Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'organisation et à la gestion du temps de travail au sein de la société Waste Marketplace" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-12-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06921018878
Date de signature : 2021-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : WASTE MARKETPLACE
Etablissement : 84286303700011

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-15

ACCORD COLLECTIF RELATIF À L’ORGANISATION ET À LA GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ

WASTE MARKETPLACE

ENTRE

La Société Waste Marketplace, Société par Actions Simplifiée au capital de 500 000 euros dont le siège social est situé 55 avenue Paul Kruger – 69100 Villeurbanne, inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 842 863 037, représentée par …, agissant en qualité de …,

D’UNE PART

ET

Le personnel de Waste Marketplace, ayant ratifié le présent accord aux conditions fixées par l’article L. 2232-22 du Code du travail,

D’AUTRE PART

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Dans l’objectif de la mise en place d’une organisation du travail efficiente permettant de concilier les besoins de l’activité professionnelle avec la préservation de la santé au travail, les obligations familiales et les contraintes inhérentes aux conditions de transport, les parties fixent, par la présente, les principes généraux à respecter concernant l’organisation et la gestion du temps de travail des collaborateurs de la société Waste Marketplace.

Les parties rappellent le rôle essentiel que doit jouer le manager :

  • Dans l’anticipation des besoins et de la charge de travail qui permettra la mise en place d’une organisation du travail efficiente dans le souci d’optimiser l’utilisation des compétences disponibles tout en veillant à la qualité des conditions de travail et à l’équilibre vie professionnelle/ vie privée.

A ce titre, une attention toute particulière sera portée sur l’importance du suivi des jours de repos effectivement pris par les collaborateurs de l’entreprise ;

  • Dans la définition des missions de ses collaborateurs qui permettra de renforcer leur autonomie et leur prise d’initiative dans leur activité respective. Cela suppose que le manager ait une connaissance précise et approfondie du contenu des postes, des compétences et du potentiel de ses collaborateurs. C’est cette seule connaissance qui permettra une réelle pratique de la délégation, une meilleure répartition des tâches et donc un meilleur épanouissement au travail.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société Waste Marketplace.

Article 2. Objet

Le présent accord est adopté aux fins de rappeler l’ensemble des règles applicables en matière de durée et d’organisation du travail au sein de la société Waste Marketplace.

Celui-ci vise à préciser et compléter les dispositions conventionnelles relatives à la durée et à l’organisation du travail, fixées dans la Convention collective nationale des activités du déchet du 11 avril 2000.

L’ensemble des modalités précises, applicables individuellement à chaque collaborateur, sont rappelées dans les dispositions dédiées de leur contrat de travail.


CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES

Article 1. Définition du temps de travail effectif

Est considéré comme temps de travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Dès lors, sauf disposition contraire plus favorable, les temps de repas et de trajet ne sont pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

La semaine de travail est fixée, par principe, à 5 jours consécutifs, du lundi au vendredi.

Article 2. Amplitude des variations d’horaires et temps de travail

En période de forte activité, sauf dérogations de l’inspecteur du travail, l’horaire ne peut excéder les plafonds suivants, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur :

  • Durée maximale journalière : 10 heures. Il n’existe pas de durée minimale journalière.

  • Durée maximale du travail au cours de la même semaine : 48 heures.

  • Durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives : 44 heures.

  • Temps de pause minimum : 20 minutes consécutives dès 6 heures de travail quotidien

  • Durée minimale de repos entre deux jours de travail : 11 heures.

  • Durée minimale de repos hebdomadaire : 35 heures.

Article 3. Période de référence

La période de référence permettant d’apprécier le temps de travail des salariés s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, conformément au calendrier de pointage des évènements de paie.

Article 4. Modalités d’acquisition des jours de repos supplémentaires (dits JRTT)

Afin de se conformer aux dispositions légales relatives à la durée hebdomadaire de travail, et comme précisé aux articles précédents, le personnel de la société soumis à l’horaire collectif de travail ou soumis à une convention hebdomadaire de forfait en heures ou annuelle en jours, bénéficie de l’attribution de 11 jours ouvrés de repos supplémentaires annuels, dits « JRTT », pour une année complète de travail. Les JRTT sont calculés au prorata du nombre de jours travaillés ou assimilés.

Les salariés acquièrent un JRTT tous les 22 jours et demi de travail plafonné à 11 JRTT sur la période de référence, soit par année civile.

