Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la mise en œuvre d'un forfait annuel en jours" chez COMMUNAUTE PROFESSIONNELLE TERRITORIALE DE SANTE LA SEYNE TOULON OUEST ( CPTS LSTO ) (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COMMUNAUTE PROFESSIONNELLE TERRITORIALE DE SANTE LA SEYNE TOULON OUEST ( CPTS LSTO ) et les représentants des salariés le 2020-12-30 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08321003303
Date de signature : 2020-12-30
Nature : Accord
Raison sociale : COMMUNAUTE PROFESSIONNELLE TERRITORIALE DE SANTE LA SEYNE TOULON OUEST ( CPTS LSTO )
Etablissement : 84217657000013 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-30

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN ŒUVRE D'UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE LA CPTS LSTO

Entre :

La communauté Professionnelle Territoriale de santé, association loi 1901, immatriculée FINESS , RNA , SIRET 842 176 570 00013 ,APE, URSSAF dont le siège social est situé198 rue de Lisbonne 83500 LA SEYNE SUR MER, représentée par M, en sa qualité de Président,

Ci-après désignée «C P T S»

D’une part,

Et,

Le salarié

D'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit.

PREAMBULE

Les parties signataires, désireuses de développer une organisation du temps de travail adaptée aux nécessités de fonctionnement de la , ont estimé que la mise en place du régime de forfait jours est devenue nécessaire pour certains salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Ainsi, les parties ont décidé de mettre en place, par le présent accord, un dispositif d'aménagement du temps de travail permettant de comptabiliser le temps de travail en jours pour les salariés susvisés.

Les dispositions de cet accord s'inscrivent notamment dans le cadre défini par les articles L3121-58 et suivants du Code du Travail et des dispositions de la Convention Collective Nationale FEHAP du 31 octobre 1951 et, notamment, de l'avenant n° 2000-02 du 12 avril 2020 prévoyant les modalités de mise en place de forfaits jours pour les salariés.

PROCEDURE

1

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L2232-21 et suivants et R2232-10 et suivants du Code du travail, en l'absence de représentation salariale et en l'état d'un effectif habituel inférieur à 11 salariés sur les douze derniers mois consécutifs.

Après des échanges informels, la Direction et le salarié se sont réunis le 30 décembre 2020, réunion au cours de laquelle il a été précisé au salarié le projet de mettre en place par accord un forfait annuel en jours.

A cette occasion, la Direction a remis au salarié, contre émargement, un exemplaire du projet d'accord d'entreprise sur la mise en place d'un forfait annuel en jours et une copie de la lettre qu'il allait recevoir pour l'informer de la consultation à venir le 30 décembre 2020.

Le 30 décembre 2020, le présent accord a été signé selon les dispositions ci-après.

TITRE 1 - OBJET

Le présent accord a pour objet de fixer la mise en place du régime de forfait annuel en jours pour une certaine catégorie de salariés de la , conformément aux dispositions de l'article L3121-58 et suivants du Code du Travail.

TITRE 2 - CHAMP D'APPLICATION

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés de la dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et disposant d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées (Article L3121-58 du Code du Travail et avenant de la Convention Collective Nationale FEHAP du 31 octobre 1951 n° 2000-02 du 12 avril 2020).

TITRE 3 - LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Article 1 - Salariés soumis à un forfait annuel en jours

Au sein de la , font notamment partie de cette catégorie de salariés les Cadres Filières Administratives de la Convention Collective Nationale FEHAP du 31 octobre 1951.

Il n'est pas exclu que de nouvelles fonctions pourraient être amenées à répondre à ces critères ultérieurement.

Les salariés visés par le présent article sont soumis à un forfait annuel de jours travaillés de 207 jours sur l'année civile (Cf. Article 2 du présent Titre).

Leur temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectifs sur la période de référence de l'année civile.

Une convention individuelle est établie avec les salariés concernés, précisant :

2

...

Les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;

La période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord ;

Le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre d'heures fixé par le présent accord ;

La rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.

Article 2 - Temps de travail des salariés soumis à un forfait annuel en jours

365 jours par an -

104 jours de repos hebdomadaire

25 jours de congés payés annuels (en jours ouvrés) *

9 jours fériés chômés

20 Jours théoriques de Repos (en jours ouvrés), le nombre de Jours de Repos à prendre sera calculé tous les ans et variera en fonction du nombre

de jours fériés de chaque année.

Nombre de jours travaillés

207 jours (sur l'année civile)

*Gestion des congés payés : 25 jours de congés payés annuels en jours ouvrés = 30 jours de congés payés annuels en jours ouvrables.

Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 4.2 du présent Titre, les salariés visés par le présent article travaillent cinq jours par semaine pour un temps complet.

Pour un salarié ne bénéficiant pas d'un droit à congés payés complet, et lorsque les congés payés acquis et pris au cours de la période de référence ne lui permettent pas de bénéficier de 28 jours ouvrés de congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels il ne peut prétendre.

