Accord d'entreprise "ACCORD D'ADAPTATION RELATIF AUX ASTREINTES" chez NUTRI'BABIG (NUTRI'BABIG)

Cet accord signé entre la direction de NUTRI'BABIG et le syndicat CGT le 2020-12-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T02921004439
Date de signature : 2020-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : NUTRI'BABIG
Etablissement : 84283268500031 NUTRI'BABIG

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail UN ACCORD D’ADAPTATION RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2020-11-05)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-22

Accord d’adaptation relatif aux astreintes

SOMMAIRE

PREAMBULE 2

ARTICLE 1 : Cadre Juridique 2

ARTICLE 2 : Champ d’application 3

ARTICLE 3 : Période d’astreinte 3

ARTICLE 4 : Modalités d’organisation des astreintes 3

Article 4.1. : Périodicité des astreintes et programmation 3

Article 4.2. : Modalités des interventions 3

ARTICLE 5 : Compensation de l’astreinte 4

Article 5.1 : Montant de la prime d’astreinte 4

Article 5.2 : Rémunération des heures d’intervention 4

Article 5.3 : Prise en charge des déplacements 5

ARTICLE 6 : Durée de l’accord 5

Article 6.1 : Révision 5

Article 6.2 : Clause de revoyure 6

Article 6.3 : Dénonciation 6

ARTICLE 7 : Entrée en vigueur de l’accord et dépôt 6

ARTICLE 8 : Information du personnel 6

Information collective 6

Information individuelle 6

Entre les soussignés

La société NUTRI’BABIG SASU, au capital de 80 000 000 €, inscrite au RCS de Paris sous le n°842 832 685, dont le site de production est situé à Carhaix-Plouguer (29), représentée par Madame , agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines Nutrition Spécialisée,

Ci-après «la Société»,

D’une part,

Et le représentant de l’organisation syndicale CGT dûment habilité à cet effet, à savoir :

D’autre part.

PREAMBULE

Il est rappelé que le 11 mars 2019, la société Nutri’Babig a été créée, suite au rachat de l’activité de séchage et laboratoire de l’entreprise SYNUTRA par le groupe Sodiaal et qu’en date du 1er janvier 2020, l’activité de l’atelier de déminéralisation du site d’Eurosérum a été transféré vers la société Nutri’Babig.

L’opération de transfert a eu pour conséquence de remettre en cause l’ensemble des accords collectifs existants au sein de l’atelier Eurosérum Carhaix et notamment l’accord d’adaptation Euroserum en date du 13 mars 2018 portant notamment sur la prime d’astreinte.

C’est pour cette raison que la Direction de la société Nutri’Babig s’est engagée à ouvrir des négociations sur l’année 2020 afin d’harmoniser et adapter les statuts de l’atelier de déminéralisation absorbé avec ceux de Nutri’Babig.

A ce titre, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées le 17 décembre 2020 afin de négocier le dispositif d’astreintes.

Aux termes des échanges et discussions, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : Cadre Juridique

Le présent accord se substitue entièrement aux dispositions conventionnelles, aux usages, à l’accord d’adaptation Eurosérum du 13 mars 2018, à l’accord Synutra relatif aux astreintes du 31 mai 2018 et aux engagements unilatéraux ayant trait au dispositif d’astreintes.

ARTICLE 2 : Champ d’application

Les services concernés au jour de la signature du présent accord par les astreintes sont les suivants :

  • Direction des systèmes d’Informations (service SAP et Automatisme).

  • Encadrement Usine.

Le personnel concerné (CDI/CDD) est susceptible de rentrer dans des régimes d’astreinte y compris en semaine civile avec intervention potentielle le samedi, dimanche et jours fériés.

Il est rappelé que l’astreinte ne s’applique pas aux personnes en alternance dans la société (apprentis, contrat de professionnalisation).

ARTICLE 3 : Période d’astreinte

Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise

La notion d’astreinte est à distinguer des interventions planifiées, interventions prévisibles fixées à une date précise. Ces interventions représentent des périodes de travail effectif pendant lesquelles le salarié, présent sur un lieu de travail, ne peut vaquer librement à ses occupations.

ARTICLE 4 : Modalités d’organisation des astreintes

Article 4.1. : Périodicité des astreintes et programmation

Les astreintes seront programmées pour chaque salarié concerné en fonction des besoins du service et dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire.

Les astreintes débuteront le lundi soir 18h30 et s’achèveront le lundi suivant à 9 heures.

Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, un salarié ne pourra être d’astreinte plus de 3 semaines consécutives et 26 semaines par an au maximum.

La programmation des astreintes est établie par période de 4 semaines. Un planning prévisionnel annuel est établi pour assurer le rythme des rotations. Les salariés concernés par l’astreinte, la fréquence des rotations et le calendrier prévisionnel sont communiqués aux intéressés au moins 15 jours à l’avance. Ce délai pourra être réduit en cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure.

