Accord d'entreprise "AVENANT AU PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez TEREOS SERVICES EUROPE GEIE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de TEREOS SERVICES EUROPE GEIE et le syndicat CFE-CGC le 2022-05-31 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T00222002565
Date de signature : 2022-05-31
Nature : Avenant
Raison sociale : TEREOS SERVICES EUROPE GEIE
Etablissement : 84161186600010 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS (2020-05-15)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-05-31

AVENANT AU PROTOCOLE D’ACCORD

RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre les soussignés :

  • TEREOS SERVICES EUROPE, Groupement Européen d’Intérêt Economique, au capital de 10 000,00 €, ayant son siège social 11, rue Pasteur à Origny Sainte-Benoîte (02390), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Quentin sous le numéro 841 611 866, représenté par :

    • Monsieur XX agissant en qualité de Directeur ;

    • Monsieur YY agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines par Intérim,

dûment habilités à cet effet, ci-après dénommée l’« Entreprise », d’une part,

Et

  • L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur ZZ, Délégué Syndical, d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le 15 mai 2020, un accord a été conclu entre la Direction de l’Entreprise et l’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur ZZ, instituant un compte épargne temps (CET) dans le but de fixer un cadre précis offrant aux collaborateurs des possibilités d’arbitrages entre l’équilibre des temps de vie professionnelle et personnelle et/ou l’épargne salariale, en leur permettant :

  • de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,

  • de faire face aux aléas de la vie,

  • d’assurer une phase transitoire entre la vie professionnelle et la retraite.

En date du 14 avril 2021, un accord collectif d’entreprise relatif à l’organisation et à l’aménagement de la durée du travail a été conclu, afin de définir les principes applicables en matière d’organisation et d’aménagement de la durée du travail au sein de la Société.

L’objet du présent avenant à l’accord du 15 mai 2020 instituant un compte épargne temps est d’adapter celui-ci afin de le mettre en cohérence avec certaines dispositions convenues dans le cadre de l’accord du 14 avril 2021 relatif à l’organisation et à l’aménagement de la durée du travail.

Seuls les articles 3, 4 et 7 de l’accord du 15 mai 2020 sont remplacés par les dispositions qui suivent, les autres articles de l’accord n’étant pas modifiés.

ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

L’article 3 de l’accord du 15 mai 2020 instituant un compte épargne temps est remplacé par les dispositions suivantes :

Les parties conviennent que les collaborateurs ont la possibilité d’alimenter chaque année le CET par les jours de repos et les heures dont la liste est fixée ci-après :

  • Les jours de congés payés annuels, dans la limite de 5 (cinq) jours par an correspondant aux droits issus de la 5ème semaine de congés payés, exprimés en jours ouvrés ;

  • Pour les salariés soumis à un aménagement du temps de travail horaire à temps plein sur une période égale à l’année prévu par l’accord collectif d’entreprise relatif à l’organisation et à l’aménagement de la durée du travail du 14 avril 2021, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail (soit, à ce jour, 1 593,55 heures) dans la limite de 35 (trente-cinq) heures par an (l’année correspondant à la période de référence du dispositif d’aménagement définie audit accord, c’est-à-dire à ce jour du 1er juin N-1 au 31 mai de l’année N).

Il est expressément convenu entre les parties que le report sur le CET des heures effectuées au-delà de cette durée annuelle ne sera possible que par bloc de 7 (sept) heures ou de 3,5 (trois virgule cinq) heures.

L’affectation correspondra alors, monétairement, strictement au seul taux horaire des heures affectées au CET.

Pour l’appréciation des droits alimentés dans le CET (v. supra et infra, les droits épargnés sur le CET étant exprimés en jours), chaque volume de 7 (sept) heures correspondra à une journée et chaque volume de 3,5 (trois virgule cinq) heures à une demi-journée.

  • Pour les salariés soumis à un aménagement du temps de travail horaire à temps partiel sur une période égale à l’année prévu par l’accord du 14 avril 2021 : les heures effectuées au-delà de leur durée annuelle de travail, si celles-ci sont possibles,

    • dans la limite, par an, du nombre d’heures résultant de la formule suivante : [durée annuelle contractuelle du (de la) salarié(e) à temps partiel au regard de la durée annuelle équivalent au temps plein défini par l’accord précité [ 1 593,55 heures à ce jour ] multipliée par cinq jours]1 ;

    • l’année correspondant à la période de référence du dispositif d’aménagement définie audit accord, c’est-à-dire à ce jour du 1er juin N-1 au 31 mai de l’année N.

Pour l’appréciation des droits alimentés dans le CET (v. supra et infra, les droits épargnés sur le CET étant exprimés en jours), chaque volume de 7 (sept) heures correspondra à une journée. En conséquence, dès lors que la durée quotidienne moyenne susvisée serait inférieure, une appréciation proratisée serait réalisée en conséquence2.

