Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE DE L'ARTICLE L2232-1 DU CODE DU TRAVAIL - FORFAIT JOURS" chez EAS SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EAS SERVICES et les représentants des salariés le 2022-05-13 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09322009405
Date de signature : 2022-05-13
Nature : Accord
Raison sociale : EAS
Etablissement : 84124297700020 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-13

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE DE L’ARTICLE L 2232-1 DU CODE DU TRAVAIL – FORFAIT JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société EAS SERVICES,

SASU

Dont le siège social est situé 34 avenue de Bobigny 93130 NOISY LE SEC

Immatriculé au RCS de Paris sous le numéro B 841 242 977

Représentée par Monsieur en sa qualité de Président, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « La Société »

D'UNE PART

ET

Monsieur

En sa qualité d’élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 10/12/2020

D'AUTRE PART

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail :

PREAMBULE :

Préalablement à la négociation, l’employeur a remis l’ensemble des informations utiles à la négociation.

Le présent accord porte sur l’aménagement du temps de travail au sein de la société EAS SERVICES et plus particulièrement sur la possibilité de mettre en place des conventions de forfait en jours pour les :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés,

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées (itinérants, commerciaux, etc.).

L'organisation du temps de travail au sein de l’entreprise est un sujet primordial compte tenu des éléments suivants :

  • du contexte fortement concurrentiel dans lequel évolue l’entreprise,

  • de la nécessité d’assurer une écoute renforcée de ses clients pour répondre à leurs exigences tout en assurant une satisfaction totale,

  • du besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles,

  • des changements législatifs successifs intervenus en matière d'aménagement du temps de travail.

Dans cette optique, la société a souhaité engager une réflexion sur l’aménagement du temps de travail avec pour objectif de conclure un accord qui puisse concilier les intérêts de la clientèle, de l'entreprise et des salariés en conformité avec les dispositions conventionnelles et légales.

Le présent accord a fait l’objet d’une étude préalable du représentant élu titulaire au CSE.

Aussi, après concertation, les parties signataires sont convenues des dispositions suivantes.

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble de l'Entreprise tout établissement confondu.

Seul le personnel visé à l’article 4.2 est concerné par les dispositions du présent accord.

ARTICLE 2 : CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu en application des articles L 3121-58 et suivants du code du travail.

ARTICLE 3 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 01 juin 2022.

ARTICLE 4 : OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord porte sur l'aménagement du temps de travail et plus particulièrement l’aménagement du temps de travail sous forme de forfait jours.

4.1  : Définition

La convention de forfait en jours permet la rémunération du salarié sur la base d'un nombre de jours travaillés annuellement. La durée prévue est comptabilisée en jours.

4.2. Salariés concernés

Conformément à l’article L 3121-58 du code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année :

1° les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein d’EAS SERVICES, les salariés en forfait jours sont :

  • des salariés cadres pour lesquels, compte tenu de la nature de leur activité et des conditions d’exercice de leur fonction, la contribution à la bonne marche de l’entreprise s’apprécie principalement, non pas en fonction de leur temps de travail, mais au regard du bon accomplissement de leur mission et/ou de leur participation à la réalisation des objectifs fixés.

Ils exerçent des responsabilités de management ou des missions commerciales ou d’expert ou accomplissent des tâches de conduite et de supervision de travaux ou de projets.

Dans le cadre de leurs responsabilités, ils disposent d'une grande autonomie dans l’organisation de leur travail compte tenu de leurs responsabilités et des fonctions qu’ils assument. De plus, ils peuvent exercer leur activité dans des espaces divers et à des moments variés.

Sont notamment visés : les cadres itinérants ou en lien avec la clientèle comme les chargés de projet, les responsables logistiques, les cadres commerciaux, les chefs de mission ou les cadres ayant des fonctions supports (chefs comptables, responsables juridiques ou règlementaires, directeurs administratifs et financiers etc.) ou les cadres avec des fonctions techniques d’expert ou des fonctions hiérarchiques.

  • des salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps avec des horaires non précis.

Sont notamment visés : les commerciaux itinérants, les salariés amenés à se déplacer fréquemment pour apporter un appui ou conseil technique .

4.3. Durée du travail

Dans le cadre de l'exécution de la prestation de travail découlant de leur contrat de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Compte tenu des caractéristiques propres à l’organisation du travail de cette catégorie de salariés, il sera proposé à ces salariés une convention de forfait en jours travaillés dans l’année.

Ces conventions de forfait prévoiront que ces salariés travailleront 218 jours par année calendaire. Ce nombre s'applique pour une année complète de travail et pour une prise complète des congés payés.

