Accord d'entreprise "Accord à Durée Déterminée portant sur l’Acquisition et la prise des congés payés des années 2017 à 2020 UMANIS" chez UMANIS

Cet accord signé entre la direction de UMANIS et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2018-12-20 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T07519006841
Date de signature : 2018-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : UMANIS SAS
Etablissement : 84144870700023

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Accord collectif portant sur diverses mesures relatives au temps de travail (2020-03-12)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-20

Accord à Durée Déterminée portant sur l’Acquisition

et la prise des congés payés des années 2017 à 2020

Entre les soussignées :

La société UMANIS SAS, dont le siège social est Tour Horizon - 30, Cours de l’Ile Seguin – 92777 BOULOGNE-BILLANCOURT Cedex, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 841 448 707 00023, représentée en qualité de Directeur Général Adjoint, dument habilité pour la signature du présent accord ;

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise

Représentées par :

  • CGT (36,05% de représentativité) ;

  • CFDT (31,40% de représentativité) ;

  • FGTA/FO (15,12% de représentativité) ;

  • CFE/CGC (11,63% de représentativité).

Dûment mandatées à cet effet

D’autre part,

PREAMBULE :

La Société d’Exploitation de la Tour Eiffel (la « SETE ») a attribué la concession portant sur l’organisation et l’exploitation des services de restauration et de boissons de la Tour Eiffel au groupement UMANIS emmené par Sodexo.

Afin de tenir compte des objectifs de fluidification des flux de visiteurs et de l’augmentation des taux de captation des espaces de restauration, mais également pour prendre en compte les attentes en termes de confort de visite et de modernité des espaces, la Société d’Exploitation de la Tour Eiffel (la « SETE ») a imposé à l’attributaire du contrat de concession d’effectuer une transformation et une restructuration complète des espaces de restaurant de la Tour Eiffel.

Dans ce cadre la société UMANIS va réaliser d’importants travaux d’infrastructure sur le restaurant « 58 Tour Eiffel » imposant une fermeture prévisionnelle de l’établissement à minima du 1er septembre 2019 au 31 janvier 2019.

Cette situation entrainant nécessairement des répercussions très préjudiciables pour l’entreprise et ses salariés, la Direction UMANIS se doit de tout mettre en œuvre de façon à optimiser au mieux les impacts financiers et sociaux inhérents à cette fermeture.

Dès lors, un dialogue s’est engagé avec les élus des instances représentatives du personnel à propos de cette problématique.

La Direction et les Organisations Syndicales représentatives de l’entreprise ont convenu de formaliser dans le cadre d’un accord d’entreprise une fixation des congés payés pour les années 2019 et 2020 afin de minimiser le reclassement sur les sites du Groupe et le recours à l’activité partielle (chômage partiel ou technique).

Article 1 : Champ d’application.

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des collaborateurs de la Société UMANIS exerçant au sein du restaurant « 58 Tour Eiffel ».

Le présent accord s'inscrit dans le cadre des articles L.3141-1 et suivants du Code du travail.

Ces dispositions annulent et se substituent aux éventuelles dispositions et usages liés aux congés payés pouvant exister dans l’entreprise à compter de la signature du présent accord et jusqu’au 31 décembre 2019.

Article 2 : Période de référence pour l’acquisition du droit à congé

Les périodes de référence prises en compte pour l’acquisition du droit à congé dans le cadre de cet accord, s’entendent du 1er juin 2017 au 31 mai 2019 (soit deux périodes de référence).

Article 3 : Report des congés payés

Les congés payés acquis doivent être, en principe, impérativement pris et soldés au 31 mai de chaque année, sinon ils sont perdus.

Toutefois, de manière exceptionnelle et sans que cela ne puisse constituer un usage au sein de la société, il est convenu que le reliquat de congés payés au 31 décembre 2018, acquis par les salariés au titre de la période comprise entre le 1er juin 2017 et le 31 mai 2018 ne peut être pris qu’à compter du 1er septembre 2019 et ce jusqu’au 31 décembre 2019.

Article 4 : Période de prise des congés

Exceptionnellement, la prise des congés payés pour les périodes d’acquisitions du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 et du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 s’établit du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2019.

Toutefois, les salariés ayant une acquisition minimum de 20 jours (4 semaines) de congés payés au titre de la période comprise entre le 1er juin 2017 et le 31 mai 2018 et ayant pris moins de 10 jours (2 semaines) avant 31 décembre 2018, ainsi que les salariés ayant des enfants en âge de scolarisation (de la maternelle au collège) auront la possibilité de poser l’équivalent d’un cycle de travail en congés payés, jours fériés garantis ou congés divers pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 août 2019.

