Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez KMSP - KM SECURITE PROTECTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KMSP - KM SECURITE PROTECTION et les représentants des salariés le 2021-01-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00621004783
Date de signature : 2021-01-14
Nature : Accord
Raison sociale : KM SECURITE PROTECTION
Etablissement : 84326630500013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-14

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF

A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés

SAS KM Sécurité Protection (sigle : KMSP),

Immatriculée au RCS de Cannes (Siret : 84326630500013)

17 avenue du Prado 06400 Cannes,

Code NAF 8010Z

Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité

Représentée par son Président, -------------------------,

D’une part,

Et

L’ensemble du personnel de la société KMSP ayant ratifié l’accord

D’autre part,



SOMMAIRE INDICATIF

Préambule

PARTIE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1. Cadre juridique de conclusion de l’accord

Article 2. Périmètre de l’accord

Article 3. Durée du présent accord

PARTIE II : aménagement du temps de travail des salariés sur une période supérieure à la semaine

Article 4. Période de référence

Article 5. Salariés concernés

Article 6. Durée du travail sur la période de référence, temps de travail effectif et pauses

Article 6-1.   Salariés non présents sur l’intégralité de la période de référence

Article 7. Heures supplémentaires : majoration de rémunération

Article 8. Contingent d’heures supplémentaires et limitation de la durée du travail

Article 9. Travail à temps partiel, majorations et limites

Article 9-1    Seuil de déclenchement des heures complémentaires

Article 9-2    Majoration des heures complémentaires

Article 9-3    Nombre maximal d’heures complémentaires

Article 10. Planification du temps de travail

Article 10-1. Modification ayant pour conséquence de prolonger une durée de travail déjà planifiée

Article 10-2. Modification conduisant à faire travailler un salarié une journée ou demi-journée planifiée comme chômée ou modifier l’horaire de début de vacation d’une journée déjà planifiée

Article 10-3. Faire chômer une journée ou demi-journée planifiée comme travaillée

Article 10-4. Délais de prévenance ne pouvant être tenus

Article 11. Absences

Article 11-1. Absence non rémunérée
Article 11-2. Absence rémunérée

Article 12. Convention individuelle de forfait en heures sur le mois : mise en oeuvre

Article 12-1. Convention individuelle de forfait en heures sur le mois : rémunération

PARTIE III : forfaits annuels en jours pour certains cadres

Article 13. Salariés concernés

Article 14. Période de référence

Article 15. Nombre de jours travaillés sur l’année au titre du forfait

Article 16. Jours de repos liés au forfait annuel en jours et modalités de prise

Article 16-1. Détermination du nombre de jours non travaillés (JNT)

Article 16-2. Prise des « JNT »

Article 16-3. Dépassement de forfait

Article 16-4. Sort des jours de repos non pris en cas de départ en cours d’année

Article 17. Rémunération annuelle forfaitaire, gestion des primes et des absences

Article 18. Départ et arrivées durant la période de référence

Article 18-1. Embauche ou conclusion d’une convention de forfait annuel en jours en cours de période de référence

Article 18-2. Départ en cours de période de référence

Article 18-3. Modalités des retenues sur salaire en cas de départ

Article 19. Temps de travail et repos

Article 20. Santé et sécurité des salariés concernés, droit à la déconnexion, suivi

Article 20-1. Document de suivi du forfait (DSF)

Article 20-2. Droit à entretien individuel imminent, procédure d’alerte

Article 20-3. Droit à entretien périodique

Partie IV : dispositions diverses relatives aux congés payés et a l’instauration d’un avantage « evenEmentiel »

Article 21. Période de prise des congés

Article 22. Avantage évènementiel

Partie V : DISPOSITIONS FINALES

Article 23. Révision

Article 24. Dénonciation

Article 24.1 Dénonciation à l’initiative de KMSP

Article 24.2 Dénonciation à l’initiative des salariés de KMSP

Article 25. Formalités et entrée en vigueur

Article 26. Modification de l'accord

Préambule

La société KM Sécurité Protection (ci-après la « société » ou « KMSP ») a pour cœur d’activité la commercialisation de prestations de sécurité privée à destination d’une clientèle majoritairement professionnelle. Ce secteur est extrêmement concurrentiel. Il est donc vital pour la société de mettre en place des outils de gestion du temps de travail lui permettant d’être compétitive sur ce marché, dans un contexte de crise sanitaire ayant bouleversé le tissu économique et alourdi l’aléa attaché à tout entreprenariat.

Les acteurs du secteur de la sécurité privée, comme les salariés de la société, partagent ce constat.

