Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION VISANT A ORGANISER LE STATUT DE SALARIES TRANSFÉRÉS" chez RBS DRUSENHEIM

Cet accord signé entre la direction de RBS DRUSENHEIM et les représentants des salariés le 2020-02-21 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06720004946
Date de signature : 2020-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : RAVAGO BUILDING SOLUTIONS FRANCE
Etablissement : 84267460800026

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES (2020-02-21)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-21

ACCORD DE SUBSTITUTION

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

  • La société RAVAGO BUILDING SOLUTIONS DRUSENHEIM, société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 50 000 €, dont le siège social est situé au Parc d’Activité de Lavour à Martignat (01100), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 842 674 608, représentée par Monsieur dûment habilité aux fins des présentes,

ET :

  • Le Comité Social et Économique de l’établissement de la société Ravago Building Solutions Drusenheim, représenté par les membres titulaires, Messieurs

Il est préalablement exposé ce qui suit :

La société RAVAGO BUILDING SOLUTIONS DRUSENHEIM a repris, à compter du 1er décembre 2018, la branche d’activité « XPS » précédemment exploitée par la société DOW FRANCE au sein de l’établissement de Drusenheim (Siret n° 842 674 608 00026).

Dans le cadre de cette reprise d’activité, les salariés de DOW FRANCE affectés initialement à cette activité ont été transférés à la société RAVAGO BUILDING SOLUTIONS DRUSENHEIM en application des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L2261-14 du code du travail, cette opération a conduit à la mise en cause automatique de l’application de la convention collective de la chimie (au profit de la convention collective de la plasturgie) et de tous les accords collectifs en vigueur au sein de la société DOW FRANCE auxquels étaient soumis les salariés transférés.

Dans l’intérêt des salariés transférés, une période de comparabilité a été convenue contractuellement entre DOW FRANCE et RAVAGO BUILDING SOLUTIONS DRUSENHEIM, pour une durée de deux ans.

C’est dans ce cadre que le présent accord de substitution, qui vise à organiser le statut spécifique des salariés transférés, a été négocié en application de l’article L2261-14 du code du travail.

Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit :

  1. Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable au personnel de la société RAVAGO BUILDING SOLUTIONS DRUSENHEIM dont les contrats de travail ont été transférés en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail à la suite de la reprise de l’activité « XPS » anciennement exploitée par la société DOW FRANCE (ci-après, les « Salariés Transférés »).

  1. Dispositions générales

La convention collective de la plasturgie s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise depuis le 1er décembre 2018.

Compte tenu de l’existence de certains avantages collectifs prévus par la convention collective nationale de la chimie ou résultant d’accords d’entreprise ou d’usage appliqués par la société DOW FRANCE, dont bénéficiaient jusqu’alors les Salariés Transférés, les parties ont souhaité adopter les dispositions qui suivent, consignées dans le présent accord, au bénéfice des Salariés Transférés.

L’ensemble de ces dispositions se substituent à tous accords et avantages collectifs dont bénéficiaient les Salariés Transférés à la date du transfert.

Les Parties conviennent que le présent accord de substitution met un terme à la période de comparabilité convenue entre les sociétés DOW FRANCE et RAVAGO BUILDING SOLUTIONS DRUSENHEIM au bénéfice des Salariés Transférés.

  1. Couverture maladie

L’indemnisation des absences pour maladie suivra le régime prévu par la convention collective de la plasturgie.

Par exception, les Salariés Transférés qui bénéficiaient d’une ancienneté de plus de 25 ans au sein de DOW FRANCE au 1er décembre 2018 bénéficieront des indemnisations suivantes :

Ancienneté des Salariés Transférés au sein de Dow France au 1er décembre 2018 Maintien du salaire - [IJSS1 + RP2 (part employeur)]
100 % 50 %
plus de 25 ans 4 mois 4 mois
plus de 30 ans 5 mois 5 mois
Plus de 35 ans 6 mois 6 mois

Il est rappelé qu’un régime de prévoyance est actuellement en vigueur au sein de RAVAGO BUILDING SOLUTIONS DRUSENHEIM.