Les salariés devront en tout état de cause prendre au moins 12 jours ouvrables (2 semaines) de congés payés consécutifs entre le 1er septembre 2019 et le 31 octobre 2019.

Le reste des principaux congés payés acquis sur la période d’acquisition du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 pourra être accolé à ces 12 jours ouvrables ou non, mais devra en toute hypothèse être posé avant le 31 décembre 2019.

Par ailleurs, la 5ème semaine ne peut être en principe accolée aux 4 autres semaines.

Il peut être dérogé individuellement à cette disposition en cas de présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie et pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières, tels que les salariés étrangers, ressortissants des DROM-COM ou ayant de la famille à l’étranger ou dans les DROM-COM.

À ce titre, les salariés désireux de se rendre dans leurs pays ou départements de naissance situés en dehors de la métropole ou souhaitant visiter leur famille (DROM-COM ou pays étranger), pourront bénéficier exceptionnellement d’un cumul de leurs congés payés, sur deux années.

Pour bénéficier de ce cumul, les collaborateurs doivent faire leurs demandes par écrit au plus tard le 1er janvier 2019.

Cette demande de cumul de congés doit préciser les dates de départ prévues sur la période de congé à venir (1er septembre 2019 – 31 décembre 2019).

Article 5 : Ordre des départs en congés payés

Afin de minimiser le recours à l’activité partielle lors de la fermeture de l’établissement pour travaux et de favoriser les mesures alternatives (formation, reclassement etc.) le planning prévisionnel des congés payés est établi par la Direction.

Il est rappelé que les conjoints et partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’ils travaillent tous deux au sein de la société, peuvent prendre leurs congés simultanément. Le personnel dont les enfants sont scolarisés, bénéficie, dans toute la mesure du possible, de leurs congés durant les périodes scolaires.

Afin de tenir compte des situations individuelles et familiales de chaque salarié, l’ordre des départs en congés payés sera arrêté en application de l’article L3141-16 du code du travail selon les modalités suivantes :

  • salarié ayant la garde d’un ou plusieurs enfants de moins de 16 ans à des dates définies par une décision de justice ;

  • salarié ayant la charge d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d‘une personne âgée en perte d’autonomie ;

  • conjoint(e) ou partenaire civil(e) travaillant dans le même établissement ;

  • date des congés payés imposée l’année précédente ;

  • salarié ayant la charge d’un ou plusieurs enfants de moins de 16 ans ;

  • ancienneté dans l’entreprise ;

  • activité du salarié au service d’un ou plusieurs autres employeurs ;

  • date de la demande du salarié.

Article 6 : Dispositions finales

6.1 : Information / consultation du CHSCT et information du CE

  • Le présent accord a fait l’objet d’une information et consultation du CHSCT en date du 20 décembre 2018.

Le CHSCT a rendu un avis le favorable à l’unanimité.

  • Par ailleurs, le présent accord a fait l’objet d’une information lors de la séance plénière du Comité d’Entreprise le 20 décembre 2018.

6.2 : Entrée en vigueur, durée et révision

  • Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur à compter de sa date de signature, et cessera de s’appliquer de plein droit le 1er décembre 2019.

Enfin, il pourra être révisé ou prorogé dans les conditions prévues par la Loi.

6.2 : Publicité et dépôt

La Société Umanis procèdera aux formalités de dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires des articles D 2231-2 et suivants du Code du travail.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont un électronique auprès du service des conventions collectives de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de Paris et un exemplaire auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris. Un exemplaire numérisé sera versé dans une base de données nationale du Ministère du travail, dont le contenu sera publié en ligne sur www.legifrance.gouv.fr. Les parties signataires déclinent toute responsabilité quant à l’utilisation qui pourrait être faite par un tiers du présent accord lors de sa mise en ligne sur www.legifrance.gouv.fr.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

En outre, conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis à chaque délégué syndical ainsi qu’au comité d’entreprise et aux délégués du personnel.

Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Il en sera établi en autant d’exemplaires que de Parties.

Fait à Paris, le 20 décembre 2018

Pour la Société UMANIS Pour le syndicat FGTA/FO

Pour le syndicat CFDT Pour le syndicat CFE/CGC Pour le syndicat CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com