Accord d'entreprise "Un accord portant sur les congés payés" chez INITIAL EXPERTISE

Cet accord signé entre la direction de INITIAL EXPERTISE et les représentants des salariés le 2021-07-28 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05121003688
Date de signature : 2021-07-28
Nature : Accord
Raison sociale : INITIAL EXPERTISE
Etablissement : 84329452100037

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-28

Accord collectif sur l’organisation des congés payés

La SAS Initial Expertise, SIREN 843 294 521 00037, dont le siège social est situé 9, rue André Pingat 51100 Reims, représentée par Monsieur XXXXXXX en sa qualité de Président.

Propose à l’ensemble du personnel de l’entreprise

Préambule

Les parties ont souhaité préciser dans un accord collectif les règles d’acquisition, de prise et d’organisation des congés payés dans l’entreprise pour les adapter à son contexte, ses contraintes et ses priorités.

Le présent accord a plus précisément pour objet de préciser les modalités de décompte des jours de congé payé des salariés de l’entreprise.

Article 1er – Décompte des congés payés

L’acquisition des jours de congés se fait en jours ouvrés.

Concernant les salariés à temps partiel, le décompte sera fait sur la base des jours d’ouverture de l’entreprise, soit sur 5 jours ouvrés.

Concernant les salariés à temps complet, la semaine compte 5 jours ouvrés ou 4.5 jours ouvrés selon que le salarié soit soumis à l’horaire A ou à l’horaire B. Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés.

Pour un salarié soumis à l’horaire A, ou à temps partiel, le décompte se fera sur 5 jours du lundi au vendredi, avec possibilité pour le salarié de prendre des demi-journées de congé payés.

Pour un salarié soumis à l’horaire B, le décompte se fera sur 4.5 jours du lundi au vendredi, le mercredi ou le vendredi étant décompté pour une demi-journée, avec possibilité pour le salarié de prendre des demi-journées de congé payés sur un autre jour.

Article 2 – Modalités d’acquisition des congés payés

2.1 - Fixation de la période de référence pour l’acquisition des congés

La période de référence reste inchangée et conforme à l’article 25 de la convention collective des bureaux d’études techniques.

2.2 - Nombre de jours de congés acquis

Salariés en horaire A sur 5 jours et salariés à temps partiel :

L’ensemble des salariés à temps partiel bénéficie de 2.08 jours ouvrés de congés par mois et de 25 jours ouvrés de congés au maximum sur l’année civile.

L’ensemble des salariés, soumis à l’horaire A et travaillant du lundi au vendredi, bénéficie de 2.08 jours ouvrés de congés par mois et de 25 jours ouvrés de congés au maximum sur l’année civile.

Au cas où le salarié n’aurait pas une année de présence complète à la fin de la période, il aura droit à un congé calculé au prorata temporis sur la base de 25 jours ouvrés.

Salariés en horaire B sur 4,5 jours :

L’ensemble des salariés, en horaire B et travaillant du lundi au vendredi sur 4.5 jours (avec ½ journée de travail dans la semaine), bénéficie de 1.88 jours ouvrés de congés par mois et de 22.5 jours ouvrés de congés arrondis à 23 jours au maximum sur l’année civile.

Au cas où le salarié n’aurait pas une année de présence complète à la fin de la période, il aura droit à un congé calculé au prorata temporis sur la base de 22.5 jours ouvrés arrondis à 23 jours.

Les congés d’ancienneté accordés par l’article 23 de la convention collective des bureaux d’études techniques demeurent.

2.3 - Périodes assimilées à du temps de travail effectif

Les absences considérées comme du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congé des salariés sont détaillées dans l’article 26 de la convention collective des bureaux d’études techniques.

Article 3 - La prise des congés payés

3.1 - Détermination de la période de prise des congés payés

Les congés doivent être pris du 1er juin au 30 juin de l’année suivante au maximum. Aucun report ne pourra être toléré au-delà de cette période, sauf demande ou accord écrit de l’employeur.

Conformément à l’article D. 3141-5 du code du travail, la période de prise des congés payés est portée à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l’ouverture de cette période.

3.2 - Détermination de l’ordre des départs

Pour la détermination des dates de prise des congés, des critères permettent de bénéficier prioritairement des dates de congés souhaitées. Sont pris en compte les critères légaux, sur présentation de justificatif.

Conformément à l’article D. 3141-6 du code du travail, l’ordre des départs en congés est communiqué, par tout moyen (affichage, note d’information, courrier …), à chaque salarié un mois avant son départ.

Article 4 - Modalités du fractionnement des congés payés

Ces modalités seront conformes aux dispositions de l’article 23 de la convention collective des bureaux d’études techniques.

Les modalités de fractionnement sont les suivantes :

Le salarié doit à minima prendre un congé de deux semaines consécutives incluant 2 jours de repos hebdomadaires entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année ;

Lorsque l’employeur exige qu’une partie des congés, à l’exclusion de la cinquième semaine soit prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, il sera attribué :

  • 2 jours ouvrés de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à 5.

  • 1 jour ouvré de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est égal à 3 ou 4.

Article 5 - Le report des congés payés

5.1 - Organisation du report des congés payés

En cas d’impossibilité de prendre ses congés pendant la période de prise des congés en raison d’une absence pour cause de maladie ou accident professionnels ou non, les congés pourront être pris dans un délai de 15 mois, après le retour du salarié.

Article 6 - Décisions finales

6.1 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2021.

6.2 - Suivi - Interprétation

Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’une réunion annuelle soit organisée avec l’employeur et l’ensemble des salariés courant septembre de chaque année afin d’échanger sur les éventuelles difficultés rencontrées et l’adéquation de l’accord avec l’organisation du travail dans l’entreprise et les dispositions relatives à l’emploi.

En outre, en cas de difficultés d’interprétation d’une clause de cet accord, il est possible de faire appel à des experts externes à l’entreprise pour clarifier les interrogations restées en suspens.

6.3 – Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction de l’entreprise ou par les salariés de l’entreprise.

Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et, le cas échéant, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à la révision.

Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande.

Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue du préavis d’un an.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS – Unité départementale de la marne.

Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

6.4 Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par Monsieur Stéphane Flandre, représentant légal de l’entreprise.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Reims.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Reims, le 28 juillet 2021

Signatures

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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