Accord d'entreprise "Accord Temps de Travail" chez UNAPEI PAYS D'ALLIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UNAPEI PAYS D'ALLIER et le syndicat CFDT et UNSA et CFE-CGC et CGT-FO et CGT le 2020-09-03 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et CFE-CGC et CGT-FO et CGT

Numero : T00320001076
Date de signature : 2020-09-03
Nature : Accord
Raison sociale : Unapei PAYS D'ALLIER
Etablissement : 84251286500010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-03

Préambule

Le 1er janvier 2019, les associations X et X ont cessé d’exister dans le cadre d’un fusion-création qui a donné naissance à l’association X.

Dans ce contexte, l’ensemble des accords collectifs et usages sont remis en cause conformément à l’article L.2261-14 du Code du Travail.

Comme il est inscrit dans l’Accord de Méthode signé le 23 avril 2018 par l’ensemble des organisations syndicales, le processus de négociations des nouveaux accords en remplacement des accords devenus obsolètes, se déroule en vue de l’harmonisation du statut collectif du personnel de l’X.

Parmi tous les accords existants précédemment, ceux portant sur le thème de la durée et l’aménagement du temps de travail sont parmi les plus complexes à revoir. En effet, depuis les accords initiaux qui ont fait suite à la mise en place des 35 heures, de nombreux avenants sont venus s’ajouter rendant parfois difficile la lecture des dispositions toujours en vigueur au moment de la fusion. Une difficulté supplémentaire est liée à la disparité importante des dispositions en vigueur à l’X ou à l’X ou par secteur d’activité.

C’est dans ce contexte que l’ensemble des acteurs ont décidé de repartir sur de nouvelles bases facilement assimilables et compréhensibles par tous tout en se servant des pratiques antérieures comme référence.

La Direction pour sa part, a affirmé son intention d’arriver à un accord équilibré tenant compte des avantages accordés précédemment mais sans pouvoir retenir uniquement les dispositions les plus favorables qui existaient sur les deux territoires ce qui serait de nature à mettre en péril l’équilibre financier des établissements et services de l’X.

Cadre juridique

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de sa conclusion. Si ces dispositions étaient modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences, comme l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord suivant les modalités prévues au Chapitre V du présent accord.

Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’X quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l’exclusion des salariés de l’Entreprise Adaptée qui ne relèvent pas de la Convention Collective du 15 mars 1966 et aux cadres soumis à la convention forfait jours.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des accords, avenants ou usages traitant du même objet au sein de l’ensemble des établissements et services de l’X maintenus en vigueur dans l’attente de la signature de ce présent accord.

Toutes les autres clauses et/ou dispositions de la Convention Collective du 15 mars 1966, de ses avenants ou des accords de branche, non contredites par le présent accord demeurent applicables.

L’élaboration des plannings et des horaires de travail est effectuée au sein de chacun des établissements et/ou services dans le cadre des modalités et règles définies dans le présent accord.

  1. Modalités d’aménagement du temps de travail

  1. Salariés à temps complet : annualisation du temps de travail

    1. Période de référence

Les dispositions de l’article 1.1 du présent accord ont pour objet de mettre en place un aménagement du temps de travail sur une période annuelle. Cette période annuelle correspond à l’année civile. Elle débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Pour les établissements et services qui font l’objet d’un changement de période de référence, les heures comptabilisées (positives ou négatives) de l’année N-1, sont reportées sur la première année de la nouvelle période de référence.

  1. Semaine de référence

Pour l’ensemble des établissements et/ou services de l’X, la semaine de référence débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 23 h 59.

  1. Salariés concernés

Cet aménagement du temps de travail concerne les salariés à temps complet, en CDI et en CDD. Les cadres non soumis à horaire préalablement établi, mais soumis au forfait annuel en jours ne sont pas concernés par les dispositions de l’article 1.2.

  1. Durée du travail

L’horaire de travail s’entend du temps de travail effectif, c’est-à-dire du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur, et doit se conformer à ses directives sans pourvoir vaquer librement à des occupations personnelles. (Conformément à l’article L3121-1 du Code du travail).

La durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures.

La durée annuelle moyenne de travail effectif, sur la base de 365 jours, hors congés d’ancienneté, est de :

Au CSE de septembre de chaque année, la Direction propose un calendrier d’ouverture ou de fonctionnement de l’établissement ou du service de l’année N+1.

Courant octobre, soit deux mois avant le début la période de référence, chaque salarié transmettra un état prévisionnel d’annualisation de son temps de présence en faisant apparaître ses souhaits de congés et jours de repos.

Au 1er décembre, la direction remet à chaque salarié son planning prévisionnel.

  1. Le suivi de l’annualisation du temps de travail des salariés à temps complets

  1. Compteur d’annualisation

Un suivi horaire individuel est mis en place dans chaque établissement et service sous formes de fiches mensuelles sur l’année.

