Accord d'entreprise "accord sumis à la consultation du personnel portant sur la mise en place de grilles de classification et de rémunération internes et sur le travail intermittent" chez ASSOCIATION DE PREFIGURATION DE L'ECOLE SUPERIEURE DES ARTS DU CIRQUE TOULOUSE-OCCITANIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION DE PREFIGURATION DE L'ECOLE SUPERIEURE DES ARTS DU CIRQUE TOULOUSE-OCCITANIE et les représentants des salariés le 2019-10-16 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03119004479
Date de signature : 2019-10-16
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DE PREFIGURATION DE L'ECOLE SUPERIEUR DES ARTS DU CIRQUE DE TOULOUSE OCCITANIE
Etablissement : 84204651800010 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-16

ACCORD SOUMIS A LA CONSULTATION DU PERSONNEL PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE GRILLES DE CLASSIFICATION ET DE REMUNERATION INTERNES ET SUR LE TRAVAIL INTERMITTENT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’ASSOCIATION DE PREFIGURATION DE L’ECOLE SUPERIEURE DES ARTS DU CIRQUE DE TOULOUSE OCCITANIE, Association loi 1901, dont le siège social est situé 14 rue de Gaillac à Toulouse (31500).

Représentée aux fins des présentes par agissant en qualité Directeur dûment habilité, par délégation de la présidence, à cet effet,

Ci-après dénommée « l’ESAC T-O »

D’UNE PART,

L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord,

Ci-après dénommé « Les salariés »

D’AUTRE PART,

Ensemble désignées « les Parties » ou « les Signataires ».

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Table des matières

PREAMBULE 4

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES 5

Article 1 – Champ d’application 5

Article 2 –Portée de l’accord collectif 5

Article 3. Objet de l’accord 5

TITRE II. CLASSIFICATION DES EMPLOIS ET REMUNERATION 5

Chapitre Préliminaire 5

Article 4. Définition des catégories professionnelles 5

Chapitre 1. Dispositions applicables à la catégorie des emplois administratifs, techniques et culturels 6

Section 1. Classification des emplois de la catégorie des emplois administratifs, techniques et culturels 6

Article 5. Critères de classifications 6

Article 6 Définition des positionnements hiérarchiques selon la Convention collective applicable 7

Article 7. Positionnement dans un échelon 8

Article 7.1. 8

Article 7.2 9

Articles 8. Nomenclature des emplois (emplois repères) 9

Section 2. Rémunération 9

Article 10. Salaire de base 9

Article 11. Grille de rémunération 10

Chapitre 2 Dispositions applicables aux enseignants 10

Section 1. Classification 10

Article 12. Critères de classification des enseignants 10

Article 13. Positionnement dans un échelon 12

Section 2. Rémunération 12

Article 12 Le travail intermittent 13

Article 12.1. Généralités 13

Article 12.2. Catégories de personnel concernés 13

Articles 12.3 Conditions de recours 13

Article 12.4. Durée du travail 13

Article 12.5 Congés payés 14

Article 12.6 modalités de rémunération 14

Article 12.7 - Garanties individuelles 15

Article 13. Grille de rémunération des enseignants 15

TITRE 2. DISPOSITIONS FINALES 15

Article 14 - suivi de l’accord 15

Article 15. Durée de l’accord et dénonciation 15

Article 16 révision de l’accord 16

Article 17. Entrée en vigueur 16

Article 18. Dépôt et publicité 16

ANNEXE N° 1 17

ANNEXE N° 2 19

ANNEXE N° 3 20

ANNEXE n° 4 21

PREAMBULE

L’association de préfiguration de l’Ecole Supérieure des arts du cirque a été créée en juillet 2018 à l’initiative de Toulouse Métropole, de la Mairie de Toulouse, et de l’Etat – Ministère de la culture – à partir de la formation professionnelle dispensée par l’école municipale du Lido à Toulouse. Elle a été accréditée en tant qu’Ecole supérieure des arts du cirque le 2 juillet 2019.

En préfiguration d’une future Cité européenne des arts du cirque, l’association a pour objet de :

  • Mettre en œuvre et administrer l’École Supérieure des Arts du Cirque dispensant le Diplôme National Supérieur Professionnel d’artiste de Cirque (« DNSPAC ») ;

  • Assurer durant trois ans la préfiguration de la Cité européenne des Arts du Cirque en coopération avec l’association La Grainerie, Fabrique des arts du cirque et de l’itinérance sise à Balma.

Dans ce contexte de mutation profonde, l’ESCAC T-O a décidé d’engager un certain nombre de réformes structurelles permettant une meilleure gestion des ressources humaines.

Le présent accord s’inscrit pleinement dans cette volonté de modernisation sociale. Les classifications des emplois, les grilles d’avancement et de rémunération proposées par la convention collective de branche ne sont ni adaptées à la réalité du fonctionnement de l’ESAC T-O ni à sa composition socio-professionnelle.

De surcroit, la convention collective ne prévoit pas l’application du Contrat de travail à durée indéterminée intermittent (ci-après « CDII") au personnel enseignant alors même qu’il leur apporte des conditions de rémunération plus avantageuses et une plus grande flexibilité à l’ESAC T-O.

Ainsi, conformément aux dispositions issues des lois n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite « loi Travail » ; des ordonnances du 22 septembre 2017 dites « macron » et de leurs décrets d’application, l’ESAC-TO et ses salariés établissent par le présent accord des classifications des emplois et des grilles de rémunération internes, présentant des garanties au moins équivalentes à celles proposées par la convention collective de branche.

Le présent accord a été conclu conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 à L. 2232-22-1 et R. 2232-10 à R. 2232-13, relatifs aux modalités d’approbation des accords collectifs dans les très petites entreprises, qui autorisent l’ESAC T-O dépourvue de Délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés à soumettre à son Personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

C’est dans ce contexte que, le 18 septembre 2019, la Direction de l’ESAC T-O a fait connaître son intention aux salariés d’engager des négociations, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du code du travail.

