Accord d'entreprise "Accord sur le travail de nuit" chez LIVA

Cet accord signé entre la direction de LIVA et le syndicat CFDT le 2021-03-08 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09221024816
Date de signature : 2021-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : LIVA
Etablissement : 84115565800021

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-08

ACCORD SUR LE TRAVAIL DE NUIT AU SEIN DE LIVA

ENTRE :

La Société LIVA, dont le siège social est situé 14 rue Lesault – 93500 Pantin, représentée par Madame XXX en sa qualité de Directrice

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par Madame YYY en qualité de Déléguée syndicale,

D’autre part.

PREAMBULE

Objet de l’accord :

Justifications du recours au travail de nuit

Les parties conviennent que, dans le cadre de l’activité économique effectuée sur les chantiers, les collaborateurs de LIVA occupant les fonctions ci-après définies pourront être amenés à travailler pendant la période de nuit ci-après définie.

Le travail de nuit constitue une nécessité pour certaines activités des entreprises de BTP, notamment en matière de maintenance – exploitation et de services. Le recours au travail de nuit vise à assurer la continuité de l’activité économique et à répondre aux contraintes spécifiques des chantiers.

Dans ce cadre, de nombreuses entreprises de BTP exigent de certains de leurs sous-traitants, et notamment de LIVA, de travailler en partie la nuit.

En l’occurrence, ces contrats sont indubitablement nécessaires pour assurer la pérennité financière de LIVA.

Dans ces conditions, les parties sont convenues d’organiser les conditions dans lesquelles les salariés seraient amenés à travailler sur une période de nuit, que ce soit de manière occasionnelle ou régulière en tant que travailleur de nuit.

LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT

Article 1 : Champ d’application

Pourront être amenés à travailler entre 21 heures et 6 heures les collaborateurs affectés à l’exécution de prestations impliquant un travail en totalité ou partie sur ces horaires et occupant les fonctions suivantes :

  • Ouvrier Polyvalent en intérim

  • Relai Technique

  • Chef d’équipe

  • Responsable d’Exploitation

  • Directeur

Seront exclus les salariés en insertion ainsi que le personnel d'accompagnement socio-professionnel. Ils ne seront pas amenés à effectuer du travail de nuit.

Article 2 : Définition de la période de nuit et du travailleur de nuit

La période de nuit est fixée entre 21 heures et 6 heures au sein de la Société.

Est considéré comme travailleur de nuit bénéficiant des garanties du présent accord, tout salarié entrant dans le champ d’application défini ci-après :

  • soit il accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien en période de nuit ;

  • soit il accomplit 270 heures de travail en période de nuit au cours d’une période de 12 mois consécutifs.

Article 3 : Contreparties

Les contreparties détaillées ci-dessous sont valables pour les travailleurs de nuit, ainsi que pour le travail de nuit occasionnel.

  • Contreparties sous forme de repos compensateur

Les heures de travail accomplies pendant la période de nuit ci-dessus définie ouvriront droit à un repos compensateur d’une demi-journée, soit 3,5 heures, pour 10 nuits de plus de 4 heures travaillées.

Le repos compensateur peut être pris dès lors qu’il atteint une journée. Ces temps de repos devront être pris par journée.

Il devra obligatoirement être pris dans un délai de 3 mois suivant l’ouverture du droit, à la demande des salariés.

En cas d’absence de demande du salarié, l'employeur lui demandera de prendre effectivement ses repos compensateurs.

La Direction prendra en compte le choix du salarié dans la fixation des prises de ces temps de repos.

Le salarié devra faire la demande à la Direction au minimum huit jours ouvrés avant la date de prise du temps de repos souhaitée.

La Direction pourra modifier la date fixée pour la prise du temps de repos au minimum 2 jours avant le jour prévu, en cas de circonstances exceptionnelles liées notamment à l’organisation du service.

Le repos compensateur ne peut être compensé par une indemnité, sauf en cas de résiliation du contrat de travail, auquel cas le repos sera compensé dans le solde de tout compte au prorata du nombre d’heures total accomplies pendant la période de nuit n’ayant pas déjà fait l’objet d’une contrepartie en repos.

  • Contreparties financières

Les heures de travail de nuit telles que définies ci-dessus font l’objet d’une majoration de 10% du taux horaire de base du salarié concerné.

Article 4 : Durées du travail

Il est rappelé que la durée quotidienne de travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures consécutives en application de l’article L 3122-6 du Code du Travail.

En cas de circonstances exceptionnelles, l’Inspecteur du Travail peut autoriser le dépassement de cette durée quotidienne de travail après consultation des délégués syndicaux et après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

La durée hebdomadaire de travail de nuit ne peut dépasser 40 heures par semaine, calculée sur la base d’une période de 12 semaines consécutives, en application de l’article L 3122-7 du Code du Travail.

