Accord d'entreprise "ACCCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-07-15 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07822011754
Date de signature : 2022-07-15
Nature : Accord
Raison sociale : MICHOCOMIGATO
Etablissement : 84315003800019

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-15

ACCORD D’ENTREPRISE


RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL
EN JOURS


SAS MICHOCOMIGATO

PRÉAMBULE

Le présent projet d’accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours et fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires (modifiées suite à l’adoption des dispositions de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016).

Il a été proposé aux salariés un projet d’accord sur la mise en place du forfait annuel en jours. Ceux-ci ont disposé d’un délai de 15 jours pour le lire, apposer leurs remarques, demander des précisions, négocier, afin que les dispositions soient équilibrées. Après divers échanges, le présent accord a été soumis à l’approbation des salariés par referendum organisé le 15 juillet 2022.


PREMIÈRE PARTIE


DISPOSITIONS GÉNÉRALES

MISE EN PLACE ET CADRE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu entre :

SAS MICHOCOMIGATO 

10 place du Marché 

78110 LE VESINET 

SIRET : 84315003800019

Représentée par Madame XXX agissant en sa qualité de Présidente

Dénommée « l’employeur »

Convention collective : Pâtisserie

Code IDCC : 1267

Affiliation à l’URSSAF d'Ile de France

D’une part,

Et :

L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise statuant à la majorité des deux tiers

D’autre part.

Le référendum de l’ensemble des salariés de l’entreprise, émargé par les salariés signataires, sera joint à l’accord lors du dépôt à la DREETS.

L’entreprise est en règle avec ses obligations en matière de représentants du personnel.

CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés qui sont entièrement autonomes dans l’organisation de leur temps de travail.

Sont notamment visés les salariés ayant la qualité de cadre, affectés à des fonctions techniques ou administratives, qui ne sont pas occupés selon l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés, de telle sorte que la durée de leur temps de travail ne soit pas prédéterminée. Les salariés doivent disposer, soit en application d’une disposition spécifique de leur contrat de travail, soit en raison des conditions d’exercice de leur fonction, d’une réelle autonomie dans l’organisation journalière de leur emploi du temps. Dans le cadre de l’exécution de la prestation de travail, les salariés ne sont ainsi pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

DURÉE

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

RÉVISION, DÉNONCIATION DE L’ACCORD

  1. Révision de l’accord :

Chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie de l’accord collectif selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être proposée par écrit à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, après dépôt auprès de l'autorité administrative accompagné du procès-verbal de validation de cette commission, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  1. Dénonciation de l’accord :

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DREETS et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

  • Les dispositions du nouvel accord, après dépôt auprès de l'autorité administrative accompagné du procès-verbal de validation de cette commission, se substitueront de plein droit à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

DEUXIÈME PARTIE


MODALITES D’APPLICATION
DE L’ACCORD

CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS

Il doit être conclu avec les collaborateurs visés par le présent accord, des conventions individuelles de forfait annuel en jours.

La comptabilisation du temps de travail des salariés ayant conclu de telles conventions se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum de 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets.

L’année complète s’entend du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, une règle de proratisation concernant le plafond annuel de ces jours travaillés est appliquée.

ORGANISATION DE L’ACTIVITE ET ENREGISTREMENT DES JOURNEES OU DEMI-JOURNEES DE TRAVAIL

Le temps de travail du salarié avec lequel est signé une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.

Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de la SAS MICHOCOMIGATO et des partenaires concourant à l’activité.

Aux termes de l’article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n’est pas soumis :

  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;

  • A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;

  • Aux durées hebdomadaires quotidiennes maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :

  • Le repos quotidien prévu à l’article L. 3131-1 du Code du travail, d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • Le repos hebdomadaire prévu à l’article L. 3132-2 du Code du travail, d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.

Afin de garantir le droit au repos et de préserver la santé du salarié en forfait-jours, le repos hebdomadaire sera obligatoirement de deux jours consécutifs, sauf circonstances exceptionnelles.

Etant autonome dans l’organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.