Les absences pour maladie ne sont pas prises en compte pour le calcul des primes basées sur le nombre de jours de présence au sein de l’entreprise, telles que mentionnées à l’Article 5 du présent accord.

  1. Indemnités de départ en retraite

Il est rappelé que les indemnités de départ à la retraite prévues à ce jour par la convention collective de plasturgie sont plafonnées à 3 mois pour les salariés non cadres bénéficiant de plus de 25 ans d’ancienneté à la date de leur départ effectif de l’entreprise.

En conséquence, il est convenu que les Salariés Transférés, non cadres, qui disposaient déjà d’une ancienneté supérieure à 25 ans au 1er décembre 2018, bénéficieront des indemnités de départ en retraite forfaitaires suivantes :

Catégorie Ancienneté au 1er décembre 2018 Montant
Non-cadre de 25 ans à 30 ans 4 mois
de 30 ans à 35 ans 5 mois
plus de 35 ans 6 mois

Un avenant relatif aux indemnités de licenciement et de retraite a été signé le 25 octobre 2018 par la branche de la Plasturgie. Cet avenant est applicable jusqu’au 20 juillet 2020. Par voie de conséquence, le plus favorable des deux dispositifs (indemnités en vigueur chez Ravago dans le présent accord ou l’avenant relevant de la Plasturgie du 25 octobre 2018) s’appliquera au salarié jusqu’au 20 juillet 2020. Dans le cas ou cet avenant venait à être renégocié et sous réserve que Ravago Building solutions Drusenheim soit toujours adhérent d’un syndicat patronal, alors, le plus favorable des deux dispositifs s’appliquera au salarié.

  1. Primes, majorations et paiement des heures supplémentaires

Rappel des dispositifs en vigueur à la date du transfert des Salariés Transférés :

Catégorie Avantages applicables
Personnel posté 5*8
  • Prime de poste : 13.5%

  • Prime d’habillage : 1%

  • Prime de passation de consigne : 5,1 :h

  • Indemnité compensatrice de jours férié : 5,3%

  • Majoration dimanche et jours féries

  • Paiement des heures supplémentaires

  • Prime d’ancienneté calculés sur la base IUC chimie

  • Prime d’ancienneté sur heure supplémentaire

  • Prime d’ancienneté sur passation de consigne

  • Prime de rappel

  • Prime de Noel (réveillon du 24.12)

  • Prime de Nouvel an (réveillon du 31.12)

  • 13ème mois

  • Prime d’ancienneté 13ème mois

  • Prime de vacance

Personnel de jour (maintenance)
  • Majoration de 100 % pour le travail des dimanches et jours fériés,

  • Prime d’habillage

  • Paiement des heures supplémentaires

  • Prime d’ancienneté calculés sur la base IUC chimie

  • Prime d’ancienneté sur heure supplémentaire

  • Prime de rappel maintenance

  • 13ème mois

  • Prime d’ancienneté 13ème mois

  • Prime de vacance

  • Prime d’astreinte

Personnel de jour

(non cadre)

  • Prime d’ancienneté calculés sur la base IUC chimie

  • Paiement des heures supplémentaires

  • Prime d’ancienneté sur heures supplémentaires

  • 13ème mois

  • Prime de vacance

  • Prime d’Astreinte

Personnel de jour

(cadre)

  • 13ème mois

  • Prime de vacance

  • Prime d’astreinte

  • Indemnité de mission (pour les salariés concernés intervenant sur le site de Drusenheim et Rheinmuster en Allemagne)

Il est convenu de mettre en place un nouveau système concernant les primes, majorations ainsi que le paiement des heures supplémentaires pour les Salariés Transférés postés et salariés de jour.

