Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00223003080
Date de signature : 2023-02-15
Nature : Accord
Raison sociale : EROS SECURITY
Etablissement : 84248874400033

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-15

Accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé

Entre : La société EROS SECURITY

Dont le siège social est au 8 Rue Aristide Briand, 02300 CHAUNY,

Représentée par Johan SIURO en qualité de Président,

A établi le présent accord soumis à son personnel dans les conditions établies par le décret n°2017-1767 du 26 décembre 2017 (JO28).

Préambule :

Le présent accord a pour objet de mettre en place des contrats à durée indéterminée à temps partiel modulé tels que le prévoient l’article 7.11 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, ainsi que les articles D3121-27, D3121-28, L3121-44, L3121-45 Code du travail. Le présent accord a également pour objet de fixer le contingent annuel d’heures complémentaires.

Le contrat à temps partiel est à durée indéterminée. Il peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

Le recours au CDI à temps partiel répond aux variations inhérentes de l’activité de l’entreprise en permettant de satisfaire les besoins des clients, compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité de la prestation, notamment dans les plages horaires spécifiques à la profession de la sécurité.

L’entreprise dépend de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, qui prévoit à l’article 7.11 la modulation du temps de travail, sur la durée limite hebdomadaire qui puisse être portée de 44 heures à 48 heures dès lors qu’un accord de modulation conformes aux dispositions du Code du travail est convenu.

En application de l’article L3121-44 du Code du travail portant sur l’organisation et la répartition du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, lorsqu’un accord d’entreprise s’applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et les modalités d’aménagement du temps de travail sur une période de référence qui ne peut excéder un an.

Dans la société EROS SECURITY, le travail s’effectue sans interruption, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

L’entreprise EROS SECURITY a fait le constat que certaines modalités d’organisation du temps de travail doivent être adaptées afin de répondre tant aux besoins des salariés afin de leur permettre une stabilité dans leur emploi, qu’aux besoins de son activité lors de ses accroissements ainsi qu’aux attentes des clients en raison des différents évènements liés aux manifestations sportives ou culturelles, aux activités estivales ou de gardiennage de ceux-ci.

Ces besoins supplémentaires étaient jusqu’alors satisfait par le recours à des contrats de travail à durée déterminée.

Il est rappelé que les aménagements du temps de travail doivent être organisés de telle sorte qu'ils permettent à la Société de poursuivre son activité dans un cadre optimal en tenant compte à la fois de ses spécificités, de la nécessité d’améliorer le service à la clientèle et de répondre aux attentes et aspirations des salariés.

Le recours à l’aménagement du temps de travail permet notamment d’adapter le volume d’heures travaillées au volume réel de travail de l’entreprise au regard notamment des variations de l’activité en son sein, de satisfaire la clientèle, et de réduire les coûts.

C’est dans ce contexte que la proposition du présent accord est intervenu.

  • Article 1 : Champ d’application

L’aménagement du temps de travail concerne l'ensemble des salariés de la Société ayant conclu un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou un contrat de travail à durée déterminée (CDD) à temps plein, ou à temps partiel à l’exclusion des cadres dirigeants, régis par les dispositions de l’article L. 3111-2 du Code du Travail.

  • Article 2 : Catégorie de salariés concernés

Relève de cette catégorie l'ensemble du personnel de la Société embauché à temps partiel, en contrat de travail à durée indéterminée sur les postes d’agent de sécurité et prévention, d’agent de sécurité cynophile, d’agent de service de sécurité incendie et d’assistance à personne 1 &2 (SSIAP1, SSIAP2).

  • Article 3 : Modalité d’aménagement du temps de travail :

Définition du temps de travail effectif
Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Sont notamment exclus de la durée du temps de travail effectif, les temps d'habillage et déshabillage, les temps de repas et casse-croute et les temps de trajet domicile-lieu de travail.

Le temps de pause, défini à l’article L.3121-16 du code du travail, est décompté en tant que travail effectif et est rémunéré comme tel.

Il est expressément convenu que la mise en place de l’aménagement du temps de travail suppose que chaque salarié consacre à du travail effectif ses heures de présence au sein de la Société ou sur les lieux où il effectue son travail.

Il s’agit de l’aménagement du travail à temps partiel sur une période annuelle conformément à l’article L3121-44 du Code du travail.

L’option sera opérée en fonction du type de poste occupé par les salariés à temps partiel justifiant ou non l’application du travaille à temps partiel sur une période annuelle.

  • Article 4 : Durée hebdomadaire, mensuelle et annuelle du travail

    La durée du travail hebdomadaire ou mensuelle à temps partiel pourra varier d'une semaine ou d'un mois sur l'autre à condition que sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas au total la durée de 1607 heures sur la période de référence.