Il est donc essentiel pour la pérennité à terme de KM Sécurité Protection que celle-ci puisse disposer de l'ensemble des outils de ressources humaines et d'aménagement des temps de travail offerts par la législation en vigueur, et ce, dans un triple objectif :

  • adapter au mieux ses prestations aux besoins, exigences et contraintes de ses clients

  • offrir à son personnel un cadre précis et des garanties lui permettant également de prendre en considération ses contraintes personnelles et familiales

  • conjuguer ces deux aspects pour augmenter la faculté de KMSP à contracter des marchés, et en bout de chaîne, pérenniser les postes existants voire en ouvrir de nouveaux.

C'est donc en vertu de ces objectifs que cet accord a été construit. Il entend fixer et préciser les possibilités et limites applicables en matière d’aménagement du temps de travail du personnel de KM Sécurité Protection.

KMSP, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de proposer le présent accord pour ratification des salariés en application des dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail.

PARTIE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1. Cadre juridique de conclusion de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Il complète les dispositions de la convention collective de branche des entreprises de prévention et sécurité applicable à l’entreprise et prévaut sur celles qui ont le même objet. Il prévaut donc sur tous les accords et conventions de niveaux différents, sous réserve des conditions légales.

Le présent accord se substitue de plein droit aux règles existantes dans l’entreprise qui seraient contraires ou incompatibles avec le présent accord.

Le présent accord met en place :

  • un dispositif d’aménagement du temps de travail sur le mois pour les salariés non cadres à temps complet

  • un dispositif de forfait-jours sur l’année pour les salariés cadres

Article 2. Périmètre de l’accord

Le présent accord s’applique à chaque membre du personnel salarié de l’entreprise KM Sécurité Protection, indépendamment des caractéristiques attachées à son contrat de travail (temps partiel/plein, CDI/CDD, convention de forfait, etc). Dans l’hypothèse où KM Sécurité Protection serait amenée à ouvrir des établissements supplémentaires, le présent accord s’y appliquera.

Article 3. Durée du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur dès son dépôt sur la plateforme « TéléAccords » et selon les stipulations prévues à l’article 25.

.

PARTIE II : aménagement du temps de travail des salariés sur une période supérieure à la semaine

Pour des raisons d’organisation, la durée hebdomadaire de travail des salariés – notamment ceux affectés à la réalisation des prestations de sécurité - est amenée à varier d’une semaine sur l’autre, de sorte que le décompte de la durée du travail dans le cadre de la semaine n’est pas adapté pour tous les salariés.

La présente partie précise les modalités d’aménagement du temps de travail, sur le mois, applicables au sein de KMSP.

Article 4. Période de référence

Le temps de travail est organisé, décompté et comptabilisé dans le cadre d'une période de référence mensuelle qui est le mois civil.

Article 5. Salariés concernés

L’article précédent s’applique à tous les salariés de KMSP, à l’exclusion de celles et ceux qui auront conclu avec KMSP une convention individuelle de forfait annuel en jours.

Dès lors, en l’absence d’une convention individuelle de forfait en jours ces dispositions s’appliquent à tous les salariés, indépendamment de la catégorie d’appartenance, de la nature de leur contrat de travail et de la durée du travail qui y figure. Les éventuels cadres n’ayant pas conclu de convention de forfait annuel en jours sont donc concernés par l’article 7 du présent accord.

Article 6. Durée du travail sur la période de référence, temps de travail effectif et pauses

La durée du travail mensuelle de référence au sein de KMSP est fixée à 151,67 heures (soit 151 heures et 40 minutes).

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de la société KMSP et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Seuls les temps de travail effectifs au-delà de cette période déclenchent la comptabilisation d'heures supplémentaires/ complémentaires.

En application de cette disposition, les temps de pause ne sont pas rémunérés en principe.

Toutefois, l’activité de sécurité privée conduit à travailler dans des configurations de lieux et d’horaires différents. Ainsi, en fonction des missions affectées, il est possible que les salariés - et particulièrement les personnels exerçant en qualité d’agents de sécurité et prévention- soient placés dans une situation où la prise de leur pause ne leur permettra pas de réellement vaquer librement à leurs occupations, ou les contraindra à rester à proximité immédiate de leur poste de travail, sans qu’il ne s’agisse d’astreinte ni de travail effectif au sens de ce qui précède.

En l’espèce, il s’agit notamment des missions où les agents sont affectés à des tâches de filtrage, de surveillance ou à la gestion de flux d’entrées et de sortie continus sur les sites clients, à de la vidéosurveillance permanente…

Au regard de ces spécificités, et dans un soucis d’équité à l’égard des agents déployés en exploitation, il convient donc de traiter la question de la rémunération des pauses différemment selon les postes et les missions effectuées par les salariés de KMSP.

Ainsi, les règles suivantes s’appliquent en matière de rémunération des temps de pauses :

  • par principe, les pauses sont de 20 minutes minimum par tranche de 6 heures. Elles ne sont pas rémunérées au sein de KMSP.

