Accord d'entreprise "Accord relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-31 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02923007894
Date de signature : 2023-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : LES NOTAIRES DU POHER
Etablissement : 84339995700011

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-31

Accord relatif à l'organisation et a l'aménagement du temps de travail au sein de la SELARL "les notaires du Poher"

Entre les soussignées,

La SELARL Les Notaires du Poher, nº SIRET : 843.399.957.000.11,

dont le siège social est situé à CARHAIX PLOUGUER (29270) – 13 avenue Victor Hugo,

représentée par ,

ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

Ci-après désignée par "la Direction" 

D'une part,

Et M, en sa qualité d'élue titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 4 mars 2022.

D'autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet la mise en œuvre d’une organisation du temps de travail au sein de l’Office Notarial permettant l'octroi d'un certain nombre de jours de repos sur l'année, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-44 du Code du travail.

Cet aménagement du temps de travail permet de concilier les exigences de la vie professionnelle et de répondre aux aspirations des salariés dans l’organisation de leur vie personnelle.

Cet accord est conclu à titre expérimental et pour une durée déterminée d’un an, à compter du 1er janvier 2023.

ARTICLE 1 – Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2232-21 et suivants du code du travail.

ARTICLE 2 – Champ d'application

L'aménagement du temps de travail institué par le présent accord concerne l'ensemble du personnel de l'Office Notarial, à l'exception :

- des salariés relevant du service "Négociation",

- des salariés à temps partiel,

- des salariés employés dans le cadre d'un contrat de formation en alternance (contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation) ;

pour lesquels des modalités particulières d'organisation du temps de travail sont prévues au sein de l'office.

ARTICLE 3 – Définition de la durée du travail

Les durées du travail exprimées dans le présent accord s'entendent en termes de travail effectif au sens de l'article L 3121-1 du code du travail.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le temps de travail effectif est le temps durant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de travail est donc décompté à partir du moment où le salarié est à son poste de travail.

Sont donc exclus du décompte du temps de travail effectif :

  • les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail et inversement,

  • les temps de pause.

ARTICLE 4 – Organisation et modalités de l'aménagement du temps de travail

L’aménagement du temps de travail a pour objet de permettre l’octroi de jours de repos supplémentaire et de concilier cet objectif avec l'activité de l'office notarial.

Ainsi, les horaires hebdomadaires sont établis sur une durée du travail supérieure à 35 heures.

Les heures accomplies au-delà de 35 heures permettent d'acquérir des droits à repos.

Dans ce cadre, les parties conviennent que les horaires hebdomadaires seront établis sur une durée de travail moyenne de 36 heures 50 (en centièmes d’heure) par semaine.

Dans le cadre du présent accord, il est donc prévu d'organiser la durée du travail sur la base d'un cycle de deux semaines prévoyant les horaires de travail suivants :

  • Semaine A : 36 heures 45 minutes

Lundi : 8 h 30 – 12 h 00 et 13 h 30 – 17 h 30

Mardi : 8 h 30 – 12 h 00 et 13 h 30 – 17 h 30

Mercredi : 8 h 30 – 12 h 00 et 13 h 30 – 17 h 30

Jeudi : 8 h 30 – 12 h 00 et 13 h 30 – 17 h 30

Vendredi : 8 h 30 – 12 h 00 et 13 h 30 – 16 h 45

  • Semaine B : 36 heures et 15 minutes

Lundi : 9 h 00 – 12 h 00 et 13 h 30 – 18 h 00

Mardi : 9 h 00 – 12 h 00 et 13 h 30 – 18 h 00

Mercredi : 9 h 00 – 12 h 00 et 13 h 30 – 18 h 00

Jeudi : 9 h 00 – 12 h 00 et 13 h 30 – 18 h 00

Vendredi : 9 h 00 – 12 h 00 et 13 h 30 – 16 h 45

En contrepartie du dépassement de la durée légale, les salariés bénéficieront d'une compensation en temps sous forme de jours de repos, à prendre sur l'année civile.

