Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSEC" chez ASTEN EST

Cet accord signé entre la direction de ASTEN EST et le syndicat CFTC et UNSA et CGT et CFDT le 2021-06-02 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et UNSA et CGT et CFDT

Numero : T07521034385
Date de signature : 2021-06-02
Nature : Accord
Raison sociale : ASTEN SANTE
Etablissement : 84242656100317

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-02

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC) AU SEIN D’ASTEN SANTE

ENTRE :

La Société Asten Santé à domicile, dont le siège est situé 112 avenue Kleber 75016 PARIS, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 842 426 561 représentée par Monsieur A en sa qualité de Directeur Général,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société, représentées respectivement par :

Pour le syndicat CFDT : Monsieur W, agissant en qualité de délégué syndical central

Pour le Syndicat CGT : Monsieur X agissant en qualité de délégué syndical central

Pour le syndicat CFTC : MadameY, agissant en qualité de déléguée syndicale central

Pour le Syndicat UNSA : Monsieur Z, agissant en qualité de délégué syndical central

Préambule

Les partenaires sociaux se sont réunis les 6 janvier, 13 janvier 2021 et 7 mai 2021 afin de conclure le présent accord qui a pour objet de définir les modalités de mise en place du comité central d'entreprise au sein de la société Asten Santé à Domicile nouvellement constituée.

Cet accord vient remplacer en tous points l’accord du 14 mai 2019 conclu au sein de la société Asten Est devenue Asten Santé à domicile le 1er janvier 2021.

TITRE 1 : DESIGNATION DES MEMBRES DU CSE CENTRAL

ARTICLE 1 : DEFINITION DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS


L’organisation spécifique d’Asten Santé repose sur des établissements physiques sur lesquels sont répartis les salariés et leur rattachement administratif.

Les parties reconnaissent l’existence de cinq établissements distincts au jour de la signature du présent accord :

  • L’établissement Asten « Nouvelle Aquitaine Occitanie » regroupant les sites de Toulouse et les autres sites situés sur les régions administratives Nouvelle Aquitaine et Occitanie soit à ce jour les sites de Auzeville, Tolosane, Cahors, Castries, Ibos, Lattes, Le Haillan, Saintes, Narbonne, Rodez.

  • L’établissement « Alsace, Lorraine, Champagne-Ardennes » regroupant les sites de Mulhouse et Messein et les autres sites situés sur la région Grand Est soit à ce jour les sites de Colmar, Eckbolsheim, Hagueneau, Hauconcourt, Morschwiller Le Bas, Sainte Croix en Plaine.

  • L’établissement Asten « Bourgogne/Franche-Comté » regroupant le site de Besançon et les autres sites situés sur la région administrative Bourgogne Franche Comté soit à ce jour les sites de Auxerre, Dijon, Châtenois les Forges, Lons-Le-Saunier, Pontarlier.

  • L’établissement Asten « Nord Normandie IDF » regroupant les sites d’Isneauville et les autres sites situés sur les régions administratives Normandie, Hauts de France et Ile de France soit à ce jour les sites de Demouville, Evreux, Le Havre, Rouen, Saint -Martin-du-Vivier, Gennevilliers.

  • L’établissement « Auvergne-Rhône Alpes, PACA » regroupant les sites situés sur les régions administratives Auvergne-Rhône Alpes et PACA.

  • L’établissement « Asten Ouest » regroupant le site d’Orvault et les sites situés sur les régions administratives Bretagne, Pays de la Loire et Centre Val-de-Loire soit à ce jour les sites de Aubigny, Beaucouze, Le Mans, Saint Lambert.

Les parties conviennent que le nombre et le périmètre de chacun des établissements distincts pourront évoluer en fonction des variations de périmètre de la société Asten Santé, résultant notamment d’acquisition, de cession, d’ouverture ou de fermeture de tout ou partie d’établissements distincts. Le cas échéant, les parties conviennent de se réunir pour en définir les modalités pratiques.

Les parties conviennent par ailleurs que les élections professionnelles qui interviendront dans les établissements distincts ci-dessus mentionnés s’effectueront dans le cadre d’un même cycle électoral et donc de manière simultanée.

Cependant, ces dispositions ne pourront remettre en cause les CSE d'établissement en place à cette date et sera applicable pour les élections suivantes.

Conformément à l'article L. 2313-1 du code du travail, des comités sociaux et économiques d'établissement et un comité social et économique central sont constitués.