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les Salariés Transférés bénéficieront en conséquence des avantages suivants :

Catégorie Avantages applicables

Personnel posté

5*8

  • prime mensuelle de poste de 14% du salaire mensuel de base,

  • prime mensuelle de passation de consigne et d’habillage de 4 % du salaire mensuel de base,

  • majoration de 100 % pour le travail des dimanches et jours fériés,

  • paiement des heures supplémentaires (majoration de 25 % pour les huit premières heures travaillées et 50 % pour les heures suivantes),

  • prime d’ancienneté jusqu’à 12% conformément aux dispositions de la convention collective de la plasturgie (calculée à partir du salaire de base),

  • Prime de Noel et nouvel an (réveillon du 24.12 et du 31.12)

  • 13ème mois,

  • prime de vacances versée chaque année au mois de mai et calculée selon la formule suivante :

0.33 x (Salaire de base du mois de mai + prime d'ancienneté)

_______________________________________________________________________________

(360 / nombre de jours de présence dans l’entreprise

au cours de la période de référence*)

  • prime d’ancienneté sur 13ème mois.

Le salaire est calculé sur 13.33 mois.

Personnel de jour non cadre
  • Majoration de 100 % pour le travail des dimanches et jours fériés,

  • paiement des heures supplémentaires (majoration de 25 % pour les huit premières heures travaillées et 50 % pour les heures suivantes),

  • prime d’ancienneté jusqu’à 12% conformément aux dispositions de la convention collective de la plasturgie (calculée à partir du salaire de base),

  • 13ème mois,

  • prime d’ancienneté sur 13ème mois.

  • prime de vacances versée chaque année au mois de mai et calculée selon la formule suivante :

0.33 x (Salaire de base du mois de mai + prime d'ancienneté)

_______________________________________________________________________________

(360 / nombre de jours de présence dans l’entreprise

au cours de la période de référence*)

Le salaire est calculé sur 13.33 mois.

Les salariés concernés par la prime d’habillage verront cette dernière intégrée dans leur salaire de base (prime incluse dans la formule de calcul mentionnée à l’article 6 ci-dessous – variable « H »).

Personnel de jour

Cadre

  • 13ème mois,

  • prime de vacances versée chaque année au mois de mai et calculée selon la formule suivante :

0.33 x (Salaire de base du mois de mai)

_______________________________________________________________________________

(360 / nombre de jours de présence dans l’entreprise

au cours de la période de référence*)

(*) période de référence = 1er juin N-1 au 31 mai N

Les primes d’astreintes d’un montant de 250 euros par semaine d’astreinte restent en vigueur pour les populations concernées (DOI et maintenance).

La prime de rappel du personnel posté (2h de salaire de base si rappelé en dehors des heures normales de service et prévenus moins de 48h à l’avance) est maintenue.

Une prime d’intervention entre en vigueur, d’un montant forfaitaire de 123 euros, incluant les deux premières heures d’intervention. Une intervention par définition, est un déplacement suivi d’une réparation sur le site. La prime d’intervention concerne toute personne appelée à se déplacer, en dehors des heures de service normale, et à effectuer une réparation dans l’unité. Les heures suivantes seront réglées au taux horaire en vigueur.

Les gratifications d’ancienneté suivantes restent en vigueur pour l’ensemble du personnel :

Catégorie Ancienneté à la date du règlement Montant
Ensemble du personnel 5 ans 100 €
10 ans 150€
15 ans 200 €
20 ans 250 €
25 ans 300€
30 ans 350 €
35 ans 400 €
40 ans 450 €
  1. Maintien du niveau de rémunération antérieure

Afin de maintenir le niveau de rémunération annuelle perçu par les Salariés Transférés en 2019, la société s’engage à revaloriser leur salaire de base selon la formule suivante, étant entendu que cette formule ne pourra en aucun cas aboutir à la diminution du salaire de base des Salariés Transférés :

Catégorie Nouveau salaire de base
Personnel posté 5*8

S2 = (16,1415 x S1 + 13,7655 x T1 x UIC)

__________________________________________________

(15,53 + 13,33 x T2)

Personnel de jour non cadre

S2 = (13,33 x S1 + 13,33 x T1 x UIC + 12 x H x S1)

__________________________________________________

(13,33 + 13,33 x T2)

Personnel de jour cadre S2 = S1

S1 : salaire de base moyen 2019.

T1 : taux d’ancienneté convention Chimie au 31.12.2019, 0 si non applicable.

T2 : taux d’ancienneté convention Plasturgie au 01.01.2020, 0 si non applicable.