  • par exception, lorsque les personnels bénéficient sur un site d’exploitation d’une pause de 20 minutes durant laquelle il leur est difficile, sans que ce ne soit impossible, de vaquer librement à leurs occupations, ce temps est assimilé à du travail effectif et est rémunéré comme tel, c’est-à-dire majorations comprises le cas échéant.

  • Si le temps de pause prévu est supérieur aux 20 minutes minimales sans excéder 30 minutes, alors seules les 20 premières minutes sont assimilées à du travail effectif, et rémunérées comme indiqué précédemment.

  • Si le temps de pause prévu est supérieur à 30 minutes, alors cette pause n’est pas rémunérée.

Article 6-1. Salariés non présents sur l’intégralité de la période de référence

Pour les salariés rejoignant KMSP ou la quittant en cours de mois, la période non travaillée n’est pas rémunérée. Le calcul de la rémunération mensuelle se fait en déduisant la période non travaillée par référence à la durée mensuelle prévue au contrat.

Article 7. Heures supplémentaires : majoration de rémunération

Par principe, les heures supplémentaires correspondent aux heures de travail effectif réalisées au-delà de 35 heures par semaine en moyenne, soit au-delà de 151,67 heures pour un mois complet.

Pour permettre à la société d’être plus compétitive, les taux de majoration des heures supplémentaires sera de 10%.

Compte tenu de la fixation de l’organisation du temps de travail dans le cadre du mois mise en place par le présent accord, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera au-delà de 151,67 heures par mois, et les heures supplémentaires seront majorées de 10%.

Les heures supplémentaires réalisées au cours du mois N seront donc payées au taux majoré avec la paie du mois concerné, lors du paiement au début du mois N+1.

Article 8. Contingent d’heures supplémentaires et limitation de la durée du travail

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté au niveau conventionnel, à savoir 329 heures par an.

Les limites en termes de durées du travail suivantes sont à respecter :

  • 48 heures de travail sur une semaine donnée

  • 44 heures de travail en moyenne par semaine sur 12 semaines consécutives.

  • 12 heures de travail effectif par jour au maximum

Article 9. Travail à temps partiel, majorations et limites

La période de référence permettant de comptabiliser, d’organiser et de décompter le temps de travail est 151,67 heures mensuelles.

Le salarié recruté pour un temps de travail contractuel inférieur à cette durée est à temps partiel. Les aspects (majoration et nombre maximal des heures complémentaires) non régis par le présent accord le sont par les dispositions conventionnelles ou légales.

Les dispositions ci-après prévalent donc sur celles conventionnelles ou légales ayant le même objet.

Article 9-1 Seuil de déclenchement des heures complémentaires

Compte tenu de la fixation de l’organisation du temps de travail dans le cadre du mois mise en place par le présent accord, les heures complémentaires seront décomptées dès le dépassement de la durée mensuelle prévue dans le contrat de travail à temps partiel. Le nombre d'heures complémentaires est constaté en fin de période de référence mensuelle.

Article 9-2 Majoration des heures complémentaires

Pour permettre à la société d’être plus compétitive, le taux de majoration des heures complémentaires sera de 10%. Les heures complémentaires réalisées au cours du mois N seront donc payées au taux majoré avec la paie du mois concerné, lors du paiement au début du mois N+1.

Article 9-3 Nombre maximal d’heures complémentaires

Conformément aux dispositions du Code du travail, le nombre mensuel maximal d’heures complémentaires pouvant être effectuées par un(e) salarié(e) à temps partiel est porté à 1/3 de la durée mensuelle prévue au contrat.

Article 10. Planification du temps de travail

Les salariés affectés aux tâches administratives sont soumis à l’horaire collectif suivant :

- du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 – pause déjeuner – de 13h30 à 17h00

Les salariés qui ne sont pas soumis à cet horaire collectif connaissent leurs horaires de travail suivant le planning qui leur est envoyé avant chaque début de mois.

Il s’agit notamment des personnels affectés à la réalisation des prestations de sécurité privée.

Le 24 de chaque mois civil au plus tard, le planning prévisionnel est communiqué à chaque salarié par mail, messagerie instantanée ou remise en propre.

Compte tenu de l’activité de l’entreprise, et des contraintes d’organisation liées notamment aux commandes exceptionnelles de clients, aux nécessités de remplacement de dernière minute, il se pourrait que seul 70% du planning puisse être déterminé à cette date.

Au cours du mois, les salariés pourraient donc recevoir des plannings complémentaires.

En cours de mois, les plannings hebdomadaires pourraient être modifiés, sans que cela ne constitue une modification du contrat de travail, le cas échéant. Ces modifications potentielles pourront porter à la fois sur les plannings initiaux (envoyés avant le mois civil en cours) ou sur les plannings complémentaires.