ARTICLE 2 : EFFECTIF TOTAL DE L’ENTREPRISE

En application de l’article L.1111-2 du Code du travail, l’effectif de l’entreprise Asten santé à domicile au

31 janvier 2021 est de 946,31 salariés.

ARTICLE 3 : COMPOSITION DU CSEC

ARTICLE 3.1 : LE PRESIDENT DU CSEC

Le CSEC est présidé par l’employeur ou son représentant dûment mandaté et peut éventuellement être assisté de trois personnes au maximum.

ARTICLE 3.2 : DELEGATION DU PERSONNEL ET REPARTITION DES SIEGES PAR ETABLISSEMENT

Le CSE central est composé de membres titulaires et de membres suppléants élus parmi les membres des CSE d’établissement selon les principes suivants :

  • Pour les établissements dont l’effectif est inférieur à 150 salariés : 1 titulaire et 1 suppléant sur le collège Employés et 1 titulaire et 1 suppléant sur le collège Agents de maîtrise/cadres.

  • Pour les établissements dont l’effectif est égal ou supérieur à 150 salariés : 2 titulaires et 2 suppléants sur le collège Employés et 1 titulaire et 1 suppléant sur le collège Agents de maîtrise/cadres.

  • Pour les établissements dont l’effectif est égal ou supérieur à 300 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants sur le collège Employés, 1 titulaire et 1 suppléant sur le collège Agents de maîtrise et 1 titulaire et 1 suppléant sur le collège cadres.

Cette règle sera applicable à l’ensemble des établissements intégrant la société.

A la date de signature du présent accord la composition du CSEC est la suivante :

ARTICLE 4 : MODE DE SCRUTIN ET DATE DES ELECTIONS DU CSE CENTRAL

Les membres du CSE central d'entreprise sont élus par les membres titulaires de chaque CSE

d'établissement réunis au sein d'un collège unique. Ainsi, l'ensemble des membres titulaires vote sans

distinction de collège pour élire le(s) membre(s) titulaire(s) et/ou suppléant(s) qui le représentera.

L'élection a lieu à bulletin secret sous enveloppe et s'effectue au scrutin uninominal majoritaire à un tour. En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu. Les présidents des CSE d'établissement ne participent pas au vote. Les membres suppléants du CSE d'établissement ne peuvent voter que s'ils remplacent un titulaire absent.

Les élections auront lieu lors de la première réunion ordinaire des CSE d’établissement suivant la signature du présent accord.

ARTICLE 5 : ELIGIBILITE DEPOT DES CANDIDATURES

Conformément à la législation, les membres du CSE central d'entreprise sont élus parmi les membres de chaque CSE d'établissement. Un membre titulaire du CSE d'établissement peut être élu titulaire ou suppléant au CSE central. Un membre suppléant du CSE d'établissement ne peut être que suppléant au CSE central. Les candidats se feront connaître au plus tard en début de séance.

ARTICLE 6 : AFFICHAGE DES RESULTATS DES ELECTIONS

Après proclamation par le président de chaque CSE d'établissement, les résultats seront portés à la connaissance du personnel par voie d'affichage. La composition du CSE central sera affichée au sein de chaque établissement.

ARTICLE 7 : DUREE DES MANDATS

Les membres du CSE central d'entreprise sont élus pour 4 ans. La cessation du mandat de membre du CSE d'établissement entraîne cessation du mandat dont bénéficie l'intéressé au sein du CSE central d'entreprise.

A la date de signature du présent accord et dans le cadre de l’application de l’article L. 2314-35 du code du travail, le mandat en cours des membres des CSEE et par conséquent des membres du CSEEC sera réduit ou prorogé pour tenir compte de la date habituelle des élections de l’entreprise d’accueil (6 mars 2023).

ARTICLE 8 : CREDIT D’HEURES DE LA DELEGATION DU PERSONNEL

Les membres titulaires du CSEC bénéficieront de 7 heures de délégation par mois.

ARTICLE 9 : REPRESENTANTS SYNDICAUX AU CSEC

Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au Comité Social et Economique Central, choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux CSE, soit parmi les membres élus à ces CSE.

Ce représentant assiste aux réunions du Comité Social et Economique Central avec voix consultative.

Le nom du représentant syndical au CSEC est porté à la connaissance de la direction par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Conformément à l’article Les représentants syndicaux au CSEC disposent d’un crédit d’heures de 20 heures par mois.

