Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD D'ENTREPRISE NICOLLIN SETE ENVIRONNEMENT NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2023" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CGT et CGT-FO le 2023-06-09 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les classifications.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T03423009062
Date de signature : 2023-06-09
Nature : Accord
Raison sociale : NICOLLIN SETE ENVIRONNEMENT
Etablissement : 84124997200024

Niveaux de classification : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-09

(supression image)

PROTOCOLE D’ACCORD D’ENTREPRISE

NICOLLIN SETE ENVIRONNEMENT

NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2023

Entre :

D’une part

La société NICOLLIN SETE ENVIRONNEMENT, représentée par X agissant en qualité de [suppression qualité], dûment habilité aux fins des présentes,

D’autre part,

Les syndicats FO et CGT représentés par leurs délégués syndicaux désigné au sein de l’entreprise, Y et Z,

Ensemble ci-après « les parties »,

Préambule

La Société a convié l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de NICOLLIN SETE ENVIRONNEMENT afin de pouvoir engager au sein de l’entreprise les négociations annuelles obligatoires.

C’est ainsi que les partenaires sociaux se sont rencontrés le 17 mars 2023 afin d’aborder, après avoir convenu du calendrier et du lieu de la négociation, de la composition des délégations et des informations à partager, les différents thèmes de négociation obligatoire tels que prévus aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Les parties déclarent avoir abordé, de manière éclairée, l’ensemble des thèmes obligatoires prévus par l’article L. 2242-1 du Code du travail, à savoir la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail.

Dans un contexte économique très concurrentiel marqué par les exigences toujours plus fortes des clients de la société NICOLLIN SETE ENVIRONNEMENT et des incertitudes sur l’évolution de ses charges, la direction a rappelé la nécessité de garder en permanence le maintien des équilibres économiques comme base des négociations obligatoires.

Portés par la volonté de maintenir un dialogue social serein et constructif, il a été convenu ce qui suit entre les parties :

Article 1 : Champ d’application territorial et professionnel :

En application de l’article L 2232-16 du Code du Travail, le présent accord a pour champ d’application territorial la Société NICOLLIN SETE ENVIRONNEMENT.

Il concerne l’ensemble des salariés non-cadres de cet établissement.

Article 2 : Objet de l’accord

Le présent accord porte sur les thématiques ci-après exposées :

  • Les salaires effectifs

A compter de la signature de l’accord il sera appliqué une augmentation de +4% rétroactive au 1er janvier 2023 pour tous les salariés.

Il sera également appliqué une augmentation de +2.2% au 1er juin 2023.

La valeur du point est fixée à 17,87€ au 1er juin 2023, soit une augmentation de 6.2% au global depuis le 1er janvier 2023.

Ces dispositions ne concernent pas la catégorie des cadres.

  • Salariés « fonctionnaires détachés »

Les parties conviennent d’harmoniser les coefficients des fonctionnaires détachés en appliquant la règle suivante :

Agent d’entretien d’infrastructure

Agent d’entretien d’infrastructure polyvalent Coefficient 104

Equipier de collecte

Equipier de collecte polyvalent

Conducteur de matériel de collecte Coefficient 114

Conducteur nettoiement PL

Afin de respecter les engagements pris au moment du transfert en 2018, ces revalorisations seront compensées par un ajustement équivalent de la prime mensuelle de détachement.

Cette mesure sera effective dès le mois de juin 2023.

Des avenants au contrat de travail seront établis et présentés pour signature en mai 2023 à tous les salariés concernés

Les fonctionnaires détachés ne bénéficient pas du plan de carrière mis en place pour les CDI « non-détachés » mais bénéficient des avancements des traitements indiciaires relevant du statut de fonctionnaire.

Les avancements de la fonction publique seront répercutés sur la prime mensuelle de détachement.

Afin de respecter les engagements pris au moment du transfert en 2018, ces revalorisations seront compensées par un ajustement équivalent de la prime mensuelle de détachement.