Le même jour chaque salarié a été destinataire d’un projet d’accord et le 25 septembre 2019 une réunion seconde d’information a été organisée au cours de laquelle l’ensemble des informations nécessaires pour mener utilement les négociations a été communiqué au personnel.

La consultation du personnel sur ce projet a donc été organisée le 3 octobre 2019 sous la forme d’un scrutin à bulletin secret conformément aux règles des ordonnances macron.

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de l’ESAC T-O exerçant un emploi autre qu’artistique, sous contrat de travail quelle que soit sa forme et quelle que soit la catégorie ou l’emploi concerné, à compter de son entrée en vigueur.

Article 2 –Portée de l’accord collectif

Les dispositions du présent accord se substitueront de plein droit, à compter de son entrée en vigueur, aux dispositions des accords collectifs de branche, des accords atypiques, des décisions unilatérales, notes de service et usages ayant le même objet.

Les dispositions légales d’ordre public restent applicables.

Article 3. Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet, dans son champ d’application, de procéder à :

  • La création d’une grille de classification des emplois interne à l’association ;

  • La création de grilles de rémunérations adaptées à chaque catégorie professionnelle préalablement définie ;

  • La mise en place du travail intermittent pour le personnel enseignant ;

TITRE II. CLASSIFICATION DES EMPLOIS ET REMUNERATION

Les Parties signataires ont entendu établir une classification des emplois par catégorie professionnelle qu’elles ont ensemble et ci-après défini.

Chapitre Préliminaire

Article 4. Définition des catégories professionnelles

Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat qu’une catégorie professionnelle constitue un groupe de salariés qui « exercent, au sein de l’entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ».

La catégorie professionnelle est à distinguer de la catégorie socio-professionnelle constituant un statut professionnel. Ces catégories socio-professionnelles sont, en général notamment les suivantes :

  • Ouvrier, Employé,

  • Technicien ou Agent de Maîtrise

  • Ingénieur et Cadre

    Les parties à l’accord ont choisi de définir, au regard de la spécificité des conditions de travail de leurs membres, les trois catégories professionnelles suivantes :

  • La catégorie des emplois administratifs, techniques et culturels ;

  • La catégorie des artistes qui ne relèvent pas du présent accord mais exclusivement des dispositions de la Convention collective applicable ;

  • La catégorie des enseignants ;

    Les catégories professionnelles susmentionnées ont été définies par les parties sur la base de critères objectifs et pertinents de telle sorte que toute distinction opérée entre les salariés appartenant à ces catégories ne constitue pas une rupture d’égalité mais une différence de traitement fondée sur des considérations de natures professionnelles.

    Au sein de chaque catégorie, sont définies des filières d’emplois au sein desquelles sont identifiés, à titre indicatif, des emplois repères.

    La direction de l’ESACTO, conformément aux pouvoirs qui lui sont délégués, reste libre de la création des emplois et leur intégration au sein d’une filière d’emplois.

Chapitre 1. Dispositions applicables à la catégorie des emplois administratifs, techniques et culturels

Les dispositions du présent chapitre ont été établies par les parties au présent accord conformément aux dispositions de la convention collective de branche.

Section 1. Classification des emplois de la catégorie des emplois administratifs, techniques et culturels

La présente section détermine les critères de classification du personnel appartenant à la catégorie des emplois administratifs, techniques et culturels.

Article 5. Critères de classification

Les parties conviennent de mettre en place une grille de classification des emplois selon le principe dit des « critères classants ».

Les indicateurs principaux permettant le classement des emplois sont :

  • la responsabilité, éventuellement formalisée par une délégation ;

  • le degré d'autonomie et d'initiative ;

  • la technicité.

Ci-après, le dispositif est complété, à titre indicatif, par :

  • une définition générale de la fonction et/ou un ou plusieurs intitulés de poste,

  • une référence à la nomenclature des niveaux de formation interministérielle (NNF 1969), et les habilitations effectuées par les organismes de formation initiale.

Ces derniers critères ont pour objet de permettre à la direction de l’ESAC T-O de mieux apprécier le degré d’autonomie du salarié. Ainsi, la détention d’une qualification correspondant à un niveau de la nomenclature des niveaux de formation interministérielle ne donne en aucun cas le droit à un salarié de prétendre à un positionnement hiérarchique.

Les qualifications acquises par l'expérience personnelle, la formation continue et l'activité professionnelle peuvent donner lieu à des équivalences.

Article 6 Définition des positionnements hiérarchiques selon la Convention collective applicable

Les parties au présent accord entendent, s’agissant de la catégorie professionnelle des emplois administratifs, techniques et culturels, faire application des dispositions de l’accord de branche rappelées ci-après.

Toutefois, les parties se laissent l’opportunité de modifier ces dispositions par un avenant au présent accord en fonction des nécessités de l’association.

Positionnement hiérarchique Critère classant principal Critère classant indicatifs
Groupe 1 Délégation de responsabilité émanant des instances statutaires de la structure Niveau 1 de la nomenclature des niveaux de formation ou expérience équivalente
Groupe 2 Délégation sub-directoriale immédiate Niveau 2 de la nomenclature des niveaux de formation ou expérience équivalente
Groupe 3 Maîtrise budgétaire limitée

Cadre de direction

Direction de service

Niveau 2 de la nomenclature des niveaux de formation ou expérience équivalente
Groupe 4

Cadre fonctionnel ou opérationnel

Responsable de secteur(s) : responsable de la préparation, de l'organisation et de la mise en œuvre d'une activité particulière.

Niveau 3 de la nomenclature des niveaux de formation ou expérience équivalente
Groupe 5 Prise en charge de tâches et fonctions par délégation comportant une responsabilité limitée

Chef d'équipe

Technicien supérieur pour des métiers spécifiques à la branche

Niveau 3 de la nomenclature des niveaux de formation
Groupe 6 Exécution de tâches spécifiques demandant une technicité supérieure. Autonomie et contrôle dans un délai prescrit. Peut être appelé à exercer des responsabilités d'encadrement. Technicien hautement qualifié capable de mener, seul ou à la tête d'une équipe, l'exécution d'un projet, d'une mission.

