Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS" chez GAUTIER FRET SOLUTIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GAUTIER FRET SOLUTIONS et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO et CFTC le 2022-12-13 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO et CFTC

Numero : T03522012476
Date de signature : 2022-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : GAUTIER FRET SOLUTIONS
Etablissement : 84262129400011 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-13

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN

COMPTE-EPARGNE TEMPS

ENTRE :

La société GAUTIER FRET SOLUTIONS (GFS), représentée par _____ en sa qualité de Président,

D'UNE PART,

ET

Les Organisations Syndicales CFTC / CFDT / FO / CFE-CGC

D'AUTRE PART,

La direction de la société GFS a invité les organisations syndicales représentatives à négocier sur différents thèmes relatifs à la durée et l’aménagement du temps de travail.

Parmi les thèmes abordés, les parties ont convenu de mettre en place un dispositif de compte-épargne temps, pour l’ensemble du personnel de la société, visant à permettre aux bénéficiaires de se constituer une rémunération différée et/ou accumuler des droits à repos permettant un départ prolongé de l’entreprise.

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L3151-1 et suivants du Code du travail.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - Bénéficiaire

Le présent accord s’applique aux salariés de la société GFS justifiant d’au moins 1 an d’ancienneté.

Article 2 – ouverture du compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.

Les salariés intéressés rempliront le formulaire prévu à cet effet auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Article 3 - alimentation

3.1 Principe

Les parties conviennent que le compte épargne temps ne pourra être alimenté à l’initiative du salarié que sous forme de temps.

Plus précisément, il ne pourra être alimenté que par :

  • le repos compensateur de remplacement, dans la limite de 50 heures par an ;

  • la contrepartie obligatoire en repos , dans la limite de 50 heures par an ;

  • Les JNT dont bénéficie le personnel cadre soumis à un forfait annuel en jours sur l’année, dans la limite de 12 jours par an.

  • La cinquième semaine de congés payés

  • Les congés d’ancienneté

En toute hypothèse, l’alimentation de ce compteur ne pourra pas être supérieure à 50 heures par an.

Cette limite d’alimentation du CET est portée à :

  • 60 heures par an pour les salariés âgés d’au moins 50 ans au cours de l’année civile ;

  • 70 heures par an pour les salariés âgés d’au moins 55 ans au cours de l’année civile.

3.2 Limites

Les droits acquis dans le CET ne peuvent excéder 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage, soit 82.272 € pour l’année 2022.

Les droits supérieurs à ce plafond sont automatiquement liquidés.

Article 4 - utilisation

4.1 Principes

Le compte épargne temps peut être utilisé, à partir de 1 heure alimentée, pour l’indemnisation :

  • D’un repos supplémentaire dit « congé CET » d’une durée minimale d’une demi-journée ;

  • D'une cessation progressive ou totale d'activité dans le cadre d'un départ en retraite (sans limitation de durée), dit « congé cessation d’activité » ;

  • En vue d’une affectation de droits pour alimenter le Plan épargne d’entreprise en vigueur au sein de la société, après monétarisation de tout ou partie des heures du CET ;

4.2 Procédure

  • Pour le bénéfice du congé CET et du congé de cessation d’activité :

Le salarié doit présenter sa demande d’utilisation au moins 3 mois à l’avance pour les demandes de congés excédant 1 mois consécutif.

En deçà cette durée, les demandes suivront la même procédure que celle mise en place pour les congés payés légaux dans l’entreprise, à savoir 1 mois.

La Direction pourra imposer un report du départ en congé sollicité (dans la limite de 3 mois) dès lors qu’elle justifiera que la prise du congé à la date initialement demandée est incompatible avec le bon fonctionnement du service auquel le salarié est affecté.

  • Pour l’alimentation du plan Epargne Entreprise :

La société procèdera à la valorisation des heures (selon l’article 4.3 ci-dessous) sur le bulletin de paie du mois civil suivant la demande présentée par le salarié et procèdera au versement de la somme nette correspondante, après prélèvement des cotisations et contributions sociales, auprès de l’organisme gestionnaire du Plan Epargne Entreprise.

