Accord d'entreprise "ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DU TRAVAIL DES CADRES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-20 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01322016244
Date de signature : 2022-10-20
Nature : Accord
Raison sociale : ECOSLOPS PROVENCE
Etablissement : 84172457800031

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-20

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DU TRAVAIL

DES CADRES

Entre :

La SAS ECOSLOPS PROVENCE, Société par actions simplifiée, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 841 724 578, dont le siège social est situé 7 Rue Henri Rochefort à PARIS (75017) Représentée par M xx agissant en qualité de Représentant légal

Ci-après dénommée « La Société »,

d'une part,

La majorité des deux tiers du personnel qui se sont exprimés en faveur de l’accord conformément à la liste d'émargement nominative de l'ensemble du personnel,

d'autre part,

PREAMBULE

Les parties ont souhaité formaliser les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail.

Dans le respect des dispositions légales et conventionnelles, les parties ont recherché un équilibre entre vie professionnelle et vie privé pour développer un bien-être au travail et une intégration sereine dans l’entreprise.

Les parties soulignent que l’investissement des collaborateurs est essentiel et conviennent de l’importance de responsabiliser chacun dans la gestion du temps de travail.

D’une manière générale, les parties conviennent qu’elles resteront attentives à la répartition de la charge de travail et travailleront dans un souci d’optimiser l’organisation des équipes.

Conformément aux dispositions de l’article L 3312-2, l’Entreprise satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel.

ARTICLE 1 - OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs Cadres de la Société ECOSLOPS PROVENCE. Cet accord a notamment pour objet de préciser les dispositions de la durée de travail propres aux ingénieurs et cadres prévues à l’article 416 de la Convention Collective Nationale de l’industrie du Pétrole, applicable au sein de la Société.

Tout ce qui ne serait pas prévu par le présent accord sera régi par les textes en vigueur relatifs aux dispositions légales et conventionnelles sur l’aménagement du temps de travail.

Article 2 – PORTEE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.

Si des dispositions légales réglementaires conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.

Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.

Article 3 – CATEGORIES DE CADRES

Les parties signataires reconnaissent que les modalités d’exécution du contrat de travail se différencient selon la nature des missions confiées, du degré d’initiative ou d’autonomie et de la latitude plus ou moins importante du salarié dans l’organisation de son activité.

Ceci implique un traitement différencié de l’aménagement du temps de travail selon les catégories de collaborateurs. Trois catégories de cadres sont distinguées :

1°) Les ingénieurs et cadres de position I et II qui travaillent dans des conditions assez proches de celles des autres catégories de salariés, en ce qui concerne leur rapport au travail et au temps, bénéficient des modalités générales de réduction du temps de travail dans l'entreprise. Leurs appointements prennent en compte les dépassements individuels d’horaire résultant normalement de leurs fonctions, dans la mesure où ces dépassements sont occasionnels.

2°) Les cadres " spécialistes " ainsi que les ingénieurs et cadres de position III, dont la mission implique un niveau de responsabilité et d'autonomie les conduisant à bénéficier d'une grande souplesse dans l'organisation de leur temps de travail, qui ne sont pas soumis à un horaire précis et déterminé.

3°) Les cadres de position supérieure, en raison de leur niveau de responsabilité, d'autonomie et de rémunération bénéficient d'une grande liberté dans l'organisation de leur temps pour l'accomplissement de leur mission. De ce fait, les dispositions légales ou conventionnelles concernant la durée du travail ne leur sont pas applicables.

Article 4 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLABORATEURS SOUMIS AU FORFAIT JOURS

4.1 – Définition des collaborateurs concernés

En application de l’article L.3121-58 du Code du Travail et de l’article 416 de la Convention Collective sur les dispositions de la durée de travail propres aux ingénieurs et cadres, entrent dans cette catégorie :

1°) Les ingénieurs et cadres de position I et II qui travaillent dans des conditions assez proches de celles des autres catégories de salariés, en ce qui concerne leur rapport au travail et au temps, bénéficient des modalités générales de réduction du temps de travail dans l'entreprise. Leurs appointements prennent en compte les dépassements individuels d’horaire résultant normalement de leurs fonctions, dans la mesure où ces dépassements sont occasionnels.

2°) Les cadres " spécialistes " ainsi que les ingénieurs et cadres de position III, dont la mission implique un niveau de responsabilité et d'autonomie les conduisant à bénéficier d'une grande souplesse dans l'organisation de leur temps de travail, qui ne sont pas soumis à un horaire précis et déterminé.