Attaché de fonction

Niveau 3 de la nomenclature des niveaux de formation

Groupe 7 Personnel bénéficiant d'une qualification technique, administrative ou de sécurité, exécutant des tâches nécessitant une formation initiale. Technicien qualifié
Niveau 4 de la nomenclature des niveaux de formation
Groupe 8 Exécution de tâches nécessitant une adaptation aux métiers spécifiques de la branche. Niveau 4 de la nomenclature des niveaux de formation
Groupe 9 Exécution de tâches nécessitant une adaptation à l'emploi. Niveaux 5 de la nomenclature des niveaux de formation

Article 7. Positionnement dans un échelon

Article 7.1.

Pour chaque emploi, est prévue une évolution en douze échelons, numérotés de 1 à 12. À chaque échelon correspond une rémunération déterminée par le présent accord, conformément à la grille de rémunération de la convention collective applicable, sur la base d’un travail à temps complet à 35 heures par semaine.

Article 7.2

Jusqu'à l'échelon n° 7, une progression à l'ancienneté se fera au minimum d'un échelon tous les deux ans et ce tant que l'échelon n° 7 n'a pas été atteint.

Au-delà, a progression dans les échelons s'effectue au choix de l'employeur, sur la base d'un entretien professionnel individuel avec le salarié, qui aura lieu au minimum tous les deux ans et prenant notamment en compte les critères suivants : l'autonomie, l'initiative, la responsabilité, la formation et l'expérience professionnelle.

Tous les salariés engagés en CDD sont rémunérés sur les mêmes bases que celles dont bénéficient les salariés titulaires de CDI.

Les salariés engagés de manière répétée sous contrats à durée déterminée et appartenant aux filières non artistiques :

  • à condition que le délai écoulé depuis la conclusion de leur premier contrat à durée déterminée avec l'ESAC T-O soit supérieur à cinq ans, et que la durée cumulée des différents contrats dépasse 1500 heures : ne pourront percevoir un salaire inférieur à celui du 3ème échelon ;

  • à condition que le délai écoulé depuis la conclusion de leur premier contrat à durée déterminée avec l'ESAC T-O soit supérieur à dix ans, et que la durée cumulée des différents contrats dépasse 3000 heures : ne pourront percevoir un salaire inférieur à celui du 6ème échelon ;

  • à condition que le délai écoulé depuis la conclusion de leur premier contrat à durée déterminée soit supérieur à quinze ans, et que la durée cumulée des différents contrats dépasse 4500 heures : ne pourront percevoir un salaire inférieur à celui du 9ème échelon.

Lors de son embauche chaque salarié bénéficie d'un échelon qui lui est attribué par l'employeur en fonction des critères de classement suivants : l'autonomie, l'initiative, la responsabilité, la formation et l'expérience professionnelle.

Articles 8. Nomenclature des emplois (emplois repères)

Les nomenclatures suivantes comprennent les appellations courantes d'emploi par filière, ainsi qu'une définition indicative de ces emplois. Ces nomenclatures sont détaillées à l’annexe n° 4

Section 2. Rémunération

Les conditions relatives à la rémunération du personnel de la catégorie des emplois administratifs, techniques et culturels sont déterminés ci-après. Les parties ont entendu faire application des dispositions de la convention collective de branche.

Article 10. Salaire de base

Le salaire de base est déterminé sur la base de la durée du travail déterminée par la convention collective de branche. À titre indicatif, celle-ci est de 151 heures 40 minutes de travail mensuelles, soit en moyenne 35 heures hebdomadaires.

Article 11. Grille de rémunération

La rémunération des salariés appartenant à la catégorie du personnel administratif, technique et culturel est indiqué dans le tableau ci-contre.

Les montants indiqués sont exprimés en brut sur la base d’un service à temps plein de 151,40 heures par mois.

La grille de rémunération figure à l’annexe n° 2 du présent accord.

Chapitre 2 Dispositions applicables aux enseignants

Les enseignants constituent une catégorie professionnelle dont les conditions d’emplois particulières justifient des modalités de rémunération et d’organisation du temps de travail adaptées. Ces conditions sont déterminées ci-après.

Section 1. Classification

Les conditions relatives aux critères de classification des enseignants sont déterminées par la présente section.

Article 12. Critères de classification des enseignants

Les enseignants constituent une catégorie professionnelle distincte au regard de la spécificité de leurs conditions de travail et de rémunération.

La qualité de professeur de crique est déterminée par l’employeur au regard de deux critères classants cumulatifs définis ci-après :

  • D’une part, le niveau de responsabilité laissé à l’appréciation de l’ESAC T-O au regard des fonctions réellement exercées par le salarié.

  • D’autre part, le savoir-faire également apprécié par l’ESAC T-O. L’ESAC T-O notamment en fonction de l’expérience professionnelle et du niveau de qualification de l’enseignant.

La détention du diplôme d’Etat de professeur de cirque constitue une indication du degré d’autonomie et de savoir-faire de l’enseignant. La seule détention de cette qualification ne permet pas à un salarié de revendiquer la qualité d’enseignant sans satisfaire aux critères posés.

