Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail sur l'année" chez GAMELEON STUDIO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GAMELEON STUDIO et les représentants des salariés le 2021-03-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06921015474
Date de signature : 2021-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : GAMELEON STUDIO
Etablissement : 84279061000013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-22

VAAccord collectif d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail sur l’année

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société GAMELEON STUDIO, SAS au capital de 1 000 € inscrite au RCS de Lyon, sous le numéro SIRET 842 790 610, dont le siège social est situé 13 rue Sainte-Marguerite - 69110 Sainte-Foy-Lès-Lyon,

D’une part,

ET :

L’ensemble du personnel de la Société, ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.

D’autre part,

Ci-après ensemble « les Parties »

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule

Les parties ont mutuellement constaté qu’il était indispensable d’adapter l’organisation du temps de travail à l’activité de la société GAMELEON STUDIO, afin de répondre aux besoins et aux contraintes du marché, en vue de poursuivre pleinement son développement et de sécuriser durablement les emplois ainsi créés.

Le présent accord d'entreprise a pour objet l'aménagement du temps de travail et la répartition de la durée du travail sur une période de 12 mois de la société GAMELEON STUDIO, en application des articles L. 3121-44 et suivants du Code du travail.

C’est dans ce cadre que, conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants et R.2232-10 et suivants du Code du travail relatives à la négociation d’accords d’entreprise dans les entreprises de moins de 11 salariés dépourvues de délégué syndical, la société GAMELEON STUDIO a décidé de soumettre à l’approbation de son personnel un projet d’accord portant sur l’organisation du temps de travail adapté au fonctionnement de l’entreprise.

Une réunion s’est tenue le 09/03/2021 afin de présenter le projet d’accord à l’ensemble des salariés de la société GAMELEON STUDIO, et de les informer des modalités pratiques d’organisation du vote.

Le 22/03/2021, un vote a été organisé au sein de l’entreprise, pendant le temps de travail, et en l’absence de l’employeur, en vue de soumettre le projet d’accord à l’approbation des salariés.

  1. Champ d’application de l’accord collectif d’entreprise

L’accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés cadres et non-cadres de la société GAMELEON STUDIO :

  • liés par un contrat de travail à durée indéterminée ;

  • liés par un contrat de travail à durée déterminée ou un contrat temporaire ;

  • à temps complet ou à temps partiel.

Les cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du Code du travail sont exclus de la réglementation sur la durée du travail à l’exception des congés annuels. Ils n’entrent donc pas dans le champ d’application du présent accord.

Titre 1. Dispositions communes

  1. Définitions

2.1. Temps de travail effectif, temps de pause et temps de repos

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du Code de travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pour lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles. Les temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés.

On entend par temps de repos continu, le temps s’écoulant entre deux journées de travail.

En application de l’article L.3131-1 du Code du travail, le repos quotidien doit être au minimum de 11 heures consécutives.

2.2. Durées maximales de travail hebdomadaire et amplitude

Conformément aux articles L. 3121-18 et suivants et L. 3131-1 et suivants et pour les salariés soumis à un décompte horaire de leur temps de travail :

  • La durée journalière maximale de travail effectif ne peut excéder 10 heures ; en cas de surcharge exceptionnelle de travail ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, elle sera d’au maximum de 12 heures, dans le respect des conditions légales ;

  • La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder 48 heures au cours d’une même semaine ou 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives ;

  • La durée minimale de repos entre deux plages d’activité est de 11 heures consécutives ;

  • La durée minimale du repos hebdomadaire est de 35 heures (24 heures + 11 heures) consécutives, sauf dérogation légale ou conventionnelle.

  1. Heures supplémentaires et contingent annuel

3.1. Définition

Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente, à la demande de l’employeur ou effectuée avec son accord est une heure supplémentaire.

3.2. Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires

En application de l’article L 3121-33 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 250 heures par an et par salarié.

Les heures supplémentaires accomplies à l’intérieur du contingent ne donneront lieu à aucune contrepartie obligatoire ou conventionnelle en repos.