La programmation indicative est affichée avant le début de chaque période annuelle d’aménagement du temps de travail.

Le nombre de jours de travail par semaine civile peut, dans le cadre de l’aménagement du temps de travail, être inférieur à 5 jours et aller jusqu’à 6 jours lorsque les conditions d’exécution du travail le nécessitent.

La durée maximum journalière de travail est fixée à 10 heures. Celle-ci pourra être augmentée à 12 heures aux conditions et limites prévues légalement.

La durée minimale journalière est de 04 heures, prévues par la convention collective.

Cependant, dans le respect des dispositions légales, la durée minimale est fixée à l’équivalent de 24 heures par semaine calculé sur la période prévue par l’accord collectif. Et ce, sauf dans les cas prévus par la loi et, notamment, en cas de demande écrite et motivée de la part du salarié en cas de contraintes personnelles ou de cumul de plusieurs activités.

  • Article 5 : Période annuelle de référence

    La durée du travail se calcule annuellement du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N ou sur une période de douze mois courant à compter de la date d’embauche ou de la date de passage à temps partiel dans le cadre annuel.

En revanche, au titre de la première application annuelle de l’aménagement du temps de travail, au titre de l’année 2023, la période retenue débutera à la date de mise en place du présent accord jusqu’au 31 décembre 2023.

  • Article 6 : Information des salariés sur la programmation indicative de la durée du travail annuelle

    Chaque salarié se verra remettre, par écrit, chaque année, la programmation indicative de la répartition de sa durée du travail à temps partiel.

Les variations d'activité entraînant une modification de la programmation indicative de la durée du travail à temps partiel sur la période annuelle sont communiquées aux salariés concernés dans les 7 jours calendaires qui précèdent la prise d'effet de la modification.

Toutefois, afin de mieux répondre aux besoins des clients, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer la continuité de service, le changement du planning pourra intervenir dans un délai inférieur à 7 jours et dans la limite de 48heures, sauf les cas d’urgence, notamment en cas d’absence non prévue d’un ou plusieurs salariés.

  • Communication des horaires de travail

Les horaires de travail des salariés leur seront notifiés par planning mensuel.

Celui-ci est remis à chaque salarié respectivement, au minimum 7 jours calendaires avant la fin d’un mois donné pour le mois suivant.

  • Modification des horaires de travail


Les horaires, une fois notifiés, pourront toutefois être modifiés dans les cas suivants :

  • Surcroît temporaire de travail,
  • Travaux à accomplir dans un délai déterminé,
  • Absence d’un ou plusieurs salariés,
  • Réorganisation des horaires du service,
  • Suivi d'une formation,
  • Activité saisonnière touristique,
  • Fêtes ou manifestations exceptionnelles.

    En tout état de cause, cette modification ne pourra intervenir moins de 3 jours ouvrés après la date à laquelle le salarié en a été informé.
  • Article 7 : Heures complémentaires

Définition

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées sur la période annuelle de référence au-delà de la durée moyenne hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat.

7.1 Nombre d’heures complémentaires autorisées

Le nombre d’heures complémentaires qui peuvent être accomplies par un salarié à temps partiel sur la période annuelle de référence ne peut être supérieur à 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat de travail calculée sur la période annuelle de référence.
Il est rappelé que la durée du travail annuelle (y compris avec les heures complémentaires) résultant de la variation de l'horaire ne peut en aucun cas être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale annuel du travail (1607 heures).

7.2 Paiement des heures complémentaires

Les heures complémentaires accomplies dans la limite du 1/10ème de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat de travail calculée sur la période annuelle de référence sont majorées de 10%.

Les heures complémentaires effectuées entre le 1/10ème et le 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat de travail calculée sur la période annuelle de référence seront majorées de 10 %.

Ces heures complémentaires seront payées, ainsi que leur éventuelle majoration, avec le dernier salaire de la période de référence.

  • Article 8 : Rémunération

Le présent accord prévoit le lissage de la rémunération, ce qui permet de verser un salaire égal tous les mois correspondant à la durée du travail annuelle.

Afin d'éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur la période annuelle de référence.