Article 3 - Modalités de décompte des jours travaillés et de repos

Le temps de travail des salariés soumis à un forfait annuel de jours travaillés est décompté en jours sur une période de référence située du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

L'employeur doit veiller à la durée de repos quotidienne minimale de onze heures des salariés en forfaits jours.

Pour permettre ce décompte, compte tenu de la spécificité du dispositif de forfait annuel en jours, les salariés concernés devront tenir un décompte hebdomadaire de leurs journées ou demi-journées de travail sur le formulaire mis à sa disposition par la à cet effet.

Ils devront également préciser s'ils ont, ou non, respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives. S'ils n'ont pas été en mesure de le faire, ils devront préciser les circonstances ayant induit le non­ respect de ces temps de repos, de manière à ce qu'un échange puisse s'établir pour pallier à cette situation.

Ledit formulaire devra être adressé le vendredi de chaque semaine de manière à ce qu'un suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence.

3

S'il résultait du contrôle par la Direction l'existence d'une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé avec le salarié concerné afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.

Dans le cadre de l'obligation pour l'employeur de décompter le nombre de jours travaillés par an, il est également mentionné sur le formulaire susmentionné, le positionnement des jours suivants :

  • Congés payés,

  • Congés conventionnels,

  • Jours fériés chômés,

  • Repos hebdomadaires,

  • Jours de repos, calculés annuellement par la Direction, variant en fonction du nombre de jours fériés de chaque année.

Le salarié peut consulter à tout moment son planning annuel.

Article 4 - Maîtrise et suivi de la charge de travail

Afin que l'amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables et dans le but d'assurer dans le temps une bonne répartition du travail des salariés soumis à un forfait annuel en jours, les parties signataires au présent accord conviennent des dispositions suivantes :

Article 4.1 - Répartition de la charge de travail

Afin que le salarié en forfait jours puisse répartir dans les meilleures conditions, et au plus tôt, sa charge de travail sur l'année, il est convenu qu'il définisse au début de chaque semestre le calendrier prévisionnel de l'aménagement du temps de travail et de la prise des jours de repos sur la période considérée, en prenant en compte les impératifs liés, d'une part, à la réalisation de sa mission et, d'autre part, au bon fonctionnement du service auquel il est rattaché et plus généralement à celui de l'entreprise.

Cette organisation prévisionnelle est soumise à la Direction qui fait part au salarié de ses éventuelles observations.

Elle n'a pas un caractère définitif et est susceptible d'évoluer au regard des nécessités inhérentes à l'activité de l'entreprise.

Outre la répartition de la charge de travail, l'organisation prévisionnelle doit permettre au salarié de concilier au mieux son activité professionnelle avec sa vie personnelle.

Article 4.2 - Temps de repos

Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient au minimum d'un repos quotidien consécutif d'une durée minimale de onze heures et d'un repos hebdomadaire consécutif d'une durée minimale de 48 heures.

Après consultation du Comité Social et Économique s'il existe, il pourra exceptionnellement être dérogé au bénéfice de deux jours hebdomadaires de repos.

Article 4.3 - Suivi de la charge de travail

4

..

L'organisation du travail des salariés doit faire l'objet d'un suivi régulier par la Direction, et le Responsable veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail et respect des durées minimales de repos.

Si le salarié en forfait jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son Responsable afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales, soit trouvée.

Article 4.4 - Entretien annuel individuel (Article L3121-65 du Code du Travail)

Chaque année, les salariés soumis à un forfait annuel de jours travaillés seront reçus dans le cadre d'un entretien individuel au cours duquel seront abordés :

  • leur charge de travail et leur adaptation au forfait-jours,

  • l'amplitude de leur journée de travail,

  • le respect des durées minimales des repos,

  • l'organisation du travail au sein de la ,

  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale

  • leur rémunération.

Chaque salarié concerné se doit d'informer formellement l'employeur de toute difficulté relative à la charge de travail confiée, à l'organisation du travail dans le cadre de son forfait annuel en jours et d'une façon générale à l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.

A l'issue de l'entretien, un compte rendu sera établi lequel fera état des échanges et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour la période de référence à venir.

Article 4.5 - Droit à la déconnexion (Article L3121 – 65 du Code du Travail)

L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos fixées dans l'article 4.2 du présent titre, implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Le salarié en forfait jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Article 5 - Les jours de repos

Conformément à l'article 2 du Titre 2 du présent accord, les salariés en forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos.

Article 5.1 - Nombre de jours de repos

5

Le nombre de jours de repos prévu à l'article 2 du Titre 2 est théorique. Celui-ci varie selon le nombre de jours fériés de chaque année.

Ainsi, au début de chaque année civile, la Direction communiquera aux salariés concernés le nombre de jours de repos dont ils bénéficient et paramètrera le logiciel interne de gestion du temps.