Celles réalisées au-delà du contingent donneront lieu au bénéfice des contreparties obligatoires légales en repos selon les conditions et modalités prévues à l’article 3.4 du présent accord.

3.3. Repos compensateur de remplacement (RCR) des heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent annuel

La société GAMELEON STUDIO se réserve la possibilité de remplacer le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations afférentes par un repos compensateur équivalent.

Les heures supplémentaires et les majorations afférentes, dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Le repos compensateur de remplacement ne peut être pris que par journée entière ou demi-journée dès lors que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’une demi-journée de repos, soit 3,5 heures ou d’un jour de repos, soit 7 heures. Il peut être, en accord avec l'employeur, accolé aux congés payés.

Les RCR seront pris pour moitié au choix des salariés et pour moitié au choix de l’employeur avec obligation de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Ces repos seront pris dans les 6 mois de l’année de référence suivante, à l’exception du mois de Septembre. Sauf dérogation expresse de la Direction, les repos compensateurs ne peuvent en aucun cas être reportés à l’issue de cette période de référence, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

3.4. Contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel

Conformément l’article L 3121-33 du Code du travail, la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel fixé à l’article 3.2 du présent accord est de 50 % pour les entreprises de moins de 20 salariés.

Les modalités de prise de ces heures sont organisées sur la base des dispositions réglementaires en vigueur et à venir.

Titre 2 : Organisation du temps de travail sur l’année

  1. Champ d’application

Les salariés concernés par cette organisation du temps de travail sur l’année sont ceux ne relevant d’aucun autre décompte du temps de travail, c’est-à-dire ceux qui ne sont pas soumis à :

  • Une convention de forfait hebdomadaire, mensuelle ou annuelle en heures ;

  • Une convention de forfait annuelle en jours ;

  • Tout autre mode d’organisation du temps de travail prévu contractuellement.

Sont notamment concernés les salariés dont l’activité principale est la conception de jeux vidéo, à savoir à ce jour :

Les modeleurs 3D ;

Les concepteurs 2D ;

Les programmeurs ;

Les Game Designer.

  1. Période de référence

La période de référence pour l’appréciation de cette organisation du temps de travail sur l’année est de 12 mois consécutifs du 1erseptembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.

Pour la 1ère année, la période de référence est comprise du 1er mars 2021 au 31 août 2021.

La répartition de la durée du travail sur cette période de référence est déterminée conformément à l’article 7 du présent accord.

  1. Détermination du nombre d'heures de travail annuelles et heures supplémentaires

6.1 La durée annuelle de travail dans le courant de la période de référence est fixée à 1 607 heures de travail effectif, incluant la journée de solidarité.

Au sein de cette période annuelle, les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail se compensent arithmétiquement avec celles réalisées en deçà de l’horaire hebdomadaire légal de travail. Elles ne constituent pas des heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.

6.2 En fin de période de référence, seules les heures effectuées au-delà de 1 607 heures constituent des heures supplémentaires au sens des articles L.3121-1 et suivants du Code du travail et de l’article 3.1 de l’accord.

Les heures supplémentaires, accomplies à l’intérieur du contingent, seront rémunérées avec la paie du premier mois de la période de référence suivante ou, le cas échéant, donneront lieu à un l’attribution d’un repos compensateur de remplacement à prendre, selon les conditions et modalités prévues à l’article 3.3 du présent accord.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent donneront lieu à une contrepartie obligatoire en repos dont les modalités sont définies par les dispositions réglementaires en vigueur et à venir.

  1. Programmation prévisionnelle annuelle de travail

7.1 La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence donnera lieu à une programmation indicative qui sera portée à la connaissance du personnel par tout moyen au moins un mois avant le début de la période de référence.

7.2 Les modifications de cette programmation en cours de période seront portées à la connaissance des intéressés par tout moyen au moins 7 jours calendaires avant la date de prise d’effet de la modification.

Toutefois en cas d’urgence ou de situations particulières justifiés par l’intérêt du bon fonctionnement du service et notamment d’absence non programmée d’un collègue ou d’un accroissement exceptionnel de travail, le délai de prévenance est réduit à 1 jour ouvré.

