Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU COMPTE EPARGNE-TEMPS" chez BOFA SECURITIES EUROPE SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOFA SECURITIES EUROPE SA et les représentants des salariés le 2021-05-21 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521033138
Date de signature : 2021-05-21
Nature : Accord
Raison sociale : BOFA SECURITIES EUROPE SA
Etablissement : 84260269000021 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-21

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU COMPTE EPARGNE-TEMPS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

[•], dont le siège social est situé aux [•] Paris, enregistrée au RCS de Paris sous le numéro [•], représentée par [•], dûment autorisée aux fins des présentes,

(ci-après dénommée « la Société »)

d’une part,

Et :

Monsieur [•], en sa qualité de Secrétaire du Comité Social et Economique de [•], et Mr [•] en sa qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique de [•]

d’autre part,

PREAMBULE

La Société a été créée le 25 septembre 2018 et emploie des salariés depuis le 1er mars 2019.

Le Groupe [•]possède à ce jour deux entités en France : la Société et la société [•].

La Direction a souhaité engager des négociations afin d’élaborer le présent accord collectif relatif au Compte Epargne Temps, dont le contenu est similaire à l’accord en vigueur au sein de [•], sur le même sujet.

Un Comité Social et Economique a été élu le 8 décembre 2020, permettant d’avoir un interlocuteur pour négocier.

Les syndicats représentatifs ont été informés par la Société de sa décision d’engager des négociations sur le sujet par courrier en date du 29 mars 2021, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-24 du Code du travail.

Le Comité Social et Economique a été informé au cours de sa réunion du 12 mars 2021, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-25-1 du Code du travail.

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE :

SOMMAIRE

Article 1 : Principe

Article 2 : Salariés bénéficiaires

Article 3 : Alimentation du Compte Epargne Temps

ARTICLE 4 : Nombre maximum de jours sur le Compte Epargne Temps

Article 5 : Modalités d’utilisation du Compte Epargne Temps

Article 6 : Clôture du Compte Epargne Temps

Article 7 : Déblocage automatique

Article 8 : Information du salarié et support d’enregistrement des droits

Article 9 : Garantie des droits

Article 10 : Prise d’effet, durée, modification et dénonciation de l’accord

Article 11 : Dépôt, publicité


ARTICLE 1 : Principe

Le Compte Epargne Temps (« CET ») permet aux salariés d’accumuler certains droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée en contrepartie des jours de repos qu’ils y ont affectés.

ARTICLE 2 : Salariés bénéficiaires

Tout salarié sous contrat à durée indéterminée de plus d’un an d’ancienneté peut ouvrir un CET. L’ouverture d’un CET s’effectue à sa 1ère alimentation.

ARTICLE 3 : Alimentation du Compte Epargne temps

3.1. Jours de RTT (Réduction du Temps de Travail)

Les salariés pourront alimenter le CET par les éléments suivants :

  • Un nombre limité de jours de RTT à la disposition des salariés dont le temps de travail contractuel est de 39 heures hebdomadaires.

  • Un nombre limité de jours de RTT à la disposition des salariés dont le temps de travail est calculé en jours (« Cadres Forfait-Jours »).

L’alimentation du CET en jours de RTT se fait automatiquement le 31 décembre de chaque année. Le transfert sera effectué par le gestionnaire de paie dans la limite du nombre maximum de jours fixé ci-dessous.

Il sera crédité un jour de congé « épargne temps » pour un jour de RTT épargné.

A compter du 1er mars 2019, chaque année calendaire, un nombre maximum de 10 jours RTT pourra alimenter le CET.

3.2. Jours de congés payés annuels

Les congés payés ne peuvent être épargnés dans le CET.

Afin d’éviter toute incertitude, il est précisé qu’aucun jour complémentaire de fractionnement ne pourra être crédité sur le CET.

ARTICLE 4 : Nombre maximum de jours sur le Compte Epargne temps

Pour les salariés âgés de moins de 50 ans, le nombre maximum de jours pouvant être épargnés sur le CET est de 40 jours.

Néanmoins, pour les salariés employés par la Société à la date de signature du présent accord, une période transitoire est mise en place : les salariés disposant de plus de 40 jours épargnés sur le CET pourront continuer à prendre les jours épargnés en application du présent accord jusqu’au 31 mai 2021. A cette date, ou peu après cette date, les jours excédentaires (au-dessus du maximum de 40 jours) seront automatiquement liquidés sous forme monétaire.

A compter du 1er juin 2021, les salariés âgés de moins de 50 ans ne pourront plus épargner plus de 40 jours sur le CET.

Le plafond de 40 jours maximum n’est pas applicable aux salariés ayant atteint l’âge de 50 ans.

N.B. : Les droits acquis crédités dans le CET, convertis en unités monétaires, ne pourront excéder le plus élevé des plafonds de garantie de l’AGS, soit 6 fois le plafond mensuel utilisé pour calculer les cotisations chômage (égal à 82.272 € en 2021).