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Chaque année, sera déterminée le nombre de jours de repos auxquels les cadres en forfait vont pouvoir prétendre qui varieront en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré, et éventuellement des jours de congés conventionnels éventuels.

Le nombre de RTT est donc calculé de la manière suivante :

Nombre de jours dans l’année 365
Moins le nombre de jours de repos hebdomadaires - 105 (52*2)+1
Moins le nombre de congés payés et congés conventionnels éventuels - 25 (5*5)
Moins le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré En fonction des années (7 en 2022 par exemple)
Moins le nombre de jours de travail selon le forfait 218 (217 +1 pour la journée de solidarité)

A titre d’exemple, le nombre de jours de RTT est fixé à 10 jours pour l’année 2022

Ce nombre de jours n’intègre pas les congés supplémentaires, conventionnels et légaux, qui réduiront à due concurrence les jours travaillés.

Le fractionnement des congés payés, ne donnant pas lieu à jours de congé de fractionnement, le présent accord, stipulant la renonciation collective auxdits jours, n’impactera pas le nombre de jours de travail dû.

Par ailleurs, il est prévu que l’employeur et le salarié pourront d’un commun accord opter pour un forfait jours réduit, selon les impératifs de l’organisation de l’entreprise, et sans que cela constitue un droit pour les salariés concernés.

Dans ce cas, une réduction du nombre de jours travaillés sera effectuée à due proportion. La rémunération des salariés en forfait annuel en jours réduit devra, en principe, sauf raison objective ou pertinente, être proportionnelle à celle des salariés occupant des fonctions identiques en forfait plein temps.

  • Impact des absences et des entrées ou départs en cours d’année :

  • Impact des absences et entrées/ sorties sur la rémunération

Les absences ou entrées/sorties du salarié peuvent, en fin de période, donner lieu à un solde négatif de jours travaillés par rapport au nombre de jours dus par le salarié.

Une retenue sur salaire sera alors appliquée à due proportion de la durée de l’absence et de la détermination, à partir du salaire annuel, d’un salaire journalier tenant compte du nombre de jours travaillés prévus.

En cas d’entrée/sortie en cours d’année, la rémunération forfaitaire sera également proratisée à due concurrence, sur la base du même salaire journalier.

  • Impact des absences et entrées/sorties en cours d’année sur le nombre de jours travaillés

En cas d’absence non assimilée légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et impactant par conséquent le nombre de jours de congés payés acquis, et en cas d’entrée et de sortie en cours d’année, le nombre de jours travaillés au titre du forfait sera en premier lieu augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés non acquis ou acquis et non pris.

En second lieu, en cas d’arrivée ou de départ d’un salarié concerné par ce dispositif en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé à due proportion de la durée de présence.

  • Période de référence pour le décompte [des journées ou demi-journées travaillées

La période de référence s’entend du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

  • Modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées

La durée du travail des salariés en forfait jours sera décomptée exclusivement par journée ou demi-journée de travail.

  • Prise de jours de repos supplémentaires

Les jours de repos supplémentaires doivent impérativement être pris au cours de la période de référence. Ils devront ainsi être soldés au 31 décembre de chaque année, et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

Les jours de repos peuvent être pris, y compris par anticipation, par demi-journée ou journée entière selon les modalités suivantes:

– ils seront pris de façon régulière et, si possible, chaque mois ou au plus tard par semestre ;

– ils peuvent être pris soit de manière fractionnée, soit de manière consécutive.

En tout état de cause, le salarié devra respecter, pour proposer les dates de jours de repos, d’une part les nécessités du service et, d’autre part, un délai de prévenance minimal d’une semaine.

Les jours de repos peuvent être pris de manière anticipée dès l’embauche ou dès le début de l’année mais s’acquièrent en principe au prorata du temps de travail effectif sur une base annuelle, et peuvent donc faire l’objet de retenues sur salaire en cas de prise de jours excédentaires.

Le responsable hiérarchique peut refuser, la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons de service.

Il doit alors proposer au salarié d’autres dates de prise des jours de repos.

4.4. Régime juridique

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les cadres concernés ne sont pas soumis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail ainsi qu'aux dispositions du code du travail reposant sur un calcul en heures d'une durée du travail (contingent d'heures supplémentaires, contreparties obligatoires en repos, modalités de contrôle de la durée journalière de travail prévues à l’article D 3171-8 du code du travail).

Néanmoins, les parties s’engagent à ce que la convention de forfait en jours ne conduise pas à des temps de travail déraisonnables lors des jours travaillés.

