Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION" chez HOIST FINANCE AB (PUBL) (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HOIST FINANCE AB (PUBL) et le syndicat Autre le 2019-03-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : A59L19012897
Date de signature : 2019-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : HOIST FINANCE AB (PUBL)
Etablissement : 84340721400017 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-15

ACCORD COLLECTIF de substitution

Entre :

HOIST FINANCE AB (publ), société de droit étranger, au capital de 29,767,666.66 € sise au Sturegatan 6, 114 35 Stockholm – SUEDE, dont la succursale française est située au 38 Allée Vauban, Immeuble Crystal, ZAC EURALILLE – 59110 LA MADELEINE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 843 407 214 représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXX, en qualité de Directeur Général

Ci-après désignée « l’Entreprise »

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale Force Ouvrière représentée par son délégué syndical XXXXXXXXXXXXXXXXX,

D’autre part.

PREAMBULE

Les parties ont souhaité s’engager dans une dynamique de maintien de dispositions plus favorables que la convention collective applicable.

Le présent accord s’inscrit dans cette démarche et résulte de la volonté des partenaires sociaux d’arrêter des règles collectives propres à HOIST FINANCE.

L’ensemble des considérations ayant présidé à l’élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être remis en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE

Le présent accord se substitue aux dispositions et usages en vigueur portant sur le même sujet précédemment en vigueur dans l’Entreprise.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la succursale française de HOIST FINANCE.

ARTICLE 3 – Indemnités de Licenciement

En cas de licenciement et sous réserve de dispositions plus favorables résultant de conventions particulières et/ou du contrat de travail, tout salarié ayant plus d’un an d’ancienneté au sein de l’Entreprise bénéficie, indépendamment du délai de préavis et sauf faute grave ou lourde, d’une indemnité par tranche d’ancienneté fixée comme suit :

3.1 Pour les salariés non-cadres :

  • pour la tranche d’ancienneté comprise entre 1 et 10 ans : 1/4 de mois par année d’ancienneté ;

  • pour la tranche d’ancienneté comprise entre 11 et 30 ans : 1/3 de mois par année d’ancienneté ;

  • pour la tranche d’ancienneté dépassant les 30 ans : 1/2 mois par année d’ancienneté.

3.2 Pour les salariés cadres :

  • pour la tranche d’ancienneté comprise entre 1 et 5 ans : 4/10 de mois par année d’ancienneté ;

  • pour la tranche d’ancienneté comprise entre 6 et 10 ans : 5/10 de mois par année d’ancienneté ;

  • pour la tranche d’ancienneté comprise entre 11 et 15 ans : 6/10 de mois par année d’ancienneté ;

  • pour la tranche d’ancienneté dépassant les 15 ans : 2/3 de mois par année d’ancienneté.

L’indemnité de licenciement versée aux salariés non-cadres et cadres ne peut dépasser la valeur de 15 mois de traitement.

3.3 Majoration de l’indemnité de licenciement

L’indemnité de licenciement est majorée de :

  • 10% pour les salariés de plus de 50 ans au terme de leur contrat de travail ;

  • 25% pour les salariés de plus de 55 ans au terme de leur contrat de travail.

3.4 Assiette de calcul de l’indemnité de licenciement

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité est la moyenne de la rémunération des 12 derniers mois précédant la notification du licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, la moyenne de la rémunération des 3 mois précédant la notification du licenciement, étant entendu que dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée pendant cette période ne sera prise en compte qu’au prorata temporis de 3 mois.

3.5 Détermination de l’ancienneté

Pour déterminer le nombre d’années de présence, sont prises en considération, outre les absences considérées légalement comme du temps de travail effectif, les absences suivantes :

  • les maladies professionnelles et accidents du travail ;

  • les congés de formation ;

  • les congés annuels et les congés exceptionnels de courte durée ;

  • les détachements auprès d’une filiale sauf disposition contraire dans l’avenant de détachement.

ARTICLE 4 – CONGES PAYES

4.1 Durée des congés

Tout salarié ayant une présence continue au sein de l’Entreprise du 1er juin au 31 mai, a droit au terme de cette période à 25 jours ouvrés de congés payés.

Les salariés ne justifiant pas d’une présence continue sur cette période de référence ont droit au nombre de jours de congé calculé au prorata temporis sur la base de 25 jours ouvrés par an.

