Accord d'entreprise "un Accord collectif d’entreprise instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux" chez COOPERATIVE EUREDEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COOPERATIVE EUREDEN et le syndicat CFDT le 2020-10-14 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02920004222
Date de signature : 2020-10-14
Nature : Accord
Raison sociale : COOPERATIVE EUREDEN
Etablissement : 84164569000022 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-14

Accord collectif d’entreprise
instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux

Entre les soussignées :

  • La Direction des sociétés de l’UES EUREDEN AGRICULTURE, d’une part,

  • L’Organisation Syndicale CFDT représentative, d’autre part,

Table des matières

Art. 1Objet

Art. 2Adhésion des salariés

Art. 3Garanties

Art. 4Cotisations

Art. 5Compensations

Art. 6Information

Art. 7Durée – Révision – Dénonciation

Art. 8Dépôt et publicité

Après avoir rappelé que :

Dans le cadre global de l’Union prélude à la fusion des groupes Triskalia et d’aucy et à la faveur de la création de l’UES Eureden Agriculture, les organisations syndicales représentatives dans l’UES et la Direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel des sociétés de l’UES, en matière de frais de santé complémentaire.

L'objectif de ces travaux a été de :

  • définir un niveau de garanties qui respecte les minima obligatoires conventionnels en vigueur ;
  • rechercher un niveau de garanties qui fasse consensus entre les personnels provenant des coopératives Triskalia d’une part et Cecab, UCA Cecabrons et Coop de Broons d’autre part ;
  • rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en restant autant que possible le plus proche des coûts antérieurs ;
  • instaurer une compensation patronale pour limiter les éventuels surcoûts de cotisation salariale inhérente au changement d’assiette de cotisation, qui s’articule avec un système de franchise en fonction des situations de famille
  • faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l'article L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la Sécurité sociale qui permettent :
  • de déduire, dans certaines limites, de l'assiette de l'impôt sur le revenu les cotisations afférentes à un régime frais de santé,
  • d'être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de Sécurité sociale sur cet avantage ;
  • mettre en place un régime en conformité avec les règles d’exonération de cotisations de Sécurité sociale et de déductibilité fiscale issues, notamment, de la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010 et du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 modifié par le décret n°2014-786 du 8 juillet 2014.

Cet accord couvre l’ensemble des salariés des sociétés composant l’UES EUREDEN à la date de signature du présent accord, mais également toutes les sociétés qui pourraient l’intégrer ultérieurement, à savoir : Eureden, Caliance, Sicarbu Ouest, Transkalia, Cobrena Achats, Farmouest, Eureden Innovation, Capinov.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique.

Article 1 - Objet

Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance portant mise en place d’un régime de frais de santé souscrit à cet effet par les sociétés de l’UES auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés au contrat collectif d’assurance portant mise en place d’un régime de frais de santé avec Harmonie Mutuelle.

Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet de l'accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives par avenant à l'accord.

Article 2 - Adhésion des salariés

2.1 - Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés des sociétés qui composent l’UES Eureden Agriculture, à la date de signature du présent accord, mais également toutes les sociétés qui pourraient l’intégrer ultérieurement, à savoir : Eureden, Caliance, Sicarbu Ouest, Transkalia, Cobrena Achats, Farmouest, Eureden Innovation, Capinov.

2.2 - Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses

L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1., est obligatoire à compter du 1er janvier 2021. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’UES. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Cependant, les salariés suivants auront la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au présent régime :

  1. Les salariés bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS) venant remplacer depuis le 1er novembre 2019 les dispositifs suivants : la couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
  2. Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de leur embauche. Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;
  3. Les salariés bénéficiant pour les mêmes risques, y compris en qualité d’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
  • dispositif collectif et obligatoire de salariés remplissant les conditions mentionnées à l’article L.242-1 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise, l’un des deux membres du couple doit alors être affilié en propre, l’autre en qualité d’ayant droit obligatoire ;
  • dispositif prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
  • contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle dits « contrat Madelin » ;
  • régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;
  • régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946.
  1. Les salariés en contrat à durée déterminée dont la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, s’ils justifient bénéficier par ailleurs d’une couverture « responsable » au sens de l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale. Cette durée de couverture inférieure à trois mois s’apprécie à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail et sans prise en compte, le cas échéant, de la durée de la portabilité des garanties au sens de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

Ces salariés ne pourront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au présent régime qu’au moment de leur embauche ou de la prise d’effet des couvertures mentionnées aux 1° et 3° ci-dessus.

