Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTRETPRISE RELATIF AU CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITTENT" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-02 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08923002145
Date de signature : 2023-02-02
Nature : Accord
Raison sociale : LA PARENTHESE
Etablissement : 84182307300017

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-02

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITTENT

Entre les soussignées :

- La Sas Scic La Parenthèse,

Représentée par M…, agissant en qualité de Président,

Dont le siège social se situe 5 rue de l’Abbé Gauthier – 89700 Epineuil,

Dont le numéro Siret est 841 823 073 00017,

Et le code Ape : 5520 Z.

Ci-après dénommée l’entreprise,

d'une part,

Et

Les salariés de la présente société, préalablement consultés sur le projet d’accord.

d'autre part.

Il a été conclu l'accord suivant :

PRÉAMBULE

De par son activité principale d’accueil de groupes, l’entreprise relève de la Convention collective du tourisme social et familial du 28 juin 1979 (IDCC 1316.).

Afin d’adapter le temps de travail des salariés aux variations d’activités saisonnières, la Sas Scic La Parenthèse souhaité mettre en place un accord relatif au travail intermittent.

L’activité de l’entreprise entraine pour certains de ses salariés l’alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, ce qui correspond à la définition du travail intermittent.

Cet accord a vocation à ;

- améliorer l’efficacité opérationnelle de l’entreprise en lui permettant d’avoir une organisation de travail tenant compte des fluctuations d’activité sur l’année, tout en assurant aux salariés une stabilité de la relation de travail et une pérennisation de leurs emplois,

- apporter des garanties nécessaires aux salariés concernés, dans le respect des dispositions prévues par le code du travail aux articles L3123-33 et suivants.

Dans ce cadre, et après discussion avec l’ensemble du personnel, le présent accord d’entreprise a pour objet de préciser les dispositions au contrat de travail intermittent.

Cet accord s’applique en lieu et place de tous les accords d’entreprise et de tous les usages ayant existé au sein de l’entreprise.

Il se substitue aux dispositions ayant le même objet que la convention collective nationale du tourisme social et familial.

Le présent accord, est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche en cette matière.

En application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la Sas Scic La Parenthèse, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessus.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable aux salariés de l’entreprise liés par un contrat de travail à durée indéterminée. Le présent accord s’applique à l’établissement actuel de l’entreprise et à ceux qui pourraient être créés à l’avenir.

Article 2 – CATEGORIES D’EMPLOIS CONCERNEES PAR LE TRAVAIL INTERMITTENT

Conformément à l’article L.3123-34 du code travail, le « contrat à durée indéterminée intermittent » ne peut être conclu que pour un emploi qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

Il est convenu entre les parties que le contrat à durée indéterminée intermittent vise à pourvoir au sein la société, indépendamment des contraintes ponctuelles, tous les emplois listés ci-après.

Pour les catégories de salariés suivants, il pourra être recouru au travail intermittent, comprenant sur l’année civile, des périodes d’inactivité et des périodes d’activité.

  • les personnels d’accueil,

  • les personnels de service, d’entretien et de maintenance des établissements d’accueil,

  • les personnels de restauration,

  • les personnels d’animation,

  • les personnels d’adjoints de la direction,

Il est convenu entre les parties que les emplois listés ci-dessus pourront toujours, en fonction des besoins de l’entreprise, être pourvus par des contrats à durée indéterminée de droit commun ou des contrats à durée déterminée, ces types de contrats répondant à des besoins différents et complémentaires.

Article 3 – DISPOSITION SPECIFIQUES DU CONTRAT INTERMITTENT

Le contrat de travail devra préciser :

  • la qualification du salarié,

  • les éléments de rémunération,

  • éventuellement, le lissage sur l’année de la rémunération,

  • la durée annuelle minimale de travail,

  • les périodes de travail,

  • la répartition des heures à l’intérieure de ces périodes,

  • les règles de modification éventuelle de cette répartition.

Article 4 – DUREE MINIMALE ANNUELLE DE TRAVAIL

La durée annuelle minimale de travail ne peut être inférieure à 900 heures de travail effectif par an, sauf demande expresse du salarié.

Il est rappelé qu’en application de l’article L. 3123-35 du code du travail, sauf accord du salarié, les heures dépassant la durée annuelle minimale ne peuvent excéder le 1/3 de cette durée.