Article 10-1. Modification ayant pour conséquence de prolonger une durée de travail déjà planifiée

Il s’agit de l’hypothèse où un salarié est contraint de prolonger sa journée de travail si le salarié qui doit prendre sa relève ne se présente pas, et ce, le temps de trouver un remplaçant, ou en cas de poursuite exceptionnelle de la prestation à la demande du client (lors d’événement ou de manifestation…). Il s’agit d’une modification palliant un imprévu. Dans ce cas, aucun délai de prévenance n’est applicable.

Article 10-2. Modification conduisant à faire travailler un salarié une journée ou demi-journée planifiée comme chômée ou modifier l’horaire de début de vacation d’une journée déjà planifiée

Dans cette hypothèse, le délai de prévenance est de 48 heures, sauf s’il n’est pas possible de procéder autrement.

Article 10-3. Faire chômer une journée ou demi-journée planifiée comme travaillée

Si, du fait des circonstances, une journée planifiée comme travaillée est annulée, le délai de prévenance est de 24 heures. La journée non travaillée sera récupérée dans un délai ne pouvant pas excéder 2 mois.

Article 10-4. Délais de prévenance ne pouvant être tenus

Si les délais de prévenance visés ci-dessus ne peuvent pas être respectés du fait de contraintes organisationnelles (absence inopinée d'un salarié) : dans ce cas, le service chargé d’organiser l’exploitation appelle préalablement le salarié.

Le salarié peut refuser, et son refus n’entrainera pas de comptabilisation d’absence injustifiée.

Lorsque le salarié a donné son accord verbal, le service chargé d’organiser l’exploitation lui envoie dans les meilleurs délais le planning réactualisé.

Après réception du planning, il appartient au salarié de se manifester s’il venait à constater une anomalie quant à ses horaires modifiés. A défaut, le non-respect du planning sera assimilé à une absence injustifiée.

Article 11. Absences

Article 11-1 Absence non rémunérée

Toute absence est comptabilisée pour le nombre d'heures de travail que le salarié aurait dû effectuer s'il avait travaillé selon le planning de travail mensuel qui lui a été remis.

La durée de travail de référence mensuelle, servant au déclenchement des heures supplémentaires /complémentaires, sera réduite du nombre d’heures d'absence.

Article 11-2. Absence rémunérée

Si l'absence est indemnisée, totalement ou partiellement, la retenue pour absence est comptabilisée pour le nombre d'heures de travail que le salarié aurait dû effectuer s'il avait travaillé selon le planning de travail mensuel qui lui a été remis, sauf modalités de calcul différentes légalement prévues.

Les indemnités complémentaires éventuellement versées par KMSP seront versées sur la base de l’horaire contractuel mensuel moyen.

En cas d’absence rémunérée ou liée à l’état de santé, la maternité ou la paternité, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires/ complémentaires sera réduit à due concurrence, à partir de la durée moyenne de référence.

Article 12. Convention individuelle de forfait en heures sur le mois : mise en œuvre

KMSP se réserve la faculté ultérieure de mettre en œuvre des conventions individuelles de forfait en heures sur le mois. Pour être en mesure de conclure les conventions précitées, sur son initiative de proposition ou à la demande de salariés éventuellement intéressés, les présentes organisent les modalités de mise en place de ces conventions.

KMSP pourra proposer ou conclure après sollicitation en ce sens d’un(e) salarié(e) intéressé(e) une convention de forfait mensuelle de 156 heures par mois. Cette possibilité est ouverte aux salariés employés en CDI et à temps plein.

Pour que la demande soit recevable et qu’elle puisse donner lieu à une discussion entre KMSP et le/la salarié(e) concerné(e), elle doit :

- si elle est à l’initiative de KMSP, prendre la forme d’une proposition d’avenant au contrat de travail, qui sera envoyée au salarié concerné au moins un mois avant la modification envisagée.

- Si elle est à l’initiative du salarié, prendre la forme d’une demande écrite envoyée au moins un mois avant la date de modification souhaitée, qui, si elle est acceptée par KMSP sur le principe, sera suivie d’une proposition d’avenant.

Il est précisé que ni l’employeur, ni le salarié, n’ont l’obligation d’accepter la proposition de conclure une telle convention. Cela ne saurait être constitutif d’une faute en cas de refus du salarié, ni constitutif d’un manquement de la part de KMSP en cas de refus d’accéder au souhait du salarié.

En l’absence de convention de forfait en heures sur le mois, qu’elle résulte d’un refus des concernés ou d’une absence de volonté visant à la mettre en place, la durée du travail de référence au sein de KMSP demeurera de 151,67 heures mensuelles.