  1. Communication des horaires de travail et modification

8.1 Les horaires de travail seront affichés sur les panneaux du personnel prévus à cet effet au moins 5 jours calendaires avant leur prise d’effet.

8.2 Les horaires pourront être modifiés, notamment si survient l’une des hypothèses suivantes :

  • Activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel ;

  • Travaux à accomplir dans un délai déterminé ;

  • Absence d’un ou plusieurs salariés ;

  • Suivi d’une formation.

La modification de ces horaires sera portée à la connaissance des intéressés par tout moyen au moins 3 jours calendaires avant la date de prise d’effet de la modification.

Toutefois en cas d’urgence ou de situations particulières justifiés par l’intérêt du bon fonctionnement du service et notamment d’absence non programmée d’un collègue ou d’un accroissement exceptionnel de travail, le délai de prévenance est réduit à 1 jour ouvré.

  1. Activité partielle (ou chômage partiel)

Si, au cours de la période de référence, il apparaissait une baisse d'activité ne permettant pas d'assurer un horaire moyen de 35 heures par semaine, en raison de circonstances économiques, les heures perdues feront l’objet d’une demande d’indemnisation au titre du chômage partiel auprès de l’Administration du travail.

  1. Traitement des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absences auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Ces absences sont décomptées sur la base de la durée moyenne de 7 heures par jour. Les absences non rémunérées par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté, à partir du calendrier prévisionnel. Si cette évaluation n’est pas possible, la retenue sur salaire sera alors calculée sur la base de la durée du travail moyenne contractuellement fixée.

Cependant, les congés payés sont décomptés en jours entiers ou demi-journées.

  1. Départ ou arrivée du salarié au cours de la période de référence

En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période de référence, la rémunération du salarié est régularisée, par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et la durée annuelle de travail fixée à 1 607 heures de travail effectif.

Si le compte personnel d’aménagement du temps de travail sur l’année est positif (signe + ; le salarié a effectué des heures non encore payées), le salarié aura droit à un complément de salaire avec paiement au taux majoré en vigueur des heures supplémentaires effectuées.

Si le compte personnel d’aménagement du temps de travail sur l’année est négatif (signe - ; il a été avancé au salarié des heures payées non effectuées), le montant des heures ainsi dues est déduit de son solde de tout compte, valorisé sur la base de son taux horaire, sauf en cas de licenciement économique.

Le calcul de l’indemnité de licenciement ou de rupture conventionnelle ou de départ à la retraite sera opéré en lissant le nombre d’heures supplémentaires effectuées sur les 12 derniers mois précédant le mois au cours duquel la rupture du contrat de travail a été notifiée.

  1. Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle brute sera basée, indépendamment du nombre d’heures de travail effectif réellement réalisées, sur une durée de travail lissée de :

  • 151,67 heures s’agissant des salariés travaillant à temps complet ;

  • La durée contractuelle de travail inférieure s’agissant des salariés travaillant à temps partiel.

Les heures d’absence seront décomptées dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 10 du présent accord.

Les heures supplémentaires seront rémunérées dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 3 du présent accord.

  1. Situation des salariés à temps partiel annualisé

13.1 Durée du travail

La durée du travail hebdomadaire ou mensuelle à temps partiel pourra varier d'une semaine ou d'un mois sur l'autre, sans que la durée accomplie en moyenne sur la période de référence excède la durée hebdomadaire ou mensuelle stipulée au contrat.

En tout état de cause, la durée du travail d’un salarié à temps partiel annualisé ne pourra dépasser 1607 heures par an.

En l’absence de disposition étendue dans la convention collective SYNTEC applicable au jour de la conclusion de l’accord, la durée minimale légale de travail est fixée à 24 heures hebdomadaires ou l’équivalent de cette durée calculée sur la période de référence annuelle.

Cette durée minimale légale de travail ne s’applique pas dans les cas prévues la loi et, notamment, en cas de demande écrite et motivée de la part du salarié pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles ou de cumuler plusieurs activités.

La période annuelle de référence est celle fixée à l’article 5 du présent accord.

