Accord d'entreprise "accord de modulation" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00722001722
Date de signature : 2022-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : KARTING LAVILLEDIEU
Etablissement : 84132503800013

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-24

ACCORD COLLECTIF SUR LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La société par actions simplifiée KARTING PHILIPPE LAVILLEDIEU, dont le siège social est situé à LAVILLEDIEU (07 170) au 740 CHEMIN DE LA CHANCE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 841 325 038 – AUBENAS

ci-après dénommée la société, représentée par Monsieur PHILIPPE Jean-Luc, Président.

D’une part,

Et :

L’ensemble du personnel,

D’autre part,

SOMMAIRE

PREAMBULE……………………………………………………………………………………………………………………………………….3

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES…………………………………………………………………………………………………..3

ARTICLE 1.01 : CHAMP D’APPLICATION ………………………………………………………………………………………………3

ARTICLE 1.02 : OBJET DE L’ACCORD …… ……………………………………………………………………………………………..3

TITRE 2: MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL……………………………………………………………………………..…..4

ARTICLE 2.01 : PRINCIPES DE VARIATION DE LA DUREE DU TRAVAIL……………………………………………………4

ARTICLE 2.02 : DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL…………………………………………………………………………………….4

ARTICLE 2.03 : MODALITE DE LA MODULATION (période hautes et périodes basses)…………………………..4

ARTICLE 2.04 : CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS D’HORAIRE DE TRAVAIL.5

ARTICLE 2.05 : LE TEMPS PARTIEL MODULE…………………………………………………………………………………………5

ARTICLE 2.06 : REMUNERATION, ABSENCES, ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE………………..5

2.6.1 -Rémunération ……………………………………………………………………………………………………………..5

2.6.2 - Absences……………………………………………………………………………………………………………………..5

2.6.3 - Heures supplémentaires………………………………………………………………………………………………6

2.6.3.1 - En cas de dépassement des 48 heures hebdomadaires……………………………………………..6

2.6.3.2 - En cas de dépassement du plafond annuel………………………………………………………………..6

2.6.4 - Arrivées et départs en cours de période……………………………………………………………………….6

2.6.5 – Contrôle de la durée de travail…………………………………………………………………………………….7

TITRE 3 : APPLICATION ET SUIVI DE L’ACCORD……………………………………………………………………………………7

ARTICLE 2.07 : REVISION DE L’ACCORD………………………………………………………………………………………………..7

ARTICLE 2.08 : DENONCIATION DE L’ACCORD……………………………………………………………………………………..7

ARTICLE 2.09 : DUREE DE L’ACCORD……………………………………………………………………………………………………8

Liste d’émargement relative à la mise en place de l’accord…………………………………………………………………9

PREAMBULE

Afin de faire face à la saisonnalité dans notre secteur d’activité qui est le sport, il a été décidé de mettre en place la modulation du temps de travail. Ce dispositif a pour objet de permettre à l’entreprise de faire face à ces fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en réduisant l’activité. La modulation permet de garantir aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale, ou, pour les salariés à temps partiel, égale à celle prévue par leur contrat de travail. Ceci est indispensable au bon fonctionnement de la société.

La modulation du temps de travail permet de satisfaire les critères de qualité exigés par nos clients, d’améliorer notre compétitivité en optimisant notre organisation de travail et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires, au chômage partiel, au contrat à durée déterminée ou à la sous-traitance.

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1.01 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est conclu au sein de la société KARTING PHILIPPE LAVILLEDIEU, et s’applique à l’ensemble des établissements de la société, présents et à venir.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société KARTING PHILIPPE LAVILLEDIEU, présent pendant tout ou partie de la période de modulation, qu’ils soient en CDI, en CDD, saisonnier ou contrat de travail temporaire dont l’emploi dépend directement des fluctuations de l’activité sportive. Cet accord ne s’applique pas aux cadres dirigeants, dans la mesure où, compte tenu de leurs responsabilités qui impliquent une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et de leur autonomie qui en découle, ils ne peuvent être régis par un système d’organisation du temps.