Le nombre maximum de jours de repos pouvant être acquis par année civile complète, après déduction de la journée de "solidarité" due à l'entreprise par chaque salarié, est défini selon le mode de calcul suivant :

  • Durée hebdomadaire moyenne : 36 heures 50 (en centièmes d'heures)

  • Nombre de jours travaillés dans l’année (hors repos hebdomadaire, congés payés, jours fériés chômés et jours de repos acquis) :

⇒ soit 365 jours calendaires – 104 repos hebdomadaires – 25 congés payés – 8 jours fériés chômés – 8 jours de repos = 220 jours

  • 220 jours / 5 jours ouvrés par semaine = 44 semaines

  • 44 semaines x (36.50 heures – 35 heures) = 66.00 heures

⇒ 66 heures / 7.30 heures (durée quotidienne) = 9 jours

9 jours – 1 journée de solidarité = 8 jours de repos / an.

Les périodes d'absence pour congé maternité, paternité et adoption et pour maladie ou accident d'origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi à du temps de travail effectif, sont pris en compte au titre des jours travaillés et sont sans incidence sur le nombre de jours de repos.

Les périodes d'absence non indemnisées et non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.

Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos acquis pourront être utilisés, le cas échéant par demi-journées, à l'initiative :

- de la Direction : 3 jours par an, définis en début d'exercice.

- de chaque salarié : 5 jours par an.

Les jours de repos acquis sont pris d'un commun accord entre le salarié et la Direction, par journées entières ou par demi-journées en respectant les nécessités du service.

Les dates de prise des jours de repos sont portées à la connaissance de la Direction en respectant un délai de prévenance minimale de 7 jours ouvrés.

Ce délai pourra être réduit en cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord de la Direction.

Les salariés devront veiller à prendre l'ensemble de leurs jours de repos avant la fin de la période de référence (année civile).

Les jours repos ne peuvent être reportés d'un exercice à l'autre.

Les jours de repos non pris en fin de période de référence sont perdus et non rémunérés.

Journée de "solidarité"

Pour les salariés relevant du présent accord, la journée de "Solidarité" est déduite du nombre de jours de repos acquis.

Pour les autres salariés, la Direction sollicitera durant l’année de travailler :

  • Pour les salariés travaillant à temps complet : 7 heures de plus ;

  • Pour les salariés travaillant à temps partiel, une durée égale au nombre d’heures résultant du rapport suivant : 7 heures / 35 heures x durée contractuelle de travail.

Entrée ou sortie en cours d’année

Le nombre de jours de repos acquis par le salarié recruté en cours d’année sera proportionnel au nombre de semaines effectivement travaillées.

En cas de départ en cours d’année, les jours de repos acquis non pris seront indemnisés lors du solde de tout compte, selon les dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 5 – Heures supplémentaires

Dans le cadre de l'application du présent accord, sont considérées comme des heures supplémentaires les heures de travail effectuées, à la demande expresse écrite de la Direction, au-delà des durées hebdomadaires précisées à l'article 4.

Les heures supplémentaires pourront être récupérées ou payées, avec les majorations légales.

ARTICLE 6 – Modalités de suivi de l'application de l'accord et des horaires de travail

Compte tenu des dispositions prévues dans le présent accord, les parties signataires conviennent de mettre en œuvre une commission de suivi, composée d'un représentant de la Direction, de l’élue titulaire au Comité Social et Economique et d’un autre membre du personnel.

Cette commission sera chargée du suivi de l'application du présent accord et effectuera un bilan de son application en novembre 2023, avant d'envisager son éventuelle reconduction.

ARTICLE 7 – Durée de l'accord et révision

Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2023 et est conclu à titre expérimental pour une durée déterminée d'un an.

Il cessera en conséquence de produire effet le 31 décembre 2023.

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur

ARTICLE 8 – Dépôt de l'accord

Le présent accord et sa version anonyme seront déposés par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil des Prud'hommes de Morlaix.

En application des articles L. 2232-9, D. 2232-1-1 et D. 2232-1-2 du code du travail, un exemplaire anonyme du présent accord sera également transmis à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’interprétation du Notariat à l’adresse suivante : cppni.notariat.csn@notaires.fr

Fait à Carhaix-Plouguer, en trois exemplaires originaux, le 31/01/2023

Pour la SELARL "Les Notaires du Poher" Pour les salariés

M

Elue titulaire au CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com