  • Salariés « CDI »

Les parties conviennent de modifier le plan de carrière applicable aux salariés en CDI « non-détachés » :

Agent d’entretien d’infrastructure

Agent d’entretien d’infrastructure polyvalent

Equipier de collecte

Equipier de collecte polyvalent

De 0 à 5 ans révolus Coefficient 100

De 5 ans à 10 ans révolus Coefficient 104

Plus de 10 ans Coefficient 107

Conducteur de matériel de collecte

Conducteur nettoiement PL

De 0 à 5 ans révolus Coefficient 110

De 5 ans à 10 ans révolus Coefficient 114

Plus de 10 ans Coefficient 118

Cette mesure normalement applicable en septembre 2023 sera exceptionnellement effective dès le mois de juin 2023.

Par ailleurs, Il est convenu que les éventuels salariés actuellement au coefficient 100 et effectuant des missions d’Agent d’entretien d’infrastructure polyvalent ou d’équipier de collecte polyvalent se verront affecter dès le mois de mai 2023 le coefficient 104.

Des avenants au contrat de travail seront établis et présentés pour signature en mai 2023 à tous les salariés concernés

  • Jour enfants malade

Les parties conviennent d’octroyer 1 jour de congés exceptionnel rémunéré supplémentaire en cas d’absence justifiée d’enfant malade hospitalisé jusqu’à 12 ans au plus.

Il s’agit d’un jour par an et par salarié, quel que soit le nombre d’enfants à charge.

Ce jour supplémentaire s’ajoute aux 2 jours de congé pour enfant malade prévus par la convention collective.

Cette disposition est valable pour une durée d’un an et sera reconduite si les parties ne constatent pas d’abus.

  • Proratisation du 13ème mois

Les parties conviennent d’exclure les absences pour accident du travail dans les modalités de proratisation du 13ème mois définies jusqu’à présent dans l’entreprise suite à la consultation des représentants du personnel faite en 2022.

  • La journée de Noël sera payée triple pour les salariés de Frontignan.

Ainsi la majoration pour heures de travail effectuées le jour férié de Noël sera à compter de 2023 de 200% au lieu de 100%.

  • Egalité Hommes-Femmes :

Ces mesures s’appliquent indifféremment aux hommes et aux femmes et participent donc des mesures pour éviter tout écart de rémunération entre les hommes et les femmes, sur des postes équivalents.

Les parties s’engagent à respecter l’égalité de rémunération et d’évolution entre les hommes et les femmes, quel qu’en soit le poste.

Par ailleurs, elles renvoient aux négociations qui seront menées au niveau de l’entreprise sur cette thématique.

En revanche, les thématiques suivantes n’ont fait l’objet d’aucune revendication et n’entrent donc pas dans le champ du présent accord :

  • La durée et l’organisation du travail

  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale : il a été rappelé que la négociation de l’intéressement est prise en compte au niveau de l’entreprise et que par ailleurs, il existe un dispositif d’épargne salariale (PEE, PERCO et participation) ;

  • L’Insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;

  • L’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle ;

  • Les objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : ce sujet est traité au niveau de l’entreprise ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination ;

  • Le régime mutuelle et de prévoyance : ce sujet est couvert par des accords actuellement en vigueur

  • Le droit d’expression directe et collective ;

  • Le droit à la déconnexion

  • La mobilité domicile-travail

Article 3 - Date d’effet – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet dès lors qu’il remplit les conditions de validité fixée par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 4 – Adhésion – et suivi de l’application de l’accord et révision

Conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.

En tout état de cause, le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa durée d’exécution, selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.

Article 5 - Dénonciation de l’accord :

Le présent accord d’établissement étant conclu pour une durée indéterminée, il peut être dénoncé par les parties signataires. Dans cette hypothèse, toute dénonciation sera notifiée par écrit aux autres parties signataires et précédée d’un préavis de dénonciation de 3 mois.

Article 6 - Dépôt et mesures de publicité

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'établissement.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire du présent accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires

Enfin, un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de l’établissement, aux représentants du personnel élus de l’établissement et aux délégués syndicaux concernés dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Fait à Sète, le 9 juin 2023

X Y

Directeur de centre Délégué syndical FO

Z

Délégué syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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