ARTICLE 1.02 : OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu par application des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, article L-3121-41 du Code du travail, et, a, à ce titre, pour objet de fixer le cadre contractuel applicable en matière d’organisation du temps de travail du personnel de la société KARTING PHILIPPE LAVILLEDIEU, tout en réaffirmant un certain nombre de principes fondamentaux relatifs à la durée du travail qui devront concourir, entre autres :

  • A simplifier et à améliorer le fonctionnement de l’entreprise

  • A donner une meilleure visibilité au management dans le domaine de la gestion du temps de travail

  • A garantir aux salariés le respect du cadre défini dans le présent accord

TITRE 2 : MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 2.01 : PRINCIPES DE VARIATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Conformément à l’article L3121-41 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

L’application de cet accord débutera le 1er janvier 2023. Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle qui se calcule entre le 1er janvier et le 31 décembre.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

ARTICLE 2.02 : DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL

Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par la convention collective nationale du Sport, IDCC 2511, soit à la date de la signature du présent accord, 1575 heures + durée de la journée de solidarité.

La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence. Les salariés à temps partiel auront une durée annuelle de temps de travail proratisée en fonction de l’horaire contractuel qui était fixé au contrat de travail.

ARTICLE 2.03 : MODALITE DE LA MODULATION (période hautes et périodes basses)

Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail mais tombant dans les limites du présent accord de modulation n’ont pas la qualité d’heures supplémentaires.

Il convient de distinguer deux périodes :

  • Période de haute activité comprise du 1er juillet au 31 août de chaque année : correspond à une durée hebdomadaire supérieure à 41 heures, limitée à 8 semaines consécutives, avec intervalles d’au moins 2 semaines de 35 heures ou de congés payés entre 2 périodes. Les semaines travaillées de 48 heures sont limitées à 14 par an.

  • Période d’activité réduite comprise du 1er septembre au 30 juin de chaque année : sous forme de journées ou demi-journées non travaillées.

L’amplitude comprend donc un plafond à 48 heures et un plancher à 0 heure.

ARTICLE 2.04 : CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS D’HORAIRE DE TRAVAIL

Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué au salarié par écrit 1 mois avant le mois à venir (exemple : le 1er mars pour le 1er avril). Les horaires de travail seront communiqués au salarié en respectant un délai de prévenance de 7 jours. Le salarié est en droit de refuser une modification des horaires si elle intervient dans un délai inférieur à 7 jours (respect d’un délai minimum de 1 jour). Mais si le salarié accepte, il bénéficie d’une contrepartie :

  • Une demi-heure de repos par fluctuation hebdomadaire lorsqu’une semaine non travaillée est travaillée ou l’inverse ;

  • Une demi-heure de repos toutes les 2 fluctuations journalières lorsqu’une journée non travaillée est travaillée ou l’inverse ;

  • Une demi-heure de repos toutes les 4 fluctuations de demi-journée lorsqu’une demi-journée de travail est inversée

En cas de circonstances exceptionnelles rendant impossible le respect de l’horaire programmé, l’employeur peut modifier l’horaire de travail sous réserve de respecter un délai minimum de 1 jour.

ARTICLE 2.05 : TEMPS PARTIEL MODULE

La durée minimale de travail sera de 2 heures par jour et 28 heures par mois. Le salarié à temps partiel ne peut pas travailler 35 heures par semaine, heures complémentaires comprises. La durée annuelle de travail ne peut pas être supérieure à la durée annuelle prévue au contrat.

L’employeur doit communiquer un programme annuel indicatif et les horaires indicatifs au moins un mois avant leur application.

Les horaires individualisés de travail peuvent être modifiés en cours de modulation qu’après un délai de prévenance de 7 jours notifié par écrit.

ARTICLE 2.06 : REMUNERATION, ABSENCES, ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE

2.6.1 - Rémunération

Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle de 151.67 heures, pendant, toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.

La rémunération des salariés est indépendante de l’horaire réellement accompli.

2.6.2 - Absences

Les absences rémunérées de toute nature sont payées compte tenu du salaire de base mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées.