Responsabilités Savoirs-faires
Concevoir l’enseignement du cirque
  • Planifier et organiser son enseignement (ateliers, cours, interventions ponctuelles) en tenant compte du contexte et de la sécurité des élèves : public, espace, durée, matériel

  • Définir des situations pédagogiques permettant le développement des capacités d’expression artistique

  • Pour chaque élève, déterminer des objectifs à court, moyen et long terme qui tiennent compte de ses capacités physiques et sensorielles ainsi que les contenus généraux d’enseignement et des moyens mis en œuvre ;

  • Définir des outils d’observation, d’évaluation et concevoir un programme adapté ;

  • Définir des critères d’analyse et les mettre en œuvre

  • Il définit également des critères d'analyse critique de l'enseignement qu'il dispense

  • Mobiliser des connaissances en matière artistique, technique, pédagogique et institutionnelle, les actualiser et les développer, participer à une démarche de

  • Recherche ;

  • Maîtriser les règles liées aux questions de sécurité et de santé dans la pratique circassienne

Animer et conduire des ateliers langages (acrobatie, équilibre, jonglerie, …)
  • Mettre en œuvre des situations pédagogiques qui constituent le projet de l’atelier et l’adapter au contexte ;

  • Sensibiliser les élèves à la pratique du spectateur, à la fréquentation de spectacles et des arts en général ;

  • Sensibiliser les élèves à la pratique du spectateur, à la fréquentation de spectacles et des arts en général ;

Être acteur du projet d’établissement
  • Concevoir sa démarche pédagogique dans le cadre du projet d’établissement ;

  • Participer à la mise en œuvre du projet d’établissement et le cas échéant participer à son élaboration avec les autres enseignants ;

  • Participer aux activités de l’école et à leur valorisation, susciter des échanges entre les élèves d’autres groupes, d’autres écoles, développer des partenariats

  • avec des établissements culturels

Article 13. Positionnement dans un échelon

Le positionnement initial dans un échelon est à l’appréciation de l’employeur en fonction du degré de responsabilité et d’autonomie de l’enseignant et/ou de son expérience professionnelle.

L’évolution du positionnement du salarié se fait dans les conditions posées par l’article 7 du présent accord.

Tous les enseignants engagés en CDD sont rémunérés sur les mêmes bases que celles dont bénéficient les enseignants titulaires de CDI.

Toutefois, par dérogation aux dispositions de l’article 7 précité, les enseignants engagés de manière répétée sous contrats à durée déterminée et appartenant aux filières non artistiques :

- à condition que le délai écoulé depuis la conclusion de leur premier contrat à durée déterminée avec l'ESAC T-O soit supérieur à cinq ans, et que la durée cumulée des différents contrats dépasse 300 heures : ne pourront percevoir un salaire inférieur à celui du 3ème échelon ;

- à condition que le délai écoulé depuis la conclusion de leur premier contrat à durée déterminée avec l'ESAC T-O soit supérieur à dix ans, et que la durée cumulée des différents contrats dépasse 600 heures : ne pourront percevoir un salaire inférieur à celui du 6ème échelon ;

- à condition que le délai écoulé depuis la conclusion de leur premier contrat à durée déterminée soit supérieur à quinze ans, et que la durée cumulée des différents contrats dépasse 900 heures : ne pourront percevoir un salaire inférieur à celui du 9ème échelon.

Section 2. Rémunération

La présente section détermine les conditions spécifiques de rémunération des enseignants et met en place le travail intermittent au sein de l’ESAC T-O.

Article 12 Le travail intermittent

Article 12.1. Généralités

Le présent accord prévoit que les enseignants engagés à durée indéterminée sont rémunérés selon le régime du contrat de travail intermittent défini aux articles L. 3123-33 et suivants du Code du travail.

Le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui, par nature, comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées.

Ce dispositif revêt également une dimension sociale car il tend à assurer aux intermittents une stabilité de la relation de travail grâce à la conclusion d'un contrat à durée indéterminée, ainsi qu’une progression de leur pouvoir d’achat, grâce à un meilleur lissage de leur rémunération.

Article 12.2. Catégories de personnel concernés

Eu égard à la nature des activités de formation de l’ESAC T-O, alternant des périodes de cours et des périodes de vacances des élèves, le recours à des contrats intermittents doit, en priorité, permettre de renforcer le corps enseignant en place sur des périodes que l’association peut prévoir car se renouvelant annuellement.

En conséquence, un contrat de travail intermittent pourra être conclu avec les enseignants des arts du cirques.

Articles 12.3 Conditions de recours

Le contrat de travail de chaque salarié intermittent devra nécessairement être écrit et comporter les mentions relatives à :

  • La qualification du salarié,

  • Les éléments de sa rémunération ;

  • La période de travail du salarié

  • La répartition des heures de travail à l’intérieur des périodes prévisionnelles ;

  • La durée annuelle minimale de travail du salarié.

Article 12.4. Durée du travail

Le régime du contrat à durée indéterminée intermittent (CDII) est spécifique et, en cette qualité, n’est pas soumis aux dispositions de la loi relative au temps partiel du 1er janvier 2014.

La durée annuelle minimale de travail sera fixée avec chaque salarié concerné et précisée dans le contrat de travail de l’intéressé.

La période annuelle de référence du décompte annuel du temps de travail commence le 1er septembre de l’année N et expire le 31 aout de l’année N+1 afin de coïncider avec la période scolaire.

Le temps de travail est décompté chaque mois et à la fin de la période de référence.

Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail intermittent ne pourront excéder le tiers de cette durée, sauf accord du salarié.

Durant les périodes de travail, quelle que soit la répartition des heures de travail, le salarié en contrat intermittent, au regard de l’aménagement de son temps de travail, n’est ni assimilé à un salarié à temps plein ni à un salarié à temps partiel, en raison de l’application du régime spécifique de l’intermittence.

Les périodes de travail tiendront compte des éventuels engagements pris par le salarié intermittent chez un autre employeur.

Pour les périodes connues à l’avance, le contrat détermine les dates de début et de fin de période. Pour des périodes d’emploi dont la date de début et de fin ne peut être déterminée avec précision, le contrat prévoit le nombre de périodes dites périodes prévisionnelles.

La modification de la répartition du temps du travail donne lieu à un délai de prévenance minimal de 10 jours calendaires.

Article 12.5 Congés payés

Le salarié intermittent bénéficie de congés payés conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 12.6 modalités de rémunération

La rémunération annuelle portée sur le contrat de travail est fonction de la durée annuelle du travail minimale contractualisée. Elle correspond au produit de la durée contractuelle du travail et du taux horaire de la rémunération tel que défini à l’annexe 3 du présent accord.

Les enseignants sont rémunérés chaque mois en fonction de leur temps de travail effectif.