Les salariés suivants auront, quant à eux, quelle que soit leur date d’embauche, la faculté de refuser leur adhésion au régime, et ce à tout moment : 

  1. Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois.
  2. Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.
  3. Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. Cette demande de dispense devra être formulée avant le 20 du mois civil de l’embauche pour une prise d’effet au 1er jour du mois civil suivant]. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire, chaque année, au plus tard le 20 janvier, tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

2.3 - Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel. Les cotisations sont alors prélevées comme pour les salariés en activité.

Lorsque le maintien de salaire prend fin, le salarié sera considéré comme automatiquement maintenu à l'affiliation du régime de mutuelle sauf décision expresse contraire de sa part.

Le salarié acquittera alors sa propre cotisation salariale directement auprès de l'employeur (par prélèvement ou chèque) ; la cotisation de l'employeur étant maintenue par ailleurs.

Le montant de la cotisation qui sera acquittée en pareil cas sera celui de la cotisation “conjoint”, de l’année considérée (ex 42,16€ à la date du présent accord).

2.4 - Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, à compter du 1er juin 2014, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois. Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre. Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de frais de santé des salariés en activité.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article 3 - Garanties

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour les sociétés de l’UES, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

Article 4 - Cotisations

4.1 - Assiettes des cotisations, répartition, taux / montant, indexation

Salarié – régime de base

Les cotisations des salariés servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais médicaux de base s’élèvent à un montant correspondant à un pourcentage du salaire, lequel est compris entre un plancher de 0,3 fois le PMSS (Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale) et un plafond de 2 fois le PMSS.

Pour information, le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale est fixé, pour l’année 2020, à 3.428 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

Les éléments de rémunération entrant dans l'assiette des cotisations sont tous les éléments de rémunération soumis à cotisations de sécurité sociale

Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 50% ;
  • Part salariale : 50%.

Ayants droit – régime de base

Les cotisations des ayants droit servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais médicaux de base sont exprimées en euros.

Ces cotisations sont totalement prises en charge par le salarié.

Cotisations des régimes sur-complémentaires

Les cotisations servant au financement des contrats d'assurance sur-complémentaires sont exprimées en pourcentage du PMSS.

Les cotisations ci-dessus définies sont totalement prises en charge par les salariés.

Montant des cotisations et répartition employeur / salarié

Bénéficiaire Financement Régime de base Sur-complémentaire 1 Sur-complémentaire 2
Salarié Taux de cotisation 1,72% du salaire 1 +0,27% du PMSS +0,07% du PMSS
Taux employeur 0,86% du salaire 1 - -
Taux salarié 0,86% du salaire 1 +0,27% du PMSS +0,07% du PMSS
Conjoint Taux de cotisation 42,16 € / mois +0,27% du PMSS +0,07% du PMSS
Taux employeur - - -
Taux salarié 42,16 € / mois +0,27% du PMSS +0,07% du PMSS
Par enfant 2 Taux de cotisation 16,18 € / mois +0,17% du PMSS +0,03% du PMSS
Taux employeur - - -
Taux salarié 16,18 € / mois +0,17% du PMSS +0,03% du PMSS

1 : selon définition ci-avant

: gratuité à compter du 3ème enfant

Les cotisations sont maintenues jusqu’au 31 décembre 2022.

A partir du 1er janvier 2023, si le rapport de sinistralité estimé au titre de l’année N-1 [(Prestations payées + Prestations restant à payer) / (Cotisations nettes de taxes, de contributions et de frais de gestion)], majoré de l’évolution de l’ONDAM voté pour l’année N :

  • Est inférieur à 95%, une baisse des cotisations en % salaire et € ou une amélioration des garanties pourra être étudiée entre l’entreprise et la mutuelle.
  • Est compris entre 95% et 100%, les cotisations en % salaire et € seront maintenues.
  • Est supérieur à 100%, l’augmentation des cotisations en % salaire et € sera égale à 100% du différentiel entre ce rapport et 100%, cependant dans la limite de 5%.

Cette clause prendra fin au 31/12/2024.

Les conditions détaillées ci-avant sont applicables hors désengagement des régimes obligatoires d'Assurance Maladie et hors modification d’ordre conventionnel, réglementaire ou législatif modifiant la portée des engagements de l’assureur.

En dehors de ces périodes, les cotisations évoluent à chaque échéance annuelle en fonction, d’une part, des résultats techniques globaux constatés par l’assureur pour l’ensemble de son portefeuille collectif, des résultats techniques des contrats souscrits par l’entreprise, des modifications intervenues dans la démographie de l’entreprise, et d’autre part, des prévisions des dépenses de santé au plan national.

L'entreprise a fait le choix de recourir aux services d’un courtier pour la construction du régime de frais de santé et son pilotage (relation avec l’assureur).