2.6.3 - Heures supplémentaires

Les salariés à temps complet peuvent êtres amenés à effectuer des heures supplémentaires à la demande de la société. Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil actuellement fixé à 1575 heures par an, constituent des heures supplémentaires. Le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective nationale du Sport, IDCC 2511 est fixé à 70 heures.

Les heures supplémentaires travaillées pourront donner droit à soit à paiement soit à un repos compensateur.

2.6.3.1 - En cas de dépassement des 48 heures hebdomadaires :

Toutes les heures effectuées au-delà de la 48ème heure donnent droit :

  • à un repos compensateur de remplacement : 1 heure travaillée = 1 heure majorée de 25%

  • à un repos compensateur obligatoire : 1 heure travaillée = 30 minutes de repos compensateur obligatoire (50%). Quand ces heures sont au-delà du contingent annuel de 70 heures.

Les heures supplémentaires faisant l’objet d’un repos compensateur ne doivent pas être comptabilisées dans le contingent des 1575 heures (pour une semaine on retiendra donc 48 heures au maximum pour le calcul du volume horaire annuel).

2.6.3.2 - En cas de dépassement du plafond annuel :

Lorsque le volume horaire hebdomadaire moyen est supérieur à 35 heures, la rémunération des heures supplémentaires est de :

  • - 25% pour les 8 première heures

    - 50% pour les suivantes

Pour obtenir le volume horaire hebdomadaire moyen, il appartient de faire le ratio entre le nombre d’heure travaillées et le nombre de semaine travaillées. On obtient alors un nombre moyen d’heures supplémentaires.

Exemple : un salaire a effectué 1650 heures sur 40 semaines soit 41.25 heures en moyenne par semaine. Il a donc un nombre moyen d’heures supplémentaires égal à 6.25 heures (41.25 – 35). Ses heures supplémentaires donneront droit à 312.50 heures de repos compensateur (6.25 x 25% x 40 semaines).

2.6.4 - Arrivées et départs en cours de période

En cas d’arrivée au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1575 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) à travailler. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées. Le salarié suivra à partir de son embauche les horaires prévus par la programmation indicative en vigueur.

Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence visée à l’article 2.01 du présent accord et que le temps de travail effectif constaté est inférieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, une compensation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie.

Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l’article R.3252-2 du Code du travail.

2.6.5 Contrôle de la durée de travail

La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l’entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.

Un compteur est individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l’aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné par le système de badgeuse mis en place par la société.

Au terme de la période de référence, ou à la date du départ du salarié, si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l’intégralité des heures effectuées depuis la période de référence.

TITRE 3 : APPLICATION ET SUIVI DE L’ACCORD

ARTICLE 2.07 : REVISION DE L’ACCORD

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction de la société dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt des administrations compétentes.

ARTICLE 2.08 : DENONCIATION DE L’ACCORD

L’accord peut être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation doit être adressée à tous les signataires par lettre recommandée. Dans ce cas, la direction et les représentants du personnel, s’il y en a, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.

ARTICLE 2.09 : DUREE DE L’ACCORD

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dès son entrée en vigueur, soit le lendemain de son dépôt à la DRETS et au Conseil des Prud’hommes. Les dispositions de cet accord se substituent aux dispositions de la convention collective de branche en matière de durée et d’organisation du temps de travail, sauf pour les dispositions impératives.

Fait à LAVILLEDIEU,

Le ../../….

Monsieur PHILIPPE Jean-Luc,

Président

KARTING PHILIPPE LAVILLEDIEU

740 CHEMIN DE LA CHANCE

07170 LAVILLEDIEU

LAVILLEDIEU,

Le 02/11/2022

Liste d’émargement relative à l’accord de modulation

Pour la bonne règle, et afin de respecter les termes du présent accord les salariés déclarent avoir reçu et pris connaissance de l’accord du 02/11/2022.

Nom Prénom(s) Date Signature
ESCALIER JEAN
PHILIPPE SANDRA
THEISMANN FREDERIC
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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