  • pour les salariés soumis au régime du forfait annuel en jours, le report sur le CET de jours de repos afférant au forfait annuel en jours (ci-après, « JRF ») prévus par l’accord collectif d’entreprise relatif à l’organisation et à l’aménagement de la durée du travail du 14 avril 2021, dans la limite de 5 (cinq) jours par an (l’année correspondant à la période de référence du dispositif de forfait annuel en jours définie audit accord, c’est-à-dire à ce jour du 1er juin N-1 au 31 mai de l’année N) ; Les jours affectables sur le CET pour le personnel au forfait annuel en jours à temps partiel seraient revus au prorata de l’équivalent temps plein occupé sur la période. Par exemple un salarié passant de 100 % à 80 % au 1er décembre, considéré ainsi à 90 % sur l’ensemble de l’exercice, pourrait placer 4,5 jours sur le CET. Le nombre de jours transférables sur le CET serait déterminé à la ½ journée la plus proche.

  • Les jours de congés conventionnels supplémentaires pour âge et ancienneté issus de la convention collective applicable à la date de la signature du présent accord collectif, soit la convention collective des Sucreries, Sucreries-Distilleries et Raffineries de Sucre (n° IDCC 2728).

Tout changement de convention collective applicable à la Société entrainant la fermeture de la possibilité d’affectation de jours de congés supplémentaires conventionnels sur le CET, les parties signataires se réuniraient dans les trois mois suivant l’entrée en application de la nouvelle convention collective pour étudier la possibilité de substituer les repos pour âge et congés d’ancienneté issus de la nouvelle convention collective applicable à ceux de la CCN des Sucreries, Sucreries-Distilleries et Raffineries de Sucre ne trouvant plus à s’appliquer.

Pour les jours de repos susvisés, l’alimentation du CET ne peut se faire que par un nombre entier de jours de congés payés issus de la cinquième semaine, de congés conventionnels supplémentaires pour âge et ancienneté, de JRF, ou par demi-journées. Pour l’alimentation en heures, il est renvoyé aux précisions portées aux paragraphes correspondants du présent article.

Les parties conviennent que le CET doit conserver son caractère dérogatoire à la prise normale et régulière de congés.

Elles plafonnent à 120 jours maximum le nombre de jours, tels que définis au sein de l’article 3 du présent avenant de révision3, pouvant être épargnés ou à l’équivalent en argent de la garantie de l’Association pour la Garantie des Salaires (AGS) décrite à l’article 4.3 du présent accord de révision, soit, à la date de la signature du présent avenant de révision, six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions d’assurance chômage, s’élevant à 82 272 € pour 2022.

En application de ce qui précède :

  • Lorsque la valorisation monétaire des jours épargnés (au plus égal à 120) excède la limite susvisée (82 272 € pour 2022), il est fait application de l’article 4.3 du présent avenant de révision ;

  • Dans l’hypothèse dans laquelle l’équivalent en argent d’un des jours, tels qu’identifié ci-dessus, que le collaborateur souhaiterait affecter à son CET viendrait à entrainer le franchissement de la limite susvisée (82 272 € pour 2022), le collaborateur sera averti par le service des Ressources Humaines que l’affectation n’est pas possible en l’état et qu’elle se voit subordonnée à l’utilisation préalable d’éléments stockés sur le CET.

ARTICLE 4 – GESTION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

L’article 4 de l’accord du 15 mai 2020 instituant un compte épargne temps est remplacé par les dispositions suivantes :

4.1 Traitement de fin de période

La période annuelle de décompte des congés payés s’entend du 1er juin N-1 au 31 mai de l’année en cours.

La période d’alimentation est ouverte une fois par an, à l’issue de la période annuelle de décompte des congés payés, et dès que sont connus des salariés les compteurs définitifs arrêtés au 31 mai. La campagne d’alimentation se déroule ainsi sur quinze jours calendaires, à compter de la date à laquelle est transmis aux salariés l’état définitif de leurs compteurs.

Les jours de repos et les heures tels qu’identifiés au sein de l’article 3 peuvent être placés dans le CET selon les modalités et limites définies par cet article.

Chaque collaborateur alimente son CET par l’intermédiaire du système de gestion des absences (à ce jour « Chronos ») et de celui, à déployer, de gestion du temps de travail, en précisant les arbitrages qu’il entend effectuer.

4.2 Valorisation des éléments affectés au CET

Les droits épargnés au CET sont exprimés en jours. En cas d’alimentation par des heures et conformément à l’article 3 du présent accord, pour l’appréciation des droits épargnés dans le CET, un volume de 7 heures correspondra à une journée et un volume de 3,5 heures à une demi-journée.

En cas de prise du CET en temps :

Pour les collaborateurs dont le temps de travail est décompté en heures :

  • une journée affectée au CET équivaut à 7 heures de travail,

  • une demi-journée affectée au CET équivaut à 3,5 heures de travail.

sur la base du salaire horaire à la date de la prise du congé.

Pour les collaborateurs rémunérés selon un forfait sans référence horaire ou selon un forfait défini en jours de travail, les éléments affectés au compte sont convertis en équivalent jour sur la base de la valeur d’une journée de travail.

En cas de demande de paiement du CET prévu à l’article 6 de l’accord du 15 mai 2020 :

La monétisation des jours est calculée selon la règle applicable au titre du maintien de salaire pour le calcul de l’indemnité de congés payés.

