Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise instituant un décompte du temps de travail dans le cadre d'une convention de forfait jour sur l'année" chez CARADONNA VS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARADONNA VS et les représentants des salariés le 2019-03-27 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519013458
Date de signature : 2019-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : CARADONNA VS
Etablissement : 84304373800015 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-27

ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT UN DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE D’UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNÉE

ENTRE :

La Société dénommée CARADONNA-VS, SAS dont le siège à PARIS 9ème - 42, rue de Maubeuge, immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 843 043 738, URSSAF N° 117000001558706782, représentée à l’effet des présentes par son Président.

D’UNE PART

ET :

Les salariés de l’entreprise,

D’AUTRE PART,

PRÉAMBULE

La Société CARADONNA-VS, en raison de son activité rentrant dans le champ d’application de la « Convention Collective Nationale des Prestataires de Service dans le Domaine du Secteur Tertiaire », doit, en permanence, s’adapter aux variations d’activité et subir les fortes contraintes du marché.

Au terme d’une phase d’étude et de diagnostic, la direction de l’entreprise a conclu à la nécessité tout à la fois :

  • de s’adapter à l’évolution législative et réglementaire en matière d’aménagement du temps de travail, et plus spécifiquement de forfait-jours sur l’année ;

  • de renforcer l’attractivité de la Société en terme de développement de l’emploi et de fidélisation de ses effectifs, tout en donnant à l’entreprise la possibilité de faire face aux exigences de la compétitivité et de la concurrence dans son secteur ;

  • de tenir compte, enfin, de la spécificité et des contraintes de l’emploi de ses cadres commerciaux, dès lors que leur champ d’activité nationale ou régionale leur conférait une autonomie complète dans l’organisation et la mise en œuvre et l’exécution de leurs tâches quotidiennes.

Le présent accord a en conséquence été élaboré par la Société CARADONNA VS en vertu des dispositions des articles L 2232-21 et suivants du Code du Travail, applicables aux entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés.

Il procède du constat de ce que l’application d’un nouveau dispositif conventionnel doit contribuer à l’évolution de l’organisation du travail dans l’entreprise par la mise en œuvre de stipulations spécifiques relatives au forfait jour sur l’année, tout en adoptant et/ou complétant les stipulations de branches relatives au même sujet et, à cette fin, satisfaire aux attentes de la clientèle, aux aspirations des salariés, au respect de leur vie privée, de leur santé et de leur droit au repos, dans le respect des contraintes de gestion de l’entreprise.

IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE I - CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Les parties signataires réaffirment leur attachement aux droits, à la santé, à la sécurité et au repos du salarié et entendent se référer, dans le cadre du présent accord, notamment aux dispositions des articles L.3121-58 à L.3121-64 du Code du Travail définissant les conditions de recours aux conventions de forfait en jours sur l’année.

Article I.1 - Champ d’application

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du Travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année, dans les conditions ci-après définies :

  • les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable du service au sein duquel ils sont intégrés ;

  • les salariés, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Peuvent être ainsi soumis au présent article les personnels exerçant des responsabilités de management élargies ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d’une large autonomie, de liberté et d’indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

Les salariés ainsi concernés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail ; ils sont autorisés, en raison de l’autonomie dont ils disposent, à dépasser ou à réduire la durée conventionnelle de travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur.

La rémunération mensuelle du salarié n’est pas affectée par ses variations.

Pour pouvoir relever de ces modalités, les salariés concernés doivent disposer de la plus large autonomie d’initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission, caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l’entreprise.

Ils doivent donc disposer d’une grande latitude dans leur organisation de travail et la gestion de leur temps.

Ils relèvent, au minimum, de la position VII de la grille de classification des cadres de la Convention Collective Nationale des Prestataires de Service dans le Domaine du Secteur Tertiaire et bénéficient d’une rémunération annuelle supérieure de 20 % au moins du minimum conventionnel de leur catégorie.

Article I.2 - Conditions de mise en place

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties, qu’il s’agisse du contrat de travail ou d’un avenant annexé à celui-ci.

L’avenant ainsi proposé au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome ainsi que la nature de ses fonctions.

La convention individuelle doit faire référence au présent accord et énumérer :

  • la nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;

  • le nombre de jours travaillés dans l’année ;

  • la rémunération correspondante ;

  • le nombre d’entretiens périodiques.

