties conviennent que le délai de 7 jours est raisonnable.

ARTICLE 5 – Cas particuliers

Les nouveaux embauchés et départs en cours d’année : Ils bénéficient des mêmes conditions de rémunération que les salariés dont le contrat de travail est en cours au jour de l’entrée en vigueur du présent accord collectif. Le nombre de jours sera calculé prorata temporis. Si les jours n’ont pas été récupérés ils seront rémunérés au taux en vigueur avec majoration de salaire.

Les temps partiels : Pour les salariés à temps partiels il sera fait état du même calcul sous réserve de la signature d’un avenant au contrat de travail.

La proportion entre le temps de travail payé et le temps de travail effectué permettra de générer des jours de repos prorata temporis. Sous respect de l’accord du salarié par avenant.

Cas des arrêts de travail : A partir du moment ou l’arrêt de travail est assimilé à du temps de travail effectif.

ARTICLE 6 – Modalités d’attribution des jours de repos supplémentaires

Jours fixés par la direction : Dans la limite de 10 jours par an, les dates de prise des jours de repos supplémentaires seront fixées par la direction selon les directives suivantes :
Avril : 5 jours sur la 1ère semaine des vacances scolaires
octobre : 5 jours sur la 1ère semaine des vacances scolaires

Pour la période du 23 aout 2021 au 31 décembre 2021, la période de repos est prévue du 25 au 29 octobre 2021.

Jours fixés par le salarié : Le solde des jours sera pris à l’initiative des salariés en accord avec leur responsable hiérarchique selon les conditions suivantes :
-Les jours de repos sont pris selon la répartition de l’horaire hebdomadaire :
-Pour les temps complets et pour les temps partiels travaillant en journée complète les jours de repos sont pris en journée entière
-Pour les temps partiels travaillants en demi-journées et ceux travaillant en demi-journée et en journée complète les jours de repos sont pris par demi-journées sauf le jour travaillé à temps complet
-Ces jours de repos peuvent être pris séparément ou groupées sur la période
-Un jour de repos est comptabilisé forfaitairement pour 7.4 heures (soit 37 heures / 5 jours)
-Les jours de repos supplémentaires peuvent être accolés à une fraction du congé principal annuel.

ARTICLE 7 - Suivi de l'accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu la création d'une commission paritaire de suivi. Cette commission se réunira une fois par an, en décembre. Afin de déterminer les droits de l’année suivantes et de faire le point sur les jours de repos pris sur l’année en cours. Cette commission sera composée d’un membre de la direction et du représentant syndical ou deux autres salariés volontaire.

Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois pour adapter l'accord en cas d'évolution législative ou conventionnelle après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 8 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 23 août 2021

ARTICLE 9 - Portée de l'accord

Aucune convention de branche ou accord professionnel ou interprofessionnel ne porte sur les mêmes thèmes.

L’association sera vigilante sur la mise en place d’un accord de branche et dans ces conditions prendra les dispositions pour se mettre en conformité avec l’accord de branche.

ARTICLE 10 - Révision de l'accord

L’accord pourra être révisé selon les dispositions prévues par le Code du travail.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 11 - Dénonciation de l'accord

L’accord pourra être dénoncé selon les modalités fixé par le code du travail

ARTICLE 12 - Notification, dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il sera ensuite déposé par le représentant légal de l’association école de la deuxième chance sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Oyonnax.

Fait à Bellignat,
le,

Pour l’association ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE DE L'AIN,
Monsieur Michel PERRAUD - Président
Par délégation de pouvoir
Monsieur Julien ISSARTEL

Pour le syndicat CGT,
Madame DEGLAIRE Chloé
Délégué syndical.

ACCORD DES SALARIES A LA MAJORITE

Date du vote : 23 aout 2021

Nom des salariés Date acceptation de l’accord
CUESTA SONIA née AVELEIRA
DEGLAIRE Chloé
EL BJAOUI Safouan
HAIMOUD Hanane
HOUZET VALENTIN
ISSARTEL Julien Non concerné
LAMIM COLLOMB Fatia Non concerné
PERDRIX CLAIRE
PERNOUD Amandine
PLION BLUETTE ALEXY
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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