  • Article 9 : Absence

Les absences pour maladie professionnelle ou non, accident du travail ou non, accident du trajet, maternité, adoption, congé parental, absences justifiées ou non, absences pour congés payés, congés sans solde ou congés pour évènement familial, et toutes autres absences considérées ou non comme temps de travail effectif pour l’appréciation de la durée du travail, ne modifieront pas la programmation de la répartition de la durée du travail sur la période.
Concernant la rémunération, chaque heure d’absence sera déduite de la rémunération mensuelle lissée et/ou traitée selon les principes habituels de paie.
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation ou rémunération par l'employeur, cette indemnisation ou rémunération est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les absences indemnisées ou rémunérées sont celles définies par le Code du Travail.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

  • Article 10 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
    Conformément à l’article « Période annuelle de référence » ci-dessus, la période annuelle de travail à temps partiel correspond à l'année civile ou à une période de douze mois courant à compter de la date d’embauche ou de la date de passage à temps partiel dans le cadre annuel.
    Ainsi, lorsqu’un salarié est embauché en cours de période annuelle du temps de travail, donc en cours d’année civile :
    - soit il est embauché à temps partiel linéaire de droit commun conformément aux dispositions du Code du Travail dans l’attente de passer à temps partiel sur une période annuelle à compter du mois de janvier ;
    - soit il est embauché à temps partiel sur une période annuelle de douze mois courant à compter de sa date d’embauche.

    En cas de rupture du contrat de travail en cours de période annuelle de travail à temps partiel, pour quelque motif que ce soit et quelle que soit la personne en ayant pris l’initiative, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
  • la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;
  • les heures excédentaires par rapport à l’horaire hebdomadaire ou mensuel moyen lissé seront indemnisées avec les éventuelles majorations applicables aux heures complémentaires.
    Le calcul de l'indemnité de licenciement, de l’indemnité de rupture conventionnelle du contrat de travail et celui de l'indemnité de départ ou de mise en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
  • Article 11 : Contrat de travail

Un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé sera proposé à la signature de chaque salarié concerné.

  • Article 12 : DISPOSITIONS DIVERSES

12.1 Politique salariale
Le présent accord n'entraînera aucune réduction de rémunération.

La rémunération mensuelle restera lissée afin de neutraliser l'effet de la modalité d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle.

12.2 Politique de l’emploi
La direction s'engage à tout mettre en œuvre pour favoriser l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

12.3 Suivi de l’accord
Le suivi du présent accord fera l'objet d’un rendez-vous annuel sous forme de réunion à laquelle participeront un représentant de la direction et les représentants du personnel s’ils existent.

A défaut de représentant(s) du personnel, un rendez-vous annuel pourra se tenir avec toutes personne(s) salariée(s) de la structure intéressée(s) à cet effet.

Celle(s)-ci fera(ont) dès lors connaître son(leur) intention au cours du mois de janvier pour l’année à venir.

12.4 Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera applicable à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

12.5 Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révise et dénoncé conformément aux dispositions légales.

A défaut, il sera révisé et dénoncé selon les modalités ci-après :
En cas de révision :

  • Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des salariés et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ;
  • Les modalités de mise en œuvre de la révision proposée seront celles prévues dans le cadre de la conclusion d’un accord d’entreprise eu égard à la présence ou non de représentant(s) du personnel ou de délégué(s) syndical(aux) ;
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de dénonciation de l’accord, celle-ci interviendra par décision de la Société EROS SECURITY portée à la connaissance des salariés présents dans les effectifs au moment de la dénonciation, et déposée auprès de la D.I.R.E.C.C.T.E. et au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes
A compter de la dénonciation et jusqu’à la mise en place d’un nouvel accord, ou pendant un délai maximum de 3 mois si aucun nouvel accord est mis en place, l’accord restera applicable.

A l’issue d’un délai maximum de 3 mois, il sera établi un nouvel accord dans les conditions applicables à la conclusion d’un accord d’entreprise eu égard à la présence ou non de représentant(s) du personnel ou de délégué(s) syndical(aux).

Les dispositions du nouvel accord, se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Si à l’issue d’un délai de 3 mois à compter de la dénonciation, aucun nouvel accord n’est intervenu, l’accord dénoncé restera applicable sans changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

La dénonciation de l’accord peut être totale ou partielle.

12.6 Interprétation de l’accord
L’employeur et un ou des salariés peuvent convenir de se rencontrer à la requête de l’un ou l’autre dans les 30 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à l’employeur et a ou aux salariés.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les deux jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ce délai, l’employeur et le ou les salariés s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

12.7 Consultation des salariés par voie de référendum
Les salariés seront consultés par voie de référendum pour l’approbation du présent accord.
Pour être considéré comme valide, le projet d’accord doit être approuvé à la majorité des 2/3 du personnel.
Les modalités de cette consultation sont annexées au présent accord.

12.8 Dépôt légal, entrée en vigueur et publicité
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de l’Aisne, du Secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de LAON.

Conformément au décret n° 2016-1556 du 18 novembre 2016, cet accord est transmis à l'adresse numérique suivante : cppni@lapreventionsecurite.org pour la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).


Le dépôt est opéré en trois exemplaires et selon les modalités légalement prévues.

Le présent accord entrera en vigueur à partir du jour suivant leur dépôt.

Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à CHAUNY, le 30/01/2023 Pour la Société, Johan SIURO, Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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