Accord d'entreprise "Accord relatif au droit à la déconnexion" chez EARLY MAKERS GROUP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EARLY MAKERS GROUP et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC et CGT-FO le 2022-01-28 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC et CGT-FO

Numero : T06922019396
Date de signature : 2022-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : EARLY MAKERS GROUP
Etablissement : 84189203700018 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-28

ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION1

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • early makers group, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 78.910.029,20 euros dont le siège social est situé 23 avenue Guy de Collongue, 69130 Ecully, identifiée sous le numéro 841 892 037 au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon représentée par xxx, agissant en qualité de Présidente du Directoire, dûment habilitée aux fins des présentes en vertu des statuts.

  • L’Association de l’Enseignement Supérieur Commercial Rhône-Alpes (A.E.S.C.R.A.), association sans but lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901 déclarée à la Préfecture du Rhône le 27 décembre 1962, sous le numéro 6512 dont le siège social est à Ecully 69 130, 23, avenue Guy de Collongue, représentée par xxx, agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes en vertu des statuts.

  • La société emlyon executive education, Société par actions simplifiée au capital de   4 352 710 euros, dont le siège social est situé 23 avenue Guy de Collongue, 69130 Ecully, inscrite sous le numéro 505 388 017 au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon, organisme de formation enregistré sous le numéro 82 69 10510 69 auprès du Préfet de la région Rhône- Alpes, assujetti à la TVA sous le numéro d’identification FR 34 505 388 017, représentée par xxx agissant en qualité de Présidente du Directoire, dûment habilitée aux fins des présentes en vertu des statuts.

Constituant ensemble une Unité Economique et Sociale,

D’UNE PART

Et les représentants des organisations syndicales représentatives suivantes :

  • CFDT, représentée par xxx, Déléguée Syndicale

  • CFTC, représentée par xxx Délégué Syndical,

  • FO, représentée par xxx, Délégué Syndical,

  • CFE-CGC, représentée par xxx Déléguée Syndicale,

D’AUTRE PART

PARTIE I – PREAMBULE

Les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-17 du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

Ils réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

Le présent accord a pour but de définir les modalités d’exercice du droit à la déconnexion.

ARTICLE 1 – DEFINITION DU DROIT A LA DECONNEXION

Il y a lieu d’entendre :

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit pour le salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur les outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.

Les outils numériques professionnels sont les outils numériques physiques tels que les ordinateurs, les tablettes, les smartphones, et les outils numériques dématérialisés tels que les logiciels, la messagerie électronique, internet, la connexion wifi.

Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur, comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires.

Sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaires, les congés payés, les congés exceptionnels, les jours fériés et les jours de repos, les temps d’absences autorisées de quelque nature que ce soit (maladie, maternité…).

ARTICLE 2– AFFIRMATION DU DROIT A LA DECONNEXION

Par le présent accord, l’Ecole réaffirme l’importance du bon usage des outils numériques en vue du respect des temps de repos et de congés, ainsi que de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée et familiale, en tenant compte des exigences propres à l’Ecole et des fonctions exercées.

Afin de favoriser le bien-être au travail, il semble nécessaire aujourd’hui face à la digitalisation de notre environnement de travail, de préciser l’utilisation des outils numériques par le biais de ces recommandations.

Les objectifs de l’accord :

  • Améliorer le bien-être et la qualité de vie au travail

  • Respecter l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée ainsi que les durées minimales de repos et de congés

  • Maitriser l’usage des outils numériques

  • Respecter le droit à la déconnexion

ARTICLE 3 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Unité Economique et Sociale, qu’ils soient en contrat à durée indéterminée ou déterminée (dans la limite de la durée de leur contrat), indépendamment de leur statut, de leur classification ou de leur ancienneté.

ARTICLE 4 – RAPPEL DES HORAIRES DE TRAVAIL

  • Les horaires collectifs

L’Accord d’Entreprise du 22 octobre 2008 définit une base contractuelle de 151,67 heures mensuelles correspondant à un horaire de travail hebdomadaire de 39 heures rémunérées sur une base contractuelle de 151,67 heures mensuelles complété par l’ARTT prenant la forme de jours de réduction de temps de travail.

Les salariés bénéficient des garanties légales et conventionnelles applicables en matière de repos quotidien et hebdomadaire.

  • Les cadres en forfait jour

Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires. Conformément à l’Accord d’Entreprise du 22 octobre 2008, ils s’inscrivent sur la base d’un forfait annuel de 210 jours travaillés.