Article 4.2. : Modalités des interventions

Les salariés seront susceptibles d’intervenir à distance depuis leur domicile ou le lieu où ils se trouvent ou en se déplaçant sur site.

Lorsque l’astreinte nécessite une intervention, si les temps de repos journalier et hebdomadaires ne sont pas respectés, il y a lieu de reporter l’intégralité des repos non pris en les déclarant à la fin de l’intervention (décalage de l’horaire de reprise du travail). Ce repos devra respecter les durées minimales hebdomadaires et journalières légales.

ARTICLE 5 : Compensation de l’astreinte

Les astreintes effectuées par le salarié donnent lieu à des compensations sous forme de prime d’astreinte.

Article 5.1 : Montant de la prime d’astreinte

Le montant de la prime d’astreinte est fixé à 225 € euros bruts/semaine pour une astreinte réalisée sur la semaine complète, soit 5 nuits du lundi au vendredi et le weekend 24/24H.

En cas de période d’astreinte inférieure à la semaine complète, les parties conviennent d’affecter une prime d’astreinte par jour comme suit :

  • 30 € bruts par jour.

Article 5.2 : Rémunération des heures d’intervention

Les temps d’intervention constituent du temps de travail effectif et sont rémunérés comme tel et majorées selon les dispositions légales et conventionnelles.

Concernant les salariés au forfait annuel en jours, les heures réalisées en intervention seront comptabilisées de la manière suivante :

Forfait jours Valorisation des heures d’intervention
Intervention inférieure à 1 heure Au réel (les heures travaillées seront totalisées chaque mois et seront comptabilisées comme ci-dessous)
Demi journée équivalente à 4 heures 0,5 jours comptabilisé dans le forfait
Journée entière de plus de 4 heures 1 jour comptabilisé dans le forfait

Astreintes les jours travaillés

A titre dérogatoire, pour les salariés au forfait jours, les heures d’intervention avant 8 heures et après 18h30 les jours travaillés seront totalisés et comptabilisés de la manière suivante :

Forfait jours Valorisation en jours
Equivalence entre 1 et 5 heures 0,5 jour
Supérieur à 5 heures et jusqu’à 10 heures 1 jour
Supérieur à 10 heures et jusqu’à 15 heures 1, 5 jours
Supérieur à 15 heures et jusqu’à 20 heures 2 jours
Supérieur à 20 heures et jusqu’à 25 heures 2,5 jours
Supérieur à 25 heures et jusqu’à 30 heures 3 jours

Article 5.3 : Prise en charge des déplacements

La distance parcourue sera calculée à partir de l’évaluation du trajet le plus court sur le simulateur d’itinéraire utilisé par le service paye (Mappy.com) entre le domicile et le lieu de travail habituel. Tout changement d’adresse doit faire l’objet d’une modification datée dans le dossier du personnel, à l’initiative du salarié.

Les parties conviennent que le temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel sera également basé sur l’estimation du simulateur. Il sera comptabilisé dans la banque d’heures en temps de travail effectif pour les salariés concernés. Pour les salariés au forfait jours, le temps de déplacement est valorisé dans le temps d’intervention.

Les frais de déplacements dans le cadre de son intervention, et en sus de sa journée de travail habituelle, seront pris en charge dans le cadre de l’indemnité kilométrique selon le barème en vigueur au sein du Groupe Sodiaal.

ARTICLE 6 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6.1 : Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Article 6.2 : Clause de revoyure

Les parties signataires conviennent d’appliquer le présent accord dans un esprit de loyauté, et s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais sur demande motivée d’une des parties.

Article 6.3 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, dans les conditions fixées dans la loi.

ARTICLE 7 : Entrée en vigueur de l’accord et dépôt

L’accord entrera en vigueur le 1er février 2021 ;

Le présent accord sera notifié, dès sa signature, à l’ensemble des parties signataires et de l’organisation syndicale au sein de la société Nutri’Babig.

Conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DIRECCTE à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

Un exemplaire original du présent accord sera par ailleurs déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

ARTICLE 8 : Information du personnel

Modalités d’information collective et individuelle du personnel :

Information collective

Les salariés sont informés de la conclusion du présent accord d’entreprise. Le service ressources humaines veille à diffuser l’information dans les sites concernés. Mention de cet accord doit être faite sur chacun des tableaux d’affichage.

Information individuelle

Un exemplaire du présent accord d’entreprise est mis à la disposition des salariés, au service du personnel.

Fait à Carhaix, le 22 décembre 2020

En 4 Exemplaires Originaux

Pour la société Nutri’babig Pour l’organisation syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com