Accord d'entreprise "ACCORD ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez UB4 KIDS OUEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UB4 KIDS OUEST et les représentants des salariés le 2022-07-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03322011263
Date de signature : 2022-07-26
Nature : Accord
Raison sociale : UB4 KIDS OUEST
Etablissement : 84227210600019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-26

ACCORD COLLECTIF SUR

L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignées :

La société UB4 Kids Ouest, SAS au capital de 10 000 euros, dont le siège est situé au 8 rue du Stade, 33680 Lacanau, ayant pour numéro unique d’identification RCS Bordeaux 842 272 106, et représentée par le Directeur Général,

Ci-après dénommée «la Société »

D’une part,

Et,

La déléguée titulaire du Comité Social et Economique élue à la majorité des suffrages le 24/01/2022,

Il a été conclu le présent accord sur l’annualisation du temps de travail.

Préambule

Les signataires du présent accord estiment que l’aménagement du temps de travail est un des moyens permettant de concilier les intérêts de l’entreprise et les aspirations du personnel.

De plus, les micro-crèches sont soumises à d’importantes variations de niveau d’activité durant certaines périodes de l’année (vacances scolaires, périodes de ponts et jours fériés, …)

Les parties ont décidé de mettre en place l’annualisation du temps de travail afin de répondre aux problématiques citées ci-dessus dans le respect de la législation en vigueur.

Article 1 : Salariés concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés d’UB4 Kids Ouest.

Article 2 : Le principe de l’annualisation et la période de référence

Le principe de l’annualisation du temps de travail est de répartir la durée du travail, dans le respect de la législation en vigueur, sur une période de référence de 12 mois consécutifs, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité de l’entreprise et permettre ainsi de faire varier la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

La période de référence correspond à l’année d’exercice comptable, soit 12 mois consécutifs du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.

Conformément à la durée légale du travail, le nombre d’heures de travail à effectuer sur la période de référence est fixée à 1607 heures pour un salarié à temps plein présent sur toute la période.

Un prorata temporis sera effectué pour les salariés à temps partiels.

Calcul de la durée annuelle légale pour un salarié à temps plein présent sur la totalité de la période de référence :

Nombre de jours théoriques travaillés = 228

365 (jours)

- 104 (samedis et dimanches)

- 25 (jours de congés payés)

- 8 (jours fériés chômés)

= 228 (jours)

Horaire moyen journalier = 7

35 (heures)

/ 5 (jours)

= 7 (heures par jour)

Nombre d’heures théoriques travaillées = 1 600

228 (jours théoriques travaillés)

X 7 (heures)

= 1 596 (heures) arrondi au supérieur par l’administration soit 1 600 (heures)

Nombre d’heures dues au titre de la journée de solidarité = horaire moyen journalier = 7

Durée légale annuelle = 1 607

1 600 (heures théoriques travaillées)

+ 7 (heures journée de solidarité)

= 1 607 (heures)

Article 3 : Planning et délais de prévenance

Le planning prévisionnel sera établi au plus tard le 15 du mois M pour le mois M+1.

Il est notifié par voie d’affichage sur le tableau d’affichage du personnel de l’établissement du salarié, et également consultable par voie électronique dans le module « Planning » de la plateforme RH Eurécia mise à disposition des salariés.

Cependant, à la demande de la Direction, ou du salarié, un changement de planning pourra être effectué sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires minimum, à l’exception des cas d’urgence suivants où le planning peut être modifié le jour même :

● absence de conformité réglementaire (absence non prévue d’un collègue de travail entraînant le non-respect du taux d’encadrement réglementaire en micro-crèche)

● évènements majeurs (évènement climatique, situation d’urgence, crise sanitaire)

La répartition de l'horaire de travail peut donc être modifiée en fonction des impératifs de service. Les changements de planning, dans le cadre des conditions citées ci-dessus, demandés par la Direction s’imposent aux salariés concernés qui ne peuvent s’y opposer que pour des motifs familiaux légitimes et impérieux.

Article 4 : Limites des durées de travail

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année a pour conséquence, d’une part, d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence et, d’autre part, de mettre en œuvre une variabilité des horaires. Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.

La durée du temps de travail s’entend hors temps des pauses repas et réglementaires et ses limites sont définies comme suit :

Limites quotidiennes maximales Limites hebdomadaires maximales
Salariés à temps plein 10h 44h
Salariés à temps partiel 34h

Aucune limite minimum quotidienne ou hebdomadaire n’est fixée, de telle sorte que des journées et semaines entières peuvent être non travaillées.

Article 5 : Lissage de la rémunération

Le salaire versé mensuellement au salarié est indépendant de l'horaire réellement effectué au cours de chaque mois et est donc lissé sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen contractuelle.

Article 6 : Congés & Absences

Il convient de préciser que la journée de solidarité est incluse dans la durée de travail annualisée.

6.1 : Congés payés et jours fériés

Les congés payés légaux, ainsi que les jours fériés étant déjà déduits de la base annuelle de 1607 heures de travail effectif, ceux-ci sont sans incidence sur les compteurs individuels d’annualisation, notamment sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée et telle que la loi le prévoit.

6.2 : Absences rémunérées

En cas d’absence rémunérée, le compteur d’annualisation des heures de travail est diminué du nombre d’heures prévues au planning du salarié, abaissant d’autant le seuil de déclenchement annuel des heures supplémentaires.

Par exemple :

Un jour d’ancienneté est pris sur une journée prévue de 10 heures. La base annuelle d’heures à effectuer au 31/08/N+1 est donc de 1597 heures. Dès lors le calcul des heures supplémentaires rémunérées à la fin de la période d’annualisation, s’effectuera à partir du seuil des 1597 heures.

