Accord d'entreprise "Accord d'entreprise APLD V2" chez SWPL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SWPL et les représentants des salariés le 2021-06-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04421011681
Date de signature : 2021-06-28
Nature : Avenant
Raison sociale : SWPL
Etablissement : 84227247800012 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise relatif à l'activité partielle de longue durée (2021-06-07)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-06-28

ACCORD D’ENTREPRISE D’APLD

ENTRE

La société SWPL dont le siège social est situé 27 Rue du Calvaire à NANTES (44)

immatriculée au RCS de NANTES sous le no 842 272 478

représentée par, en sa qualité de gérant,

ET

Les représentants du personnel au sein du CSE, représentés par dûment mandaté par les élus ayant remporté la majorité des voix aux dernières élections,

PRÉAMBULE

Les parties se sont rapprochées, à la demande de la société SWPL afin d'initier la négociation d'un accord d’allocation partielle de longue durée (APLD) en application des dispositions de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.

La conclusion d’un accord d’APLD est liée aux difficultés économiques durables auxquelles est confrontée l’entreprise, en lien avec l’épidémie de COVID 19.

Le contexte économique actuel de l’entreprise est le suivant :

En raison de la crise de la COVID 19, l'activité de l'entreprise dans son ensemble subit de fortes perturbations. A titre d’exemple, à l’arrêté de compte du 30/09/2020, le résultat comptable faisait apparaître un déficit de 507 000 €.

Depuis le mois de mars 2020 et le début de la crise sanitaire, nous constatons une baisse importante des commandes passées par les clients liée à plusieurs facteurs. L'agence comporte 3 activités :

  • 1/ une activité télémarketing qui représente 40% de l'activité. Dans ce service, la téléprospection a complètement été arrêtée pendant les différents confinements. La reprise est ralentie car nos salariés sont en difficultés pour joindre les décideurs du fait des nouveaux aménagements du travail au sein des structures prospectées (télétravail, chômage partiel…), les clients annulent ou repoussent donc leur campagne car elles sont inopérantes au regard de ce constat.

  • 2/ une activité marketing/agence qui représente elle aussi 40% de l’activité. Cette activité a subi un net ralentissement en 2020. Il y a eu un léger rattrapage depuis septembre mais ce sursaut ne suffit pas à compenser les pertes engendrées.

  • 3/ une activité évènementielle (organisation d’évènements et séminaires) qui pèse 20% de l’activité. Cette activité est totalement à l'arrêt depuis le premier confinement en mars 2020 puisque les rassemblements sont interdits. La société a investi afin de développer des prestations dans l'évènementiel digital mais les volumes d'affaire en 2020 et en 2021 sont inférieurs à ceux habituellement vendus sur les années "classiques".

La visibilité et les perspectives sur le reste de l’année 2021 sont limitées car nous ne savons pas comment la situation sanitaire va évoluer. 60 % de notre business a été ralenti de façon importante. De plus, même si la reprise des évènements est de nouveau envisageable, la crise impactera durablement les budgets des sociétés clients de l’agence pour lesquelles ce type de budget évènement et communication n’est pas prioritaire.

Nous espérons que l'activité marketing se maintienne. Pour les 2 autres activités, 2021 devrait être dans la même veine que 2020 mais on espère une reprise sur 2022 plutôt en fin d'année (saisonnalité avec démarrage plutôt en fin d'année).

C'est dans ce contexte que les parties ont convenu ce qui suit :

Article 1. Objet

Le présent accord d’APLD a pour objet de permettre à l’entreprise, confrontée à une réduction d’activité durable, d’assurer le maintien dans l’emploi des salariés visés par le champ d’application de l’accord.

Il se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’ensemble des établissements de l’entreprise SWPL situés en France.

Article 3. Réduction de l’horaire de travail

Compte tenu des circonstances évoquées dans le préambule de l’accord, pour les salariés concernés par le présent accord, les parties décident une réduction de la durée du travail, dans les conditions suivantes :

Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 8 du présent document, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié.

La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi peut conduire à la suspension totale de l'activité.

Les heures non travaillées dans le cadre de l’APLD seront rémunérées par l’employeur, sur la base de l’indemnisation prévue par les textes en vigueur.

Article 4. Réduction de l’horaire de travail

Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute de référence, retenue à hauteur de 4,5 SMIC maximum. Un taux plancher de 8,11€/heure s’appliquera.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.

Article 5. Engagements en matière d’emploi et en matière de formation professionnelle

Compte tenu de la situation exposée et en contrepartie du recours à l’APLD via le présent accord, l’entreprise s’engage à maintenir dans leur emploi d’au moins 80 % des salariés visés par le présent accord, pendant toute la durée de son application.

L’entreprise est engagée dans une démarche de formation de façon à limiter le recours au chômage partiel et à amoindrir les impacts de la crise sanitaire sur les activités de l’entreprise. Les actions de formations engagées le sont notamment dans les domaines suivants :

  • Formations en management :

Des formations sont prévues afin de mieux préparer les managers à faire face aux mutations possibles dans l’organisation : gérer des équipes en situation Post-Covid, détection des compétences, ajustements, développement de la polyvalence, management participatif, …

  • Formations visant à développer la polyvalence des collaborateurs 

  • Formations visant à toucher de nouveaux marchés, à diversifier nos activités

Exemples :

  • Accompagnement interne des équipes à la digitalisation de l’activité télémarketing (formation aux nouvelles pratiques et outils)

  • Formation Yoga du Rire pour l’activité évènementielle

  • Formations visant à obtenir des compétences pour obtenir un avantage concurrentiel

Exemples :

  • Formation sur le logiciel FIGMA pour les designers.

  • Formation des rédacteurs au SEO et growth hacking

Article 6. Prise de congés payés par les salariés

Les salariés visés par le présent accord ont la possibilité de prendre des congés payés par anticipation, en accord avec l’employeur, pendant la période d’activité partielle de longue durée, dans la limite des jours effectivement acquis à la date de prise des congés et sous réserve de conserver un solde suffisant pour couvrir les périodes de fermeture annuelle de l’entreprise. Ces jours pris par anticipation ne donneront pas lieu à des jours supplémentaires de fractionnement.

Article 7. Information sur la mise en œuvre de l’accord

L’entreprise s’engage à informer les institutions représentatives du personnel tous les 3 mois, à compter de la signature de l’accord, sur la mise en œuvre de l'accord.

Article 8. Entrée en vigueur, durée de l’accord et renouvellement

Le présent accord s’applique à compter du 1ier juin 2021.

Il est conclu pour une durée déterminée de 24 mois.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision d’homologation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

Pour le cas où l’homologation du présent accord serait accordée, de façon explicite ou implicite, l’entreprise sollicite l’arrêt du dispositif d’activité partielle de droit commun à compter de la date de début du recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

Article 9. Validation de l’accord, dépôt et publicité de l’accord

L’entreprise adresse l’accord signé à la Direccte, pour validation.

Une fois validé, l’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes Nantes.

Fait à Nantes, le 28/06/2021

En 3 exemplaires

Pour la Société SWPL Pour le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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