Article 12-1. Convention individuelle de forfait en heures sur le mois : rémunération

La convention individuelle de forfait, si elle est conclue entre le salarié et KMSP, inclura la rémunération de 151,67 heures, à laquelle s’ajoutera la rémunération de 4,33 heures au taux majoré de 10%.

PARTIE III : forfaits annuels en jours pour certains cadres

Article 13. Salariés concernés

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-38 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Tel est le cas des catégories de salariés suivantes : les personnels exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales participant au développement direct de KMSP. Il peut s’agir de postes de chef d’équipe(s), de directeur.trice de pôle, de chef de service, de manager, assurant des missions de planification et de supervision, de contrôle d’exécution des consignes, en disposant d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

Les salariés concernés par le forfait annuel en jours pourront être, en CDI, en CDD, à temps plein ou à temps réduit.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

A peine de nullité, la convention individuelle de forfait précise la nature des missions justifiant le recours au forfait annuel en jours, détermine le nombre de jours travaillés, la rémunération afférente et est conclue conformément aux principes établis dans le présent accord.

Article 14. Période de référence

La période de référence est l’année civile, à savoir du 1er janvier au 31 décembre.

Les conventions de forfait conclues après l’entrée en vigueur du présent accord et en cours de période de référence pourront prévoir une effectivité rétroactive au premier jour du mois où l’accord est entré en vigueur.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

A l’inverse, pour les salariés bénéficiant de droits à congés en sus du congé annuel légal complet, le nombre de jours de travail est diminué à concurrence du nombre de jours en sus auxquels le salarié peut prétendre (par exemple congés conventionnels, …).

Les jours de congés acquis et non pris au jour de la conclusion de la convention de forfait sont déduits du nombre de jours restant à travailler dans l’année N, sans affecter la rémunération due au titre du forfait.

Les parties devront détailler ces exceptions dans la convention conclue afin de :

- déterminer le nombre de jours exact travaillés sur l’année N .

- préciser les modalités de prise en compte des heures effectués durant le mois où la convention de forfait a été signée.

Le refus du salarié n’est pas constitutif d’une faute.

Article 15. Nombre de jours travaillés sur l’année au titre du forfait

Est ouverte la possibilité pour KMSP de conclure avec les salariés visés une convention de forfait correspondant au plus à 218 jours par an (y compris journée de solidarité). Est également ouverte la possibilité de conclure des conventions de forfait annuel en jour inférieures à 218 jours de travail annuel.

La durée de 218 jours est décomptée sur une année courant du 1er janvier au 31 décembre, pour un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés. Ce décompte exclut les jours de congés d’ancienneté et les congés supplémentaires.

En cas de travail à temps réduit, le nombre de jours travaillés sur l’année sera calculé au prorata du temps de travail par rapport à une durée du travail à temps plein.

Le principe du forfait 218 jours (maximum) pourra être proposé,

  • à tous les « cadres » qui seront embauchés à compter de la date de signature du présent accord,

  • à tous les salariés promus cadres à compter de la signature de l’accord, comme, par avenant à leur contrat de travail,

  • à tous les cadres actuellement présents dans l’entreprise

Chaque jour travaillé, quels que soit le jour ou les horaires, est considéré comme une journée s’imputant sur le forfait annuel en jour.

Le décompte peut être effectué par demi-journées si cela est compatible avec les horaires du salarié. Est considérée comme demi-journée toute période se terminant avant 14 heures ou débutant après cette heure.

Exemple :

• le salarié travaille le matin jusqu’à 14 h au plus tard = ½ journée

le salarié travaille l’après-midi à compter de 14 h = ½ journée

le salarié travaille le matin et termine après 14 h = 1 jour

Article 16. Jours de repos liés au forfait annuel en jours et modalité de prise

Article 16-1. Détermination du nombre de jours non travaillés (JNT)

Ce nombre de jours peut varier d’une année sur l’autre, en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours ouvrés.

Le décompte de ces «JNT » est réalisé sur la base du nombre de jours total de l’année considérée duquel sont retranchés le repos hebdomadaire et le repos dominical, les jours fériés, les jours de congés payés et les jours travaillés.

Exemple pour 2020, cela donne :

- Nombre de jours : 366 (année bissextile)

- Plafond maximal du forfait jours : 218

- Nombre de samedis et de dimanches : 104

- Nombre de jours de congés payés : 25

- Nombre de jours fériés ne tombant pas le week-end (*) : 9 (attention, le lundi de Pentecôte est compté comme une journée de solidarité)

Cela donne donc le calcul suivant : 366 – 218 – 104 – 25 – 9 = 10 JNT en 2020.

Le nombre de jours de JNT sur l’année fera l’objet d’une information au salarié en début de période de référence.

