Accord d'entreprise "UN ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTES DE CÉRÉALES OU DE MAÏS" chez COOPERATIVE EUREDEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COOPERATIVE EUREDEN et le syndicat CFDT le 2020-05-27 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02920003415
Date de signature : 2020-05-27
Nature : Accord
Raison sociale : COOPERATIVE EUREDEN
Etablissement : 84164569000022 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Un Accord relatif à la durée du travail et à l'aménagement du temps de travail (2022-07-05)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-27

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX
COLLECTES DE CÉRÉALES OU DE MAÏS

Entre les soussignées :

  • La direction des sociétés composant l’UES EUREDEN AGRICULTURE, ,

D’une part,

  • L’organisation syndicale CFDT représentative dans l’entreprise

D’autre part,

Préambule :

Les technico-commerciaux productions végétales sont concernés, à des degrés divers, par la collecte de céréales (suivant l’organisation du travail mise en place sur les sites de collectes, les congés,...), point final de l’accompagnement qu’ils ont pu réaliser auprès de leurs adhérents sur un cycle annuel. A ce titre, il est logique et souhaitable qu’ils participent aux opérations de collecte comme peuvent le faire les salariés de magasins.

Cela peut les amener à travailler exceptionnellement en soirée ou bien les samedis, dimanches ou fériés. L’objectif de cet accord est d’en préciser les règles et les contreparties.

Parallèlement, il est nécessaire de définir les conditions encadrant les astreintes (dimanche et férié) et les primes de panier (travail en soirée) pour l’ensemble du personnel assurant la collecte en magasin.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique :

  • uniquement aux technico-commerciaux productions végétales pour les primes forfaitaires de collecte (art. 2 et 3 sur les soirées, samedis ou dimanches/fériés).

  • à l’ensemble du personnel assurant la collecte en magasin pour les astreintes et les primes de panier (art. 4 et 5).


Article 2 – Dispositifs existants sur les 3 origines

  • Origine Triskalia : Tous les TC sont au forfait jour. Pour tenir compte des spécificités de la collecte céréales ou des soirées exceptionnelles, ils bénéficiaient de primes forfaitaires correspondant aux périodes travaillées en dehors des horaires habituels.

  • Origine Cecab : Pour tenir compte des spécificités de la collecte céréales ou des soirées exceptionnelles, ils bénéficiaient de primes forfaitaires correspondant aux périodes travaillées en dehors des horaires habituels auxquelles pouvaient s’ajouter des primes variables en fonction des gestes commerciaux, des coûts de la collecte et de son évolution en volume par rapport à l’année précédente.

  • Origine Coop de Broons : Historiquement les TC ne participaient plus à la collecte et n’étaient donc pas concernés par des dispositifs particuliers.

Article 3 – Nouveau dispositif applicable à compter de la collecte de l’été 2020

Pour tenir compte des spécificités de la collecte céréales ou des soirées exceptionnelles, les forfaits suivants seront appliqués au titre des horaires exceptionnels réalisés :

  • le paiement de la journée de dimanche est valorisé à 214,47 €. Par journée, il faut comprendre une journée de collecte d’un maximum de 10 à 12 heures respectant le repos journalier de 11 heures après la période de travail précédente et avant la période de travail suivante. Les demi-journées donneront lieu au versement de la moitié de la somme.

  • la journée du samedi est valorisée à 112,29 €. Le paiement d'un jour ouvré n'intervient que si le samedi est effectivement travaillé en plus des cinq autres jours travaillés (ou récupéré, ou en congé ou en JRS/RTT) de la semaine. Les journées complètes et demi-journées du samedi ont la même définition correspondante que celle du dimanche.

  • Un maximum de 6 soirées peuvent être rémunérées à 67,49 €. Par soirée, il faut comprendre une soirée "complète" de collecte (au-delà de 23 heures). En cas de circonstances exceptionnelles, ces 6 soirées pourront être portées à 7 soirées.

  • Les forfaits sont réglés au terme de chaque période de collecte à savoir en septembre et en décembre. Ils seront réactualisés chaque année en janvier en fonction du pourcentage d’augmentation générale validé lors de la NAO de l’année précédente.

Article 4 – Astreinte

Une indemnité d’astreinte est versée pour le dimanche/jour férié où, du fait d’une météo incertaine, le responsable demande au salarié de se tenir à sa disposition pour éventuellement intervenir. L’astreinte ne peut être mise en oeuvre que sur demande du responsable. Elle doit être notifiée ou annulée (si planifiée) par mail au salarié au plus tard la veille du jour concerné.

L’indemnité d’astreinte est de 36,75 €. Elle est versée avec un mois de décalage.

Article 5 – Prime de panier

Une prime de panier est versée lorsque le salarié est présent sur la plage horaire encadrant l’horaire normal de repas du soir (19h00-20h00). Ce temps de restauration génère un décompte de 30 minutes qui ne constitue pas du temps de travail effectif.

La prime de panier est actuellement de 8,12 €. Elle est versée avec un mois de décalage.

Article 6 – Suppression de toutes les mesures antérieures concernant la collecte

Cet accord se substitue intégralement à toutes les primes antérieures relatives à la collecte et issues des accords ou usages existants dans les 3 coopératives d’origine (primes soirée, samedi et dimanche, prime sur les gestes commerciaux, prime sur les coûts de collecte, prime de volume, astreinte, ...).

Article 7 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à la date de la signature du présent accord.

Article 8 – Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. La procédure de révision applicable est définie à l’article L 2661-7-1 du code du travail.

Article 9 – Dépôt

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans les conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l'article L 2232-29-1 du code du travail.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud'hommes de Brest.

Fait à Landerneau, le 27/05/2020

En trois exemplaires originaux

Pour l’organisation Syndicale CFDT Pour l’UES EUREDEN AGRICULTURE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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