Accord d'entreprise "accord collectif sur la mise en place du forfait annuel en jours" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-23 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04423016576
Date de signature : 2022-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : BIO LOGBOOK
Etablissement : 84224151500027

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-23

ACCORD COLLECTIF

SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre les soussignés

SAS BIO LOGBOOK,

Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 842 241 515 RCS NANTES,

Dont le siège social est situé 1 rue Julien Videment – 44200 NANTES,

ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,

Et,
La majorité des 2/3 des salariés selon la liste d’émargement jointe.

D'autre part.

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Soucieuse d’une organisation du temps de travail adaptée à la réalité des conditions de travail de chacun des salariés et d’un cadre juridique conforme à ses contraintes organisationnelles, l’entreprise a engagé une réflexion sur la mise en place de conventions de forfait jours.

L’autonomie requise pour la réalisation de missions par des salariés cadres dans le domaine d’activité de l’entreprise, à savoir l’étude de l’évolution de la santé d’un patient à l’intérieur des valeurs seuils de référence grâce à l’intelligence artificielle et l’analyse statistique, ne s’inscrit pas dans le cadre pré défini d’un horaire collectif. Il est dès lors nécessaire de mettre en place un système de décompte du temps de travail adapté.

L’objectif est tout à la fois de répondre à un besoin de souplesse lié aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’impose l’activité, et de reconnaitre l’autonomie des salariés dans l’organisation de leur travail eu égard à leur expertise hautement qualifiée, leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l’article L 3121-58 du code du travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises.

ARTICLE 1 - Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours. Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours. Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

ARTICLE 2 - Champ d’application – catégorie de salariés concernés

Le présent accord s’applique aux salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

ARTICLE 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

ARTICLE 3-1 - Conditions de mise en place

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l’accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d’une convention individuelle de forfait ou par voie d’avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

ARTICLE 3-2 - Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an (dont la journée de solidarité).

Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Ce nombre de jours travaillés est réduit à proportion notamment des éventuels jours de congés ancienneté acquis par les salariés, en application de la convention collective dont l’entreprise dépend.

ARTICLE 3-3 - Période de référence du forfait

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

ARTICLE 3-4 – Dépassement du forfait annuel – Renonciation à des jours de repos

Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Le salarié qui le souhaite, en accord avec l’entreprise, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée de 10%.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 235 jours, ou moins en fonction des éventuels droits à congés pour ancienneté acquis. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà du plafond susvisé.

La renonciation à des jours de repos est formalisée par écrit, par le biais d’un avenant à la convention individuelle de forfait, avant sa mise en œuvre précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraine cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

ARTICLE 3-5 – Temps de repos des salariés en forfait jours

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs le samedi et le dimanche, et en tout état de cause un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures au total.

    Egalement :

  • les jours fériés chômés dans l’entreprise ;

  • les congés payés en vigueur dans l’entreprise ;

  • les jours de repos compris dans le forfait jours dénommés RTT forfait –jours.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarés par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.

ARTICLE 3-6 – Temps de repos des salariés en forfait jours

Afin de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés fixés dans la convention, les salariés bénéficient de jours de repos. Le nombre de ces jours de repos varie d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours fériés tombant un jour ouvré.

Pour l’année 2023, les salariés en forfait jours bénéficieront de 8 jours de repos (hypothèse d’un salarié ayant un forfait de 218 jours et cumulant 5 semaines de congés payés).

En effet, l’année 2023 compte 365 jours, auxquels il faut retirer les jours fériés chômés tombant un jour ouvré, 9 jours, les samedis et les dimanches, 105 jours, les congés payés, 25 jours, les jours travaillés, 218 jours = 8 jours de repos

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

ARTICLE 3-7 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

ARTICLE 3-7-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année

En cas d'entrée d’un salarié au cours de l’année de référence, le nombre de jours travaillés par le salarié nouvellement embauché sera calculé en fonction du nombre de semaines restant à courir jusqu’au 31 décembre.

Calcul : 218 jours sur une base annuelle de 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés)

Nombre de jours à travailler = 218 x Nombre de semaines travaillées / 47.

ARTICLE 3-7-2 - Prise en compte des absences

3 7 2 1 Incidence des absences sur les jours de repos

Les journées ou demi-journées d’absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait.

Ainsi, les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du congé sans solde, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

3 7 2 2 Valorisation des absences 

La journée d’absence est valorisée par le rapport entre la rémunération mensuelle brute et le nombre de jours qui auraient dû être travaillés dans le mois concerné par l’absence.

Valorisation de la journée d’absence = rémunération mensuelle brute / nombre de jours normalement travaillés dans le mois de l’absence. 

ARTICLE 3-7-3 - Prise en compte des sorties en cours d'année

En cas de départ en cours d’année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Rémunération annuelle brute x nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) / nombre de jours ouvrés dans l'année

ARTICLE 3-8 - Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journée.

Les jours de repos par journée entière et indivisible pourront être pris isolément ou regroupés à l’initiative du salarié sous réserve de l’acceptation du supérieur hiérarchique.

Ces journées de repos seront prises :

  • Pour la moitié des jours à l’initiative du salarié sous réserve de l’acceptation du supérieur hiérarchique ;

  • Pour les jours restants, à l’initiative du supérieur hiérarchique.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Les jours de repos acquis au titre du présent accord doivent obligatoirement être pris au cours de l’année civile concernée. Ils doivent en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent être reportés à l’issue de cette période.

ARTICLE 3-9 - Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit en deçà de 218 jours par an.

Dans ce cas, le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n’entraine pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.

ARTICLE 3-10 – Rémunération

Le salarié bénéficiant d’une convention de forfait en jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions imposées au salarié.

ARTICLE 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

ARTICLE 4-1 - Suivi de la charge de travail

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

ARTICLE 4-1-1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur le document intitulé « Etat de présence mensuel » :

  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • le nombre, la date et la nature des jours de repos (congés payés, RTT forfait-jours, autres congés/repos) ;

  • l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises au responsable RH. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

ARTICLE 4-1-2 - Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles

Le salarié peut alerter par mail son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

ARTICLE 4-2 - Entretien individuel

Le salarié en forfait jours bénéficie au minimum d'un entretien individuel annuel avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

  • et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en terme d'organisation du travail.

ARTICLE 4-3 - Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est demandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.

ARTICLE 5 - Dispositions finales

ARTICLE 5-1 - Durée d'application

Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2023 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

ARTICLE 5-2 - Suivi de l'application de l'accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu la création d’une commission paritaire de suivi composé de l’employeur et d’un salarié volontaire.

Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un an après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 5-3 – Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

ARTICLE 5-4 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l’entreprise dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés l’entreprise dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à l’entreprise collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de l’entreprise ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation

ARTICLE 5-5 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la ………………………….. sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Conformément à l’article D 2231-2 du code du travail, un exemplaire est également remis au greffe du conseil des prud’hommes de …………………..

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à ……………………..,

Le 23/12/2022

.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com