Article 16-2. Prise des « JNT »

Les jours non travaillés ou de repos doivent être pris sur la période de référence. Ils ne peuvent être reportés l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle de l’employeur.

Le salarié devra veiller à ce que le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives soit respecté sur chaque période de 7 jours. Il positionnera le JNT auquel il aurait droit dans les meilleurs délais.

En tout état de cause, les parties veilleront à ne pas dépasser le plafond maximal de jours travaillés par an de 240 jours.

Article 16-3. Dépassement de forfait

Le salarié qui le souhaite peut avec l'accord préalable de son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de 10% de son salaire, pour ces jours travaillés supplémentaires. En aucun cas ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 240 jours.

Le salaire journalier, sur lequel est appliqué la majoration de 10% est obtenu de la façon suivante :

Rémunération annuelle / (nombre de jours de forfait + nombre de jours de congés payés ouvrés + nombre de fériés chômés, + nombre de jours de repos).

Cette renonciation doit faire l'objet d'un avenant écrit au contrat de travail du salarié précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation et leur rémunération calculé conformément à ce que prévoit l’accord.

La direction pourra s’opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.

Article 16-4. Sort des jours de repos non pris en cas de départ en cours d’année

En cas de départ d’un salarié de l’entreprise en cours d’année, les jours de repos qui n’auront pas été soldés seront rémunérés. Si, au contraire, le salarié a pris un ou plusieurs jours de repos, une retenue sur salaire sera opérée pour tenir compte du temps de présence réel sur la période de référence.

Article 17. Rémunération annuelle forfaitaire, gestion des primes et des absences

Le salarié bénéficiant d’un forfait annuel en jours sur l’année civile perçoit une rémunération annuelle brute forfaitaire en contrepartie de l’exécution de sa mission. Le salaire rémunère l’intégralité des missions confiées au salarié dans le cadre du forfait en jours indépendamment de toute référence horaire.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

À cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la convention collective.

La prime d’habillage conventionnelle est due pour chaque jour travaillé où le salarié au forfait jour a été contraint de porter une tenue de l’entreprise. La tenue peut être l’uniforme en cas d’intervention sur site ou toute tenue fournie par KMSP à des fins de représentation extérieure.

L’indemnité forfaitaire conventionnelle d’entretien des tenues est due, et versée sur 10 mois par an.

Article 18. Départ et arrivées durant la période de référence

Article 18-1. Embauche ou conclusions d’une convention de forfait annuel en jours en cours de période de référence

En cas d’entrée d’un salarié en cours de période et pour la première période de mise en place, le nombre de jours travaillés sera calculé au prorata temporis en fonction de la date d’entrée. La rémunération du salarié sera lissée en conséquence.

Article 18-2. Départ en cours de période de référence

Il conviendra de déterminer le nombre de jours calendaires de la période, puis de proratiser le forfait jour selon le calcul suivant, en adaptant le numérateur si le nombre de jours travaillés diffère de 218 :

(218 (ou autre) /365) x nombre de jours calendaires de la période à travailler.

Si le salarié a un droit à congés complet, il n’est pas tenu compte des congés.

Si ce droit est incomplet, il convient, comme en cas d’arrivée en cours d’année, d’ajouter les jours de congés payés auquel le salarié ne peut pas prétendre.

Article 18-3. Modalités des retenues sur salaire

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d’une maladie ou d’un accident ne donneront pas lieu à récupération.

Chaque journée ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s'impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait.

Exemple : si un salarié est absent durant deux mois (soit, dans cet exemple : 44 jours de travail), le décompte du forfait annuel sera calculé comme suit : 218 - 44 = 174 jours, restant au total à réaliser d’ici la fin de la période.

Par ailleurs, les absences non rémunérées d'une journée ou d'une demi-journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d'un salaire journalier calculé selon la formule :

Salaire journalier = salaire de base mensuel brut divisé par le nombre de jours ouvrés du mois concerné par l’absence.

Article 19. Temps de travail et repos

Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.

La convention précitée prévoira notamment que :

  • Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.

  • S’il n’est pas soumis à la durée légale hebdomadaire, ni à la durée quotidienne maximale de travail par jour ni aux durées maximales hebdomadaires de travail (48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives), le salarié en forfait-jours est tenu de respecter les périodes de repos obligatoires :

  • Repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives

  • Repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures minimales de repos quotidien, soit 35 heures.

  • Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.

  • L'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Article 20. Santé et sécurité des salariés concernés, droit à la déconnexion, suivi

Le présent accord fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires.

Il est d’abord rappelé que l’obligation de respecter les temps de repos quotidien et hebdomadaire minima et ininterrompus rappelés à l’article précédent implique pour les salariés le droit de se déconnecter, en dehors de leurs horaires normaux de travail, des outils et systèmes leur donnant accès aux ressources de KMSP.