De même, en cas d'embauche en cours de période annuelle, le nombre de jours de repos sera calculé au prorata du temps de présence.

Article 5.2 - Modalités de positionnement de jours de repos

Il convient de distinguer les jours de repos fixes (ponts), qui peuvent être déterminés par l'employeur et les jours de repos librement choisis par le salarié, dans le respect des règles édictées ci-dessous.

Article 5.2.1 - Les jours de repos

La pose de jours de repos s'effectue, sous la responsabilité de la Direction, de la façon suivante :

  • Les jours de repos sont à positionner, via le logiciel interne de gestion du temps, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année en cours, avec un délai de prévenance d'une semaine calendaire pour en formuler la demande auprès du responsable hiérarchique,

  • Il est possible de cumuler jours de repos et congés payés, sur une même semaine,

  • Il est possible de fractionner les jours de repos par demi-journées.

Article 5.2.2 - Les modifications de planning

À l'initiative du salarié : les dates de prise des jours de repos peuvent être modifiées avec l'accord préalable de la Direction. Sauf exception, ces modifications pourront intervenir au plus tard 7 jours avant la date initialement prévue.

À l'initiative de l’employeur : l'employeur se réserve le droit de modifier le planning, en respectant un délai de prévenance de 7 jours.

Article 5.3 - Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des congés réduiront à

due proposition le nombre de jours travaillés

Ainsi, il est décompté aux salariés en forfait jours, 0,5 jour de repos en fonction du nombre de jours ouvrés d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des congés, et du nombre de jours de repos qui varient chaque année :

Nombre de jours de repos

De l’année

Nombre de jours ouvrés

D’absence du salarié

(par tranche de .. jours)

Nombre de jours de repos

décomptés

6

• •

8

14

0,5

9

12

0,5

10

11

0,5

11

10

0,5

12

9

0,5

Exemple :

Dans une année qui comptabilise 10 jours de repos,

- un salarié en forfait jours qui s’absente 15 jours ouvrés pour maladie aura finalement

droit à 9,5 jours de repos à positionner.

- un salarié en forfait jours qui s’absente 25 jours ouvrés pour maladie aura finalement

droit à 9 jours de repos à positionner.

Article 5.4 - Faculté de renonciation aux jours de repos (Article L3121-59 du Code de Travail)

Les salariés en forfait jours peuvent faire le choix de renoncer à des jours de repos, par accord écrit entre le salarié et l'employeur. Un avenant sera conclu pour l'année de dépassement et pourra être renouvelé chaque année.

La renonciation peut concerner 1 à 10 jours de repos, par demi-journées ou par journées entières, moyennant une rémunération de ce temps de travail supplémentaire à 10% en fin d'année, conformément à l'article L3121-59 du Code du Travail.

Par cette disposition, les forfaits jour peuvent être amenés à :

- 217 jours au lieu de 207 pour le forfait jours cadres et non cadres.

Cette disposition nécessite la demande expresse du salarié au plus tard le 31 décembre de chaque année, via le formulaire prévu à cet effet adressé à la Direction. Le paiement de ces jours sera effectué au mois de janvier de l'année suivante.

TITRE 4 – FORMALITÉS

Article 1 – Entrée en vigueur, durée, dénonciation, révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter de son dépôt à la DIRECCTE PACA (UT des Bouches-du-Rhône).

Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires sous réserve du respect d'un préavis de trois mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires de l'accord. Le courrier de dénonciation donnera lieu à un dépôt auprès de la DIRECCTE.

7

  • t

Conformément aux dispositions de l'article L.2261-10 du Code du Travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires, jurisprudentielles et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient dans un délai d'un an afin d'en apprécier les conséquences ainsi que l'opportunité d'une révision des dispositions de l'accord, selon les modalités prévues par la loi.

Article 2 - Interprétation de l'accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande, pour étudier ou tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application de l'accord.

La demande de réunion consigne l'exposé du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires et fait l'objet d'une communication auprès de l'ensemble du personnel.

Article 3 - Communication et dépôt légal

Le présent-accord sera déposé par la Direction, dans les conditions prévues par la loi, auprès de la DIRECCTE PACA (UT des Bouches-du-Rhône).

En outre, conformément aux dispositions législatives en vigueur, le présent accord sera rendu public dans son intégralité et accessible dans la base de donnée nationale prévue à cet effet

: https://www.leqifrance.qouv.fr/. À cet effet, une version de l'accord déposé en format Word dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimés sera transmise à la DIRECCTE PACA.

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes de TOULON.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés, par diffusion d'un message électronique et sera tenu à leur disposition sur l'intranet ou affiché dans les locaux.

Fait à La Seyne Sur Mer, le 30 décembre 2020

En 3 exemplaires originaux, dont un déposé et accessible dans les locaux de la , l'autre conservé par l'employeur, un déposé au Conseil de prud'hommes compétent.

Pour la CPTS

Le Président :

8

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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