Accord d'entreprise "Accord d'entreprise renforçant la couverture de frais de santé des salariés de MBTF lors de la liquidation de leurs droits à retraite" chez MERCEDES-BENZ TRUCKS FRANCE S.A.S.U (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MERCEDES-BENZ TRUCKS FRANCE S.A.S.U et le syndicat CGT le 2020-12-18 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07820007091
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : MERCEDES-BENZ TRUCKS FRANCE S.A.S.U
Etablissement : 84161930700017 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-18

Accord d’entreprise renforçant la couverture de frais de santé des salariés de MBTF lors de la liquidation de leurs droits à retraite

Décembre 2020

ENTRE :

LA SOCIÉTÉ : MERCEDES-BENZ TRUCKS FRANCE

SAS au capital de 20 000 000 Euros

N° SIREN : 841619307

Code NAF : 4519 Z

CCN de la Métallurgie Région Parisienne

DONT LE SIEGE SOCIAL EST SITUE : 7 AVENUE NICEPHORE NIEPCE

78 180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

REPRESENTEE PAR : ………

Président

…………

Head of HR

d'une part,

ET,

LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRÉSENTATIVES SUIVANTES :

SYNDICAT : CGT

REPRESENTE PAR : M.

EN SA QUALITE DE : DELEGUE CENTRAL SYNDICAL

  1. d'autre part.

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Il est rappelé que :

  • dans le cadre des négociations annuelles obligatoire de 2019, la Direction et les Organisations Syndicales sont convenues de mettre en place une « prime compensation mutuelle retraite » comme suit :

« Afin d’aider les retraités à financer une partie de leur Mutuelle, MBF verse aux concernés une prime brute, équivalente à la quote-part patronale de 12 mois de cotisations au régime de frais de santé couvrant le salarié au moment de son départ de l’entreprise. Pour les départs en retraite à compter de mars 2019, cette prime « compensation mutuelle » sera complétée par une quote-part salariale de 12 mois de cotisations au régime frais de santé / régime de base »

  • dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2020, la Direction et l’Organisation Syndicale la CGT, seule organisation représentée dans l’entreprise, ont convenu que la mesure suivante soit étudiée en 2020 :

« Mutuelle des retraités :

Au moment du départ en retraite, paiement de 12 mois supplémentaires de cotisations mutuelle (salariales et patronales) – soit l’équivalent désormais de 24 mois - sur les bases actuelles, pour les salariés ayant plus de 35 ans d’ancienneté MBF ou Groupe Daimler.

La direction s’engage à prendre contact dans les 3 mois à venir avec ………. pour une analyse d’impact de l’intégration au régime de base des retraités MBTF. Les représentants de l’organisation syndicale ayant participé aux NAO pourront participer aux échanges.

Selon les résultats de cette analyse d’impact, la prime de 24 mois ci-dessus mentionnée deviendra caduque ainsi que les mesures visant ce point précis dans les accords NAO précédents. Cette prime sera alors remplacée par une adhésion au régime mutuelle de base de l’entreprise MBTF pour une durée maximale de 24 mois et prise en charge par l’entreprise, pour les salariés ayant plus de 35 ans d’ancienneté MBF ou groupe Daimler.

Une évaluation de la situation sera faite annuellement entre la direction et les instances syndicales. La mise en place se fera 3 mois au plus tard après la signature d’un accord avec …………. »

Les principes et les grandes lignes ont fait l’objet d’un consensus dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2020.

C’est, dans ce contexte et sur la base d’une étude réalisée auprès de l’organisme ………, que les partenaires sociaux se sont rencontrés à plusieurs reprises.

Il est ainsi apparu aux partenaires sociaux comme nécessaire de renforcer la couverture santé offertes aux salariés de MBTF liquidant leur retraite dès lors qu’ils justifient de 35 années d’ancienneté au sein du groupe. C’est pourquoi il est proposé aux salariés qui le souhaitent, d’adhérer directement auprès de l’organisme ……… (courtier en assurance santé du groupe Daimler), à une couverture santé adaptée aux besoins des « séniors ».

Les termes du présent accord sont arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.

  1. Article 1 – Objet de l’accord

Dans le cadre des engagements pris à l’occasion des dernières NAO, la Direction s’est rapprochée de l’organisme assureur et a sollicité la réalisation d’une analyse d’impact de l’intégration au régime de base des retraités MBTF.

La Direction a présenté l’étude réalisée auprès de ……….. à l’organisation syndicale représentative. Cette étude a démontré qu’il n’était pas envisageable de maintenir les retraités MBTF dans le régime des actifs.

