Accord d'entreprise "Un Accord relatif à l'Aménagement du Temps de Travail" chez SYMETRI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYMETRI et les représentants des salariés le 2020-12-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03520007048
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : SYMETRI
Etablissement : 84135190100027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Avenant à l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail conclu le 18 décembre 2020 (2023-07-17)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-18

Accord relatif à l’aménagement du temps de travail

ENTRE :

LA SOCIÉTÉ SYMETRI

SAS au capital de 1000 €uros

Dont le siège social est situé à LE RHEU (35 650)

91 Rue Nationale

Identifiée sous les numéros :

B 841 351 901 au RCS de RENNES

Représentée par son Président,

D’une part,

ET :

L'ensemble du personnel de la Société SYMETRI ayant ratifié l'accord
, à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif, représenté par Madame qui a reçu mandat à cet effet.

D’autre part,

PREAMBULE

La Société SYMETRI applique les dispositions de la convention collective nationale des “bureaux d’études techniques - Syntec”.

Le présent accord a pour objet de mettre en place une organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par l’attribution de jours de repos.

L'objectif est de permettre au personnel concerné dans le respect d’une durée annuelle de travail effectif égal à 1 607 heures de pouvoir bénéficier d’une certaine autonomie dans l’organisation de leur temps de travail par la prise de jour de réduction du temps de travail.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire de travail.

Les dispositions du présent accord remplacent en totalité les dispositions de la Convention Collective précitée ayant le même objet.

A défaut de représentant du personnel, étant précisé que la Société compte moins de 11 salariés, la Direction a soumis à l’ensemble du personnel le présent accord en vue de sa ratification à la majorité des deux tiers comme prévu par l’article L 2232-21 du Code du travail.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

CHAPITRE I.ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 1 - Champ d’application

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps du travail et des dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail.

Il concerne l’ensemble des salariés relevant du service développement informatique en contrat à durée indéterminée à temps plein non soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.

La période de référence est l’année civile : 1er janvier – 31 décembre.

ARTICLE - 2 Principe généraux relatifs à l’organisation de la durée du travail

2.1 Le temps de travail effectif

La notion de temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ( article L. 3121-1 du Code du travail).

Il convient de rappeler que les temps de pause sont exclus du décompte du temps de travail effectif.

1.2.2 Durées maximales de travail, pause et repos

Doivent être respectées les règles légales suivantes:

  • le repos quotidien de 11 heures consécutives,

  • le repos hebdomadaire de 24 heures,

  • le bénéfice d’un temps de pause de 20 minutes lorsque le travail consécutif quotidien atteint 6 heures,

  • la durée maximale journalière de travail de 10 heures, pouvant être portée à 12 heures maximum en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise,

  • la durée maximale de travail au cours d’une même semaine civile est de 48 heures,

  • la durée hebdomadaire moyenne de travail ne pourra excéder 44 heures sur 12 semaines consécutives.

ARTICLE 3 - Répartition de la durée du travail sur l’année

3.1 Durée du travail annuelle

Le présent accord aménage le temps de travail sur une période de référence fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Toutefois, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour travaillé.

Pour les salariés quittant la société en cours de période de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour travaillé.

En outre, la durée conventionnelle annuelle de travail de référence correspond à une moyenne de 35 heures hebdomadaires de travail effectif, intégrant la journée de solidarité, soit à 1607 heures.

3.2 Acquisition de jours RTT

Afin de parvenir à cette durée annuelle de 1607 heures, les salariés maintiendront leur horaire hebdomadaire à 39 heures et bénéficieront de 23 jours RTT par an pour une année complète de travail sans période de suspension de leur contrat.

Il est expressément convenu que les parties s’inscrivent dans une logique d'acquisition des jours de réduction du temps de travail qui s’acquièrent corrélativement aux dépassements de la durée légale.

Ainsi, les absences, quel qu’en soit le motif, réduiront d’autant le volume potentiel de JRTT.

3.3 Planification des Jours de réduction du temps de travail (JRTT)

Il est convenu que 12 jours pourront être positionnés au choix de l’employeur et 11 jours au choix du salarié.

Cette proportion est conservée en cas de compteur incomplet (année incomplète, absence…).

3.4 Prise des Jours de réduction du temps de travail (JRTT)

Le salarié devra faire sa demande au moins 2 semaines avant la date d’effet souhaitée.

Cette demande devra être validée avant la date de départ pour en autoriser la prise.

La Direction devra respecter ce même délai minimal de prévenance concernant les JRTT qu’elle entend positionner à son initiative.

La Direction ne pourra imposer et le salarié ne pourra prendre - sauf accord dérogatoire entre les parties - plus de 3 JRTT d’affilée même si ceux-ci sont séparés par un week-end ou un jour férié.