TITRE 2 : FONCTIONEMENT DU CSE CENTRAL

ARTICLE 10 : LE BUREAU

Lors de la première réunion qui suit son élection, le CSEC désigne parmi ses membres élus titulaires et par un vote à la majorité des voix exprimées :

  • Un ou une secrétaire,

  • Un ou une secrétaire adjoint(e), en charge des attributions en matière de Santé, Sécurité et des Conditions de travail

  • Un ou une trésorier(ière),

  • Un ou une trésorier(ière) adjoint(e).

La majorité des voix est calculée en prenant exclusivement en compte les suffrages valablement exprimés par ceux ayant le droit de vote.

Les abstentions et les votes blancs ou nuls ne sont pas pris en compte.

Le candidat ayant le plus grand nombre de voix est désigné. En cas de partage des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. En cas de nouvelle égalité des voix entre deux candidats, le poste revient au candidat le plus âgé conformément aux règles du droit électoral.

ARTICLE 10.1 : LES CREDITS D’HEURES DU BUREAU

Le ou la secrétaire du CSEC bénéficie d’un crédit d’heures de délégation annuel spécifique de 40 heures à prendre entre le 01 janvier et le 31 décembre. Ce crédit d’heures est un forfait qui doit permettre au secrétaire du CSEC de pouvoir rédiger les comptes rendus des réunions en fonction de la teneur même des réunions qui peuvent varier. Ainsi, il sera créé dans Kelio un onglet « heures délégation secrétaire CSE Central » avec le volume annuel de 40 heures.

En cas d’empêchement prolongé du ou de la secrétaire, le ou la secrétaire adjoint(e) bénéficiera du crédit d’heures alloué pour le ou la secrétaire.


ARTICLE 11 : LES REUNIONS DU CSEC


ARTILCE 11.1 : PARTICIPANTS AUX REUNIONS.

11.1.1. L’employeur ou son représentant

Conformément aux dispositions du Code du travail, le CSEC est présidé par l'employeur ou son représentant dûment mandaté, assisté éventuellement de trois collaborateurs au maximum qui ont voix consultative.

11.1.2. La délégation du personnel

Seuls les membres titulaires participent aux réunions du CSEC.

Les suppléants ne participent aux réunions qu’en l’absence du titulaire qu’ils sont amenés à remplacer.

Lorsque le titulaire ne peut participer à une réunion du CSEC, il en informe le DRH de son établissement.

Le titulaire en informe également son suppléant (en application des règles légales de suppléance) par tout moyen.

11.1.3. Les représentants syndicaux au CSEC

Les représentants syndicaux au CSEC participent aux réunions du comité avec voix consultative.

ARTICLE 11.2 : PERIODICITE DES REUNIONS

Le CSEC se réunit au moins 5 fois par an (soit une fois tous les deux mois) sur convocation de l'employeur.

Lors de la première réunion suivant la mise en place de l’instance, puis lors de la dernière réunion ordinaire de l’année civile, le Président du CSEC remet un calendrier prévisionnel des réunions ordinaires de l’année en cours ou à venir, selon le cas, aux membres du CSEC.

A la fin de chaque réunion du CSEC, la date de la réunion ordinaire suivante du CSEC est confirmée en séance.

Il peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres, ou à la demande de l'employeur.

Le recours à la visioconférence est autorisé afin de limiter les déplacements et si aucun vote à bulletin secret n’est envisagé.

Il pourra être recouru à l’enregistrement des débats. Chaque enregistrement sera détruit après approbation du PV correspondant.

La Direction pourra demander un arrêt de l’enregistrement en cas d’échanges confidentiels.

ARTICLE 11.3 : REUNIONS PREPARATOIRES

Les membres du CSEC pourront se réunir entre eux, sur leurs heures de délégations, pendant la demi-journée ou la journée qui précède la réunion à laquelle les membres du CSEC ont été convoqués par le Président.

Les modalités d’organisation des réunions préparatoires sont définies dans le règlement intérieur du CSEC.

ARTICLE 11.4 : LE TEMPS PASSE EN REUNION

Le temps passé en réunion ordinaire ou extraordinaire est considéré comme du temps de travail effectif.

Pour les salariés à temps complet ou à temps partiel, les heures passées en réunions ordinaires ou extraordinaires, y compris en dehors du temps de travail habituel sont récupérées ou payées en fin de cycle, conformément à l’accord d’entreprise en vigueur sur le temps de travail.