Toutefois, il pourra être convenu d’un commun accord avec un enseignant, le lissage de sa rémunération. Dans ce cas, la rémunération de l’enseignant intermittent sera égale à 1/12e de la rémunération annuelle ci-avant définie.

En cas de lissage de la rémunération, il sera défini au contrat de travail, une durée moyenne mensuelle du travail.

En cas d’absence et lorsque la rémunération est lissée, celle-ci sera déduite de la rémunération mensuelle au prorata de la durée de cette absence.

Les heures de travail effectuée au-delà de la durée contractuelle annuelle bénéficient d’une majoration de 10%. Elles sont plafonnées au tiers de cette durée contractuelle sauf accord du salarié formulé par écrit.

En plus d’être décomptée chaque moi, la durée du travail est également décomptée à l’issue de la période de référence.

A la fin de la période de référence annuelle, la direction procédera au solde de ce compte et tiendra les salariés informés de leur situation de débit ou de crédit. La régularisation s'effectuera simultanément par versement du solde positif avec le salaire du mois suivant.

Article 12.7 - Garanties individuelles

Il est rappelé qu'aux termes de l'article L. 3123-36 du Code du travail, les travailleurs intermittents bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet. Les dispositions résultant de la convention d’entreprise et du règlement intérieur sont applicables à cette catégorie de salariés.

Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

Article 13. Grille de rémunération des enseignants

La grille de rémunération des enseignants figure en annexe n°3 au présent accord.

TITRE 2. DISPOSITIONS FINALES

Article 14 - suivi de l’accord

Un suivi du présent accord sera réalisé tous les trois ans par la Direction qui en informera les salariés. Ce suivi sera réalisé avec les représentants du personnel de l’association qui viendraient à être élus.

Article 15. Durée de l’accord et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur après accomplissement des formalités de dépôt et de publicité visées ci-après.

Le présent accord, pourra être dénoncé à tout moment par la direction sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Les salariés seront informés de cette dénonciation par voie d’affichage.

Le présent accord peut également être dénoncé par les salariés. Cette dénonciation ne pourra intervenir que dans le mois précédant la date anniversaire de la conclusion de l'accord.

La dénonciation doit émaner d'au moins les deux-tiers du personnel dont la moitié au moins appartient à la catégorie des professeurs de cirque.

Elle doit être notifiée à la direction par écrit et faire figurer le nom et la signature des salariés dénonçant l’accord.

Article 16 révision de l’accord

La signature d’un accord de révision pourra intervenir à tout moment dans les conditions légales et réglementaires applicables.

Article 17. Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur au jour de son dépôt auprès des services de l’administration et auprès du greffe du Conseil de prud’hommes.

Article 18. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires auprès de la D.I.R.E.C.C.T.E. (un exemplaire électronique et un exemplaire papier original) et en un exemplaire papier original auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes.

Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l’article L.2231-5-1 du code du travail.

Fait à Toulouse le 16 octobre 2019

Le Directeur

ANNEXE N° 1

PROCÈS-VERBAL DE RESULAT DE LA CONSULTATION DES SALARIES PORTANT SUR L’ADOPTION DE L’ACCORD

AU SEIN DE L’ASSOCIATION DE PREFIGURATION DE L’ECOLE SUPERIEURE DES ARTS DU CIRQUE

LE 3 OCTOBRE 2019

DE 9H30 A 18H00

AU SIEGE DE L’ASSOCIATION 14 RUE DE GAILLAC A TOULOUSE

A ETE REUNI LE PERSONNEL AUX FIN DE CONSULTATION SUR L’APPROBATION DE L’ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE GRILLES DE CLASSIFICATION ET DE REMUNERATION INTERNES ET SUR LE TRAVAIL INTERMITTENT

ONT ETE CONSULTES

APRES RESULTAT, IL A ETE DECIDE A LA MAJORITE DES 2/3 DU PERSONNEL DE L’ADOPTION DEFINITIVE DUDIT ACCORD

Fait à  Toulouse

Le  3 octobre 2019

ANNEXE N° 2

GRILLE DE REMUNERATION DE LA CATEGORIE DES EMPLOIS ADMINISTRATIFS, TECHNIQUES ET CULTURELS

  Echelon 1 Echelon 2 Echelon 3 Echelon 4 Echelon 5 Echelon 6 Echelon 7 Echelon 8 Echelon 9 Echelon 10 Echelon 11 Echelon 12
Groupe 1 3255,76 3353,43 3451,10 3548,77 3646,45 3744,12 3841,79 3939,46 4037,14 4134,81 4232,48 4330,15
Groupe 2 2509,71 2585,00 2660,30 2735,59 2810,88 2886,17 2961,46 3036,75 3112,04 3187,33 3262,63 3337,92
Groupe 3 2301,41 2370,45 2439,50 2508,54 2577,58 2646,62 2715,66 2784,71 2853,75 2922,79 2991,83 3060,88
Groupe 4 2107,36 2170,58 2233,80 2297,02 2360,24 2423,46 2486,68 2549,90 2613,13 2676,35 2739,57 2802,79
Groupe 5 1771,02 1824,15 1877,28 1930,41 1983,54 2036,67 2089,80 2142,93 2196,07 2249,20 2302,33 2355,46
Groupe 6 1652,93 1702,52 1752,11 1801,69 1851,28 1900,87 1950,46 2000,04 2049,63 2099,22 2148,81 2198,40
Groupe 7 1594,79 1642,64 1690,48 1738,33 1786,17 1834,01 1881,86 1929,70 1977,54 2025,39 2073,23 2121,08
Groupe 8 1558,26 1605,00 1651,75 1698,50 1745,25 1791,99 1838,74 1885,49 1932,24 1978,98 2025,73 2072,48
Groupe 9 1544,04 1590,36 1636,68 1683,00 1729,32 1775,64 1821,97 1868,29 1914,61 1960,93 2007,25 2053,57