UIC : salaire de référence UIC au 31.12.2019, 0 si non applicable

H : taux prime d’habillage, 0 si non applicable

S2 : salaire de base 2020

  1. Organisation du temps de travail des Salariés Transférés

  1. Catégorie Personnel postés (5*8)

Le temps de travail hebdomadaire reste inchangé : 35h.

Le paiement des heures supplémentaires reste en vigueur (majoration de 25 % pour les huit premières heures travaillées par semaine et 50 % pour les heures suivantes).

Les heures supplémentaires se font à la demande de l’employeur.

Les repos quarts restent inchangés et demeurent au nombre de 3 par an.

Les jours de congés légaux restent fixés à 25 jours ouvrés par an.

Concernant les jours d’ancienneté, il sera accordé :

  • 10 ans d’ancienneté : 1 jour

  • 15 ans d’ancienneté : 3 jours

  • 20 ans d’ancienneté : 4 jours

  • 25 ans d’ancienneté : 5 jours

Par ailleurs, il est convenu que les Salariés Transférés qui bénéficiaient au 1er décembre 2018 d’une ancienneté supérieure ou égale à 25 ans bénéficieront, dès lors qu’ils auront atteint l’âge de 59 ans, de congés d’ancienneté supplémentaires dans les conditions suivantes :

Ancienneté au 1er déc. 2018 Nombre de jours
35 ans ancienneté 4 jours
30 ans ancienneté 3 jours
25 ans ancienneté 2 jours
  1. Catégorie Salariés de jour non cadre

Il n’est plus fait de distinction entre les salariés de jour et les salariés de la maintenance pour l’organisation du temps de travail des Salariés Transférés.

Le temps de travail sera désormais de 36 heures par semaine.

Conformément aux dispositions de l’article L3121-33 II du code du travail, il est convenu que les heures supplémentaires et leurs majorations seront remplacées en totalité par un repos compensateur équivalent. Les salariés se verront ainsi attribuer 8 jours de repos compensateur.

Les heures supplémentaires se font à la demande de l’employeur.

Concernant les jours d’ancienneté, il sera accordé :

  • 10 ans d’ancienneté : 1 jour

  • 15 ans d’ancienneté : 3 jours

  • 20 ans d’ancienneté : 4 jours

  • 25 ans d’ancienneté : 5 jours

Par ailleurs, il est convenu que les Salariés Transférés qui bénéficiaient au 1er décembre 2018 d’une ancienneté supérieure ou égale à 25 ans bénéficieront, dès lors qu’ils auront atteint l’âge de 59 ans, de congés d’ancienneté supplémentaires dans les conditions suivantes :

Ancienneté au 1er déc. 2018 Nombre de jours
35 ans ancienneté 4 jours
30 ans ancienneté 3 jours
25 ans ancienneté 2 jours
  1. Catégorie Salariés de jour cadre

Il est convenu que les Salariés Transférés qui bénéficiaient au 1er décembre 2018 d’une ancienneté supérieure ou égale à 25 ans bénéficieront, dès lors qu’ils auront atteint l’âge de 59 ans, de congés d’ancienneté supplémentaires dans les conditions suivantes :

Ancienneté au 1er déc. 2018 Nombre de jours
35 ans ancienneté 4 jours
30 ans ancienneté 3 jours
25 ans ancienneté 2 jours
  1. Durée de l’accord – révision – dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2020, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Il est néanmoins convenu que les dispositions de nature salariale n’apparaîtront sur les bulletins de paye qu’à compter de mars 2020, avec rétroactivité au 1er janvier 2020, y compris l’actualisation du salaire de base.

Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, après approbation par la commission paritaire de branche, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, en totalité ou en partie, par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord (ou la partie de l’accord) ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord (ou la partie de l’accord) cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Toute décision de dénonciation ou de demande de révision émanant des membres du CSE devra résulter d’une délibération de ceux-ci.

  1. Dépôt et publicité de l’accord

Il sera procédé à la notification prévue à l’article L.2231-5 du code du travail.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Il sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Drusenheim, le 21 février 2020,

____________________________ ____________________________

Pour la société RBS France Pour le CSE

Monsieur Les Titulaires

M.

M.


  1. Indemnités journalières de la sécurité sociale

  2. Régime de prévoyance

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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