A ce titre, pour l’acquisition des JRTT, sont considérés comme travaillés :

  • Les congés payés ;

  • Les jours de RTT ;

  • Les jours de congés pour ancienneté ;

  • Les jours de fractionnement ;

  • Les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption ;

  • Les arrêts de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle ;

  • Le temps de déplacement entre deux lieux de travail ;

  • Les heures de délégation ;

  • La durée d’intervention et le temps de déplacement accomplis, le cas échéant, dans le cadre de l’astreinte.

Pour les salariés entrés ou sortie en cours d’année civile (du 1er janvier au 31 décembre de l’année N), le nombre de jours de RTT sera calculé au prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie du salarié et du nombre de jours considérés comme travaillés.

Dans l’hypothèse où l’acquisition du nombre de JRTT ne coïncide pas avec un nombre entier, les règles d’arrondis sont les suivantes :

  • décimale inférieure ou égale à 5 : attribution d’une demi-journée

  • décimale supérieure à 5 : attribution d’une journée

Ces JRTT pourront être posés, au choix du salarié, soit par ½ journée, soit par journée complète.

Article 5. Journée de solidarité

Pour l’ensemble des collaborateurs de la Société, la journée de solidarité s’accomplira au choix de l’employeur par le travail d’un jour férié ou par l’affectation d’un jour de repos supplémentaire (dit JRTT), qui viendra en déduction du nombre total de jours acquis au cours de l’exercice civil.

La fixation de la journée de solidarité et ses modalités (journée travaillée ou affectation d’un JRTT) seront arrêtées par l’employeur et communiquées au personnel en début de chaque période de référence.

En cas d’arrivée en cours d’année, si le collaborateur démontre qu’il a déjà réalisé, chez son précédent employeur, sa contribution à la journée de solidarité (que ce soit par un travail d’heures supplémentaires ou la déduction d’un jour de repos), celui-ci ne verra pas son compteur de jours de repos affecté au titre de cette première année d’exercice au sein de Waste Marketplace.

Article 6. Répartition des jours de repos supplémentaires (dits JRTT)

Les JRTT restants (déduction éventuelle de la journée de solidarité) seront répartis entre le salarié et l’employeur comme suit :

  • 5 des jours seront pris à la convenance du salarié,

  • 6 des jours seront déterminés à l’initiative de l’employeur (ou 5 jours dans l’hypothèse où est déduit un JRTT pour la journée de solidarité), après avis des représentants du personnel le cas échéant

La Direction se réserve le droit de restreindre la prise des repos RTT à l’initiative du salarié lorsque celle-ci met en cause le fonctionnement normal de l’entreprise.

Pour les salariés n’ayant pas acquis suffisamment de jours de repos supplémentaires dits JRTT, les jours déterminés à l’initiative de l’employeur seront pris par anticipation.

Les jours de RTT doivent être pris au plus tard au cours des 3 mois suivant la fin de la période de référence.


CHAPITRE 2. DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL SOUMIS A L’HORAIRE COLLECTIF HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL

Article 1. Définition

Sont visés les salariés de l’entreprise, peu important leur qualification, qui ne disposent pas d’une autonomie suffisante pour bénéficier d’une convention de forfait annuel en jours et dont les contraintes de service ou la nature de leur activité ne les conduisent pas à des dépassements d’horaires réguliers.

Les salariés appartenant à cette catégorie sont soumis à l’horaire collectif en vigueur dans l’entreprise. Cet horaire collectif hebdomadaire de référence est fixé à 37 heures.

Celui-ci est réparti, conformément aux nécessités du service auxquels ils appartiennent, sur 5 jours, du lundi au vendredi inclus.

En contrepartie, les collaborateurs bénéficient, pour une période annuelle complète, de l’attribution de 11 jours de repos supplémentaires, dits « JRTT », dont les modalités d’acquisition et d’utilisation sont définies au premier chapitre du présent accord.

Le cas échéant, les heures effectuées au-delà de cet horaire collectif hebdomadaire et commandées par l’employeur donneront lieu à une rémunération au titre des heures supplémentaires, en fonction des dispositions des articles 2 et 3 du présent chapitre.

Les modifications d’horaire seront établies avec un préavis de 5 jours calendaires sauf cas exceptionnel.