  • Le droit au repos

Tout salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L 3131-1 du code du travail). Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives (article L 3132-2 du code du travail) qui s’ajoutent à la durée du repos quotidien de 11 heures consécutives.

Il est rappelé que ces limites ont pour objet de définir une amplitude maximale de la journée de travail. L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

PARTIE II – INSTAURER LE BON USAGE DES OUTILS NUMERIQUES ET DE COMMUNICATION PROFESSIONNELS

ARTICLE 1 – RESPECT DU DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL HABITUEL

Le salarié est libre de décider de se connecter ou non en dehors des périodes habituelles de travail, le principe général du « droit à la déconnexion » se traduisant essentiellement par l’absence formelle d’obligation de se connecter.

Néanmoins, il est recommandé d’éviter de se connecter durant ses temps de repos et de déroger aux dispositions légales et conventionnelles de temps de repos minimal et de travail maximal.

En tout état de cause, le salarié ainsi que son manager doivent veiller à respecter les périodes minimales de repos journalier (11 heures consécutives) et hebdomadaire (35 heures consécutives).

Concernant plus précisément l’usage de la messagerie électronique professionnelle, le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail. Aucun collaborateur ne pourra être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour ne pas avoir répondu à un appel ou un courriel reçu en dehors de son temps de travail habituel.

Est précisé qu’il en est de même pour les appels ou messages téléphoniques professionnels reçus en dehors des périodes de temps de travail habituel, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences.

Les managers s’abstiennent, sauf urgence avérée ou circonstances exceptionnelles, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail habituels.

La notion de circonstances exceptionnelles ou d’urgence avérée précitées ne concerne pas le suivi des dossiers/projets en cours et fait référence à des événements/incidents/accidents nécessitant une action urgente ne pouvant attendre la reprise du travail par le salarié joint.

Si l’exemplarité managériale est essentielle pour la pratique effective du droit à la déconnexion, chacun a le devoir de respecter le droit à la déconnexion de tous et de ne pas solliciter un collègue, un pair, un subordonné ou un supérieur hiérarchique en dehors de leurs périodes habituelles de travail.

Concernant la population spécifique des cadres soumis à une convention de forfait annuel en jours, il est prévu, pour garantir l'effectivité de ce droit à la déconnexion sur les temps de repos quotidiens et hebdomadaires, et en dehors de tout temps d’astreinte, que l'envoi de courriels et messages professionnels ainsi que les appels téléphoniques professionnels durant les temps de repos obligatoires, doivent être limités dans la mesure du possible aux circonstances exceptionnelles ou situations d’urgence décrites ci-dessus.

L’Ecole aura une vigilance particulière pour les salariés soumis à une convention de forfait jours. En effet, ces salariés ont une autonomie qui est déterminante à la qualification et à la validité de leur convention de forfait. Ainsi, pour la mise en œuvre effective du droit à la déconnexion, il sera mis en place un dispositif spécifique de sensibilisation pour ces salariés :

- Information des salariés sur leur droit de préserver leur vie personnelle,

- Rappel des règles relatives aux temps de repos lors de l’entretien annuel

Par ailleurs, il est rappelé qu’en cas de difficulté relative à son exercice du droit à la déconnexion, le salarié en convention de forfait jours pourra utiliser la procédure d’alerte en cas de surcharge de travail, décrite ci-dessous :

Si le salarié constate qu’il n’est/ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir par écrit son manager afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales, soit trouvée.

Par ailleurs, en cas de surcharge anormale et persistante, un entretien sera organisé à l’initiative de son manager, sous réserve que le salarié alerte son responsable, afin d’analyser les causes et de convenir, d'un commun accord, d’une organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié lui permettant de pouvoir respecter les temps de repos obligatoires. La direction des ressources humaines en sera informée.

ARTICLE 2 – INSTAURER DES BONNES PRATIQUES DES OUTILS NUMERIQUES ET DE COMMUNICATION PROFESSIONNELS

Le présent accord recommande plusieurs bonnes pratiques afin de lutter contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques et éviter la surcharge informationnelle liée à la messagerie électronique.

ARTICLE 2.1 – LUTTER CONTRE LE STRESS LIE A L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est recommandé de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur

  • Ne pas solliciter auprès du collaborateur de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire

  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail

  • Favoriser les échanges directs (téléphone et face à face) lorsque les niveaux de compréhension et d’interaction sont élevés, ou encore lorsqu’il y a un risque de mauvaise interprétation, lorsque l’échange devient conflictuel, etc.

Le transfert des courriels, messages et appels téléphoniques n’est pertinent que pour les absences de longue durée.

