Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AMENAGEMENT ET A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez HOIST FINANCE AB (PUBL)

Cet accord signé entre la direction de HOIST FINANCE AB (PUBL) et les représentants des salariés le 2021-06-04 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L21013401
Date de signature : 2021-06-04
Nature : Accord
Raison sociale : HOIST FINANCE AB (PUBL)
Etablissement : 84340721400058

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-04

Accord collectif relatif à l’aménagement

et à l’organisation du temps de travail

ENTRE :

La société HOIST FINANCE AB (publ), société de droit étranger, au capital de 29,767,666.66 €, sise au Sturegatan 6, 114 35 Stockholm – SUEDE, prise en sa succursale française située au 165 Avenue de la Marne – 59700 MARCQ-EN-BAROEUL, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 843 407 214

Ci-après dénommée l’Entreprise

D’une part,

ET

Les membres titulaires du comité social et économique suivants représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’évolution récente de l’Entreprise, dans une logique de développement de ses activités et de clarification de son positionnement sur le marché de l’achat et la gestion de créances, conduit au constat de ce qu’il est aujourd’hui nécessaire :

  • D’améliorer la qualité de ses services, en faisant mieux coïncider les plages d’ouverture du service amiable, du service de suivi des engagements et du service pré-contentieux avec les plages de disponibilité des clients ;

  • D’optimiser son organisation, en permettant plus de flexibilité dans l’organisation du temps de travail au sein des autres services pour mieux répondre aux fluctuations de l’activité et aux besoins de la production et pour offrir aux salariés qui y travaillent plus de souplesse dans leur organisation individuelle.

C’est dans ce contexte que, dans le prolongement de plusieurs échanges avec le comité social et économique, et en l’absence de mandatement de salariés ou d’élus, une réunion de négociation s’est tenue avec les membres du comité économique et social de l’Entreprise le 03 juin 2021.

L’ensemble des considérations ayant présidé à l’élaboration du présent accord, et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être remis en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

ARTICLE 1er – CADRE JURIDIQUE

Le présent accord se substitue de plein droit aux dispositions et usages en vigueur dans l’Entreprise portant sur le même objet.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la succursale française de HOIST FINANCE présents au jour de sa signature ainsi qu’à tous les salariés engagés ultérieurement, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

ARTICLE 3 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de définir le nouveau cadre collectif applicable en matière d’organisation du temps de travail de tous les salariés et d’adapter le contingent annuel d’heures supplémentaires pour les salariés soumis à une référence horaire.

ARTICLE 4 – PRINCIPES GENERAUX RELATIFS A LA DUREE ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

4.1. Définition du temps de travail effectif

Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est défini comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

En ce sens, doit être distingué du temps de travail effectif le temps rémunéré ou indemnisé correspondant néanmoins à un temps d’inactivité, tel que les congés payés (légaux, conventionnels et/ou d’ancienneté), le 1er mai, les jours fériés chômés, les contreparties obligatoires en repos, les absences indemnisées pour maladie, accident du travail, accident de trajet, maternité, événements familiaux, etc.

Le temps de travail effectif doit également être distingué du temps de présence dans l’entreprise qui comprend, outre le temps de travail effectif, des temps non décomptés comme tels, comme les temps d’accès au lieu de travail ou les temps de pause.

4.2. Durée et amplitude maximales de travail

La durée maximale quotidienne de travail effectif est fixée à 12 heures.

L’amplitude quotidienne de travail est quant à elle fixée à 13 heures.

La durée maximale hebdomadaire de travail effectif est fixée à 48 heures.

La durée moyenne hebdomadaire maximale de travail effectif calculée sur une période de 12 semaines est fixée à 46 heures.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux cadres autonomes qui ne sont pas soumis à une référence horaire.

4.3. Repos quotidien et hebdomadaire

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Tout salarié a droit à un repos hebdomadaire d’une durée de 35 heures consécutives.

Concernant le repos hebdomadaire, celui-ci sera pris conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

4.4. Temps de pause

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures continues, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes, dont il est rappelé qu’il ne constitue pas un temps de travail effectif.

Pour assurer la continuité de l’activité, ces temps de pause seront organisés de manière glissante.