4.2 – Modalités d’aménagement du temps de travail des collaborateurs au forfait jours

Pour les cadres au forfait, il est convenu que le temps de travail sera décompté en jours. Le code du travail prévoit un seuil maximal légal de 218 jours travaillés dans l’année civile complète, sur la base d’un droit intégral à congés payés, pour le forfait fixé dans les conventions individuelles. Le calcul du droit à JRTT sera réalisé en fonction du calendrier de chaque année civile selon les modalités suivantes tel qu’il est appliqué pour les années 2022 à 2024  :

Les jours de repos attribués dans le cadre du forfait jours peuvent être pris par journées ou demi-journées.

4.3 – Durée et suivi du temps de travail

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du Code du travail, on entend par temps effectif, le temps de travail pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

En conséquence, en fonction de ce critère, le temps de pause, le temps de restauration ainsi que les temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail ne sont pas du temps de travail effectif. Ils ne donnent pas lieu à un décompte du temps.

Le salarié organisera ses journées de travail en fonction de la réalisation des missions qui lui sont imparties, sans compromettre le bon fonctionnement du service et dans le respect des règles légales relatives aux repos minimums journalier et hebdomadaire.

A ce titre, le salarié devra veiller à ce que l’organisation de son temps de travail ne l’amène pas à dépasser les durées maximales de travail effectif (10 heures par jour ou 48 heures par semaine), et à ce qu’il aménage son temps de travail de façon à respecter les durées minimales de repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (35 heures). De même qu’il ne pourra travailler plus de 5 jours consécutifs.

Le salarié s'engage à établir un relevé mensuel enregistré dans l’outil de suivi des présences et faisant apparaître conformément à l’article D.3171-10 du Code du travail, d’une part, le nombre de journées travaillées, et d’autre part, le nombre de journées de repos effectivement prises au cours du mois.

4.4 – Suspension du contrat, embauche en cours d’année, rupture en cours d’année

En cas de suspension du contrat de travail (maladie, accident, ...), le nombre de jour de repos attribué sur le mois sera calculé au prorata de l’absence sur le même mois.

En cas d’embauche en cours d’année, le nombre de jours de repos octroyés sera proportionnel au nombre de jours courant de la date d’embauche au 31 décembre.

En cas de rupture du contrat en cours d’année, un décompte sera effectué au prorata du temps de présence sur l’année de référence.

4.5 – Santé et bien-être au travail

Afin de garantir la santé des cadres en forfait jours, un entretien annuel sera organisé avec le salarié, afin de valider que la charge et l’organisation du travail confiées à celle-ci ainsi que l’amplitude de ses journées d’activité sont compatibles avec sa vie privée et familiale et le cas échéant de définir les modalités permettant d’améliorer ses conditions de travail. Le thème de la rémunération sera également abordé au cours de cet entretien.

En outre, le salarié s’engage encore, en cours d’année, à avertir l’employeur s’il perçoit que sa charge de travail est susceptible de ne pas lui permettre de bénéficier des repos journaliers et hebdomadaires. En tout état de cause, s’il devait, de manière exceptionnelle, dépasser les durées maximales de travail de 10 heures quotidiennes et 48 heures hebdomadaires, le salarié s’engage à en communiquer immédiatement les raisons à son supérieur hiérarchique.

ARTICLE 5 – PRINCIPE d’ACQUISITION ET DE PRISE DES JRTT APPLICABLES AUX COLLABORATEURS AU FORFAIT JOURS

5.1 – Organisation du temps de travail

Par mesure de simplification, les jours de repos issus du décompte annuel pour les collaborateurs au forfait jours sont dénommés JRTT. L’organisation de la forfaitisation du temps de travail se fait sous la forme de jours de repos appréciée dans le cadre annuel aménagé selon les dispositions ci-après. Seul le temps de travail effectif génère l’acquisition de JRTT. Les JRTT n’ont pas la nature de jours de congés payés.

5.2 – Acquisition des JRTT

La période d’acquisition des JRTT s’établit sur une période de 12 mois du 1er janvier au 31 décembre.

5.3 – Modalités de prise des JRTT

Les jours de repos sont attribués chaque fin de mois par affichage sur le bulletin de salaire. Ils peuvent être pris par journées ou demi-journées.