Un message type « Si vous recevez ce message en dehors des horaires de travail ou pendant vos congés, vous n'êtes pas tenu de répondre, sauf en cas d'urgence exceptionnelle » pourra être intégré à la signature des mails.

ARTICLE 2.2 – LUTTER CONTRE LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE LIEE A L’UTILISATION DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE

Afin d’éviter une situation de surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique par rapport aux autres outils de communication disponibles : messagerie instantanée, appel téléphonique, courriel, face à face…

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel

  • Utiliser avec modération les fonctions « Cc » ou « Cci »

  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels

  • Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux

  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier rapidement le contenu du courriel

Il est rappelé que la messagerie instantanée ou l’appel téléphonique est à privilégier pour les messages ou demandes courtes afin de désengorger la messagerie électronique.

Il est recommandé aux salariés en open space de ne pas activer les alertes sonores d'arrivée d'un nouveau courriel ou d'un appel téléphonique.

ARTICLE 3 – FORMATION ET SENSIBILISATION DES COLLABORATEURS

Des actions de formation et de sensibilisation et d’accompagnement seront organisées à destination des managers et de l’ensemble des salariés sur le temps de travail en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

Plus particulièrement, l'Ecole s'engage à :

  • communiquer régulièrement sur les bonnes pratiques et l’usage raisonné et équilibré des outils professionnels de communication, que ce soit sur l’intranet ou lors de points d’information spécifiques ;

  • proposer des supports d’auto-formation à chaque salarié qui souhaite mieux maîtriser les outils numériques mis à sa disposition dans le cadre de son travail ;

  • former les managers à la qualité de vie au travail et au droit à la déconnexion ;

  • s’assurer que chaque responsable de service permette la continuité d’activité de son équipe en cas d’absence ou d’indisponibilité prolongée d’un collaborateur, par exemple en désignant un (ou plusieurs) remplaçant(s) à même d’être sollicité en cas d’urgence ;

  • rappeler que l’engagement et la performance ne se mesurent pas en heures travaillées en-dehors du temps de travail ;

  • montrer l’exemple par l’application de ces principes à tous les niveaux de l’Ecole ;

  • diffuser les bonnes pratiques de prévention des risques psychosociaux, pour soi comme pour ses collègues ;

PARTIE III – REPENSER L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

ARTICLE 1 – INSTAURER LES BONNES PRATIQUES DE TENUE DES REUNIONS

Les réunions en dehors des horaires de travail habituels sont à éviter (sauf contraintes liées à l’organisation de l’activité ou du service)

Le présent accord recommande également de limiter l’accessibilité aux mails afin de favoriser la concentration, limiter la perte de temps.

ARTICLE 2 – ENCOURAGER LE TELETRAVAIL

L’Ecole encourage le recours au télétravail. Le télétravail désigne légalement toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication.

ARTICLE 3 – REPENSER LE MANAGEMENT

La définition de règles relatives à la déconnexion doit aussi être appréhendée comme un outil de management de l’organisation du travail et de l’équilibre entre vie professionnelle et personnelle. A cette fin, l’Ecole privilégiera un management fondé sur la délégation et la confiance.

Le présent accord préconise également un management collaboratif. Les principes clés sont :

  • La confiance et la proximité : Cela repose sur la capacité à pouvoir échanger et partager avec les personnes concernées rapidement et simplement, indépendamment du statut ou de la fonction.

  • La coopération : Les collaborateurs pourront agir et travailler conjointement avec une ou plusieurs personnes.

PARTIE IV – DUREE, REVISION, DEPOT et PUBLICITE

ARTICLE 1 – DUREE ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les mesures et engagements pris par l’Ecole dans le présent accord sont susceptibles d'évolution pour tenir compte des demandes et des besoins des salariés.

De plus, les parties signataires du présent accord d’entreprise conviennent de pouvoir échanger lors des Négociations Obligatoires, sur les conditions d’application des mesures prévues.

Cet accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les dispositions des articles L2261-7 et L2261-8 du code du travail.

ARTICLE 2 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera adressé à la Direction du Travail sur le site TéléAccords - Service de dépôt des accords collectifs d'entreprise ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés sur l'intranet.

Fait à Ecully le 28/01/2022

Pour l’UES

xxx

Pour le syndicat CFE CGC

xxx

Pour le syndicat CFTC

xxx

Pour le syndicat FO

xxx

Pour le syndicat CFDT

xxx


  1. La rédaction de ce document utilise le masculin. Cela ne contredit pas l’attention portée par emlyon business school à la parité de genre et à la non-discrimination fondée sur le sexe.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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