En revanche en paie, le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée et telle que la loi le prévoit.

6.3 : Absences non rémunérées

En cas d’absence non rémunérée médicalement justifiée ou non, le compteur d’annualisation du temps de travail est diminué sur la base de 7 heures par jour et 35 heures par semaines, (base temps plein), abaissant d’autant le seuil de déclenchement annuel des heures supplémentaires.

En paie, ces absences seront également déduites sur la base de 7 heures par jour et 35 heures par semaine (base temps plein).

Article 7 : Modalités de décompte de la durée du travail - Compteur individuel

Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l’horaire moyen défini au contrat de travail, un compteur de temps est institué pour chaque salarié.

Le salarié peut suivre l’évolution de son activité dans le module « Feuille de temps » de la plateforme RH Eurécia mis à sa disposition.

Article 8 : Heures supplémentaires, heures complémentaires, et heures négatives

L’employeur arrête les compteurs de chaque salarié à l’issue de la période de référence, soit au 31/08.

8.1 Solde de compteur positif salariés à temps plein = heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires :

● toutes les heures effectuées au-delà des limites maximales fixée à l'article 4 du présent accord.

Ces heures sont, conformément à la volonté du salarié concerné, rémunérées ou transformées en repos compensateur équivalent sur le mois où elles sont effectuées. La majoration sera traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

● toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l'article 2 du présent accord seront rémunérées ou déclencheront le repos compensateur obligatoire à la fin de la période d’annualisation à terme échu, soit sur la paie de septembre suivant la période de référence. La majoration afférente sera de 25% dans la limite du contingent annuel de 220 heures, au-delà la majoration sera de 50 %.

8.2 Solde de compteur positif salariés à temps partiel = heures complémentaires

La limite des 34 heures hebdomadaires est une limite absolue et infranchissable, de fait un salarié à temps partiel ne pourra pas travailler plus de 34 heures par semaine.

Toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle proratisée et fixée à l'article 2 du présent accord seront rémunérées à la fin de la période d’annualisation à terme échu, soit sur la paie de septembre suivant la période de référence, majorées de la façon suivante :

- 10% pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10e de la durée d’annualisation proratisée

- 25% pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10e, et dans la limite de 1/3 de la durée d’annualisation proratisée

8.3 Solde de compteur négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit feront l’objet d’une récupération sur le salaire de septembre, suivant la période de référence.

Si le déficit d’heures du salarié provient de l’incapacité de l’employeur à lui fournir le nombre d’heures de travail prévues sur la période de référence, aucune récupération ne sera faite.

Article 9 : Modification de la durée contractuelle de travail en cours de période de référence

9.1 : En cas de hausse de la durée annuelle de travail

Si au cours de la période de référence, les parties décident par un avenant au contrat de travail d’augmenter le temps de travail du salarié :

• si le compteur du salarié présente un solde positif, il ne sera pas soldé avant la fin de la période de référence.

• si le compteur présente un solde négatif, il sera soldé à la date de la signature de l’avenant, dans les dispositions prévues à l’article 8 du présent accord, et remis à zéro au premier jour de l’application de l’avenant au contrat de travail.

9.2 : En cas de baisse de la durée annuelle de travail

Si au cours de la période de référence, les parties décident par un avenant au contrat de travail de diminuer le temps de travail du salarié, le compteur d’heures sera soldé à la date de la signature de l’avenant dans les dispositions prévues à l’article 8 du présent accord, et remis à zéro au premier jour de l’application de l’avenant au contrat de travail.

Article 10 – Entrée ou sortie en cours de période de référence

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de référence du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé, à la date d’entrée ou à la date de sortie, d’un prorata temporis de volume d’heures à effectuer sur la période.

Exemple pour le cas d’un salarié à temps plein embauché au 01 septembre 2021 et dont la fin de contrat est au 31 octobre 2021 :

Nombre de jours théoriques travaillés = 43

61 (jours)

- 18 (samedis et dimanches)

- 0 (jours de congés payés)

- 0 (jours fériés chômés)

= 43 (jours)

Horaire moyen journalier = 7

35 (heures)

/ 5 (jours)

= 7 (heures par jour)

Nombre d’heures théoriques travaillées = 301

43 (jours théoriques travaillés)

X 7 (heures)

= 301 (heures)

Durée de travail = 301

Les heures effectuées en excédent du compteur d’annualisation proratisé, à la sortie du salarié ou en fin de période de référence, ont la qualité d'heures supplémentaires conformément à l'article 5 du présent accord.

Les heures payées et non travaillées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une régularisation : la période de préavis et le solde de tout compte permettront de régulariser au maximum la situation.

Aucune régularisation n’est possible pour les salariés en contrat à durée déterminée sauf en cas de rupture à l’initiative du salarié.

Article 11 : Dispositions finales

Article 11-1 - Champ d'application de l'accord

L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société UB4 KIDS OUEST situés en France.

Article 11-2 - Durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 01 septembre 2022.

Article 11-3 - Suivi de l'application de l'accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales représentatives et signataires (ou adhérentes) de l'accord et de deux représentants de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.

Article 11-4 – Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.

Article 11-5 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

Article 11-6 - Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de Prud'hommes de Marseille.

Un exemplaire sera consultable par les salariés.

Fait à Marseille, le 26/07/2022

en deux (2) exemplaires ayant la même valeur,

Le

La Déléguée Titulaire du CSE

Le Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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