La fiche mensuelle se décompose semaine par semaine pour pointer toutes les modifications des horaires du planning annuel prévisionnel.

Sous la responsabilité de l’employeur, ce suivi mensuel est signé par les deux parties.

  1. En cours d’année

Les récupérations d’heures de tout dépassement ou carence horaire en référence au planning prévisionnel doivent être programmées dans un délai maximum de 2 mois selon les besoins du service. La planification de ces récupérations est à l’initiative du salarié validé par l’employeur. (Voir schéma ci-dessous).

  1. En fin d’année

Au 31 décembre de chaque année, en cas de dépassement ou carence de la durée de travail effective prévue à l’article 1.4 du présent accord, les heures excédentaires ou déficitaires seront reportées sur l’année suivante, et donneront ainsi lieu à repos. Ce repos devra être pris au cours du mois de janvier de l’année N+1 selon les dispositions prévues au paragraphe précédent. (Voir schéma ci-dessous).

  1. Valorisation des absences :

Les absences autorisées, pour quelque motif que ce soit, sont valorisées sur la base du planning prévisionnel. Les différences, en plus ou en moins, sont prises en compte dans le suivi du temps de travail annualisé.

  1. Temps des services

Pour le Secteur Travail, les temps de services non réalisés lors d’une absence maladie inférieure à 2 mois ne seront pas comptabilisées comme temps de travail.

  1. Salariés à temps partiels : aménagement du temps de travail hebdomadaire ou mensuel

  1. Cadre juridique

Conformément aux dispositions légales et à l’accord de branche du 22 novembre 2013, les contrats de travail des salariés à temps partiel sont établis sur la semaine ou sur le mois. Les horaires de ces salariés sont définis dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.

  1. Salariés concernés

L’ensemble des salariés à temps partiel, en CDI et en CDD, dont le temps de travail est inférieur à 35 heures hebdomadaires (ou l’équivalent mensuel) sont concernées par les dispositions du Chapitre 2 du présent accord.

  1. Durée du travail

La durée, hebdomadaire ou mensuelle du travail des salariés mentionnés à l’article 2 du Chapitre 3 du présent accord, est fixée par le contrat de travail.

Lorsque le contrat est établi sur une base hebdomadaire, il précise la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine.

Lorsque le contrat est établi sur une base mensuelle, il précise la répartition de la durée du travail entre les semaines du mois. Il est rappelé que cette répartition entre les semaines du mois ne pourra avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié, sur une semaine, au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail.

  1. Organisation des plannings annuels

Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail des salariés à temps complet et conformément au nombre d’heures de travail à effectuer dans le cadre d’une année civile, nombre calculé selon les dispositions inscrites à l’article 1.4 du présent accord, des roulements seront mis en place pour répondre aux spécificités de chaque établissement et/ou service et notamment de ceux fonctionnant 365 jours par an et 24 heures sur 24.

Les plannings seront déterminés de manière à octroyer aux salariés concernés des Jours de Récupération Horaire (JRH) dans les conditions suivantes pour les salariés travaillant à temps complet :

  1. Personnel éducatif :

Les salariés à temps plein et accompagnant directement les personnes en situation de handicap accueillies, et par assimilation les personnels soignants, ont un planning annuel calculé de manière à obtenir de 18 à 20 Jours de Récupération Horaire, en fonction des caractéristiques du calendrier. Une exception est faite pour les petits services (SAVS, SAMSAH, …), le nombre de Jours de Récupération Horaire sera fonction de la continuité de l’offre de service.

  1. Fonctions support :

Les personnels des fonctions support, services administratifs ou généraux, ont un planning annuel calculé de manière à obtenir jusqu’à 15 Jours de Récupération Horaire, en fonction de la nécessité du service.

  1. Congés annuel

3 semaines consécutives de congés annuels, ou au minimum 2 semaines de congés doivent être prises dans la période allant du 1er mai au 31 octobre. Les trois autres semaines seront posées dans la période de prise des congés correspondantes, dont une semaine pouvant être fractionnée si le fonctionnement du service le permet.

  1. Effet et durée

  1. Suivi des dispositions du présent accord

Après 1 an d’application des dispositions prévues au présent accord, un bilan sera présenté au Comité Social et Economique central.

  1. Dénonciation et révision

A la date de signature du présent accord, les dispositions des anciens accords X et X concernant les questions traitées dans le présent accord deviennent caduques.

Au terme de la première année d’exécution, l’accord sera revu lors d’une réunion de négociation pour examiner s’il y a lieu de l’entériner tel quel ou d’apporter des modifications.

  1. Dépôt

En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier adressés aux Inspecteur du Travail des deux territoires et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire original sera également remis aux secrétariats des greffes des Conseils de Prud’hommes de Moulins et de Montluçon.

Le présent accord sera remis à l‘ensemble des signataires et il sera porté à l’affichage.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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