Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au contingent d'heures supplémentaires" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-07-11 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07822011705
Date de signature : 2022-07-11
Nature : Accord
Raison sociale : SERVICES VALEURS ENGAGEMENTS
Etablissement : 84151447400011

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-11

Accord d’entreprise « Contingent des heures supplémentaires » chez Services Valeurs Engagements.

Cet accord signé entre la direction de Services Valeurs Engagements et le CSE est le résultat de la négociation sur la flexibilité au travail.

Entre les soussignés :

ENTRE :

La Société Services Valeurs Engagements, ci-après dénommée « SVE »

Sise 2 - 4, Allée Jean Chaptal, ZAC les Marceaux, à ROSNY-SUR-SEINE (78710)

SAS au capital de 20.000 euros, immatriculée au RCS de Versailles n° 841 514 474

Représentée par Monsieur XXX

Agissant en qualité de Président,

D’UNE PART

ET

Le CSE d’entreprise, délégation de salariés.

Représentée par Madame XXX,

Agissant en qualité de Présidente du CSE,

D'AUTRE PART

Préambule :

Le développement de l’activité, la volonté de fidéliser les collaborateurs et d’adapter la législation du travail aux caractéristiques de l’établissement ont amené la Direction à proposer au personnel de se doter d’un accord d’entreprise sur le régime des heures supplémentaires et la politique salariale.

Les dispositions prévues ont pour but de faciliter l’organisation du travail, notamment lors des périodes de fortes activités et d’offrir à la société et aux salariés davantage de flexibilité dans l’exécution des heures supplémentaires.

L’employeur rappelle que la Convention collective nationale de la plasturgie prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 130 heures par salarié. Ce contingent se révèle inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise. C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention collective nationale de la Plasturgie. (Conformément à l’article L2232-29 du Code du travail).

  1. Champ d’application :

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société Services Valeurs Engagements.

Cet accord s’applique donc à tous les salariés, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, qu’ils soient cadres ou non-cadres, à temps complet ou à temps partiel.

Sont exclus de son champ d’application, les salariés cadres au forfait « jour » et les cadres dirigeants tels que définis par l’article L. 3111-2 du Code du Travail.

  1. Définition des heures supplémentaires :

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures du travail effectif accomplies à la demande expresse de l’employeur, au -delà de la durée légale ou conventionnelle du travail.

  1. Contingent annuel d’heures supplémentaires :

Par le présent accord, et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires annuel en vigueur au sein de la société SVE est fixé à deux cent soixante-dix (270) heures par an et par salarié.

Les heures ainsi prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale et conventionnelle du temps de travail.

Toutefois certaines de ces heures ne sont pas prises en compte dans le contingent. C’est par exemple, le cas des heures supplémentaires :

  • Effectuées pour certains travaux urgents dont l’exécution immédiate est requise et nécessaire (pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents ou des incidents imminents, réparer des accidents ou incidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement) ;

  • Ouvrant droit à un Repos Compensateur de Remplacement ;

  • Effectuées au titre d’une journée de solidarité ;

  • Ouvrant droit à un RTT ;

  • Les heures accomplies en compensation d’un pont accordé par l’employeur.

  1. Durées maximales de travail :

La durée de travail effectif ne doit pas dépasser la durée maximale de 10h par jour.

Toutefois, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, cette durée maximale de travail peut être amenée à 12h de travail effectif par jour.

La durée de travail effectif hebdomadaire ne doit en principe pas dépasser les deux limites définies comme suit :

  • 48 heures sur une même semaine ;

  • 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Cette durée maximale peut être dépassée en cas de circonstances exceptionnelles entraînant temporairement un surcroît extraordinaire de travail, et pour la durée de celles-ci. Une autorisation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) est nécessaire et le dépassement ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine. Cette autorisation est accordée dans les conditions précisées par les articles R. 3121-8 et R. 3121-10 du code du travail.

  1. Contrepartie financière :

Dans tous les cas, les heures supplémentaires effectuées seront rémunérées selon les taux de majoration suivants :

  • 25% de la 35ème à 43ème heure travaillée dans la même semaine ;

  • 50% pour les heures suivantes.

  1. Contrepartie au-delà du contingent :

Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires défini dans l’article 3 du présent accord sera remunérée majorée de 25% ou 50% selon les dispositions précitées.

En outre, toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires donnera lieu à l’attribution d’une contrepartie obligatoire en repos, fixée à 100% pour les entreprises de plus de 20 salariés, conformément aux dispositions de l’article L.3121-11.

  1. Dispositions finales :

Révisions :

Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par un signataire à chacun des autres signataires (ou adhérents) et comporter des propositions de remplacement des dispositions dont la révision est demandée.

Dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir la négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Si cette négociation n’aboutit pas à un accord dans un délai de 2 mois à compter de la première réunion, la demande de révision sera réputée caduque.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

Dénonciation :

Le présent accord ne pourra être dénoncé que totalement par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérente selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires, et déposée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) ainsi qu’au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle, et entraînera l’obligation pour les parties signataires de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations, l’accord restera applicable dans toutes ses dispositions et sans aucun changement.

A l’issue de ces négociations, sera établi soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord des parties.

Ces documents signés feront l’objet de formalités de dépôt auprès de la DIRECCTE et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort de l’entreprise.

En cas de procès-verbal constatant le défaut d’accord, l’accord ou les dispositions ainsi dénoncés resteront applicables sans aucun changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

  1. Dépôt et publicité :

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE et au Conseil des Prud’hommes de Mantes-la-Jolie dont dépend Services Valeurs Engagements, conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 et R2231-1 et suivants du Code du Travail.

  1. Entrée en vigueur :

Le présent accord entrera en vigueur à la date du 1er septembre 2022.

Fait à Rosny-sur-Seine, le 11/07/2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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