4.5. Temps de repas

Le temps de repas est un temps de pause pendant lequel les salariés vaquent librement à leurs occupations personnelles et ne sont pas soumis aux directives de l’employeur.

Ce temps n’est ni rémunéré, ni assimilé à du temps de travail effectif.

ARTICLE 5 – MODALITES D’AMENAGEMENT ET D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL NON-CADRE OU CADRE SOUMIS A UNE REFERENCE HORAIRE

L’organisation du temps de travail diffère selon les fonctions exercées.

Deux catégories de personnel doivent être distinguées :

  • Le personnel connecté à l’automate d’appel et affecté aux services amiable, suivi des engagements, pré-contentieux (hors managers) ;

  • Le personnel affecté aux autres services ainsi que les managers de la première catégorie.

5.1. Dispositions spécifiques au personnel des services amiable, suivi des engagements, et pré-contentieux

5.1.1. Durée du travail hebdomadaire

Au moment de l’entrée en vigueur du présent accord, ou au moment de l’embauche pour les salariés engagés ultérieurement, il sera proposé à chaque salarié le choix entre :

  • Une durée de travail effectif de 39 heures par semaine, les 4 heures de travail effectif réalisées de la 36ème à la 39ème heure constituant des heures supplémentaires compensées par l’octroi d’une rémunération majorée au taux prévu par la loi ou la convention collective.

  • Une durée de travail effectif de 35 heures par semaine.

A défaut de choix exprimé par le salarié, la durée de travail effectif appliquée par l’Entreprise sera de 39 heures par semaine avec rémunération au taux majoré des heures supplémentaires réalisées.

Les heures de travail effectif effectuées à la demande expresse de la Direction au-delà de la durée de travail effectif du salarié - c’est-à-dire au-delà de 39 heures ou de 35 heures par semaine, selon le choix opéré par le salarié - donneront lieu à un paiement ou à un repos majoré dans les conditions prévues au point 5.4.2.

5.1.2. Organisation de la durée de travail

  1. Travail le samedi

Le souhait de l’Entreprise est ici de pouvoir décider de l’activité de l’un et/ou l’autre de ses services travaillant sur le dialer au titre de certains samedis de l’année et de permettre sur ces journées la présence de tout ou partie des salariés de ces services.

Dans ce contexte, les parties conviennent que la durée du travail est répartie du lundi au samedi, étant précisé que le travail du samedi :

  • Concerne l’ensemble des salariés des services amiable, suivi des engagements et pré-contentieux, quelles que soient les fonctions exercées.

  • Est obligatoire une fois par mois et est possible une seconde fois dans le mois, sur la base du volontariat, le nombre de samedis travaillés étant ainsi limité, pour chaque salarié, à un maximum de deux samedis par mois.

  • Constituera nécessairement des heures supplémentaires, le salarié réalisant du lundi au vendredi le temps de travail effectif qui lui sera applicable, à savoir 39 heures ou 35 heures.

  • Donnera à ce titre lieu, au choix du salarié, à un paiement majoré, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, ou à un repos majoré dans les mêmes proportions, pour chaque heure travaillée le samedi, qui sera automatiquement placé sur le Compte Epargne Temps en vigueur dans l’entreprise.

Sur ce point, il appartiendra au salarié qui souhaiterait bénéficier d’une contrepartie en repos, automatiquement placée sur le Compte Epargne Temps, de se connecter sur le logiciel de gestion des temps avant le dernier jour de chaque mois pour demander le versement des heures supplémentaires réalisées le(s) samedi(s) au titre du mois considéré et déclarées comme telles par son manager.

A défaut d’action du salarié sur le logiciel de gestion des temps, ces heures seront rémunérées au taux majoré.

Le calendrier prévisionnel des samedis travaillés sera communiqué tous les trimestres par e-mail aux salariés, qui seront alors invités à se positionner sur les samedis privilégiés et à se porter le cas échéant candidat pour le travail d’un second samedi par mois.

Le planning définitif des samedis travaillés et des salariés positionnés sur chacun d’entre eux sera communiqué par e-mail en respectant un délai de prévenance d’au moins 2 mois.