Aussi, il est rappelé que l’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 13 heures.

Ainsi, les cadres concernés doivent bénéficier:

  • d’un repos  quotidien de 11 heures consécutives au minimum, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur, et,

  • d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives au minimum (24 heures auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures), sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

En raison de l’autonomie accordée dans l’exercice de leur activité, il appartient :

  • à l’entreprise de fixer une charge de travail raisonnable et compatible avec cette amplitude journalière maximale de 13 heures,

  • à chacun des employés cadres en forfait jours d’organiser son temps de travail dans le respect de cette amplitude journalière maximale de 13 heures.

Cette durée est maximale et ne doit en aucun cas être considérée comme une durée normale de travail.

4.5. Contrôle et suivi

En outre, il est expressément reconnu par le présent accord que :

  • le droit à la santé et au repos des collaborateurs est primordial,

  • le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ont été pris en compte dans l’élaboration du présent accord.

Afin de garantir le respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, le présent accord prévoit également les mesures suivantes :

  • Etablissement d’un outil de contrôle du décompte des journées ou demi-journées travaillées/non travaillées sur la base d'une auto-déclaration du salarié sous la responsabilité de l’employeur (document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la RTT auxquels le salarié n'a pas renoncé),

  • Mise en œuvre d’un suivi régulier de l'organisation du travail du salarié en forfait jours et de sa charge de travail pour assurer la compatibilité de la charge du travail du salarié avec le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire :

  • Elaboration d’un dispositif d'alerte en cas de surcharge de travail constatée et prise en compte immédiate d'actions correctives pour alléger la charge de travail. Le principe est acté que la charge de travail ne peut rester chroniquement et anormalement élevée. En conséquence, lorsqu’un salarié considère que la charge de travail confiée ne lui permet pas de mener à bien sa mission, il en réfère à son supérieur hiérarchique. Une réunion doit être programmée afin d’analyser la situation et trouver « des solutions correctives » afin de respecter en particulier, la durée minimale de repos et de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés.

  • Organisation d’un entretien annuel obligatoire conformément à l’article L 3121-46 du code du travail par l’employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'amplitude des journées d'activité, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

  • Instauration d’un droit à la déconnexion des outils de communication à distance sur une plage horaire sauf caractère exceptionnel. En pratique, ce droit à la déconnexion est instauré (Par exemple : pendant les jours de repos notamment hebdomadaires, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés ainsi que sur la plage de 21h00 à 8h00, sauf situations d’urgence. Il est rappelé au salarié, qu’il n’y a pas d’obligation de répondre pendant ces périodes et il est recommandé à l’encadrement d’utiliser les fonctions d’envoi différé). Ce droit à la déconnexion est instauré pour favoriser la déconnexion effective à certains moments de la journée ».

ARTICLE 5 : REMUNERATION

La rémunération des salariés liés par une convention individuelle de forfait annuel en jours est une rémunération annuelle globale et forfaitaire en rapport avec les sujétions imposées.

La convention individuelle de forfait stipule le montant de cette rémunération annuelle.

Le forfait annuel en jours La rémunération mensuelle versée est indépendante du nombre de jours travaillés par mois.

La rémunération versée étant forfaitaire, elle couvre les astreintes, interventions en astreinte, temps de déplacements professionnels, habituels ou excédentaires, dans la mesure où le dispositif du forfait annuel en jours ne permet pas de déterminer les volumes horaires de ces temps de travail ou de ces temps professionnels et où le dispositif du forfait, couvre par principe l’ensemble des temps travaillés et exclut le décompte horaire.

De manière corrélative, les temps d’intervention en astreinte, les temps de travail effectifs en déplacement, même inférieurs à une demi-journée ou journée travaillée, seront décomptés comme des demi-journées ou journées travaillées de manière forfaitaire.

Le bulletin de paie devra d’ailleurs faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail et en préciser ce nombre.

ARTICLE 6 : PORTEE DE L’ACCORD

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

ARTICLE 7 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

L’accord pourra être révisé ou dénoncé dans le cadre des dispositions légales en vigueur au moment de la révision ou la dénonciation.

ARTICLE 8: DEPOT LEGAL DE L’ACCORD

L'accord ne peut entrer en application qu'après son dépôt auprès de l'autorité administrative (C. trav. art. L 2232-29-1).

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l'employeur, selon la procédure dématérialisée prévue sur le site :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes de BOBIGNY.

Signataires :

EAS SERVICES

M.

En sa qualité d’élu titulaire au CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com