Pour le calcul de la durée du congé, sont notamment assimilés, sous réserve des dispositions légales, à des périodes de travail effectif :

  • la période de congés payés précédentes ;

  • le congé maternité et le congé d’adoption ;

  • la période de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle ;

  • les périodes d’arrêt maladie ou accident lorsqu’elles donnent lieu à maintien de salaire en application de la convention collective ;

  • les congés exceptionnels ;

  • les congés pour ancienneté ;

  • les absences autorisées pour enfant malade ;

  • les congés de formation assimilée par la loi en temps de travail effectif ;

  • les congés de formation économique, sociale et syndicale.

4.2 Date des congés annuels

Une durée minimum de 15 jours ouvrés (3 semaines) de congés payés annuels devra être prise par le salarié au cours de la période du 1er mai au 31 octobre.

L’ordre des départs sera fixé dans chaque service conformément aux dispositions légales et conventionnelles notamment en tenant compte des besoins de l’Entreprise pour assurer son fonctionnement normal, et ensuite, par ordre de priorité, de la situation de famille, mais aussi, le cas échéant, de l’ancienneté des bénéficiaires.

Les salariés seront tenus de déposer leurs dates de congés auprès de leurs responsables hiérarchiques au moins deux mois avant la date d’ouverture de la période de congés.

En cas de non respect des dates de dépôts et des conditions de prise de congés payés annuels, ceux-ci pourront être imposés par l’employeur.

Satisfaction sera donnée dans toute la mesure compatible avec le service aux salariés dont les enfants fréquentent l’école et qui désirent prendre leur congé pendant une période de vacances scolaires. Lorsque plusieurs membres de la même famille travaillent au sein de l’Entreprise, le congé leur sera accordé simultanément s’ils le désirent, dans la mesure des impératifs de fonctionnement du service auquel ils appartiennent.

L’employeur et le salarié conservent la faculté de demander la modification des dates de congés initialement arrêtées, même après l’expiration des délais précédemment évoqués, mais une telle modification ne peut intervenir qu’après accord écrit et préalable entre les deux parties.

Lorsque l’Entreprise prend l’initiative de cette modification, elle s’engage à verser sur justificatif un dédommagement correspondant aux frais éventuels supportés par le salarié du fait de cette modification.

4.3 Fractionnement des congés

Lorsqu’une partie des congés payés (soit au plus une semaine à l’exclusion de la cinquième semaine), est prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, il sera attribué au salarié :

  • 1 jour ouvré de congé payé supplémentaire lorsque le nombre de jours ouvrés de congés pris est au moins égal à 3,

  • 2 jours ouvrés de congés payés supplémentaires lorsque le nombre de jours ouvrés de congés pris est au moins égal à 5.

ARTICLE 5 – CONGES EXCEPTIONNELS

Tous les collaborateurs bénéficient, sur justificatif, d’un droit à des congés exceptionnels à l’occasion des évènements suivants :

Nature du congé Nombre de
jours ouvrés
Mariage ou PACS du salarié : 5
Mariage d’un enfant du salarié, du conjoint ou du concubin : 2
Mariage d’un petit enfant : 2
Mariage d’un parent ou grand parent du salarié : 1
Mariage d’un frère ou d’une sœur du salarié : Jour du mariage
Naissance d’un enfant du salarié ou adoption d’un enfant par le salarié (hors jours de congé paternité et non cumulable avec le congé maternité) : 3
Décès du conjoint, du partenaire de PACS du salarié ou du concubin :

5

+ 1 après 1 an d’ancienneté

Décès d’un enfant du salarié :

5

+ 1 après 1 an d’ancienneté

Décès du père ou de la mère du salarié : 4
Décès du frère ou de la sœur du salarié : 4
Décès d’un grand parent du salarié : 3
Décès d’un petit enfant du salarié : 2
Décès du beau-père ou de la belle-mère du salarié : 4
Décès d’un beau-frère ou d’une belle-sœur du salarié : 2
Décès d’un descendant du salarié autre qu’au 1er degré : 1
Déménagement du salarié : 2 tous les 3 ans, sauf mutation par l’employeur
Examen professionnel du salarié : Veille et jour de l’examen

Pour les collaborateurs ayant au moins un an d’ancienneté, ces cas d’absence exceptionnelle n’entraînent pas de réduction de la rémunération mensuelle.