13.2. Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

13.2.1 Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée du travail et des horaires de travail

La répartition de la durée annuelle de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois sur la période de référence donnera lieu à une programmation indicative qui sera portée à la connaissance du personnel selon les modalités par tout moyen au moins un mois avant le début de la période de référence.

Les modifications de cette programmation en cours de période seront portées à la connaissance des intéressés, en application de l’article L.3123-24 du code du travail, par tout moyen au moins 7 jours ouvrés avant la date de prise d’effet de la modification.

13.2.2 Modalités de communication et de modification des horaires de travail

Les horaires de travail seront affichés sur les panneaux du personnel prévus à cet effet au moins 5 jours calendaires avant leur prise d’effet.

Les horaires pourront être modifiés, notamment si survient l’une des hypothèses suivantes :

  • Activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel ;

  • Travaux à accomplir dans un délai déterminé ;

  • Absence d’un ou plusieurs salariés ;

  • Suivi d’une formation.

La modification sera portée à la connaissance des intéressés par tout moyen au moins 7 jours ouvrés avant la date de prise d’effet de la modification.

13.3. Fixation des heures complémentaires

Les heures complémentaires correspondent aux heures accomplies au-delà de la durée contractuelle de travail sur la période de référence.

Le nombre d’heures complémentaires qui peuvent être accomplies par un salarié à temps partiel sur la période annuelle de référence ne peut être supérieur à 1/3 de la durée de travail prévue dans le contrat de travail calculée sur la période annuelle de référence.

Les heures complémentaires feront l’objet des majorations légales en vigueur.

13.4 Traitement des absences et entrée et sortie en cours de période de référence

13.4.1 Les absences visées à l’article 10 du présent accord seront décomptées sur la base de leur durée hebdomadaire moyenne contractuelle de travail, divisée par 5 jours.

13.4.2 Les dispositions relatives à l’entrée et à la sortie en cours de période de référence sont celles visées à l’article 11 du présent accord.

Titre 3 : Dispositions finales

  1. Approbation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des 2/3 du personnel de la société GAMELEON STUDIO, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission du projet d’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du Code du travail.

  1. Interprétation et suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Il est convenu de la mise en place d’une commission de suivi du présent accord. Cette commission se réunira au moins tous les deux ans.

Cette commission sera composée d’un représentant des salariés et d’un représentant de la Direction.

Cette commission pourra se réunir, à la demande écrite émanant de la majorité des 2/3 du personnel ou à la demande de la Société, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif relatif à l’interprétation ou l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.

  1. Cessation des accords et usages existants et ayant le même objet

Le présent accord se substitue en intégralité, à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.

L'ensemble des dispositions du présent accord se substituent à celles de la Convention Collective Nationale applicable à l’entreprise, ayant trait à l’organisation du temps de travail sur l’année.

  1. Clause d’indivisibilité du présent accord

Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

  1. Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021, sous réserve de sa ratification à la majorité des 2/3 du personnel de l’entreprise.

  1. Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail. Dans ce cas, la Direction notifiera la dénonciation individuellement à chaque salarié par tous moyens (courriel ou lettre avec accusé de réception, ou lettre remise en mains propres contre décharge).

Le présent accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail, sous réserve des dispositions suivantes :

  • les salariés représentant les 2/3 du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

  1. Révision de l’accord

La Société ou le personnel pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment. Lorsqu’elle émane du personnel, la demande de révision doit être notifiée collectivement et par écrit à la Société par au moins 2/3 du personnel.

En cas de révision à l’initiative de l’employeur, la Direction soumettra le projet d’avenant de révision à l’approbation du personnel dans les conditions et selon les délais prévus par les dispositions légales en vigueur.

  1. Notification, dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise ;

  • Auprès Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Une version rendue anonyme de l'accord sera déposée en même temps que l'accord.

Il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet. Il sera également diffusé par courriel aux salariés de l’entreprise.

Fait à LYON, le 08/03/2021
(En 4 exemplaires originaux)  

XXXX

Président Bureau de vote

Pour la société GAMELEON STUDIO

XXXX, Président

XXXX

XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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