La demande du salarié devra préciser sur quel fond les sommes devront être versées. Ce versement sera traité comme un versement volontaire du salarié.

4.3 Rémunération du congé

Lors de la prise du congé, chaque jour ouvré donnera lieu à une indemnité compensatrice déterminée selon la formule suivante :

Salaire horaire de base brut (hors éléments variables de rémunération) constaté au moment de la prise du congé X nombres d'heures prises au titre du CET

Cette indemnisation sera versée aux mêmes échéances que les salaires. Les charges sociales salariales, prélevées sur le compte, et les charges sociales patronales seront acquittées par l'employeur lors du règlement de l'indemnité. 

La période qui donnera lieu au versement d’une indemnité compensatrice n’est pas du temps de travail effectif mais sera prise en compte pour déterminer les droits liés à l’ancienneté.

Article 5 - Liquidation du compte

Le Compte Individuel du Salarié est liquidé dans les cas suivants (au moment de l’événement) :

  • en cas de rupture du contrat de travail ;

  • en cas de décès du salarié ;

  • en cas de transfert des droits vers un autre employeur ;

5.1 Rupture du contrat

En cas de rupture de son contrat de travail, le salarié a droit à une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 4.3 du présent accord.

Le salaire horaire de base brut pris en compte sera alors celui constaté au moment de la liquidation du compte.

La liquidation des droits CET du Salarié entraîne la clôture du Compte Individuel.

5.2 Décès du salarié

En cas de décès du salarié, ses ayants droit perçoivent une indemnité d’un montant correspondant aux droits acquis par le salarié à son décès. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 4.3 du présent accord.

Le salaire horaire de base brut pris en compte sera alors celui constaté au moment de la liquidation du compte.

La liquidation des droits CET du Salarié décédé entraîne la clôture du Compte Individuel.

5.3 Transfert vers un autre employeur

Sur demande du salarié, la totalité des droits acquis sur le CET pourra être convertie en unités monétaires, selon la règle fixée à l’article 4.3 du présent accord (le salaire horaire de base brut pris en compte sera alors celui constaté au moment de la liquidation du compte), et consignée auprès d’un organisme tiers conformément aux articles D.3154-4 et D.3154-5 du Code du travail.

Article 6 – Entrée en vigueur – durée – révision - dénonciation

Le présent accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative compétente, pour une application des mesures au 1er juin 2023.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Les signataires conviennent qu’une commission de suivi se réunira au terme de 3 années de mise en œuvre du présent avenant afin d’examiner la compatibilité de celui-ci avec les pratiques, souhaits et exigences légales du moment, et d’envisager éventuellement une révision du présent accord.

La commission de suivi sera composée d’un ou deux représentants de la Direction et l’ensemble des organisations syndicales présentes dans l’entreprise au moment de la réunion.

En tout état de cause, l’une ou l’autre des parties pourra à tout moment demander la révision du présent accord.

La demande de révision devra indiquer la ou les dispositions concernées et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces dispositions.

Dans le délai de 1 mois suivant la réception de cette demande de révision accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction, l’employeur devra organiser une réunion de négociation permettant l’engagement de discussions sur le projet de modification.

L’avenant de révision devra être conclu selon les modalités fixées à l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Enfin, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.

Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve d’un préavis de 3 mois.

Les parties renvoient pour les conséquences de cette dénonciation aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail.

Article 7 – Publicité

Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de la société GFS :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera notifié aux organisations syndicales signataires ;

  • un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes ;

  • un dépôt sera effectué sur la plateforme TéléAccords ;

  • une copie de l’accord sera adressée à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche (cppni.ccntr@gmail.com).

Fait à Noyal sur Vilaine, le 13 décembre 2022

Pour la société GFS,

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Pour les Organisations syndicales,

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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