La Direction a donc étudié d’autres pistes afin de répondre aux engagements pris lors des négociations NAO 2020.

Le présent accord est l’aboutissement des réflexions engagées depuis les NAO 2020 et a pour objectif de renforcer la couverture santé offerte aux anciens salariés de MBTF qui liquideront leurs droits à retraite à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, sous réserve de justifier de 35 années d’ancienneté au sein du groupe Daimler.

Article 2 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise, sous réserve des conditions d’éligibilité au présent dispositif précisées ci-après.

Article 3 – Rappel du dispositif proposé par la Loi EVIN – constats partagés

Pour rappel, l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 dite « Loi Évin » a mis en place un mécanisme de maintien facultatif de couverture de frais de santé au profit de certains salariés dont le contrat de travail était rompu et notamment les salariés liquidant leurs droits à retraite.

Ce dispositif consiste à maintenir, dans un cadre fixé par les textes, sans condition de période probatoire et sans examen ou questionnaire médical, la couverture santé existant au sein de l’entreprise aux anciens salariés qui en font la demande auprès de l’organisme assureur, dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.

Le maintien de cette couverture est formalisé par une convention conclue entre le bénéficiaire et l’organisme assureur. Le financement de la couverture est intégralement assuré par les bénéficiaires, les tarifs étant notamment encadrés par le décret n° 2017-372 du 21 mars 2017.

Ce décret a mis en place une hausse progressive, sur trois ans, des plafonds applicables aux tarifs pratiqués par les organismes assureurs comme suit :

  • la première année, aucune augmentation des tarifs globaux applicables aux salariés actifs ne peut être appliquée ;

  • la deuxième année, le tarif du contrat ne peut être supérieur à 125 % des tarifs globaux applicables aux salariés actifs;

  • la troisième année, le tarif du contrat ne peut dépasser 150 % des tarifs globaux applicables aux salariés actifs ;

  • au-delà de la troisième année, l’organisme assureur retrouve la possibilité de fixer librement le montant de la cotisation.

La Direction a démontré que le mécanisme prévu par l’article 4 de la loi Evin n’était pas satisfaisant notamment pour les raisons suivantes :

  • Au-delà de la 1è année, le montant est revalorisé de 25%, puis 50% au-delà de la 2ème année et au-delà de la 3ème année l’organisme assureur retrouve la possibilité de fixer librement le montant de la cotisation ;

  • Lorsque le retraité voudra changer de couverture de frais de santé, celle-ci devenant trop coûteuse pour des garanties n’étant plus forcément nécessaires (à l’exemple de la maternité, de l’Orthodontie, etc…), il lui faudra dans la plupart des cas, remplir un questionnaire de santé, qui pourrait avoir des conséquences défavorables sur le coût de l’adhésion.

Article 3 - Modalités du dispositif d’entreprise visant à renforcer la couverture de frais de santé offerte aux salariés de MBTF ayant plus de 35 ans d’ancienneté et procédant à la liquidation de leurs droits à la retraite

Il est, par ailleurs, apparu aux partenaires sociaux que le mécanisme d’entreprise issu des NAO 2019 et 2020 consistant uniquement à verser, au moment du départ en retraite, une prime dont le montant équivaut à 24 mois de cotisations (part salariale et part patronale) n’était pas pleinement satisfaisant.

Le souhait des organisations syndicales et de la Direction est de privilégier l’aspect social de la démarche. Ils souhaitent ainsi assurer effectivement une couverture de frais de santé adaptée au bénéfice de leurs anciens salariés via l’adhésion à une couverture et le versement d’une prime forfaitaire au moment du départ en retraite du salarié concerné, couvrant, pour une durée de 24 mois, en tout ou partie, le coût de cette couverture frais de santé.

Article 3.1 – Présentation du dispositif et montant du forfait versé lors du départ du collaborateur ayant plus de 35 ans d’ancienneté (groupe Daimler).

La Direction a expliqué son choix par les points suivants :

  • La volonté de pouvoir proposer, en lieu et place du mécanisme actuel, aux salariés qui le souhaitent la possibilité d’adhérer à une couverture mieux adaptée aux besoins des « séniors », négociée, pour le compte des salariés liquidant leur retraite, auprès de l’organisme assureur …………. (courtier en assurance santé du groupe Daimler),

  • Une affiliation sans carence, et sans questionnaire de santé.