Lors de la monétisation du CET, il est tenu compte de l’augmentation du taux horaire (ou, le cas échéant, pour les collaborateurs rémunérés selon un forfait sans référence horaire ou selon un forfait défini en jours de travail, de l’augmentation de la valeur journalière). Les sommes épargnées sont donc revalorisées si ce taux (ou, le cas échéant, valeur journalière) est supérieur à celui applicable à la date de placement sur le compte. Ainsi l’épargne accumulée par chaque collaborateur est en permanence réévaluée sur la base de son taux horaire (ou, le cas échéant, valeur journalière).

4.3 Garanties et plafond

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’Association pour la Garantie des Salaires (AGS) dans les conditions prévues aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du travail.

Le montant maximum garanti par l'AGS est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage, conformément à l’article D3253-5 du Code du travail (82 272 € pour 2022).

Dans l’éventualité où ce plafond viendrait à être franchi, le collaborateur serait automatiquement informé par le service des Ressources Humaines, afin d’aboutir, au choix du collaborateur, à une prise de jours de CET, un placement sur le PERCOL ou un paiement des jours excédentaires de CET.

ARTICLE 7 – REGIME SOCIAL ET FISCAL DU COMPTE EPARGNE TEMPS

L’article 7 de l’accord du 15 mai 2020 instituant un compte épargne temps est remplacé par les dispositions suivantes :

7.1 Régime social

Au regard des dispositions légales et réglementaires, à la date de signature du présent avenant, les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les jours de congés légaux et conventionnels, les jours de repos relatifs au forfait annuel en jours et les heures effectuées affectés au CET dans les conditions visées à l’article 3 du présent accord au moment où le collaborateur procède à cette affectation.

Les indemnités compensatrices correspondant aux droits accumulés sur un CET sont soumises, au moment de leur versement, et sauf dispositions légales contraires, aux cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions qu’une rémunération, aux prélèvements assimilés ainsi qu’aux taxes et participations sur les salaires.

Aussi, les sommes versées au titre des indemnités compensatrices sont assimilées à du salaire et rentrent, sauf disposition légale contraire, dans l’assiette de calcul des charges sociales.

Seuls les transferts de jours acquis du CET vers le PERCOL bénéficient, à la date de signature de l’accord, d’une exonération partielle de cotisations sociales.

L’entreprise appliquera les dispositions légales et règlementaires en vigueur lors du traitement de chaque opération.

7.2 Régime fiscal

A la date de signature du présent avenant, le régime fiscal est aligné sur le régime social. Il n’y aucune fiscalité au moment de l’affectation de jours de congés, des jours de repos relatifs au forfait annuel en jours et des heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail, selon les conditions visées à l’article 3 du présent accord. Comme toute rémunération, l’imposition intervient l’année du versement des indemnités compensatrices.

Selon les dispositions applicables à la date de conclusion du présent avenant à l’accord du 15 mai 2020, seuls les montants transférés vers le PERCOL bénéficient d’une exonération de l’impôt sur le revenu, exonération prévue à l’article 81 duodecies 18b du code des impôts.

Tout comme pour le régime social, l’entreprise appliquera les dispositions légales et règlementaires en vigueur lors du traitement de chaque opération.

DISPOSITIONS FINALES

Le présent avenant à l’accord du 15 mai 2020 est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature.

Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L.2261-7 et suivants du Code du Travail par voie d’avenant entre les parties au cas où ses modalités n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

Le présent avenant à l’accord du 15 mai 2020 pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L2261-9 du Code du travail et suivants.

Le texte du présent avenant à l’accord du 15 mai 2020 sera déposé par la Direction Ressources Humaines, auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) de Picardie – Unité territoriale de l’Aisne, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique et auprès du Conseil des Prud’hommes de Saint Quentin, dans les conditions prévues par les textes dans les quinze jours de sa conclusion.

Il sera affiché dans l’entreprise pendant deux mois à compter de sa signature, et est disponible au Service « Ressources Humaines » où il peut être consulté par tous les collaborateurs.

Fait à Lille, le 31 mai 2022, en trois exemplaires.

Pour Tereos Services Europe Pour l’Organisation Syndicale CFE-CGC

Monsieur XX Monsieur ZZ, Délégué Syndical

Monsieur YY


  1. Pour exemple, en cas de durée quotidienne moyenne de travail de 5 heures lors de l’année d’alimentation, correspondant à 1 138,25 heures sur l’année, le (la) salarié(e) pourra affecter : 1 138,25 / 1 593,55 x 5 jours = 3,57 journées de 7 heures, soit 25 heures ; pour tenir compte des modalités de gestion du CET, le(la) salarié(e) pourra placer jusqu’à 24,5 heures sur le CET (trois journées de 7 heures et une demi-journée)

  2. Pour exemple, en cas de durée quotidienne moyenne de travail de 5 heures lors de l’année d’alimentation, cela correspond à 5/7ème d’ajout de jour au sein du CET

  3. Pour l’équivalence en jour en cas d’affectation d’heures, il est renvoyé aux précisions portées aux paragraphes correspondants du présent article

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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