Le temps de trajet dépassant le temps normal de trajet domicile-lieu de travail est récupérées ou payées en fin de cycle, conformément à l’accord d’entreprise en vigueur sur le temps de travail.

Cette disposition est valable pour le temps de trajet pour se rendre aux réunions ordinaires et extraordinaires du comité, ainsi que pour le temps de trajet pour se rendre aux réunions des commissions obligatoires du comité, aux réunions d’assemblées générales et des Conseils de Surveillance.

ARTICLE 12 : LES DELAIS DE CONSULTATION

Pour l'ensemble des consultations mentionnées dans le code du travail pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique les parties conviennent que le CSEC est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai de 15 jours calendaire à compter de la communication des éléments nécessaires à la consultation.

En tout état de cause, la communication des documents sera faite au minimum 8 jours avant la date de la réunion du CSEC.

Toutefois rien ne fait obstacle à ce que le CSEC rende son avis à tout moment avant l’expiration du délai ci-dessus, et notamment le jour de la réunion.

En effet, afin de ne pas limiter et de contraindre l’entreprise dans son développement et sa progression, le délai de consultation pourra être raccourci avec accord à l’unanimité des membres du CSEC pour une consultation ponctuelle et spécifique (ex : achat d’une nouvelle structure,..)

Sous réserve d’un désaccord entre les partenaires sociaux, les délais de consultation du CSEC sont tel que les dispositions législatives les prévoient.

Article 12.1 : Recours à l’expertise

Le CSEC peut avoir recours à un expert dans les conditions prévues par le Code du travail.

En cas d’intervention d’un expert, le délai de consultation du CSEC est augmenté d’un mois et le délai court à compter de l’envoi des documents à l’expert sans pouvoir excéder les délais prévus à l’article R2312-6 I. alinéa 2 et 3 et II du Code du travail.

ARTICLE 13 : COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL CENTRALE (CSSCTC)



13.1 Composition de la CSSCTC

Conformément à l'article L. 2316-18 du code du travail et compte tenu l’effectif de l’entreprise, une CSSCT centrale est constituée pour l’entreprise au sein du CSEC.

La CSSCTC est composée de 6 membres désignés parmi les membres du CSEC pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSEC. Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du 2nd collège.

Ils seront désignés à la majorité des membres titulaires présents. Les candidats se feront connaître en début de séance.

En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCTC est présidée par l'employeur ou son représentant et peut se faire assister par des trois collaborateurs maximum appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSEC

13.2 Fonctionnement de la CSSCTC

Réunions

Les parties conviennent que la CSSCTC se réunira une fois par an au minimum, sauf circonstance exceptionnelle justifiant la tenue d'une réunion extraordinaire.

En cas de circonstances exceptionnelles et à la demande de la majorité des membres titulaires du CSEC, le nombre de réunions pourra être augmenté jusqu’à quatre réunions par an.

Conformément à l'article L. 2315-39, assistent aux réunions de la CSSCTC :

-  les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;

-  le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail) ;

-  l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;

L’ordre du jour est établi conjointement par l'employeur et le référent.

La convocation (ainsi que tous les documents préparatoires nécessaires) est transmise huit jours calendaires au moins avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence.

A l'issue de chaque réunion de la CSSCTC un compte rendu est établi par le référent et transmis par tout moyen à l'ensemble des membres de la CSSCTC et du CSEC.

13.3 Attributions de la CSSCTC

La CSSCTC exerce, par délégation du CSEC, l'ensemble des attributions du CSEC relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail relevant de la société concernée à l'exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSEC. Elle promeut aussi le développement durable.

A ce titre, une CSSCT est mise en place au niveau central auprès du CSEC.

Les parties conviennent que des thématiques locales santé sécurité et conditions de travail ne sauraient être traitées, sauf cas exceptionnel, au niveau central. Dès lors, seront essentiellement présentés à la CSSCT centrale des bilans consolidés relevant du périmètre global société.

La CCSCT centrale se verra ainsi confier les attributions suivantes :

- Procéder à l’analyse du bilan des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs (Accidents du Travail / Maladies Professionnelles…) ;

- Plans d’actions sur les actions transverses aux différents établissements en matière de prévention en matière d’hygiène, santé et conditions de travail.

- Examiner la politique de la société Asten Santé en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

- Contribuer à faciliter l’accès et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap à tous les emplois au cours de la vie professionnelle.

