Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez NORMANDIE INTERVENTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NORMANDIE INTERVENTION et les représentants des salariés le 2022-06-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08022003302
Date de signature : 2022-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : NORMANDIE INTERVENTION
Etablissement : 84319056200010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-29

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre :

La société ……………… – SAS au Capital de 15.000,00€

Inscrite au RCS d’AMIENS sous le n° ……………..

Dont le siège social est situé ………………….

Représentée par …………….. – …………….. – agissant es qualité

d'une part,

Et :

Son personnel, statuant ce jour à la majorité des deux tiers selon liste d’émargement jointe en ANNEXE 1 et mandatant un délégué ad hoc pour parapher et signer le présent accord.

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : Préambule – Objet

La société ………………. a une activité de nettoyage de sinistres.

A ce titre, elle relève de la CCN des entreprises de la Propreté, convention collective de branche qui n’a pas prévu la convention de forfait annuel en jours.

La société ……………….. employant des commerciaux et autres salariés itinérants qui bénéficient d’une grande autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, il est nécessaire qu’elle puisse conclure avec ces salariés une convention de forfait annuel en jours puisque cette autonomie rend impossible leur intégration à l’horaire collectif en vigueur au sein de l’entreprise.

Dans ces conditions, il a été décidé de conclure le présent accord d’entreprise.

ARTICLE 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société ……………… qui relèvent de la catégorie définie ci après à l’article 3.

ARTICLE 3 : Cadres autonomes pouvant bénéficier d’une convention de forfait annuel en jours

Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut viser les salariés suivants :

Les salariés disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’entreprise, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Il s’agit notamment :

♦ des technico-commerciaux,

♦ des chargés d’affaires,

♦ des conducteurs de travaux,

♦ … etc.,

cette liste n’étant pas exhaustive.

Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.

Article 4 – Durée du forfait jours

  • 4.1. Durée du forfait

La durée du forfait jours est de 218 jours de travail effectif par période de référence, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et compte tenu d’un droit intégral à congés payés complets sans préjudice des éventuels congés supplémentaires acquis à titre individuel.

Le nombre de jours de repos variera selon les années en fonction notamment des jours chômés.

La période de référence du forfait est l’année civile, à savoir du 1er janvier au 31 décembre.

  • 4.2. Conséquences des absences

En cas d’absence, pour quelque cause que se soit non assimilée à du temps de travail effectif le nombre de jours dû au titre du forfait est déterminé comme suit :

  • Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence

  • Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence

  • Soit CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence

  • Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence

  • Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence.

Il convient de déterminer dans un premier temps le nombre de semaines travaillées (Y) qui est déterminée comme suit :

N – RH – CP – JF = P (le nombre de jours potentiellement travaillés)

P/ 5 jours par semaine = Y c'est-à-dire le nombre de semaines travaillées sur la période de référence.

Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours : P – F. Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire.

Le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine (JM) correspond au nombre de jours du forfait jours (F) divisé par le nombre de semaines travaillées sur cette même période de référence (Y).

Ainsi, une semaine d’absence, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle :

  • d’une part, du nombre de jours travaillés dû par le salarié ;

  • et, d’autre part, du nombre de jours non travaillés à la durée de cette absence.

Pour les salariés entrant ou sortant en cours de la période de référence ci-dessus, le nombre de jours prévus au premier alinéa est déterminé selon les règles ci-dessus.

Conséquences en matière de rémunération : la retenue est déterminée comme suit :

  • Nombre de jours au titre du forfait jours

+ nombre de jours de congés payés

+jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire)

+ nombre de jours non travaillés (JNT, cf. ci-dessus)

= Total X jours

  • La valeur d’une journée de travail correspond à la rémunération annuelle brute divisée par le total du nombre de jours ci-dessus (Total X jours).

ARTICLE 5 – Régime juridique

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du code du travail, à :

  • la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;

  • la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de la société …………….. (notamment pour assister à des salons, un dimanche…..).

ARTICLE 6 – Garanties

  • 6.1. Temps de repos

Repos quotidien

En application des dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

Il est précisé que la durée du repos hebdomadaire devra être de 2 jours consécutifs. Il ne peut y être dérogé qu’exceptionnellement en cas de circonstances identifiées (déplacements professionnels ; salons ou manifestations professionnels ; projets spécifiques urgents…).

La dérogation ci-dessus étant exceptionnelle, elle ne peut être utilisée que …. fois sur une même période de 12 mois consécutifs.

  • 6.2. Contrôle

Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés.