Compte tenu des contraintes de l’activité, il pourra être envisagé le recours à des modes spéciaux d’organisation : travail de nuit, jours fériés, travail le samedi.

L’exécution de ces travaux donnera lieu, le cas échéant, à une information préalable des représentants du personnel quant aux modalités de recours et aux contreparties éventuellement accordées.

Article 2. Détermination du contingent d’heures supplémentaires

Toute heure supplémentaire doit résulter d’un travail commandé et ne peut donc être effectuée qu’à la seule initiative de l’employeur pour être validée dans le décompte du temps de travail.

Le contingent d’heures supplémentaires applicable est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Article 3. Modalités d’accomplissement des heures supplémentaires dans la limite du contingent

Les modalités d’utilisation des heures supplémentaires donnent lieu à une information des représentants du personnel.

Les heures effectuées au-delà de 37 heures hebdomadaires ouvrent droit aux majorations légales des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration de salaire égale à 25% de la 38ème à la 43ème heure et à une majoration de 50% pour les suivantes.

Le cas échéant, la rémunération des heures supplémentaires peut être convertie, en tout ou partie, en temps de repos d’une durée équivalente.

Ce repos peut être pris par demi-journée ou journée entière par le salarié dès lors qu’il a capitalisé 7 heures. Il doit être demandé dans un délai de 6 mois à la Direction.

Article 4. Heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 150 heures donnent droit à un repos compensateur obligatoire de l’ordre de 50% par heure accomplie (Waste Marketplace étant une société de moins de 20 salariés), s’ajoutant aux majorations prévues à l’article 3 du présent chapitre.


CHAPITRE 3. DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL AUTONOME

Article 1. Dispositions générales

Conformément aux dispositions des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail, la société pourra conclure une convention de forfait en jours sur l’année avec les Etam et les Cadres qui disposent d’une autonomie suffisante dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Ainsi, pourront bénéficier d’une convention de forfait en jours les cadres et les Etam à partir du Niveau IV de la convention collective des activités du déchets qui, en raison de l’autonomie dont ils disposent dans l’accomplissement de leur travail et dans l’organisation de leurs missions, du caractère itinérant de leurs fonctions, de leurs responsabilités et de l’impossibilité pour l’employeur de contrôler leur temps de travail, ne sauraient se voir appliquer une durée précise de travail.

Les conventions individuelles seront établies sur un forfait de 217 jours par an. La période de référence du forfait est l’année civile.

Il est précisé que les jours d'ancienneté et les jours de fractionnement seront déduits du forfait de 217 jours pour les collaborateurs qui en bénéficient.

A ce titre, chaque collaborateur signera une convention individuelle de forfait intégrée dans son contrat de travail ou son avenant précisant les modalités d'exercice de ses fonctions ainsi que :

  • La référence aux 217 jours travaillés pour une année complète de travail, auquel s’ajoute la journée de solidarité,

  • L'attribution de 11 jours de repos supplémentaires (dits JRTT) pour une année complète, auxquels pourront s’ajouter les congés de fractionnement et les congés conventionnels d’ancienneté,

  • Le rappel des durées minimales de repos.

Le contrat de travail ou son avenant contenant la convention de forfait instituée par le présent accord doit recueillir l'accord express du salarié.

La répartition hebdomadaire du temps de travail s’établira, par principe, sur 5 jours (du lundi au vendredi inclus). Toutefois, pour des motifs de service et à titre exceptionnel, les salariés pourront être amenés à travailler le samedi et/ou le dimanche.

En contrepartie, ces collaborateurs percevront une rémunération forfaitaire, indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie.

Le décompte du temps de travail s'effectue par journée entière.

La société s'engage, par ailleurs, à réaliser un suivi du nombre de jours travaillés par le collaborateur, de sa charge de travail, de la conciliation entre la vie professionnelle et privée, y compris par la voie d'un entretien individuel avec son supérieur hiérarchique pour l'ensemble du personnel de la société. Formellement, ce suivi sera réalisé comme suit :

  • Un document de contrôle comptabilise le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que les jours de repos hebdomadaires, les jours de congés payés, les jours fériés chômés et les jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.

  • Une vigilance particulière sera apportée au personnel visé au présent article dans la mesure où son autonomie dans l'organisation de son emploi du temps l'expose particulièrement aux risques. Dans ce cadre, chaque année, un entretien est organisé entre le cadre et son supérieur hiérarchique pour évoquer la charge de travail du salarié, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération et l’organisation du travail dans l’entreprise.