ANNEXE N° 3

GRILLE DE REMUNERATION DE LA CATEGORIE DES ENSEIGNANTS

Echelon 1 Echelon 2 Echelon 3 Echelon 4 Echelon 5 Echelon 6 Echelon 7 Echelon 8 Echelon 9 Echelon 10 Echelon 11 Echelon 12
Brut horaire 29,74 30,59 31,47 32,38 33,34 34,31 35,10 35,85 36,91 37,95 39,07 40,21


ANNEXE n° 4

NOMMENCLATURE DES EMPLOIS DE LA CATEGORIE PROFESSIONNELLE DES EMPLOIS ADMINISTRATIFS, TECHNIQUES ET CULTURELS

  1. Filière Administration - Production

Groupe Emploi repère Description
Groupe 1 • Directeur(trice) : Responsable de l'élaboration de la politique générale et de la direction de l'entreprise.
Responsable de l'élaboration de la politique générale et de la direction de l'entreprise.
Assure les tâches d'élaboration et de préparation des programmes d'activité.
Responsable de leur exécution
Groupe 2
  • Administrateur(trice)

Responsable de la gestion administrative et financière.
Assure les fonctions de direction des ressources humaines et/ou-de direction des productions.
Groupe 3 • Secrétaire général(e) Coordonne les activités de différents services au niveau immédiatement sub-directorial.
Il (elle) peut éventuellement assumer des responsabilités de direction dans la filière Communication Relation publique Action culturelle
Groupe 3
  • Directeur(trice) de production :

Responsable de la préparation, de l'organisation, de la mise en œuvre et du suivi budgétaire de toutes les productions
Groupe 4
  • Conseiller(ère) technique :

Spécialiste chargé(e) d'une mission particulière (informatique...).
Groupe 4
  • Responsable d'administration :

Chargé(e) de la mise en œuvre et du suivi budgétaire et administratif
Groupe 4
  • Chef-comptable :

Titulaire du DECS ou possédant les connaissances équivalentes. Établit le compte d'exploitation et le bilan. Est responsable de la comptabilité et de toutes les déclarations fiscales et sociales afférentes.
Groupe 4
  • Collaborateur(trice) de direction :

Collaborateur(trice) direct(e) du directeur ou de la directrice qui l'assiste dans ses fonctions.
Groupe 4
  • Administrateur(trice) de production/de diffusion :

Responsable de la préparation, de l'organisation, de la mise en œuvre et du suivi budgétaire d'une ou plusieurs productions ou tournées de spectacles déjà produits.
Il (elle) peut être responsable de la préparation, de l'organisation, de la mise en oeuvre et du suivi budgétaire d'une ou plusieurs productions ou de tournées.
Groupe 4
  • Programmateur(rice) artistique :

Spécialiste chargé(e) d'une mission particulière dans le domaine artistique.
Établit une politique de programmation au regard du projet artistique et culturel, suit l'actualité artistique ou culturelle, les relations avec les artistes, les producteurs et les diffuseurs. Peut être chargé des prospections et de la découverte de nouvelles formes émergentes.
Groupe 5
  • Secrétaire de direction :

Titulaire d'un diplôme de secrétariat de direction ou possédant les connaissances équivalentes. Assure le secrétariat du directeur. À les mêmes qualifications que le (la) secrétaire avec une marge plus grande d'initiative et de responsabilité.
Groupe 5
  • Comptable principal (e) :

Titulaire d'un diplôme de comptabilité ou possédant les connaissances équivalentes. Chargé(e) de la tenue des livres, balance, compte d'exploitation, des opérations afférentes à la paye du personnel, avec une plus grande marge d'initiative et de responsabilité que le comptable.
Groupe 5
  • Chargé(e) de production/de diffusion :

Chargé(e) :

• de la préparation, de l'organisation, de la mise en oeuvre et du suivi budgétaire d'une ou plusieurs productions ;

• et/ou de la promotion et de la diffusion d'un ou plusieurs spectacles.

Groupe 6 • Attaché(e) :

Participe à des tâches spécifiques sous l'autorité directe d'un responsable.

Sont regroupés dans cette définition des emplois comme attaché(e) :

• de programmation,

• de production,

• de diffusion,

• d'administration.

Groupe 7 • Comptable Titulaire d'un diplôme de comptabilité ou possédant les connaissances équivalentes. Chargé(e) de la tenue des livres, balance, compte d'exploitation, des opérations afférentes à la paye du personnel.
Groupe 8 • Secrétaire : Titulaire d'un diplôme de secrétariat ou ayant des connaissances équivalentes. Constitue et met à jour les dossiers. Est capable de prendre des initiatives et des responsabilités dans le sens et les limites qui lui sont fixés.
Groupe 8 • Secrétaire-comptable : Titulaire d'un diplôme de comptabilité ou possédant les connaissances équivalentes. Seconde-le(la) comptable dans toutes ses tâches.
Groupe 9 • Aide-comptable : Titulaire d'un diplôme de comptabilité ou possédant les connaissances équivalentes. Seconde-le (la) comptable pour la tenue de livres. Contrôle les factures et prépare les règlements. Classe les documents.
Groupe 9
  • Caissier(ère) :

Délivre les billets et établit les bordereaux de recettes. À la responsabilité de sa caisse.
Groupe 9
  • Standardiste :

Reçoit, demande, ventile et comptabilise les communications téléphoniques.
Groupe 9
  • Employé(e) de bureau :

Exécution de tâches administratives courantes.