Le versement de la prime forfaitaire de mutuelle est conditionnée à l’adhésion à l’une des 2 formules proposées ci-dessous :

  • d’une adhésion à la mutuelle ……… – ……… – pour 1 personne seule : dans ce cas, l’entreprise versera, au moment du départ à la retraite, une prime forfaitaire d’un montant égal à 4.480€ brut (soit 24 x 186,67 € brut /mois). Cette somme sera versée en une fois sur le dernier bulletin de paie du salarié. Cette somme sera soumise à l’ensemble des cotisations et contributions sociales applicables à la date de son versement, ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.

Ou,

  • d’une adhésion à la mutuelle …….. – ………. – pour le retraité et son conjoint (du même foyer fiscal) : dans ce cas, l’entreprise versera, au moment du départ à la retraite, une prime forfaitaire d’un montant égal à 6.720€ brut (soit 24 x 280€ brut /mois). Cette somme sera versée en une fois sur le dernier bulletin de paie du salarié. Cette somme sera soumise à l’ensemble des cotisations et contributions sociales applicables à la date de son versement, ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.

L’adhésion à l’une de ces formules est formalisée par la conclusion d’un contrat individuel d’assurance entre l’ancien salarié et l’organisme d’assurance.

A titre informatif, est annexé au présent accord un descriptif du contrat …………. proposé aux salariés concernés décrivant les modalités en vigueur au jour de la signature du présent accord.

Cette somme permet d’assurer la couverture de frais de santé du salarié concerné et, le cas échéant, de son conjoint avec un faible « reste à charge », compris entre 10% et 20% du montant de la cotisation au moment de la signature du présent accord.

Article 3.2 – Conditions de versement de la « Prime mutuelle MBTF »

Les partenaires sociaux sont convenus que la « Prime mutuelle MBTF » sera acquise au retraité, aux conditions cumulatives suivantes :

  • Justifier de 35 années d’ancienneté ou plus au sein du groupe Daimler à la date de la liquidation de ses droits à la retraite :

  • Justifier, à la date de la liquidation de ses droits à la retraite, de l’adhésion à l’une des deux formules proposées à l’article 3.1. du présent accord.

A cet égard, dès qu’il a connaissance de sa date de départ en retraite – soit 6 mois avant le départ effectif – le collaborateur devra se rapprocher du service Ressources Humaines afin de se voir proposer la mutuelle négociée par MBTF pour ses retraités. Cela permettra au service Ressources Humaines d’accompagner, bien en amont, le futur retraité dans le montage de son dossier « mutuelle » auprès de ………. (l’assureur) et de connaitre son choix d’affiliation « solo » ou « couple ».

Une preuve de l’affiliation santé sera transmise au service Ressources Humaines de MBTF, dès la souscription, et en toute état de cause, 1 mois avant le départ effectif du collaborateur en retraite.

Article 3.3 – Situation du salarié qui ne souhaiterait pas adhérer au dispositif proposé par la Société

Le salarié est libre d’adhérer ou non au dispositif proposé dans le cadre du présent accord par la Société.

Dans l’hypothèse où le salarié MBTF ne justifierait pas de son affiliation à une couverture de frais de santé équivalente, à minima, à celle proposée par …………. au service Ressources Humaines dans le mois précédent son départ de l’entreprise, OU décide de ne pas bénéficier du dispositif proposé, ce dernier percevra une prime dont le montant correspondra à une somme équivalente à 12 mois de cotisations patronales et salariales au régime frais de santé / régime de base, couvrant le salarié au moment de son départ de l’entreprise, comme applicable au moment des NAO 2019.

Cette somme sera versée en une fois sur le dernier bulletin de paie du salarié. Elle sera soumise à l’ensemble des cotisations et contributions sociales applicables à la date de son versement, ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.

Article 4 –Durée de l’accord - Entrée en vigueur - suivi du dispositif - dénonciation et révision de l’accord

4.1. L’accord est valable pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des dispositions de l’accord d’entreprise suite aux NAO de l’année 2020 et de l’accord d’entreprise suite aux NAO de l’année 2019.

Cette « prime mutuelle MBTF » forfaitisée entre en vigueur au 01/01/2021. Elle sera proposée aux collaborateurs partant en retraite avec plus de 35 ans d’ancienneté Groupe, à compter du 01/01/2021 (date de fin de contrat).

4.2. Un point de situation sera, toutefois, réalisé conjointement entre la Direction et les instances représentatives du personnel en fin d’année 2021.

4.3. Les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

4.4. Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

4.5. L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

4.6. Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.

Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.

Fait en 4 exemplaires originaux à Montigny-le-Bretonneux, le 18/12/2020.

Pour la Direction :

………………. M……….

Président MBTF Head of HR

Pour les organisations syndicales :

M. ……..

Délégué Syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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