Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT RENONCIATION AUX JOURS DE CONGÉ DE FRACTIONNEMENT" chez MDA - MAROQUINERIE D'ARRAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MDA - MAROQUINERIE D'ARRAS et le syndicat CFTC le 2022-12-21 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T06223008750
Date de signature : 2022-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : MAROQUINERIE D'ARRAS
Etablissement : 84333736100029 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT ACCORD ENTREPRISE PORTANT RENONCIATION AUX JOURS DE CONGE FRACTIONNEMENT (2021-04-07) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PROTOCOLE ACCORD (2021-07-15) ACCORD D ENTREPRISE PORTANT RENONCIATION AU CONGES DE JOURS DE FRACTIONNEMENT (2021-12-10) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 - PROTOCOLE D'ACCROD (2023-06-28)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-21

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT

RENONCIATION AUX JOURS DE CONGÉ DE FRACTIONNEMENT

ENTRE :

La société MAROQUINERIE D ARRAS dont le siège social est à Boulevard Jules César dont le numéro Siret est 843 337 361 000 29, représentée par XX, en sa qualité de Directeur d’Usine.

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, représentées par XX en sa qualité de déléguée CFTC

Ci-après dénommées « les délégués syndicaux »

D’autre part,

Lorsqu’il est fait référence commune aux soussignées, celles-ci sont ci-après collectivement désignées « les Parties ».

SOMMAIRE

ARTICLE 1 – Champ d’application

ARTICLE 2 – Le fractionnement des congés

ARTICLE 3 - La renonciation aux jours de fractionnement

ARTICLE 4 – Durée et entrée en vigueur

ARTICLE 5 – Révision

ARTICLE 6 - Consultation et dépôt

PREAMBULE

Le Code du travail autorise que le congé principal soit fractionné dès lors que le fractionnement permet au salarié de prendre, au minimum, 12 jours ouvrables durant la période de congé.

Le fractionnement du congé principal peut générer des jours de congés supplémentaires dits « jours de fractionnement » auxquels il est néanmoins possible de renoncer.

C’est dans ce contexte, afin de donner davantage de flexibilité pour les salariés dans la prise de leurs congés payés et simplifier la gestion administrative des congés payés, que le présent Accord est conclu.



IL A ETE EN CONSEQUENCE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

________________________________________________________________


ARTICLE 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet.

ARTICLE 2 – Le fractionnement des congés

Les Parties entendent rappeler que, conformément aux dispositions du Code du travail :

  • lorsque le congé ne dépasse pas 12 jours ouvrables : il doit être pris en continu ;

  • lorsque le congé est supérieur à 12 jours ouvrables : il peut être fractionné c’est-à-dire pris en plusieurs fois, avec l'accord du salarié.

Le Code du travail prévoit que, lorsque les congés sont fractionnés, une des périodes de congés doit au moins être égale à 12 jours continus, compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

Par dérogation à la période légale fixée du 1er mai au 31 octobre, il est convenu que ces 12 jours doivent être pris à une période fixée entre le 1er avril et le 31 octobre.

ARTICLE 3 - La renonciation collective aux jours de fractionnement

Il est convenu par les Parties, une renonciation collective au régime des jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

Autrement dit, le fractionnement du congé principal n’entraînera pas pour le salarié de congé supplémentaire.

Ainsi, toute demande de prise de congés payés en dehors de la période de prise du congé principal fixée à l’article 2 du présent accord (du 1er avril au 31 octobre) ayant pour conséquence le fractionnement du congé principal, n’aura pas pour conséquence l’attribution de jours de congé supplémentaire pour fractionnement tels que visés à l’article L. 3141-23 du code du travail.

ARTICLE 4 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le 15 décembre 2022.

Il est conclu pour l’exercice 2023.

ARTICLE 5 – Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article 6.

ARTICLE 6 - Consultation et dépôt

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Arras

Le 21 décembre 2022

En 3 exemplaires originaux

Pour les organisations syndicales Pour la Société

Déléguée Syndicale CFTC Directeur d’Usine

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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