Article 5 : Temps de repos et temps de pause

Il est rappelé que le salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos minimal hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Le salarié à l’issue de son travail doit bénéficier des temps de repos quotidien ou hebdomadaire ci-dessus rappelés.

En cas de succession d'un service de nuit et d’un service de jour ou inversement, une interruption d'activité de 11 heures minimum sera respectée au titre du repos quotidien.

Article 6 : Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés

Les salariés seront encadrés par un chef d’équipe (présence permanente) qui assurera des conditions de travail et de sécurité optimales, et pourra accompagner les opérateurs.

Les salariés bénéficieront de l’accès à une salle de pause / restauration, située à proximité de leurs postes de travail ouverte à tout le personnel, qui dispose de machine(s) à café, de micro-ondes, etc.

Article 7 : Suivi médical

Les collaborateurs amenés à travailler dans les conditions susvisées bénéficieront d’un suivi individuel régulier dans les conditions fixées à l’article L 4624-1 du Code du Travail.

En l’occurrence, il s’agira d’un suivi individuel adapté prévu par les articles R 4624-17 et suivants du Code du Travail.

Ainsi, les visites d’information et de prévention seront organisées avant l’affectation au poste de travailleur de nuit. A l’issue de cette visite médicale, les modalités de suivi adaptées seront déterminées dans le cadre du protocole écrit, selon une périodicité qui n’excède pas une durée de 3 ans.

Ce suivi adapté de l’état de santé des travailleurs de nuit permettra à la Médecine du Travail d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur la santé et la sécurité des collaborateurs de nuit.

Article 8 : Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et l’accès aux formations pour les travailleurs de nuit

L’entreprise s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue des travailleurs de nuit compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail et à en tenir informé le Comité Social et Economique.

Le travail de nuit ne pourra justifier à lui seul le refus d’accès à une action de formation sollicitée par un salarié.

Les plannings seront établis en tenant compte des formations prévues afin de garantir un rythme de travail stable avant l’entrée en formation.

En tout état de cause, la considération du sexe ne pourra être retenue :

  • pour l’embauche d’un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit lui conférant la qualité de travailleur de nuit ;

  • pour la mutation d’un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit (et inversement) ;

  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit (ou de jour) en matière de formation professionnelle.

Par ailleurs, il est rappelé que, suivant les conditions prévues aux articles L. 1225-9 et suivants du Code du travail, les salariées enceintes travaillant de nuit seront affectées, à leur demande, à un poste de jour pendant la durée de leur grossesse jusqu'à la fin du congé post-natal.

Tout salarié déclaré inapte au travail de nuit par la médecine du travail sera assuré de la mise en place immédiate d’un plan de recherches de reclassement, soit en interne, soit en externe.

Article 9 : Mesures destinées à faciliter l’articulation de l’activité professionnelle nocturne avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales

Plus généralement, tout employé travaillant de nuit souhaitant occuper ou reprendre un poste de jour pourra en faire la demande. Il sera alors prioritaire pour toute ouverture de poste de jour ou tout poste de jour vacant, ressortissant de la même catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent. Les demandes des travailleurs de nuit senior seront priorisées.

Il est rappelé que lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation sur un poste de jour.

Article 10 : Dispositions générales

  • Durée et entrée en vigueur

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur, pour la première fois, à compter du 1er mars 2021.

  • Dépôt et formalités

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.

Ainsi, le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.

Le présent Accord sera mis à disposition du personnel par voie d’affichage.

  • Révision

Les demandes de révision ou de modification du présent Accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Signataires.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande.

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, l’Accord de révision pourra être signé par :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord ou adhérentes de cet accord ;

  • A l’issue du cycle électoral, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Si un Accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent Accord qu’il modifie.

  • Dénonciation

Le présent Accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties, conformément aux dispositions légales applicables.

Les parties conviennent expressément que cet accord ne pourra pas être dénoncé partiellement.

En cas de dénonciation, le présent Accord restera valable jusqu’à la date de signature du nouvel accord venant se substituer au texte dénoncé et, à défaut, pendant une durée de douze mois démarrant à la date d’expiration du préavis de dénonciation.

Le préavis de dénonciation est fixé à 6 mois courant à compter du 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel est adressée la première lettre de notification de dénonciation.

Fait à Nanterre, le 8 mars 2021.

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Pour la Société

Madame XXX en sa qualité de Directrice

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Pour l’Organisation syndicale CFDT

Madame YYY en qualité de Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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