Il est rappelé que le refus de signer une convention individuelle de forfait-jours sur l’année ne remet pas en cause le contrat du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.

Article I.3 - Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse pour un salarié présent sur une année complète et ayant bénéficié de la totalité des droits à congés payés complets, compte tenu des éventuels jours d’ancienneté conventionnelle au titre de la Convention Collective et jours d’absences exceptionnelles pour événements familiaux accordés.

L’année complète s’étend du 1er janvier au 31 décembre.

Article I.4 - Rémunération

Le personnel ainsi concerné doit bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de sa catégorie, sur la base d’un forfait annuel de 218 jours travaillés.

Chaque année, l’employeur est tenu de vérifier que la rémunération annuelle versée au salarié est au moins égale au minimum conventionnel ainsi majoré.

La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence, quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

L’adoption de cette modalité de gestion du temps de travail ne peut entraîner une baisse du salaire brut en vigueur à la date de ce choix.

Article I.5 - Incidence sur la rémunération des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence

Pour rappel, la rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié, compte tenu de ses fonctions, est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie. De ce fait, aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une journée ou à une demi-journée n’est possible.

Sous cette réserve et sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, la rémunération sera réduite du fait d’une absence du salarié au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont le salarié pourrait bénéficier.

La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l’absence se produit et quelle qu’en soit la cause. La retenue se calculera sur la base de la rémunération lissée.

La valeur d’une journée ou d’une demi-journée de travail sera calculée de la manière suivante :

Salaire réel mensuel
_______________________________________________________________________________________
22 ou nombre moyen mensuel de jours convenus

(Salaire réel mensuel : salaire réel mensuel correspondant à la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois complet)

Lorsque le salarié n’est pas présent sur toute la période annuelle de référence définie ci-dessus du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération sera régularisée en fonction du nombre de jours réellement travaillés au cours de la période de présence.

Article I.6 - Réduction ou dépassement du forfait annuel en jours

En accord avec le salarié, les parties peuvent prévoir un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés définis à l’article I.3 du présent accord d’entreprise. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours convenus ; la charge de travail devra tenir compte de cette réduction.

En fonction de la charge de travail, il pourra être également convenu avec le salarié que celui-ci renonce à un certain nombre de jours de repos sans toutefois que cette renonciation puisse conduire le salarié à travailler plus de 235 jours par an.

L’accord du salarié à cette renonciation sera formalisé par écrit par la conclusion d’un avenant annuel à la convention de forfait.

En contrepartie, le salarié percevra un complément de salaire, au plus tard au cours du premier trimestre la fin de la période annuelle de référence, pour chaque jour ainsi travaillé au-delà du forfait de base.

Ce complément de rémunération sera égal, pour chaque jour de travail ainsi effectué, à la valeur d’un jour de travail majoré de 10 %.

Article I.7 - Jours de repos

La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journée ou demi-journée.

Les journées et les demi-journées de travail seront réparties sur la période annuelle de référence en fonction de la charge de travail, sur tous les jours ouvrables de la semaine, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenus dans la convention de forfait.

Les salariés concernés bénéficient, en tout état de cause, de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année à l’autre, en fonction notamment des jours chômés.

Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d’absence.

Le positionnement des jours de repos par demi-journée ou journée entière et indivisible du salarié en forfait annuel en jours se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du fonctionnement du service dont il dépend.

Il est rappelé que, dans le cadre d’une année complète, en accord avec leur employeur, les salariés peuvent renoncer à des jours de repos dans les conditions définies par l’article I.6 ci-dessus.

Article I.8 – Contrôle du décompte des jours travaillés/non travaillés

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des jours travaillés au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place au niveau de l’entreprise.

Pour rappel, l’employeur est ainsi tenu d’établir un document qui doit faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.

Ce suivi est établi par le salarié concerné sous le contrôle de son responsable hiérarchique avec pour objectif de concourir à la préservation de la santé du salarié.

En conséquence, afin d’assurer le suivi de leur charge de travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jour devront :

  • récapituler le nombre de journées ou demi-journées travaillées, ainsi que les journées non travaillées et le motif correspondant ;

  • préciser les jours au cours desquels ils n’ont pas pu bénéficier de leur temps de repos quotidien ;

  • indiquer les difficultés auxquelles ils sont confrontés en raison de leur charge de travail.