ARTICLE 14 : AUTRES COMMISSIONS DU CSEC

14.1 Commission d’information et d’aide au logement

La commission est constituée de trois membres désignés parmi les membres du CSEC par un vote à la majorité des présents.

Elle est présidée par le président du CSEC.

L'employeur peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité conformément à l'article L. 2315-45 du code du travail.

Tous les membres de la commission ainsi que les experts et techniciens qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion.

Elle se réunit une fois par an, à l’initiative de la Direction.

Conformément à l'article L. 2315-45, les rapports de la commission sont soumis à la délibération du CSEC.

La commission est chargée de :

  • rechercher les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ;

  • informer les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.

  • aider les salariés qui souhaitent débloquer les fonds placés dans leur épargne salariale en vue de l’acquisition de leur résidence principale.

14.2 Commission formation

La commission est constituée de trois membres désignés parmi les membres du CSEC par un vote à la majorité des présents.

Elle est présidée par le président du CSEC.

L'employeur peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité conformément à l'article L. 2315-45 du code du travail.

Tous les membres de la commission ainsi que les experts et techniciens qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion.

Elle se réunit deux fois par an, à l’initiative de la Direction.

Conformément à l'article L. 2315-45, les rapports de la commission sont soumis à la délibération du CSEC.

La commission est chargée de :

  • de préparer les délibérations du comité dans les domaines qui relèvent de sa compétence pour les consultations récurrentes sur les orientations stratégiques et la politique sociale de l'entreprise ;

  • d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;

  • d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

En outre elle :

  • est consultée sur les problèmes généraux relatifs à la mise en œuvre :

  • des dispositifs de formation professionnelle continue ;

  • de la VAE ;

  • est informée des possibilités de congé qui ont été accordées aux salariés, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ainsi que des résultats obtenus.

14.3 Commission de l’égalité professionnelle

La commission est constituée de trois membres désignés parmi les membres du CSEC par un vote à la majorité des présents.

Elle est présidée par le président du CSEC.

L'employeur peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité conformément à l'article L. 2315-45 du code du travail.

Tous les membres de la commission ainsi que les experts et techniciens qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion.

Elle se réunit une fois par an, à l’initiative de la Direction.

Conformément à l'article L. 2315-45, les rapports de la commission sont soumis à la délibération du CSEC.

Cette commission est notamment chargée de préparer les délibérations du comité relatives à la consultation récurrente sur la politique sociale de l'entreprise, dans les domaines qui relèvent de sa compétence ainsi que sur le rapport annuel égalité hommes/ femmes.

14.4 Commission économique du CSEC

Conformément à l’article L2315-46 une commission économique est mise en place au sein de la société Asten Santé.

La commission est constituée de cinq membres désignés parmi les membres du CSEC par un vote à la majorité des présents.

Elle est présidée par le président du CSEC.

L'employeur peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité conformément à l'article L. 2315-45 du code du travail.

Tous les membres de la commission ainsi que les experts et techniciens qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion.

La commission est réunie deux fois par an, à l’initiative de la Direction

Conformément à l'article L. 2315-45, les rapports de la commission sont soumis à la délibération du CSEC.

La commission est chargée de :

  • d’aider le comité à assurer son rôle consultatif dans le cadre de la marche de l’entreprise,

  • d’étudier les documents économiques et financiers recueillis par le comité, ainsi que toute question qui lui est soumise,

  • d’examiner des questions à la demande du CSEC dont il n’a pas été saisi par l’employeur,

  • d’assister le comité dans le cadre du déclenchement d’un droit d’alerte.

14.5 Commissions facultatives du CSEC

Il pourra être mis en place des commissions facultatives au sein du CSEC par accord entre la majorité des membres du CSEC et la Direction.

Les modalités de fonctionnement seront définies par les membres du CSEC et la Direction.

14.6 Temps passé en commission du CSEC

Le temps passé en réunion des commissions du CSEC est considéré comme du temps de travail et est récupéré ou payé en fin de cycle, conformément à l’accord d’entreprise en vigueur sur le temps de travail.

Les modalités de récupération seront fixées en accord avec la Direction.

Le temps de trajet dépassant le temps normal de trajet domicile-lieu de travail est récupéré ou payé en fin de cycle, conformément à l’accord d’entreprise en vigueur sur le temps de travail.