A ce titre, en cas de difficulté relative à l'organisation ou à la charge de travail ou à l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, un dispositif d'alerte est mis en place pour permettre au salarié d'adresser, par écrit, une alerte à la Direction des Ressources Humaines. Le salarié sera alors reçu, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai de 30 jours, sans attendre l'entretien annuel. Durant cet entretien, il sera procédé à un examen des difficultés soulevées par le salarié dans l'objectif de les identifier et d'y apporter des solutions.

De même, l'effectivité des droits et garanties dont bénéficie les collaborateurs en forfait jours implique un droit à la déconnexion des outils de communication à distance. Dès lors, la Direction rappelle que l'usage des outils de communication, notamment numériques, ne doit pas s'effectuer durant les temps impératifs de repos.

La mention apposée sur le bulletin de paie précisera « Cadre autonome ».

Article 2. Acquisition de jours de repos supplémentaires (dits JRTT)

Conformément aux dispositions du chapitre 1 du présent document, les collaborateurs signataires d’une convention hebdomadaire de forfait en heures bénéficient de l’attribution de 11 jours de repos supplémentaires, dits « JRTT ».

CHAPITRE 4. DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL CADRE-DIRIGEANT

Les cadres dirigeants de la société sont soumis aux dispositions légales et jurisprudentielles en vigueur. Cette formule concerne notamment les membres des comités de direction.

Conformément aux dispositions de l'article L.3777-2 du Code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

A ce titre, ces collaborateurs ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, y compris aux durées minimales de repos et maximales de travail.

Dès lors, le contrat de travail de ces collaborateurs prévoit la conclusion d'une convention de forfait sans référence horaire fixant une rémunération forfaitaire indépendante du nombre de jours et d'heures travaillés.

Le contrat de travail ou son avenant contenant la convention de forfait instituée par le présent accord doit recueillir I’accord exprès du salarié.

La mention apposée sur le bulletin de paie précisera « Cadre dirigeant ».


CHAPITRE 5. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

Article 1. Dispositions générales

Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée de travail est inférieure à la durée hebdomadaire légale de 35 heures. L’horaire du salarié à temps partiel pourra, conformément aux dispositions légales, être apprécié sur la semaine, le mois ou l’année.

Tous les moyens devront être mis en œuvre au niveau de l’entreprise pour permettre aux salariés qui le demandent le passage d’un temps complet à un temps partiel, et inversement.

Les modalités d’exercice de l’activité à temps partiel sont précisées dans le contrat de travail ou dans l’avenant signé par le salarié.

Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter au cours d’une même journée :

  • Plus d’une interruption d’activité,

  • Une interruption d’activité supérieure à 2 heures.

Toute modification dans la répartition de la durée du travail doit être notifiée au moins 7 jours ouvrés au salarié à temps partiel avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.

Article 2. Modalités d’accomplissement d’heures complémentaires

Les heures complémentaires de travail accomplies par le salarié à temps partiel ne doivent pas avoir pour effet de porter sa durée hebdomadaire de travail au niveau de la durée légale ou conventionnelle de travail.

Le salarié à temps partiel peut effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée du travail prévue dans son contrat.

Chaque heure complémentaire effectuée au-delà du dixième de la durée du travail prévue dans le contrat donne lieu à une majoration de salaire de 25%.

Les salariés concernés par des heures complémentaires doivent être informés au moins 7 jours ouvrés au préalable.

Article 3. Modalités d’acquisition des jours de repos supplémentaires (dits JRTT)

Les salariés en temps partiels ne bénéficient pas de jours de repos supplémentaires, dits JRTT.

CHAPITRE 6. DUREE, DENONCIATION, PUBLICITE

Le présent accord, entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022. Il sera affiché sur les panneaux de l’entreprise et remis individuellement à chaque collaborateur.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé, après mise en œuvre de la procédure en vigueur concernant la révision et la dénonciation.

Un préavis de trois mois doit précéder la dénonciation.

Le texte du présent accord est déposé par la Direction auprès la DIRECCTE par voie électronique via la plateforme prévue à cet effet.

Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.

Un exemplaire original sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de Lyon.

Le texte de l'accord original sera remis à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

Fait à Villeurbanne, le 15 décembre 2021

XXXX Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com