Il ne pourra être exigé d’un salarié de répondre à une sollicitation par téléphone ou message électronique en dehors des horaires normaux de travail, sauf cas d’urgence.

De même, et dans la mesure du possible et en fonction des missions qu’elle serait amenée à confier notamment à un personnel de bureau, KMSP créera un système d’alerte qui se déclenchera en cas d’utilisation récurrente des outils numérique pendant les plages horaires de repos ou de congés, pouvant avoir un impact sur la santé ou la vie personnelle et familiale du salarié.

Ce droit ne s’applique pas en cas de période d’astreinte ou d’organisation prévoyant un temps de travail sur cette plage horaire.

Conformément à l’article L. 3121-64 du Code du travail, le présent accord détermine les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié, et les modalités de communication périodique sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise. Les modalités relatives à l’exercice du droit à la déconnexion précitée font également l’objet d’une communication et d’un suivi par KMSP.

Article 20-1. Document de suivi du forfait (DSF)

Le présent accord impose l’instauration d’un document de suivi du forfait (ci-après « DSF »), permettant à l’employeur d’évaluer la conformité de la relation de travail forfaitisée avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur applicables aux conventions de forfait annuel en jours. Le DSF, dont le renseignement sera déclaratif, fera apparaître le nombre de :

  • Jours de repos hebdomadaire

  • Congés payés pris

  • Congés conventionnels éventuels

  • Jours fériés chômés

  • Jours de repos liés au forfait

Le DSF rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnable et une bonne répartition dans le temps de travail.

Ce document sera renseigné mensuellement, et pourra permettra d’adapter la charge de travail des semaines suivantes, afin de limiter tout risque pouvant porter atteinte à la santé mentale et/ou physique du salarié.

Le DSF sera soit numérique, soit en format papier, et KMSP ne s’interdit pas de recourir à un système informatique dédié à l’avenir pour cet outil.

Le DSF à renseigner sera remis au salarié au plus tard le 1er jour du mois travaillé qui fera l’objet de la déclaration à son issue.

Article 20-2. Droit à entretien individuel imminent, procédure d’alerte

Lorsque le salarié estime que sa charge de travail est trop importante ou que KMSP perçoit des signes laissant craindre un danger pour la santé physique et/ou mentale du salarié, un entretien est organisé sans délai, sauf impossibilité immédiate, avec le supérieur hiérarchique.

Cet entretien devra, dans la mesure du possible, se tenir physiquement.

Article 20-3. Droit à entretien périodique

Indépendamment de la faculté ouverte à l’article précédent, un entretien individuel est organisé au moins une fois par an entre KMSP et le salarié en forfait-jours. Il permettra de reprendre les DSF renseignés, et d’établir un bilan portant sur la charge de travail et son adéquation avec le nombre de jours figurant au forfait annuel du salarié. En outre, seront évoquées l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.

PARTIE IV : DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX CONGES PAYES ET A L’INSTAURATION D’UN AVANTAGE « EVENEMENTIEL »

Article 21. Période de prise des congés

Les salariés bénéficient des 25 jours ouvrés de congés payés majorés des congés conventionnels liés à l’ancienneté éventuellement dus au salarié.

Afin de :

  • adapter la prise des congés aux périodes de haute ou basse activité dans l’entreprise

  • permettre l’organisation du service optimale

  • pouvoir répondre aux attentes des clients

  • permettre aux salariés de s’accorder du repos et éviter la surcharge du compte CP,

il a été convenu que les salariés de l’entreprise devront prendre leurs congés payés selon les modalités ci-après.

Entre le 1er juin et le 31 août, les salariés sont tenus de prendre consécutivement leurs congés payés à raison de :

  • 10 jours ouvrés au minimum

  • 20 jours ouvrés au maximum

Les autres jours de congés éventuellement restants seront pris en accord avec KMSP, sous les réserves suivantes :

  • Le salarié demande l’autorisation à sa hiérarchie dans un délai raisonnable ne pouvant être inférieur à 15 jours calendaires

  • L’accord préalable de KMSP n’est pas automatique, et dépend de l’effet de l’absence sur l’organisation mise en place et les possibilités de la pallier. KMSP s’efforcera dans la mesure du possible de répondre favorablement à la demande.

  • En cas de refus, d’autres périodes pour la prise des congés demandés seront proposées par KMSP.

Pour les salariés arrivés entre le 1er juin de l’année n-1 et le 31 mai de l’année n en cours, et n’ayant pas acquis 10 jours de congés ou en ayant consommé de façon anticipée, la modalité de prise des congés acquis et restants sera déterminée au cas par cas, en fonction des impératifs organisationnels et des effectifs disponibles.