A cette fin le salarié intéressé devra remplir mensuellement le document de contrôle élaboré, à cet effet, par l’employeur et l’adresser au service du personnel.

Devront être identifiés dans le document de contrôle :

  • La date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos…

  • Les heures de début de repos et les heures de fin de repos.

A noter qu’il est rappelé qu’il a été convenu :

  • qu’une journée de travail ne peut être comptabilisée comme telle que si elle comporte plus de 5h de travail,

  • qu’une demi-journée de travail ne peut être comptabilisée comme telle que si elle compte une durée d’au moins 3h.

En cas de difficulté dans l’organisation ou la charge de son travail, il appartient au salarié concerné de le signaler à son supérieur hiérarchique et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et s’en qu’il s’y substitue.

  • 6.3. Dispositif de veille

Afin de permettre au supérieur hiérarchique du salarié en forfait jours de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif de veille.

Ce dernier consiste en une information au terme de chaque mois du responsable hiérarchique (et le cas échéant du salarié en forfait jours) dès lors que le document de contrôle visé au 5.2. ci-dessus :

  • n’aura pas été remis en temps et en heure ;

  • fera apparaître un dépassement de l’amplitude ;

  • fera apparaître que le repos hebdomadaire (24h + 11h minimum) n’aura pas été pris par le salarié pendant …… semaines consécutives.

Dans les 5 jours, le supérieur hiérarchique convoquera le salarié en forfait jours concerné à un entretien informel, sans atteindre l’entretien annuel prévu ci-dessous au 5.4., afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, les cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

  • 6.4. Entretien annuel.

En application de l’article L.3121-64, le salarié aura annuellement d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • l'organisation du travail ;

  • la charge de travail de l'intéressé ;

  • l'amplitude de ses journées d'activité ;

  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • la rémunération du salarié.

Article 7 – Renonciation à des jours de repos

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.

Dans cette hypothèse un avenant à la convention de forfait sera établi entre le salarié et l’entreprise. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L.3121-59 du code du travail, cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

Le taux majoration applicable à la rémunération en cas de renonciation est fixé à 10%.

Compte tenu de la renonciation le nombre maximal de jours travaillés par période de référence est de : ……… jours.

Article 8 – Exercice du droit à la déconnexion

L’utilisation des technologies et de l’information et de la communication mises à disposition des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année doit respecter leur vie personnelle et familiale. A cet égard, ils bénéficient d’un droit à la déconnexion les soirs, week-ends (hormis cas exceptionnels où ils devraient intervenir compte tenu des missions qui leur sont confiées) et pendant leurs congés, ainsi que sur l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles.

Les salariés n’ont pas l’obligation, hors plages de travail habituelles, en particulier, en soirée, les week-ends (hormis cas exceptionnels où ils devraient intervenir compte tenu des missions qui leur sont confiées) et lors de leurs congés, de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés. Il leur est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques.

Article 9 – Caractéristiques principales des conventions individuelles

Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55 la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.

Cette convention précisera, notamment :

  • le nombre de jours,

  • le droit pour le salarié à renoncer, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos. La convention rappellera que cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant indiquant le nombre de jours concernés, la majoration prévue, et la période de validité de l’avenant. La convention rappellera à ce titre que l’avenant n’est valable que pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

  • que le salarié en application de l’article L.3121-62 du code du travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22.

  • que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaires.

ARTICLE 10 : Date d’application – Durée de l’accord

Les dispositions du présent accord sont applicables à compter du ……….. pour une durée indéterminée.

ARTICLE 11 : Formalités

  • 11.1 - Dispositif d’adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  • 11.2 - Révision de l’accord

En application des dispositions de l’article L.2261-8-1 et L.2261-8 du code du travail, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

  • 11.3 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord.

Elle est déposée dans les mêmes conditions que ci-dessous (article 10.5).

  • 11.5 - Publicité

Conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et D.2231-7 du Code du travail, la société …………… procéder au dépôt du présent accord à la DREETS des Hauts de France, Unité Locale de la Somme, par le biais de la plateforme « téléaccords » :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Teleprocedures/#action=saisir

Un exemplaire sera également déposé :

- au Conseil de Prud’hommes d’AMIENS,

- sur la base de données nationale en version anonymisée.

Cet accord sera consultable au Bureau du Personnel.

Fait en 5 exemplaires originaux,

A …………, le … ………..

Pour le Personnel Pour la société ……………

………………….. ……………………….

Délégue Ad’hoc Président

Parapher chaque feuillet et faire précéder la signature de la mention « bon pour accord ».

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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