La prise des JRTT doit être effective et se concilier avec les impératifs de permanence et de continuité de service.

5.4 – Incidence des absences

Les absences liées aux jours de congés payés, aux JRTT, aux congés pour évènements familiaux, aux jours fériés et aux week-ends sont sans incidence sur l’acquisition de droit à JRTT.

Les absences pour motif autre (maladie, maternité, congés sans solde, congé parental) minorent le droit à JRTT proportionnellement à la durée de l’absence. La régularisation du solde de JRTT est réalisée au début du mois suivant.

5.5 – Embauche ou rupture du contrat en cours d’année

Les droits aux JRTT sont affectés également par la date d’entrée ou de sortie du collaborateur dans l’entreprise au cours de l’exercice. Le calcul de ces droits s’effectue au prorata de la durée du travail effectif du collaborateur pendant l’exercice, conformément aux dispositions de l’article précédent.

5.6 – Rémunération des JRTT

Les JRTT lorsqu’ils sont pris sont rémunérés selon la règle du maintien de salaire.

En cas de départ de l’entreprise, le collaborateur devra prendre ses JRTT acquis et non pris durant son préavis, et en tout état de cause avant son départ de la Société.

5.7 – Contrôle de la durée du travail

Le décompte du nombre de jour du travail effectif se fait au moyen d’un système de déclaration de suivi des présences et absences. Un autre outil pourrait lui être substitué avec les mêmes fonctionnalités. Les bulletins de salaires opèrent également un décompte mensuel et en cumul sur l’année civile.

Article 6 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX CADRES DE POSITION SUPERIEURE

6.1 – Définition des collaborateurs concernés

En application de l’article L.3121-58 du Code du Travail et de l’article 416 de la Convention Collective sur les dispositions de la durée de travail propres aux ingénieurs et cadres, entrent dans cette catégorie :

Les cadres de position supérieure, en raison de leur niveau de responsabilité, d'autonomie et de rémunération bénéficient d'une grande liberté dans l'organisation de leur temps pour l'accomplissement de leur mission. De ce fait, les dispositions légales ou conventionnelles concernant la durée du travail ne leur sont pas applicables.

6.2 – Modalités du temps de travail des Cadres de position supérieur

Compte tenu de la large autonomie dont jouit les cadres de position supérieure et de leur rémunération, qui figure parmi les plus hautes de la société, de l'importance des taches qui lui sont confiés, de la grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps et de l'habilitation qui leur est donné à prendre des décisions de façon largement autonome, le statut qui leur est applicable est celui de cadre dirigeant au sens de l'article L. 31111-2 du Code du travail.

Par conséquent, l'ensemble des dispositions des Titres II et Titre III de la troisième partie du Code du travail ne leur sont pas applicables.

ARTICLE 7 – LES CONGES PAYES

7.1 – Nombre de congés payés

Sans faire préjudice au droit à congés payés comptabilisé en jours ouvrables tel que le prévoit la convention collective applicable, les droits à congés payés des collaborateurs sont déterminés en jours ouvrés pour s’adapter à l’activité de la Société qui est organisée en jours ouvrés.

Le nombre de jours de congés payés est fixé à 25 jours ouvrés par an.

7.2 – Autres modalités en matière de congés payés

En dehors du calcul des jours de congés payés acquis et pris en jours ouvrés, toutes les autres modalités prévues par la Convention Collective s’appliquent.

Article 8 – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Les litiges individuels pouvant survenir à l'occasion du présent contrat seront réglés si possible à l'amiable, après entente des parties. A défaut, les parties pourront saisir la juridiction compétente du lieu de l’établissement principal de l'Entreprise.

Article 9 - Durée, Dénonciation ET MODIFICATION de l'accord

Le présent accord prend effet au 1er Octobre 2022.

L’accord ne peut être dénoncé que par l’ensemble des parties signataires.

La dénonciation est notifiée dans un délai de 15 jours à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.

Toute modification apportée au présent accord fait l’objet d’un avenant conclu entre les parties signataires et déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.

Article 10 - Publicité ET DEPOT LEGAL

Le présent accord, sera déposé, par les soins de l’Entreprise, en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'Entreprise, au plus tard dans un délai de quinze jours qui suit la ratification de l’accord.

Fait, en 3 exemplaires, à LA MEDE le 20/10/2022

Pour la Société Pour les salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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