Pour les collaborateurs ayant moins d’un an d’ancienneté, il convient de se reporter aux dispositions légales ou celle prévues par la Convention Collective Nationale applicable au sein de l’entreprise.

Par ailleurs, ces jours de congés exceptionnels seront assimilés à des jours de travail effectif pour la seule détermination de la durée du congé annuel.

Hormis le congé exceptionnel pour le mariage d’un frère ou d’une sœur du salarié, ces congés exceptionnels devront être pris dans les 10 jours qui précèdent et les 20 jours qui suivent l’événement qui les justifie. Sauf accord préalable et écrit de la direction, ils ne pourront pas faire l’objet d’une indemnité.

De plus, si le décès du conjoint, d’un ascendant ou d’un descendant au 1er degré intervenait pendant que le salarié est en déplacement en France ou à l’étranger, l’Entreprise prendra à sa charge les frais de déplacement du salarié concerné dans la limite d’un billet de train 2nde classe ou un billet d’avion en classe économique.

ARTICLE 6 – AUTORISATION D’ABSENCE POUR ENFANT MALADE

En cas de maladie d’un ou des enfant(s), il sera accordé au salarié parent, sur présentation d’un justificatif médical attestant de la présence indispensable auprès du ou des enfant(s), des autorisations d’absence jusqu’à 3 jours par année civile et par enfant, dont 2 seront rémunérés, avec un maximum de 5 jours rémunérés par an.

En cas d’hospitalisation d’un ou des enfant(s), il sera accordé au salarié parent, sur présentation d’un justificatif attestant de sa présence indispensable auprès du ou des enfant(s), jusqu’à 3 jours rémunérés en totalité par année civile et par enfant.

ARTICLE 7 – CONGES POUR ANCIENNETE

Conformément à l’article 17.3 de la Convention collective des Prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, il est accordé à tous salariés en fonction de l’ancienneté, continue ou non, acquise à la date d’ouverture des droits :

  • 1 jour ouvré de congés supplémentaires après une période de 5 années d’ancienneté,

  • 2 jours ouvrés de congés supplémentaires après une période de 10 années d’ancienneté,

  • 3 jours ouvrés de congés supplémentaires après une période de 15 années d’ancienneté,

  • 4 jours ouvrés de congés supplémentaires après une période de 20 années d’ancienneté,

La durée d’ancienneté ouvrant droit aux congés supplémentaire est appréciée à la date d’anniversaire de l’entrée du salarié dans l’entreprise.

Le congé d’ancienneté peut être pris ou versé au compte épargne tel que prévu par les dispositions législatives en vigueur.

Ces congés doivent être pris dans la période de référence au cours de laquelle ils sont acquis dans les conditions identiques aux congés payés.

En cas de rupture du contrat de travail, l’ancienneté est appréciée à la date d’expiration du contrat.

ARTICLE 8 – PRIME D’ANCIENNETE

A partir de 3 ans d’ancienneté au sein de l’Entreprise, les salariés bénéficient d’une prime d’ancienneté mensuelle.

Le montant mensuel de la prime correspondra à 0,75 % de la base du salaire mensuel minimal défini par la convention collective applicable par année d’ancienneté plafonné à 11.25%, soit jusqu’à un maximum de 15 ans d’ancienneté au sein de HOIST FINANCE pour les salariés classés aux coefficients 120 à 260 compris.

Au delà du coefficient 260, cette prime est limitée à 6% du salaire annuel brut et plafonnée après 9 ans d’ancienneté.

ARTICLE 9 – MALADIE – MATERNITE

9.1 Maladie

Dès que possible, au plus tard dans les 24 heures suivant le début de l’absence, le salarié doit informer HOIST FINANCE du motif et de la durée probable de son absence.

Dans un délai maximum de 48 heures, à compter du 1er jour d’absence, le salarié doit justifier de son absence au moyen d’un certificat médical.

Lorsqu’un complément aux indemnités journalières de la Sécurité Sociale est alloué, HOIST FINANCE a la faculté de procéder à une contre-visite médicale.