Ex : Vendredi JRTT - Samedi & Dimanche : repos - Lundi : JRTT - Mardi : JRTT -

Plus de JRTT à compter du mercredi

Ex : Jeudi JRTT - Vendredi : férié - Samedi & Dimanche : repos - Lundi : JRTT - Mardi : JRTT -

Plus de JRTT à compter du mercredi

Par ailleurs, en raison de leur objet, les JRTT ne peuvent être accolés à un jour de congé payé.

3.5 Jours de réduction du temps de travail (JRTT) non pris au 31 décembre de l’année

Les jours RTT non pris au 31 décembre de l’année ne pourront faire l’objet d’un report.

Le temps de travail sera recalculé au 31 décembre en tenant compte des jours non pris qui, le cas échéant, généreront des heures supplémentaires indemnisables conformément aux dispositions de l’article 3-6 du présent accord.

3.6 Heures supplémentaires

En cours d’année, les heures effectuées au-delà de 39 heures par semaine sont prises en compte dans le compteur du salarié.

Au 31 décembre de l’année N, les heures de travail demeurant au compteur du salarié n’ayant pas été récupérées sous forme de journée de récupération, et en tout état de cause les heures effectuées au-delà de 1607 heures correspondant au plafond légal, seront valorisées et payées en janvier de l’année N+1 au titre des heures supplémentaires.

Ces heures supplémentaires demeurant au compteur du salarié donnent lieu à une majoration de salaire de 10 % pour les 8 premières heures et de 25 % pour les suivantes.

Ex : temps de travail 1 800 heures soit 193 heures supplémentaires ce qui correspond à une moyenne de 4,22 heures supplémentaires par semaine. Elles seront donc majorées à 10%.

Les heures supplémentaire sont en principe accomplies dans la limite d’un contingent annuel. En application de l’article L. 3121-33 du Code du travail, les parties conviennent d’un contingent d’heures supplémentaires par an et par salarié de 220 heures

Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent le droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

3.7 Lissage de la rémunération

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, les parties conviennent, conformément aux dispositions légales, que la rémunération mensuelle des salariés fera l’objet d’un lissage, sur la base de la durée moyenne de 35 heures par semaine pour un temps complet.

La même somme sera alors versée tous les mois, indépendamment des heures de travail réellement effectuées.

En conséquence, la rémunération sera calculée sur la base de 151,67 heures mensuelles pour un temps plein.

3.8 Embauche et rupture du contrat

Lorsqu’un salarié est embauché en cour de période ou que son contrat est rompu en cours de période, sa rémunération est régularisée en lissant le salaire sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen et en décomptant les heures supplémentaires à la fin de l'année (pour le salarié entré en cours d'année) ou au terme du contrat du salarié (pour le salarié dont le contrat est rompu en cours d'année) par comparaison avec un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures et en tenant compte des JRTT pris.

CHAPITRE II. DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 4 - DURÉE, RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet le lendemain des formalités de dépôt obligatoires.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Ainsi, toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Les discussions devront être engagées dans les deux mois suivant la date de demande révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Le présent accord peut être dénoncé par chaque partie signataire ou adhérente par lettre recommandée avec avis de réception.

Cette dénonciation devra également aux fins de publicité, être notifiée à l’unité départementale d’Ille et Vilaine de la DIRECCTE BRETAGNE et au conseil de Prud’hommes de RENNES, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation prendra effet trois mois après la date de première présentation de la notification de cette dénonciation à l’autre partie signataire.

La dénonciation éventuelle ne portera pas de conséquence sur les forfaits en cours valablement conclus par application de l’accord alors en vigueur.

ARTICLE 5 - SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Le suivi de l'application du présent accord sera assuré, à défaut de représentant du personnel, par une commission composée du salarié le plus jeune et du plus ancien dans l’entreprise.

A défaut d’au moins 2 salariés dans l’Entreprise, le suivi du présent accord sera suivi par l’unique salarié présent.

La Commission se réunira tous les 3 ans afin de dresser un bilan de l’application de l’accord et de s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 6- DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de RENNES.

Conformément à l’article L 2232-9 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis à la commissions permanentes paritaires de négociation et d’interprétation de la branche des entreprises d’assainissement et de maintenance industrielle.

Il sera versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Il entrera en application le lendemain de la dernière formalité de dépôt.

Enfin, le présent accord fera l’objet d’un affichage sur le tableau prévu à cet effet au sein de la Société.

Fait à Le Rheu, le 18 décembre 2020

En 5 exemplaires originaux

Pour les salariés Pour la Société SYMETRI

Dûment habilitée

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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