Ce document devra être transmis mensuellement au responsable hiérarchique.

Article I.9 – Temps de repos et obligation de déconnexion

Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales, quotidiennes et hebdomadaires. Ils bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de
13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour celui-ci une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Dans le cadre de l’articulation entre l’activité professionnelle, d’une part, la vie personnelle et familiale, la sécurité et la santé du salarié, d’autre part, la direction veillera à rappeler au salarié que le matériel professionnel mis à sa disposition, tels qu’ordinateur ou téléphone portable, ne doit pas, par principe, être utilisé pendant ces périodes de repos.

Entre d’autres termes, le salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion pendant les jours fériés et non travaillés, les repos hebdomadaires et les congés payés.

Le tout, sans préjudice tant des situations d’urgence caractérisée que de l’obligation de loyauté à la charge du salarié, laquelle subsiste pendant les périodes de suspension de l’exécution de son contrat de travail.

Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur direction, gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission.

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront restées raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate ne pas être en mesure de respecter ses durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose, dans la gestion de son temps, avertir sans délai la direction, afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Article I.10 - Entretiens individuels

Afin de se confirmer aux dispositions légales et veiller à la santé et à la sécurité des salariés, la direction et les responsables hiérarchiques convoquent, au minimum une fois par an, le salarié concerné, ainsi qu’en cas de survenance de toute difficulté inhabituelle, en vue d’un entretien individuel spécifique.

Au cours de cet entretien, seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et, enfin, une fois par an la rémunération du salarié.

Au regard des constats effectués, le salarié et l’employeur arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés.

Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de l’entretien annuel.

Le salarié et son responsable examinent, si possible à l’occasion de l’entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires quant à l’organisation du travail.

ARTICLE II - DISPOSITIONS FINALES

Article II.1 – Approbation du présent accord par voie référendaire

Conformément aux articles L 2232-21 et suivants du Code du Travail, ensemble leurs décrets d’application, les présente n’acquerront force d’accord d’entreprise qu’après avoir été approuvées par les cinq salariés susnommés dans les conditions de majorité et de consultation prévues par ces textes.

A défaut, elles seront réputées non écrites.

En cas d’approbation, un exemplaire du procès-verbal de la consultation et du vote du personnel sera annexé à chaque original des présentes pour faire corps avec lui.

Article II.2 - Durée d’application - Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du lendemain du jour de la consultation du personnel ayant décidé de son approbation.

Les présentes stipulations annulent et remplacent l’ensemble des accords, des usages et/ou des engagements unilatéraux préexistants relatifs au même sujet.

L’accord pourra être dénoncé :

  • soit à l’initiative de l’employeur dans les conditions de droit commun ;

  • soit à l’initiative des salariés, également dans les conditions de droit commun, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à l’employeur collectivement et par écrit par au moins deux tiers des salariés et qu’elle ait lieu pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

Dans tous les cas, l’accord continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord destiné à lui être substitué, ou, à défaut, pendant la durée d’un an à compter du dépôt de la dénonciation.

Article II.3 - Révision

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par les parties signataires dudit accord ou y ayant adhéré ultérieurement.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai d’un mois après la publication de ces textes, afin de procéder aux adaptations nécessaires.

Article II.4 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord

Les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord afin de faire le bilan de son application.

Article II.5 - Publicité de l’accord

Un exemplaire de l’accord est remis à chacune des parties.

Au moment de l’embauche, l’entreprise s’engage à informer chaque salarié des conventions et accords applicables.

Un exemplaire de l’accord sera également consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Article II.6 – Dépôt

Conformément aux articles L 2232-9 et D 2232-1-2 du Code du Travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission Paritaire de Branche.

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord, ainsi que les pièces complémentaires à son soutien, seront, à la diligence de l’entreprise, déposé auprès de la DIRECCTE et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Fait à PARIS, le 27 mars 2019

En 9 exemplaires originaux dont 3 pour les dépôts légaux.

Pour la Société CARADONNA-VS

Son Président

Accord adopté par référendum le 29 mai 2019.

Déposé le 6 août 2019 à la DIRECCTE-IDF, UD75 , récépissé n° T07519013458

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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