Article 5 – FIXATION DES PERIODES DE TRAVAIL

La durée totale de travail visée ci-dessus sera effectuée en diverses périodes, correspondant aux pointes d'activité saisonnière de l’entreprise.

Le contrat de travail intermittent prévoit une ou plusieurs périodes travaillées par an en fixant avec précision la date de début et de fin de ces périodes.

Article 6 – REPARTITION DES HEURES TRAVAILLEES A L’INTERIEUR DES PERIODES DE TRAVAIL

Le contrat de travail précise la répartition des heures de travail à l’intérieur des périodes de travail. La dite répartition peut être déterminée dans un planning annexé au contrat de travail.

La répartition des heures de travail peut être modifiée par l’entreprise en fonction des besoins de l’activité.

La modification de la répartition du temps du travail donne lieu à un délai de prévenance minimal de 7 jours ouvrés. Le salarié est en droit de refuser les dates et horaires de travail proposés si la modification est incompatible :

- avec une période d’activité chez un autre employeur,

- des obligations familiales impérieuses.

Article 7 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires correspondent à toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail.

Les heures supplémentaires seront décomptées par semaine travaillée. Toutes ces heures accomplies au cours d’un mois sont payées avec la rémunération du mois considéré.

Ces heures sont rémunérées selon les majorations en vigueur.

Article 8 – HEURES EXCEDENTAIRES

Les salariés intermittents peuvent être amenés chaque année à effectuer des heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail.

Les heures excédentaires correspondent à toutes les heures accomplies au-delà de la durée minimale de travail visée au contrat.

Ces heures peuvent être effectuées dans la limite du tiers de la durée annuelle fixée au contrat sans l’accord du salarié. Au-delà du tiers, l’accord du salarié est nécessaire et doit être matérialisé par un avenant au contrat de travail.

A la fin de la période de référence, les heures excédentaires seront soldées. Aucune majoration de salaire n’est due pour ces heures excédentaires, sauf si ces heures répondent à la définition des heures supplémentaires, telle que définie ci-dessus.

Article 9 – CONDITIONS DE VERSEMENT DE LA REMUNERATION

La rémunération versée doit respecter le minimum prévu par la convention pour la qualification du salarié, compte tenu de la durée de travail effectuée.

Les salariés intermittents étant exclus du principe de mensualisation, il est convenu entre les parties que la rémunération sera versée en principe mensuellement, pour chaque mois travaillé, selon les heures réellement effectuées.

Toutefois, à la demande expresse du salarié et en accord avec l’employeur, il pourra être procédé au lissage de la rémunération. La rémunération mensuelle sera alors égale au quotient de la rémunération annuelle sur 12, la rémunération annuelle étant calculée sur la base de la durée annuelle minimale prévue par le contrat de travail.

En résumé les parties au contrat peuvent opter pour l'une des deux formules suivantes :

- soit la rémunération mensuelle des heures de travail effectivement faites au cours du mois, majorées de 10 % au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;

- soit la rémunération lissée sur la base du douzième de la durée du travail annuelle prévue au contrat majorée de 10 %.

ARTICLE 10 – EGALITE DE TRAITEMENT POUR LES INTERMITTENTS

Les salariés titulaires d’un « contrat à durée indéterminée intermittent » bénéficient d’une égalité de traitement et jouissent des mêmes droits légaux et conventionnels que les salariés à temps complet, sous réserve des spécificités liées au contrat de travail à durée indéterminée intermittent.

Conformément à l’article L.3123-36 du code du travail, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité dans le calcul de l’ancienneté du salarié.

Article 11– CONGES PAYES POUR LES INTERMITTENTS

Les salariés intermittents bénéficient des droits aux congés payés conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 12– DATE D’EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 10 février 2023.

Article 13 – DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il est convenu, qu’à la demande de l’une des parties, ces dernières pourront se réunir afin de faire le point sur le présent accord.

Article 14 – DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités fixées aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

La durée du préavis de dénonciation s’élève à trois mois.

Article 15 – NOTIFICATION, PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord a été ratifié à la majorité des 2/3 du personnel à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié selon les modalités prévues à l’article R2232-10 à 13 du Code du travail.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article D2231-4 du Code du travail.

La Partie la plus diligente remet également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Fait à Epineuil, le 2 février 2023 en deux exemplaires originaux, dont un remis à chacune des parties signataires.

Président,

M… *

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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