L’employeur aura la faculté d’engager une procédure de rupture du contrat de travail lorsque :

  • des absences maladie fréquentes et répétées, quelle qu’en soit la durée, désorganisant l’entreprise sont constatées dans un délai de 12 mois précédant un nouvel arrêt de travail,

  • une absence prolongée de minimum 12 mois engendre la nécessité d’un remplacement effectif et définitif.

En cas de licenciement pour ces motifs, le salarié bénéficiera d’une priorité de réembauchage dans un délai de 12 mois suivant le terme du contrat. Pour en bénéficier, l’intéressé devra informer la direction dans les 2 mois suivant le terme de son contrat de travail.

Les salariés ayant au moins 1 an d’ancienneté bénéficient d’un maintien de salaire à 100% dans la limite de 4 jours par année civile. Ce nombre de jour sera calculé prorata temporis en arrondissant le calcul au nombre de demi-journée le plus proche dans le cas où la condition d’ancienneté est acquise en cours d’année civile et/ou en cas d’absence non qualifié comme du temps de travail effectif.

Si plusieurs congés de maladie, séparés par une reprise effective du travail sont accordés à un membre du personnel au cours d'une année civile, la durée des indemnités de maladie consenties par l'employeur ne peut excéder celles prévues à l'alinéa ci-dessus.

9.2 Maternité

Attribution, à partir du 5ème mois de grossesse, d’un capital temps de 3 jours (considéré comme temps de travail effectif) à prendre soit en heures permettant une prise de poste retardée ou un départ anticipé, soit par journées entières, soit en cumul avant le congé de maternité.

Les salariées concernées informeront leur supérieure hiérarchique dans un délai d’une semaine.

Article 10 – représentants du personnel

La durée des mandats des représentants du personnel sera déterminée dans les accords collectifs préélectoraux conclus avant toutes élections. A défaut d’accord collectif préélectoral les dispositions légales en la matière s’appliqueront.

ARTICLE 11 – DUREE ET DATE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 18 mars 2019.

Article 12 – Dénonciation

Le présent accord constitue un tout indivisible qui est le résultat d’une négociation globale prenant tout à la fois en compte les impératifs de gestion de l’entreprise au regard de la nature de son activité et les aspirations des salariés visant notamment à davantage d’équité et de flexibilité dans l’organisation de leur travail.

Dans ces conditions, toute dénonciation du présent accord devra également porter sur l’accord initial, les parties signataires excluant toute dénonciation partielle.

Cette précision apportée, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties et déposée auprès de la DIRRECTE ainsi qu’au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

  • Une nouvelle négociation devra être engagée à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception.

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement, ce dans la limite de la durée de 12 mois à compter de l’expiration du préavis.

  • A l’issue des négociations sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

Les dispositions du nouvel accord d’entreprise se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par les dispositions légales. Passé ce délai, le texte de l’accord d’entreprise initial cessera de produire ses effets.

Article 13 – Révision

Conformément aux dispositions légales, le présent accord pourra être révisé à tout moment d’un commun accord entre les parties signataires.

Chacune des parties habilitées par la loi pourra être à l’initiative d’une demande de révision.

Cette demande de révision devra donner lieu au déclenchement d’une négociation de révision dans un délai d’un mois maximum suivant l’information de l’une des parties habilitées sollicitant la révision auprès des autres signataires.

L’information de l’auteur de la demande de révision devra être écrite et motivée et comportera notamment les dispositions dont la révision est sollicitée ainsi qu’une proposition de rédaction nouvelle.

Elle devra être transmise par lettre recommandée avec accusé à chacune des parties habilitées à engager la procédure de révision.

Article 14 – Publicité de l’accord

14.1. Dépôt

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir :

  • en un exemplaire au format électronique (version intégrale du texte signée des parties en PDF) via la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour transmission automatique du dossier à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) compétente,

  • en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lille.

14.2. Publicité

Le présent accord fera l’objet de la publicité suivante, auprès de l’ensemble des salariés de l’entreprise :

  • Affichage sur les tableaux prévus à cet effet

  • Copie adressée aux membres de la Délégation Unique du Personnel

  • Diffusion de l’accord sur l’intranet

Il fera en outre l’objet d’un envoi pour information à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation.

Fait en trois exemplaires originaux

A La Madeleine, le 15 mars 2019

Pour HOIST FINANCE XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX, Directeur Général Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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