A titre purement informatif, il est prévu au jour de la signature du présent accord un travail du samedi de janvier à novembre pour une durée de travail effectif de 4 heures allant de 9h00 à 13h00. Ces modalités pourront évoluer dans l’Entreprise en fonction de l’activité et des besoins de la production sans emporter une quelconque modification du présent accord.

  1. Plages horaires

Afin de satisfaire au mieux les besoins des clients de l’Entreprise, les horaires d’ouverture des services travaillant sur l’automate d’appel/dialer (amiable, suivi des engagements, et pré-contentieux) sont fixés de 8 heures à 20 heures, du lundi au vendredi (hors travail possible du samedi).

Afin de permettre à l’ensemble des salariés de concilier le mieux possible vie professionnelle et vie personnelle et dans un souci d’équité entre les salariés, il est convenu :

  • D’organiser le temps de travail des salariés sur différentes plages horaires, et selon les besoins définis par l’Entreprise en termes d’effectifs sur chacune de ces plages horaires.

A titre purement informatif, il est prévu au jour de la signature du présent accord d’organiser le travail sur 8 plages horaires du lundi au vendredi, étant précisé que la plage horaire se terminant à 20 heuures est obligatoire une fois par semaine.

Les salariés effectuant 39 heures par semaine se positionneront une fois par semaine sur une plage horaire représentant une durée de travail effectif de 7 heures.

Horaires possibles pour 39 heures Horaires possibles pour 35 heures
8h – 12h / 13h – 17h 8h – 12h / 13h – 16h
9h – 13h / 14h – 18h 9h – 13h / 14h – 17h
10h – 14h / 15h – 19h 11h – 14h / 15h – 19h
11h – 15h / 16h – 20h 12h – 15h / 16h – 20h
8h – 11h / 16h – 20h 8h – 11h / 17h – 20h
13h – 20h 13h – 20h
8h – 12h / 13h – 16h
10h – 13h / 14h – 18h 10h – 13h / 14h – 18h

Le nombre des ces plages horaires comme les heures de début et de fin de travail pour chaucune d’entre elles pourront évoluer dans l’Entreprise en fonction de l’activité et des besoins de la production sans emporter une quelconque modification du présent accord.

  • De permettre à chaque salarié de se positionner sur l’une des 8 plages horaires possibles.

A cet effet, il sera demandé tous les 2 mois à chaque salarié de se positionner par ordre de préférence sur toutes les plages horaires proposées, le cas échéant avec une réponse différente par jour, sa réponse étant valable pour une période de 2 mois.

Dans l’hypothèse où le nombre de candidats sur une même plage horaire serait supérieur au nombre de places défini par la direction comme nécessaire au regard de l’activité et des besoins de la production, il sera demandé dans un premier temps aux salariés de se concerter afin de modifier leur positionnement. En cas de désaccord, la priorité sera donnée au salarié ayant obtenu la performance (quantitative et qualitative) la plus élevée au cours des deux derniers mois (1 point) et ayant un taux d’absentéisme inférieur à 4%, étant précisé que les arrêts de longue durée seront neutralisés pour le calcul de ce taux (1 point).

Le planning des salariés sera établi par le manager et sera communiqué à chaque salarié par e-mail le 15 de chaque mois pour le mois suivant.

A titre exceptionnel, le créneau horaire d’un salarié pourra être modifié sous réserve d’un accord préalable du salarié et du manager et du respect d’un délai de prévenance d’au moins 48 heures.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés à temps partiel dont les horaires seront fixés d’une semaine ou d’un mois sur l’autre entre 8 heures et 20 heures, et dans le respect des dispositions de leur contrat de travail.

  1. Dispositions spécifiques au personnel affecté aux autres services

Sont ici concernés les salariés affectés :

  • aux fonctions supports (informatique et analytique, ressources humaines, finance, commercial, réclamations, support production) ;

  • au service du recouvrement spécifique et surendettement,

  • au service affaires spéciales et contentieux ;

  • au service affaires juridiques et contentieux ;

  • tout autre service qui serait crée au sein de l’Entreprise postérieurement à la signature du présent avenant.