ARTICLE 15 : CALENDRIER DES GRANDES CONSULTATIONS ANNUELLES DU CSEC

Le calendrier – dont un exemple figure en Annexe 1 – comportera les périodes auxquelles seront organisées les consultations obligatoires, de même que les informations qui devront préalablement avoir été transmises au CSEC. Il sera formalisé et partagé avec les membres de la délégation du personnel au CSEC et sera annuellement reconfirmé ou, à défaut, actualisé.


ARTICLE 16 : MOYENS DU CSEC


Budget de fonctionnement du CSEC

Le CSEC dispose d'un budget de fonctionnement.

Les modalités ci-dessous énoncées ne sont valables qu’à l’expresse condition d’un accord entre tous les CSEE et le CSEC.

Le CSEC bénéficiera d’une subvention de fonctionnement issue des 0.20% de la masse salariale des CSEE répartie comme suit, quel que soit le choix de gestion fait par les CSEE :

- 80% du 0.20% pour le fonctionnement du CSEE

- 20% du 0.20% pour le fonctionnement du CSEC.

L’employeur a la charge de prélever la somme prévue au présent article aux CSEE et de la reverser au CSEC.

Cette opération sera effectuée chaque année au mois de février.

En fin d’année, le CSEC versera le surplus de son budget de fonctionnement à chaque CSEE en fonction du nombre de salariés ETP en au 31 décembre dans son établissement de ladite année.

ARTICLE 17 : ATTRIBUTIONS DU CSEC

17.1 Consultations récurrentes

Le Comité Social et Economique Central d’entreprise exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement, conformément aux dispositions de l’article L.2316-1 du code du travail.

Il est seul consulté sur :

  1. Les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités sociaux et économiques d'établissement ;

  2. Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;

  3. Les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets d’introduction de nouvelles technologies, d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Le comité social et économique central d'entreprise est informé et consulté sur tous les projets importants concernant l'entreprise en matière économique et financière ainsi qu'en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Il est par ailleurs rappelé, conformément aux dispositions des articles L. 2312-17 et L. 2312-18 du code du travail, que le CSEC est informé et consulté sur les trois thèmes obligatoires de consultation que sont :

  • La situation économique et financière de l’entreprise ;

  • Les orientations stratégiques et leurs impacts sur l’Emploi et les Compétences ;

  • Le bilan de la politique sociale de l’entreprise

La Base de Données Economique et Sociale (BDES) ayant pour vocation à être le support de préparation de ces trois grandes consultations annuelles.

17.2 Articulation des consultations récurrentes entre CSEC et CSEE

Conformément à l'article L. 2312-22 du code du travail :

-  les consultations sur les orientations stratégiques et sur la situation économique et financière de l'entreprise sont conduites au niveau de l'entreprise donc par le CSEC, sauf si l'employeur en décide autrement ;

-  la consultation sur la politique sociale est conduite à la fois au niveau central (CSEC) et au niveau des établissements (CSEE) lorsque sont prévues des mesures d'adaptation spécifiques à ces établissements.

17.3 Consultations ponctuelles

17.3.1 Articulation des consultations ponctuelles entre CSEE et CSEC

Consultation du seul CSEC

Le CSEC est seul consulté :

-  sur les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ;

-  sur les projets décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en oeuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;

-  sur les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements concernant les projets d'introduction de nouvelles technologies, ou pour tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Il revient à la direction de déterminer la nature des projets à cet égard.

Dans ces cas, l'avis du CSEC accompagné des documents relatifs au projet est transmis aux CSEE concernés avec l’ordre du jour.

Consultation des CSEE ou conjointes CSEE/CSEC

Il y a information et consultation :

-  du (ou des) seul(s) CSEE concerné(s) pour les projets décidés au seul niveau de l'établissement limité aux pouvoirs du chef d'établissement ;

-  conjointe du CSEC et des CSEE concernés pour les projets décidés au niveau de l'entreprise et comportant des mesures d'adaptation spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef d'établissement sur les mesures d'adaptation le concernant (sauf mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements pour les projets modifiant les conditions de travail relevant du seul CSEC).

Il revient à la direction de déterminer la nature des projets à cet égard.

TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 18 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 mars 2023.

ARTICLE 19 : REVISION

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.

ARTICLE 20 : DENONCIATION

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE de Paris.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

ARTICLE 21 : PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommesde Paris.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Besançon, en 6 exemplaires, le 2 juin 2021

Pour la CFDT,

M. W

Pour la CFTC,

Mme Y

Pour UNSA,

M. Z

Pour la CGT,

M. X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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