Il est convenu que le coût des honoraires de courtage (1,8% du montant des cotisations hors taxes) ne sera pas intégré dans les cotisations mentionnées à l’art 4-1, mais sera pris en charge par l’entreprise.

    1. Evolution ultérieure de la cotisation

Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1. du présent accord.

Article 5 - Compensations

Le changement de régime et des cotisations qui lui sont attachées, dans leur assiette comme dans leur montant, entraîne des variations de cotisations salariales positives ou négatives, selon les sociétés d’origine, les régimes d’origine, les salaires, la nature et le nombre d’ayant droit couverts par le régime.

Pour atténuer les surcoûts de cotisation salariale, l’employeur apporte une compensation patronale dans le salaire brut (sous la forme d'une ligne distincte sur le bulletin de salaire) pour tous les écarts résultant du changement de régime supérieurs à :

  • 0,00 € pour un salarié adhérant seul
  • 1,50 € pour un salarié adhérant avec un enfant
  • 3,00 € pour un salarié adhérant avec deux enfants ou plus
  • 6,00 € pour un salarié adhérant avec un conjoint
  • 7,50 € pour un salarié adhérant avec un conjoint et un enfant
  • 9,00 € pour un salarié adhérant avec un conjoint et deux enfants ou plus

Soit une franchise de 1,50 € par enfant et 6 € pour un conjoint. Tout écart supplémentaire pour un salarié seul est compensé totalement.

Les calculs et versements de compensation se font de la façon suivante :

  • Le salarié reçoit une communication en novembre sur le montant maximum de la compensation.
  • Cette compensation se calcule sur la base des cotisations payées au 30/11/19, immédiatement avant les revalorisations de janvier 2020, pour prendre en compte les efforts consentis à cette échéance. Pour les salariés embauchés depuis le 01/12/2020, la cotisation prise en compte dans le calcul sera celle du 1er mois suivant le mois d’embauche dans la société.
  • La situation de famille adhérente prise en compte est celle enregistrée chez l’assureur en 2020 au moment de l’information faite aux salariés sur le nouveau régime.
  • La compensation réelle est calculée et versée en tenant compte le cas échéant d’une minoration en fonction de la variation du nombre d’ayant-droit lors de la nouvelle affiliation.
  • Les compensations patronales sont chargées des cotisations sociales salariales et patronales. Elles font l’objet d’une ligne distincte et exclusive sur le bulletin de paie.
  • Au-delà du 1er janvier 2021, chaque année, l’évolution des situations de famille sera prise en compte dans le re-calcul des compensations.(dans un souci de simplicité la règle suivante sera retenue: réduction de la compensation d’ ⅓ par radiation d'un ayant droit dans la limite maximum de 3).

Article 6 - Information

6.1 - Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés des sociétés de l’UES seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

6.2 - Information collective

Conformément à l’article R.2323-1-13 du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

Une commission de suivi d'application de cet accord, la”commission sociale”, est constituée au sein du CSE. Elle se réunira au cours du second trimestre de chaque exercice afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l'exercice écoulé, cela afin d’assurer un suivi de la consommation médicale et d’agir préventivement, ainsi qu’au cours du quatrième trimestre pour évoquer les perspectives de l'exercice à venir.

Le pilotage de l’équilibre de ces régimes s’effectuera dans une logique de mutualisation par consolidation des résultats des périmètres d’Eureden Group, de l’U.E.S de la Branche Agricolture et de Distrivert . Pour effectuer ce pilotage, le résultat des régimes de frais de santé sera communiqué sous la forme d'un consolidé et d’un résultat société par société sur demande des CSE respectifs.

Pour cette raison, la réunion des commissions sociales visée à l’article précédent se tiendra en commun entre les CSE de ces 3 périmètres.

Dans le but de responsabiliser le personnel sur la consommation médicale, la société publiera périodiquement une note de synthèse sur le régime afin que le personnel soit régulièrement informé de l’évolution du rapport sinistres/primes et des conséquences qu’il pourrait avoir sur l’équilibre du régime.]

Article 7 - Durée-Révision-Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2021.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un anà compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif. La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 8 - Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord devra être déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère (TéléAccords) qui se substitue désormais au dépôt à la DIRECCTE en application de l’article D.2231-4 du Code du travail (auquel doit être ajouté un dépôt auprès du greffe du CPH – D.2231-2 du Code du travail).

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.

A  Landerneau, le 14 Octobre 2020

Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour l’organisation Syndicale CFDT           Pour l’UES EUREDEN



Annexe à titre informatif :

Contrat(s) de couverture collective contre le risque « remboursement de frais médicaux » + notice d’information légale + résumé des garanties.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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