Ces congés devront être posés au plus tard le 1er avril de l’année concernée. En tout état de cause, la pose des congés n’est pas synonyme d’acceptation par KMSP, qui conserve la faculté de les refuser s’il en résulte une désorganisation du service.

Article 22. Avantage évènementiel

Soucieux d’améliorer la qualité de vie des personnels en son sein, KMSP entend instaurer un avantage évènementiel à destination des salariés de KMSP, quelle qu’en soit l’ancienneté.

Ainsi, pour chaque salarié présent, un bon cadeau de 80€ sera offert au personnel à l’occasion des fêtes de fin d’année (Nöel). L’éligibilité au versement de ce bon n’est pas conditionnée à l’ancienneté. Cet usage peut toutefois être remis en cause en cas de perte significative de chiffre d’affaire ou de difficultés économiques rencontrées par l’entreprise.

Partie V : DISPOSITIONS FINALES

Article 23. Révision

A l’initiative de KM Sécurité Protection, le présent accord peut faire l’objet d’une révision au sens de l’article L2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision prend la forme d’un courrier adressé au personnel présent, par KMSP, l’informant de sa volonté de réviser l’accord. Ce courrier est accompagné d’un projet d’avenant, précisant les clauses faisant l’objet de la révision. Ce courrier est adressé à chaque salarié(e) par courrier recommandé avec demande d’avis de réception ou par tout moyen conférant date certaine à sa réception au moins 15 jours avant l’entrée en vigueur souhaitée pour l’avenant.

L’avis des salariés est recueilli au moyen d’une consultation organisée par KMSP, dans des conditions garantissant le secret du scrutin et la totale sincérité du vote des salariés.

Pour ce faire, une notice interne de KMSP informera précisément le personnel des modalités de scrutin, qui seront déterminées en tenant compte des garanties offertes par le Code du travail.

De même, s’agissant des personnels pouvant participer au scrutin, KMSP pourra solliciter les directions territoriales du travail compétentes sur son éventuelle faculté à restreindre le champ des participants, notamment sur un critère basé sur l’ancienneté ou sur la durée du contrat de travail en cours. En effet, pour des salariés dont le contrat aurait été conclu pour une courte période, la possibilité de participer à un vote dont les effets seront pérennes est une interrogation légitime.

Il est précisé que les conclusions résultant du suivi prévu à l’article précédent ne sauraient être vectrices d’aucune obligation pour KMSP, notamment en termes de révision. Toutefois, les parties prenantes des présentes s’accordent à dire qu’il pourrait s’agir d’une opportunité intéressante pour engager une réflexion à ce sujet.

Article 24. Dénonciation

Les modalités de dénonciation sont définies ci-après conformément aux articles L. 2232-22 et L. 2232-22-1 du Code du travail. L’acte de dénonciation du présent accord peut être accompli à l’initiative de KMSP ou des salariés.

Article 24.1 Dénonciation à l’initiative de KMSP

Dans un délai de 3 mois avant l’effectivité de la dénonciation, KMSP informe individuellement chaque salarié du projet de dénonciation de cet accord par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Le délai de 3 mois court à compter du jour où cette information, quel qu’en soit le support (numérique ou papier), a été présentée en dernier lieu à l’un quelconque des salariés destinataires. La date de première présentation la plus tardive au salarié déclenche donc la computation du délai.

Exemple : les lettres avec A/R sont adressées aux salariés un 23 avril. Certains se voient présenter le courrier le 27 avril, d’autres le 30. La présentation la plus tardive a eu lieu le 2 mai suivant. C’est à compter de ce jour que le délai de 3 mois précité commence à courir pour tous.

Article 24.2 Dénonciation à l’initiative des salariés de KMSP

Pour qu’une dénonciation émanant des salariés soit valide, elle devra :

  • être notifiée à KMSP collectivement par au moins 2/3 des salariés et par écrit conférant date certaine à sa réception

  • n’avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord

  • faire figurer les motifs étayés de cette demande

Article 25. Formalités et entrée en vigueur

Le présent accord est à disposition du personnel de KMSP sur simple demande. Il entrera en vigueur à compter de son dépôt sur la plateforme « Téléaccords ».

Cette formalité sera accomplie par KMSP, selon les modalités légalement prévues, rappelées ci-après :

  • dépôt de deux exemplaires sur la plate-forme « TéléAccords » : une version intégrale du texte en pdf ; une version publiable du texte en « .docx » dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de données occultées ;

  • dépôt de l'accord signé auprès du Conseil de Prud'hommes de Cannes

Article 26. Modification de l'accord

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte du présent accord et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

Fait à Cannes, le 14/01/2021

En 3 originaux dont 1 pour le dépôt

Pour la Société KM Sécurité Protection

(signature du Dirigeant et cachet de l’entreprise)

L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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