Accord d'entreprise "Un Accord sur la prise de congés payés dans le contexte de la crise du coronarvirus" chez STG SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STG SERVICES et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2020-04-02 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T03520005183
Date de signature : 2020-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : STG SERVICES
Etablissement : 84251422600013 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Un Accord relatif à la Contribution Patronale aux Activités Sociales et Culturelles du CSE (2020-06-17) Un Accord relatif à la NAO 2020 (2020-06-17) UN ACCORD RELATIF AUX MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS ET TEMPS DE DÉPLACEMENT DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL ET SYNDICAUX DANS LE CADRE DES RÉUNIONS A L'INITIATIVE DE L'EMPLOYEUR AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ STG SERVICES (2020-09-21) Un Accord relatif à la NAO 2021 (2021-04-15)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-02

Accord sur la prise de congés payés dans le contexte de la crise du coronavirus

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société STG SERVICES, SAS, dont le siège social se situe 1 rue de la Richardière –BP 93 338 NOYAL SUR VILAINE, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général Délégué aux Opérations

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part

ET

Les organisations syndicales suivantes, représentatives au sein de la Société :

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur agissant en qualité de délégué syndical ;

  • L’organisation syndicale CFE CGC, représentée par Monsieur agissant en qualité de délégué syndical.

Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales »

Les signataires étant ensemble désignés dans le présent accord collectif

comme « les parties signataires »

Préambule

Compte tenu de la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de covid-19 prise en son article 11 I b) 3ème paragraphe un accord d'entreprise permet à l'employeur d’imposer ou de modifier les dates de prise d'une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise.

L’article 1 de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos dispose que « Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

L'accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise. La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020. »

C’est pourquoi, dans le contexte de la crise du coronavirus (ou covid-19) et au regard des conséquences sur l’activité de l’entreprise, les parties ont décidé de négocier le présent accord.

Cette mesure collective a pour objet de permettre aux salariés de bénéficier d’un maintien de salaire sur une certaine période et de retarder ou diminuer le plus possible la mise en œuvre d’une mesure d’activité partielle et, par conséquent, d’une baisse de rémunération.

La Société, lors de la réunion d’information-consultation du CSE du 01 Avril 2020 portant sur le projet de mise en place de l’activité partielle au sein de la Société, a souhaité, compte tenu de la dégradation de l’activité de l’entreprise, prévoir des mesures exceptionnelles pour l’année 2020 portant sur :

  • Les modalités de prises des jours de repos (JDR et RTT), qui feront l’objet de mesures unilatérales dans le respect des articles 2 et 3 de l’Ordonnance précitée.

  • Les modalités de prises des jours de congés payés acquis,

Les parties signataires conviennent, dans l’attente des dispositions légales, de négocier par courriers électroniques et par audioconférences / visioconférence.

Ceci ayant été préalablement exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord à l’accord relatif à l’organisation du travail est applicable à l’ensemble des salariés de la Société employés en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Article 2 – Dispositions relatives aux congés payés

2.1. Nombre de jours de congés payés et période d’application

Par dérogation aux dispositions applicables en matière de prise des congés payés, l’entreprise pourra imposer aux salariés la date de prise d’au maximum 5 jours ouvrés de congés payés acquis entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 30 juin 2020.

Ces jours seront décomptés sur les droits à congés payés acquis.

En cas d’insuffisance de jours, seul un accord entre la Direction et le salarié permettront d’utiliser les jours de congés payés en cours d’acquisition.

2.2. Modalités de fixation des jours de congés payés

L’entreprise pourra dans la limite de 5 jours ouvrés :

  • Imposer la date des jours de congés payés, si cette date n’a pas encore été fixée ;

  • Modifier la date de prise des jours de congés payés, si cette date a déjà été fixée.

Dans tous les cas, l’employeur devra en informer le salarié au moins 1 jours avant la date finalement retenue.

Il en informera le salarié concerné par mail ou par lettre remise en main propre. Chaque salarié sera informé de ses droits et de la mesure prise individuellement (nombre et date) sur le bulletin de paie du mois au cours duquel les jours sont posés.

Il est rappelé que conformément à l’article 5 de l’Ordonnance, en tenant compte des jours RTT/JDR et des jours de CET, l'employeur ne peut pas imposer au salarié de prendre plus de 10 jours de repos. S'ajouteront à ces 10 jours les 5 jours de congés ouvrés que l'employeur peut demander de prendre à un salarié.

Article 3 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Une commission de suivi, composée d'un membre de la Direction et d’un membre du CSE et des délégués syndicaux, est chargée :

- de veiller à une bonne application de l'accord,

- de régler, par proposition d'accords, d'éventuels problèmes d'application.

La commission se réunit par téléphone durant la période de confinement en cas de besoin et au moins une fois à la fin de l’année pour faire un bilan de l’application de l’accord et à l'initiative de l'une ou l'autre des parties au plus tard dans le mois de la demande de la réunion.

La réunion donne lieu à un compte rendu rédigé par la Direction.

Article 4 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entre en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et cessera de plein droit de produire effet le 30 juin 2020.

Article 5 – Adhésion et révision

5.1. Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

5.2. Révision

Les parties conviennent que le présent accord pourra être modifié, à tout moment au cours de son application, par accord de révision conclu dans le respect de la réglementation en vigueur.

Toute demande de révision devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord collectif par lettre recommandée avec accusé de réception (ou par courrier électronique durant la période de confinement). Cette demande devra être accompagnée d'une proposition de modification de l'accord concerné. Les parties se réuniront dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée s'appliqueront jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord. A défaut de nouvel accord de révision, les dispositions dont la révision a été demandée continueront de rester en vigueur.

Article 6 – Signature, dépôt légal et publicité

Les parties signataires conviennent, dans l’attente de la parution des dispositions légales en ces circonstances particulières, de procéder à la signature du présent accord par signatures successives des parties en format pdf.

Conformément à la réglementation, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail, fera l'objet d'un dépôt sur la plateforme nationale « Téléaccord ».

L’accord sera également transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes.

Un exemplaire sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative (signataire ou non signataire) sur support électronique. Un exemplaire original sera également établi pour chaque partie et remis à l’issue de la période de confinement.

En application des articles R. 2262-1 et R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux institutions représentatives du personnel par courrier électronique et à l’issue de la période de confinement, il sera fait mention de cet accord sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Noyal sur Vilaine, le 02 Avril 2020

En 4 exemplaires

Pour la Société Pour les Organisations Syndicales Représentatives

Monsieur

Directeur Général Délégué aux Opérations

La CFDT représentée par

Monsieur

La CFE CGC représenté par

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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