2 - Filière Communication - Relations Publiques - Action culturelle

Groupe Emploi repère Description
Groupe 3
  • Directeur(trice) de la communication, des relations publiques et de l'action culturelle :

Responsable de la conception, de la préparation et de la mise en oeuvre de la communication de l'entreprise. Dirige les actions des équipes de relations publiques, d'information et d'accueil
Groupe 4
  • Responsable des relations avec la presse

Chargé(e) des relations avec les organismes de presse écrite et audiovisuelle.
Groupe 4
  • Responsable de Formation :

Responsable d'actions de formation et de leur mise en œuvre.
Groupe 4
  • Responsable de l'action culturelle

Responsable des actions de relations publiques vers un secteur déterminé de la population
Réalise et invente les activités d'environnement et d'animation liées à la programmation de la structure ; met en place et suit les actions et les programmes de sensibilisation des publics.
Groupe 4
  • Responsable du secteur de l'information :

Responsable de la conception, de la réalisation et de la diffusion de l'information.
Groupe 5
  • Chargé(e) du secteur des relations avec le public

Responsable des actions de relations publiques vers un secteur déterminé de la population
Groupe 6
  • Attaché(e) à l'accueil :

Chargé(e) de l'accueil du public, de la diffusion des informations au public et à l'intérieur de l'établissement. Organise l'accueil et le séjour des artistes et des visiteurs. Organise les réceptions. Organise les tâches du personnel d'accueil. Peut assurer la responsabilité d'un bar.
Groupe 6
  • Attaché(e) à l'information :

Conçoit, réalise et diffuse l'ensemble de l'information
Groupe 6
  • Attaché(e) aux relations avec le public

Chargé(e) d'établir, d'entretenir et d'améliorer les rapports entre l'entreprise et les divers milieux de la population.
Groupe 6 • Attaché(e) à l'accompagnement des pratiques artistiques et culturelles : Coordonne et accompagne des projets à destination d'un public large, met en oeuvre des processus pédagogiques qui vont de la sensibilisation/information à la gestion de ressources documentaires. Peut être éventuellement chargé de la gestion du parc de matériel mis en oeuvre.
Groupe 6 • Graphiste ou infographiste : Met en oeuvre les supports de communication (maquettes d'affiches, publications, sites internet...).
Groupe 7 • Documentaliste : Recherche, inventorie et classe tous documents utiles aux activités de l'entreprise.
Groupe 7 • Maquettiste PAO : Réalise et contrôle les maquettes PAO
Groupe 8
  • Caissier(ère)-hôte(esse) d'accueil :

Chargé(e) d'accueillir, d'orienter, de conseiller et d'informer le public. Doit assurer les visites. Assure la vente des billets et des abonnements. Veille à la bonne présentation des informations destinées au public
Groupe 9
  • Hôte (esse) d'accueil :

Chargé(e) d'accueillir, d'orienter, de conseiller et d'informer le public. Doit assurer les visites. Veille à la bonne présentation des informations destinées au public.
Groupe 9
  • Contrôleur (euse) :

Contrôle l'entrée des salles de spectacles.
Groupe 9
  • Hôte (esse) de salle :

Accueille et place le public dans les salles. Assure la diffusion et la vente des programmes.
Groupe 9
  • Employé (e) de routage :

Accomplit les opérations de routage.
Groupe 9
  • Employé (e) de bar :

Sert les consommations et assure leur encaissement. Assure l'approvisionnement en denrées. Assure la plonge du bar.

3 - Filière Technique

Groupe
  • Emploi repère

Description
Groupe 3
  • Directeur (trice) technique :

Responsable de la réalisation et de l'exploitation technique des activités de l'entreprise.
Responsable des équipements et du bâtiment, de l'organisation du travail des services techniques, de l'hygiène et de la sécurité.
Responsable de l'accueil des équipes techniques extérieures
Le directeur technique peut éventuellement être positionné en groupe 2 en fonction du niveau de responsabilité, de la taille de la structure, de son organigramme, des différents indicateurs rappelés dans le chapitre explicitant la notion de critères classants.
Groupe 3
  • Le (la) scénographe :

est un(e) collaborateur (trice) direct(e) de la direction artistique. Il (elle) est responsable de la création du dispositif scénique, nécessaire à la présentation d'un spectacle. Il (elle) assure la direction artistique matérielle du projet scénographique.
Groupe 4
  • Régisseur (euse) général (e) :

Peut être chargé (e) de la réalisation des activités de l'entreprise et du suivi des questions liées au bâtiment et aux équipements techniques.
Responsable de la mise en place des éléments techniques ayant trait à l'accueil du public en matière de sécurité.
Groupe 4
  • Concepteur (trice) :

Responsable de la conception dans une discipline artistique, surveille si nécessaire le réglage de cette conception et peut éventuellement collaborer à sa mise en place1.
Groupe 5
  • Réalisateur (trice) :

Réalise des accessoires ou des éléments spécifiques sous l'autorité du metteur en scène ou de l'un de ses collaborateurs directs (cf. concepteurs).
Groupe 5
  • Régisseur(euse) principal ou de site

Chargé (e.) au plan technique de la préparation et du déroulement des manifestations. Chargé des tâches d'une ou plusieurs régies. Peut être chargé de responsabilités de création ou appelé à participer à celle-ci.
Groupe 5
  • Régisseur (euse) de structure mobile ou de structure acrobatique ou scénique :

Chargé (e) au plan technique de la préparation et du déroulement du montage et du démontage d'un lieu itinérant (chapiteau, parquet de bal, tentes, etc.) et/ou une structure acrobatique ou scénique
Groupe 6
  • Régisseur (euse) de scène, de plateau

Chargé (e) de la mise en oeuvre, des réglages de la machinerie (et des moyens de manutention), dont il (elle) peut assurer l'entretien courant. Chargé (e) de la manipulation, du montage et du démontage des décors ainsi que des accessoires.
Peut être chargé (e) de responsabilités de création ou appelé (e) à participer à celle-ci.
Groupe 6
  • Régisseur (euse) d'orchestre, Régisseur (euse) de choeurs

Chargé (e) de la préparation, de l'organisation et de la mise en oeuvre d'un ou plusieurs concerts dans leurs aspects techniques et logistiques. Peut être chargé (e) de la mise à disposition du matériel musical et de certains instruments auprès des musiciens, ainsi que des relations avec la bibliothèque musicale et des parcs instrumentaux.

Le régisseur de choeurs peut être chargé de donner les tops d'entrée aux artistes des choeurs.

Groupe 6
  • Régisseur (euse) lumière :

Chargé (e) de la mise en oeuvre, des réglages et de la manipulation des appareils de sa spécialité dont il (elle) peut assurer l'entretien courant.

Peut être chargé (e) de responsabilités de création ou appelé (e) à participer à celle-ci.

