Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la périodicité des entretiens professionnels" chez SERPOLLET CENTRE EST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SERPOLLET CENTRE EST et le syndicat CFDT le 2021-11-02 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02121003977
Date de signature : 2021-11-02
Nature : Accord
Raison sociale : SERPOLLET CENTRE EST
Etablissement : 84104847300042 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-02

Accord d’entreprise relatif à la périodicité des entretiens professionnels

ENTRE :

La Société SERPOLLET CENTRE EST, Société par Actions simplifiée à Associé Unique dont le siège social est situé 15 Rue du Bailly à Dijon (21 000), immatriculée au registre des commerces et des sociétés de Dijon sous le numéro 841 048 473, représentée par , en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

ET

Le syndicat, représenté par :

, Délégué Syndical CFDT

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

L’entretien professionnel qui constitue un moment d’échange privilégié entre le salarié et l’entreprise est consacré aux perspectives d'évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d'emploi.

Compte tenu des enjeux présentés par l’entretien professionnel en matière de gestion des ressources humaines, les parties signataires ont conclu le présent accord qui a notamment pour objectifs :

  • de permettre aux salariés comme aux représentants de l’entreprise de préparer au mieux l’entretien professionnel ;

  • d’adapter la périodicité de la tenue de l’entretien professionnel aux nécessités de service.

A cet effet, le présent accord comporte des dispositions portant notamment sur :

  • la périodicité des entretiens professionnels ;

  • leur contenu

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise Serpollet Centre-Est et concerne l’ensemble des salariés.

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Lors de l’entretien professionnel seront notamment abordés :

  • le parcours professionnel du salarié ;

  • les formations suivies par le salarié ;

  • ses besoins de formation ;

  • l’évolution prévisible du poste auquel il est affecté ;

  • le projet d’évolution professionnelle du salarié.

L’entretien est également l’occasion de transmettre au salarié des informations relatives :

  • à la validation des acquis de l'expérience (VAE) ;

  • à l'activation de son compte personnel de formation (CPF) et aux abondements de ce compte que l’entreprise est susceptible de financer ;

  • au conseil en évolution professionnelle.

Conformément à l’article L. 6315-1 du Code du travail, l’entretien professionnel ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié.

L’entretien professionnel permettra à l’entreprise de :

  • de veiller à l’employabilité du salarié ;

  • de construire son plan de développement des compétences ;

  • d’organiser sa politique des gestion des ressources humaines.

ARTICLE 3 – ENTRETIEN PROFESSIONNEL PERIODIQUE

Chaque salarié bénéficiera de deux entretiens professionnels sur une période de six ans.

Un entretien sera donc organisé tous les trois ans. Cette période s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.

Le second entretien, organisé à l’échéance des six ans, traitera également de l'état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

A l’occasion de l’état des lieux récapitulatif, il est vérifié que le salarié a bénéficié au cours des 6 dernières années des entretiens professionnels et qu’il a :

  • suivi au moins une action de formation ;

  • bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.

Si à la date à laquelle l’entretien doit normalement être organisé, le salarié ne peut se présenter à cet entretien en raison d’une absence régulièrement justifiée (maladie, maternité, etc.), l’entretien sera organisé dans les plus brefs délais après le retour du salarié dans l’entreprise.

ARTICLE 4 – ENTRETIEN PROFESSIONNEL PONCTUEL

Un entretien professionnel est proposé au salarié à l'issue :

  • d'un congé de maternité ;

  • d'un congé parental d'éducation qu'il soit à temps plein ou à temps partiel ;

  • d'un congé de proche aidant ;

  • d’un congé de solidarité familiale ;

  • d'un congé d'adoption ;

  • d'une période de mobilité volontaire sécurisée ;

  • d'un arrêt longue maladie dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale (affection de longue durée ou arrêt maladie supérieur à 6 mois) ;

  • d'un congé sabbatique ;

  • d'un mandat syndical.

L’entretien peut avoir lieu, à l’initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.

Le salarié qui prend un congé de de solidarité familiale ou de proche aidant a également droit à un entretien professionnel avant la prise même du congé.

ARTICLE 5 – DOCUMENT DE SYNTHESE

Une copie de la synthèse écrite de l’entretien professionnel, y compris de l’état des lieux récapitulatif, est remise au salarié.

ARTICLE 6 – DUREE ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique aux périodes de six années qui se terminent (y compris le cas échéant en tenant compte du report prévu par l’ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020, modifiée par l’ordonnance n°2020-1501 du 2 décembre 2020, ou par tout autre texte) au cours des exercices civils 2021 à 2026.

Il prendra fin automatiquement et sans formalité le 31 décembre 2026.

A l’échéance de son terme, les dispositions suivantes seront applicables aux périodes de six années en cours :

  • lorsque le salarié a déjà bénéficié d’un premier entretien selon la périodicité de trois ans prévue par le présent accord et :

    • si la cinquième année de la période de six années en cours est atteinte : le salarié bénéficiera d’un second entretien faisant l’état des lieux récapitulatif avant l’échéance des six ans ;

    • si la cinquième année de la période de six années en cours n’est pas atteinte : le salarié bénéficiera d’un second entretien professionnel à l’échéance des quatre ans de la période de six années en cours, puis d’un troisième entretien faisant l’état des lieux récapitulatif avant l’échéance des six ans ;

  • lorsque le salarié n’a pas encore bénéficié d’un premier entretien selon la périodicité de trois ans prévue par le présent accord et :

    • si la troisième année de la période de six années en cours est atteinte : le salarié bénéficiera d’un premier entretien professionnel à l’échéance des trois ans de la période de six années en cours, puis d’un second entretien professionnel à l’échéance des quatre ans de la période en cours, puis d’un troisième entretien faisant l’état des lieux récapitulatif avant l’échéance des six ans ;

    • si la troisième année de la période de six années en cours n’est pas atteinte : le salarié bénéficiera d’un premier entretien professionnel à l’échéance des deux ans de la période de six années en cours, puis d’un second entretien professionnel à l’échéance des quatre ans de la période en cours, puis d’un troisième entretien faisant l’état des lieux récapitulatif avant l’échéance des six ans.

Il est entendu que les dispositions du présent accord ne seraient plus applicables pour l’avenir si elles devenaient incompatibles avec une évolution des textes régissant les matières traitées par le présent accord.

ARTICLE 7 –CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de trois mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 8 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé au terme d’un délai de quatre mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

ARTICLE 9 – PUBLICITE

Le texte de l’accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire,

  • un exemplaire sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Dijon.

Le texte d’accord, ainsi que ses avenants éventuels, seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux de communication prévus à cet effet.

Un exemplaire sera remis aux Représentants du Personnel.

Fait à Dijon, le 02 Novembre 2021

En quatre exemplaires originaux,

Pour la Société, Pour l’organisation syndicale CFDT

Le Directeur général Le délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com