Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif au contingent d'heures supplémentaires" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-22 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01923001916
Date de signature : 2023-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : CLEMENTINE & COMPAGNIE USSEL
Etablissement : 84261669000017

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-22

accord d’entreprise
relatif au contingent d’heures supplémentaires

Entre :

SARL CLEMENTINE & COMPAGNIE USSEL

ZA du Bois Saint Michel

19200 SAINT ANGEL

R.C.S. 842 616 690

Représentée aux présentes par ……………………. ;, Gérant

Et

…………………., représentant du personnel, membre du comité social et économique (CSE)

Préambule

L’activité de l’entreprise nécessite de pouvoir utiliser un contingent d’heures supplémentaires plus élevé que celui prévu par la convention collective du commerce de détail alimentaire non spécialisé, qui vient de passer de 180 heures à 190 heures par accord du 17 janvier 2023.

En effet, en raison de certains impératifs de commandes, de livraisons et de délais, le recours aux heures supplémentaires apporte à l’entreprise la flexibilité nécessaire à son bon fonctionnement.

Partant de ce constat, les parties ont envisagé ensemble d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise, et en ont négocié ensemble les modalités.

Le présent accord sera donc applicable au niveau de l’entreprise, prise en chacun de ses établissements actuels et à venir.

Il a donc été convenu ce qui suit :

Article 1 : Définition et volume du contingent d’heures supplémentaires

Les parties réaffirment tout d’abord que les heures supplémentaires ne peuvent pas être effectuées à la seule initiative du salarié : Elles sont demandées par l’employeur en cas de nécessité pour assurer le bon fonctionnement de l’entreprise.

Le contingent, objet du présent accord, fixe le volume d’heures supplémentaires auxquelles l’entreprise peut librement recourir sans avoir à effectuer d’autres formalités, ni à verser au salarié d’autres contreparties que celles prévues pour les heures supplémentaires.

Les heures qui dépassent ce volume du contingent sont en revanche soumises par la loi à un régime plus spécifique (repos compensateur obligatoire).

A compter du 1er janvier 2024 le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (employés, agents de maîtrise et Cadres) est de 300 heures par an et par salarié (à l’exclusion des salariés non soumis à la durée légale du travail, comme par exemple les salariés éventuellement soumis à une convention de forfait jours).

Les modalités de décompte et majoration des heures supplémentaires sont déterminées par la loi et la convention collective applicable (période de référence, etc…).

Pour tous les points non-régis par les présentes, les parties se réfèrent à la loi et la convention collective applicable.

Article 2 : Contrepartie des heures supplémentaires :

. Les 220 premières heures seront rémunérées, majoration comprise.

. Entre la 221ème et la 300ème heures supplémentaire, la rémunération se fera au choix de l’employeur :

  • Par leur paiement majoré,

  • Ou par un repos compensateur équivalent.

Dans ce dernier cas, les heures supplémentaires et les majorations y afférentes, dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur équivalent, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, objet des présentes.

Le cas échéant, ce repos compensateur de remplacement s’ajoute au repos compensateur obligatoire.

Il est rappelé en effet qu’au-delà du contingent, soit à partir de la 301ème heure, les heures sont compensées par un repos compensateur obligatoire, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables à l’entreprise.

Article 3 : Information des salariés sur la contrepartie en repos :

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

Les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit, par un document annexé au bulletin de paye.

Lorsque le nombre d’heures atteint permet l’ouverture du droit à repos, ce document comporte une mention sur l’obligation de le prendre, par journée ou demi-journée, avant le 31 mai de l’année N+1 pour les repos acquis en année N.

Pour les autres modalités de prises du repos, les parties déclarent se référer à la loi.

Article 4 : Majorations applicables aux heures supplémentaires

En l’absence de dispositions conventionnelles spécifiques, les heures supplémentaires effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 35 heures seront traitées conformément à la législation en vigueur, soit, à ce jour et à titre indicatif, au taux horaire majoré de :

  • 25% pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36ème à la 43ème heures)

  • 50% pour les heures suivantes.

Pour mémoire, le salarié ne doit pas dépasser la durée maximale hebdomadaire de travail autorisée, fixée par la loi, à ce jour, à 48 heures et à 44 heures en moyenne sur douze semaines.

Article 5 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

Article 6 : Suivi de l’accord

Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de TULLE (19000), 9, Quai Gabriel Péri.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 7 : Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être modifié, à tout moment, pendant sa période d’application, par accord entre les parties.

Chacune des parties signataires a la faculté d’en demander la révision aux autres parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.

La demande de révision devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion devra s’engager dans les trois mois suivant la présentation de celle-ci.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délai prévus par la loi. Cet avenant déterminera sa prise d’effet.

Fait à SAINT-ANGEL en 3 exemplaires le 22 juin 2023 (dont un pour le Conseil des Prud’hommes)

Pour l’entreprise Pour le comité social et économique (CSE)

M. ………………….., Gérant ……………………………, membre titulaire CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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