Groupe 6
  • Régisseur (euse) son :

Chargé (e) de la mise en oeuvre, du réglage et de la manipulation des appareils électroacoustiques dont il (elle) peut assurer l'entretien courant.
Peut être chargé (e) de responsabilités de création ou appelé (e) à participer à celle-ci.
Groupe 6
  • Régisseur (euse) de lieux de répétition :

Accueille et accompagne techniquement les artistes, gère le parc de matériel, est chargé (e) du respect des lieux.
Groupe 6
  • Régisseur (euse) audiovisuel (d'origine) :

Chargé (e) de la mise en oeuvre, du réglage et de la manipulation des appareils audiovisuels dont il (elle) peut assurer l'entretien courant.

Peut être chargé (e) de responsabilités de création ou appelé (e) à participer à celle-ci.

Groupe 6
  • Régisseur(euse) audiovisuel/vidéo de spectacle

Chargé(e) de la mise en oeuvre, du réglage et de la manipulation des appareils audiovisuels ou des outils de création, de traitement et de diffusion vidéo, en les adaptant aux contraintes du spectacle. Il (elle) peut assurer l'entretien courant du matériel et être chargé(e) de responsabilités de création ou appelé(e) à participer à celle-ci.
  • Régisseur (euse) de production :

Chargé (e) sur le plan technique, de la préparation, de l'organisation et de la mise en oeuvre d'une ou plusieurs productions. Assure une ou plusieurs régies de ces productions. Peut être chargé (e) de responsabilités de création ou appelé (e) à participer à celle-ci.
Groupe 6
  • Technicien (ne) de réalisation :

Assure la transposition en vraie grandeur des éléments conçus par un concepteur et leur exécution parfaitement fidèle. Le progrès des techniques impose que sa compétence ne se limite pas aujourd'hui à l'utilisation des moyens traditionnels, mais qu'il (elle) maîtrise l'emploi des matières et matériaux les plus divers2.
Groupe 6
  • Chef-machiniste :

Responsable de la mise en oeuvre de la machinerie, de la manipulation, des décors et du matériel.
Groupe 7
  • Dessinateur (trice) DAO/CAO :

Chargé (e) dans le cadre d'une production de l'exécution des dessins DAO/CAO.
Groupe 7
  • Constructeur (trice) - machiniste :

Possède une qualification professionnelle, manipule les décors et utilise la machinerie.
Groupe 7
  • Opérateur (trice) projectionniste :

Assure : les projections de cinéma et des documents audiovisuels, l'entretien et le dépannage courants.
Doit être obligatoirement titulaire d'un diplôme de projectionniste. Une dérogation exceptionnelle peut être demandée dans le cas d'un nombre moyen de projections inférieur à six par semaine.
Groupe 7
  • Autres techniciens (nes) :

  • Aptes à assurer la responsabilité :

  • du réglage et de la manipulation des équipements techniques d'un spectacle,

  • de l'entretien et du dépannage courants.3

Groupe 7
  • Machiniste :

Manipule les décors et le matériel et utilise la machinerie.
Groupe 7
  • Monteur de structure mobile ou de structure acrobatique ou scénique :

Participe au montage et au démontage d'une structure itinérante (chapiteaux, parquet de bal, tentes, etc.), acrobatique ou scénique.
Groupe 7
  • Assistant (e) instrument de musique (backline) :

Manipule et met en oeuvre les instruments de musique et accessoires. Peut éventuellement effectuer leur accord.
Groupe 7
  • Cintrier(ère) :

Manipule les cintres et utilise la machinerie.
Groupe 8
  • Ouvrier(ière) professionnel (le) :

Assure la manipulation et le réglage des équipements techniques d'un spectacle4.

Prépare, entretient et assure le renouvellement et le rangement d'accessoires et éléments spécifiques en vue des représentations.

Aide les artistes à se préparer. Procède aux raccords nécessaires et aux réparations urgentes5.

Groupe 9
  • Chauffeur - coursier :

Conduit les véhicules de service dont il assure l'entretien courant. Effectue les transports et les courses.
  • Employé (e) de nettoyage :

Assure tous les travaux de nettoyage.

Assure la surveillance des entrées et des locaux publics.

Groupe 9
  • Employé (e) polyvalent (e) :

Exécute diverses tâches ne nécessitant pas de qualifications particulières.

  1. Sont regroupés dans cette définition des emplois comme :

    • éclairagiste/concepteur lumière,

    • ingénieur du son,

    • concepteur des costumes, des maquillages, des perruques, des coiffures, des artifices...

    • décorateur,

    • pyrotechnicien,

    • concepteur images-vidéo,

    • concepteur de structure scénique ou acrobatique.

  2. Sont regroupés dans cette définition des emplois comme :

    • tapissier de théâtre ;

    • ensemblier ;

    • menuisier de théâtre ;

    • peintre décorateur ;

    • peintre de théâtre ;

    • sculpteur de théâtre ;

    • serrurier - serrurier métallier ;

    • staffeur.

  3. Sont regroupés dans cette définition des emplois comme :

    • électricien ;

    • technicien hydraulique / de structure ;

    • technicien lumière ;

    • technicien son ;

    • technicien console ;

    • technicien vidéo ;

    • technicien image ;

    • technicien effets spéciaux ;

    • technicien groupe électrogène ;

    • technicien instruments ;

    • technicien de sécurité (cirques).

  4. Sont regroupés dans cette définition des emplois comme :

    • son ;

    • prompteur ;

    • lumière / poursuiteur ;

    • vidéo-images ;

    • accrocheur (rigger).

  5. Sont regroupés dans cette définition des emplois comme :

    • perruquier(ère) ;

    • chapelier(ère) ;

    • bottier(ière) ;

    • maquilleur(euse) ;

    • posticheur(euse) ;

    • coiffeur(euse) ;

    • habilleur(euse) ;

    • armurier(ière) ;

    • artificier(ière) ;

    • accessoiriste ;

    • lingère / repasseuse / retoucheuse.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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