ARTICLE 5 : Modalités d’utilisation du Compte Epargne temps

  • Utilisation du CET pour indemniser des jours de repos ou de congés

Le salarié pourra choisir d’utiliser les droits épargnés sur le compte à tout moment, après épuisement de tous ses congés et jours de RTT en cours et sous réserve d’un préavis écrit de trois mois, pour financer une partie d’un congé sans solde autorisé pour convenance personnelle et d’une durée minimale de deux mois.

Exemples de congés sans solde pour convenance personnelle, légaux ou conventionnels :

  • congé de fin de carrière,

  • congé sabbatique,

  • congé pour création d’entreprise,

  • congé parental d’éducation.

A titre exceptionnel, la Société pourra décider de façon discrétionnaire d’autoriser l’utilisation de droits crédités sur le CET pour indemniser des congés pour convenance personnelle de courte durée (par exemple : soins prolongés pour un enfant ou un parent malade).

Pour rappel, toute demande de congé sans solde et de congé pour convenance personnelle doit être au préalable approuvée par le responsable hiérarchique du salarié.

Les congés pris et indemnisés grâce à l’utilisation du CET ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à RTT ou à congé.

  • Utilisation du CET sous forme monétaire

Le salarié peut renoncer à utiliser des jours accumulés sur le CET et choisir de liquider sous forme monétaire tout ou partie des droits acquis sur simple demande.

Les droits affectés au CET pourront être utilisés pour percevoir un complément de rémunération, immédiate ou différée quelles que soient les circonstances.

Pour des raisons administratives, toute demande de liquidation sous forme monétaire de tout ou partie des droits crédités sur le CET doit être faite avant le 1er jour du mois sur lequel le paiement doit être effectué.

Il est alors versé au salarié ou à ses ayants-droit une indemnité correspondant à la contre-valeur de l’ensemble des droits épargnés, calculée sur le salaire annuel de base constaté au moment de la demande, à l’exception de toute prime fixe (notamment la « fixed allowance ») et de tous les éléments variables tels que primes discrétionnaires, bonus, gratifications, etc., et sous déduction des cotisations, contributions, taxes et impositions en vigueur à cette date.

ARTICLE 6 : Clôture du CET

En cas de clôture, par le salarié, de son CET, il percevra une indemnité compensatrice correspondant à la contre-valeur des droits épargnés, calculée sur le salaire annuel de base (salaire de base hors primes fixes (notamment la « fixed allowance ») et éléments variables tels que primes discrétionnaires, bonus, gratifications, etc.) brut constaté au moment de la demande du salarié, et sous déduction des charges et impositions en vigueur à cette date.

Elle est versée dans le mois qui suit la demande écrite.

ARTICLE 7 : Déblocage automatique

La faculté de déblocage est automatique lorsqu’elle s’inscrit dans le cadre d’une rupture de contrat ou du décès du salarié.

Il est alors versé au salarié ou à ses ayants-droit une indemnité correspondant à la contre-valeur de l’ensemble des droits épargnés, calculée sur le salaire annuel de base (salaire de base hors primes fixes (notamment la « fixed allowance ») et éléments variables tels que primes discrétionnaires, bonus, gratifications, etc.) constaté au moment de la rupture ou du décès, et sous déduction des cotisations, contributions, taxes et impositions en vigueur à cette date.

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié peut demander, en accord avec la Société, la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations de l'ensemble des droits acquis, convertis en unités monétaires selon les règles de conversion prévues au paragraphe précédent. La consignation et le déblocage des droits consignés s’effectueront dans le respect des conditions légales et réglementaires.

ARTICLE 8 : Information du salarié et support d’enregistrement des droits

Le salarié pourra prendre connaissance de ses droits acquis au titre du CET sur le système « Time and Attendance » après sa mise à jour. Le solde CET du salarié est aussi indiqué sur son bulletin de paie.

Avant que le salarié n’utilise ses droits acquis au titre du CET, il doit suivre la procédure formelle de demande telle que décrite sur l’intranet de la Société.

ARTICLE 9 : Garantie des droits

Les droits acquis crédités sur le CET, convertis en unités monétaires, ne pourront excéder le plus élevé des plafonds de garantie de l'AGS, soit 6 fois le plafond mensuel utilisé pour calculer les cotisations chômage (égal à 82.272 € en 2021).

Dans cette limite, les droits acquis, convertis en unités monétaires, sont garantis par l’AGS.

ARTICLE 10 : Prise d’effet, durée, modification, dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juillet 2021 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Il annule et remplace toutes les précédentes règles relatives au Compte Epargne Temps applicables aux salariés de la Société.

Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et L. 2261‑7 à 8 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment par les parties signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L. 2261‑9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

ARTICLE 11 : Dépôt, publicité

Le présent accord a fait l’objet d’une consultation préalable du Comité Social et Economique lors de sa réunion du juin 2021.

Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Société, de manière dématérialisée auprès de la DRIEETS (sur le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.).

Un exemplaire original sera déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Cet accord sera publié sur l’intranet de la Société ainsi que sur le sharepoint du CSE.

Fait à Paris, le 21 mai 2021

Fait en 4 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.

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Pour la société [•]

Madame [•]

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Monsieur [•]

en sa qualité de Secrétaire du Comité Social et Economique

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Monsieur [•]

en sa qualité de membre titulaire du

Comité Social et Economique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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