Néanmoins, l’intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

DEPASSEMENT DE FORFAIT

En application de l’article L. 3121-64 du Code du travail, les collaborateurs visés au présent accord pourront, s’ils le souhaitent, et en accord avec leur hiérarchie, renoncer exceptionnellement au cours d’une année donnée, à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.

Le nombre de jours de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra pas dépasser 15 jours par an.

Les collaborateurs devront formuler leur demande par écrit au plus tard un mois avant la fin de l’exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés. La direction pourra s’opposer à ce rachat, sans avoir à se justifier.

Le taux de majoration applicable à ce temps de travail supplémentaire sera fixé à 10%.

SUIVI DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL DE CHAQUE SALARIE ET DROIT
A LA DECONNEXION

Chaque salarié en forfait-jours doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposés.

1 : Document de suivi du forfait

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :

  • Repos hebdomadaire ;

  • Congés payés ;

  • Jours fériés chômés ;

  • Jours de repos lié au forfait ;

  • Les heures de début d’activité et de fin d’activité par journée de travail.

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables, ainsi qu’une bonne répartition dans le temps du travail du salarié. Il réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié.

Ce document de suivi sera établi mensuellement et sera validé par le responsable hiérarchique, qui devra assurer le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.

Lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante, un entretien avec le supérieur hiérarchique sera organisé sans délai.

2 : Entretien périodique

Un entretien individuel sera organisé chaque année par l’employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.

Un bilan individuel sera réalisé pour vérifier l’adéquation de la charge du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l’organisation de son travail dans l’entreprise, de l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.

Cet entretien devra être conduit par l’employeur à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l’année.


3 : Droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion s’entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l’employeur, ou de son matériel personnel.

Aucun salarié n’est donc tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors de son temps de travail, pendant les week-ends, les jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Les salariés ainsi que l’employeur sont invités à respecter les règles du bon usage de la messagerie électronique, à savoir :

  • S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

  • Privilégier l’envoi différé en cas de rédaction de courriels en dehors des horaires de travail ;

  • Indiquer dans l’objet du message le sujet et le degré d’urgence ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si cela n’est pas nécessaire ;

  • Pour les absences de plus d’une semaine, paramétrer le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un membre de la SAS MICHOCOMIGATO en cas d’urgence.

Des règles similaires peuvent être respectées concernant l’utilisation des appels téléphoniques et des SMS.

REMUNERATION

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’accomplissement de sa mission.

La rémunération sera fixée sur l’année et par douzième indépendamment du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir une prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une journée entière ou à une demi-journée, selon la répartition choisie par le contrat de travail, ne peut entrainer une retenue sur salaire

TROISIÈME PARTIE


INFORMATION DU PERSONNEL

SUIVI ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

INFORMATION DES SALARIÉS

Le présent accord sera tenu à la disposition des salariés, et affiché à l’emplacement dédié pour les affichages obligatoires.

Il pourra être mis à disposition sur un intranet si ce mode de communication avait lieu dans l’avenir.

Il sera remis à chaque nouvel embauché une notice d’information sur l’ensemble des accords en vigueur au sein de l’entreprise.

SUIVI DE L’ACCORD

Un bilan quantitatif et qualitatif de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux salariés.

AFFICHAGE ET COMMUNICATION

Dès sa signature, le présent accord sera télédéclaré auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets) du lieu de sa conclusion et au conseil de prud’hommes, selon les modalités définies par la loi.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise.

RÈGLEMENT DES LITIGES

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par les signataires.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

ENTREE EN VIGEUR DE L’ACCORD

Le présent accord prendra en vigueur le jour suivant son dépôt auprès de la DREETS compétente.

Toutes pages paraphées,

Fait en 2 exemplaires

Signé à LE VESINET le 15 juillet 2022

Pour la SAS MICHOCOMIGATO Les salariés

Nom et signature de chaque salarié

A ce jour, le personnel de l’entreprise est constitué de 8 salariés.

NOM PRENOM SIGNATURE NOM PRENOM SIGNATURE
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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