5.2.1. Durée du travail hebdomadaire

La durée de travail effectif des salariés affectés aux autres services est de 39 heures par semaine, les 4 heures de travail effectif réalisées de la 36ème à la 39ème heure constituant des heures supplémentaires compensées par l’octroi d’une rémunération majorée au taux prévu par la loi ou la convention collective.

Les heures de travail effectif effectuées à la demande expresse de la Direction au-delà de cette durée de travail effectif donneront lieu à un paiement ou à un repos majoré dans les conditions prévues au point 5.3.2.

5.2.2. Organisation de la durée de travail

  1. Travail le samedi

Le souhait de l’Entreprise est ici de pouvoir organiser la présence le samedi d’une partie des salariés des autres services si celle-ci apparaît nécessaire pour les besoins de la production.

Dans ce contexte, les parties conviennent que la durée du travail est répartie du lundi au samedi, étant précisé que, par principe, le samedi ne sera pas travaillé, mais pourra l’être à la demande de l’Entreprise sous réserve de respecter un délai de prévenace de 15 jours.

Les heures travaillées le samedi constitueront nécessairement des heures supplémentaires et donneront lieu à la même compensation, en rémunération ou en repos, que celle prévue pour les salariés des services amiable, suivi des engagements et pré-contentieux (point 5.1.2.1 de l’accord).

  1. Horaires individualisés

Les parties conviennent que ces salariés sont soumis à un dispositif d’horaires individualisés qui a pour but d’assurer une meilleure conciliation de leur vie professionnelle et de leur vie privée tout en tenant compte des impératifs de bonne gestion de l’entreprise qui se doit de répondre aux besoins de sa clientèle.

Le dispositif d’horaires individualisés est applicable aux seuls salariés à temps complet, les horaires de travail des salariés à temps partiel étant fixes et positionnés entre 8 heures et 20 heures dans le respect des dispositions contractuelles.

La journée de travail est répartie en deux types de plages :

  • Les plages fixes, au cours desquelles la présence est obligatoire ;

  • Les plages mobiles, au cours desquelles la présence est laissée au choix du salarié.

  • Plages fixes

Les salariés sont obligatoirement présents chaque jour, sauf congé ou absence justifiée et/ou autorisée : de 10h heures à 12h00 et de 14h00 à 16h00 heures

  • Plages mobiles

Le salarié peut organiser son horaire de travail :

  • en arrivant le matin entre 8h00 et 10h00 du lundi au vendredi ;

et

  • en partant entre 16h00 et 20h00 du lundi au vendredi.

Tous les salariés badgent en entrant et en sortant de chaque plage de travail du matin et de l’après-midi.

Toute présence en dehors de ces plages ne sera pas assimilée à du temps de travail, les salariés n’étant pas sous les directives de l’employeur, sauf demande expresse du Responsable de service.

  • Coupure déjeuner

Il existe une coupure obligatoire pour le repas du midi d’une durée de 45 minutes minimum en continue qui doit être comprise dans la plage horaire 12h00-14h00.

  • Amplitude

Amplitude de la journée

  • Amplitude minimum de la journée : respect des plages fixes ;

  • Amplitude maximum de la journée : 13 heures.

Amplitude de la semaine

Le collaborateur peut faire varier son horaire hebdomadaire de travail entre 34 heures et 48 heures de travail effectif, en veillant toutefois à ne pas dépasser une durée moyenne de 44 heures sur 12 semaines consécutives.

  • Débit / Crédit

Le report d’heures s’effectue dans le cadre de la semaine ou d’une semaine vers l’autre.

Il est convenu qu’à la fin du mois, le temps de travail accompli par salarié depuis le début du mois pourra faire apparaitre un débit ou un crédit dans la limite de 12 heures.

Tout compteur négatif devra être intégralement rattrapé le mois suivant.

Le but de l’horaire variable est d’apporter de la souplesse aux salariés, mais n’a pas pour objet de « constituer » des jours de congés supplémentaires.

Si le compteur est positif, la récupération de ce crédit devra donc être effectuée au cours des deux mois suivant son acquisition et dans le respect des règles suivantes :

  • Ce repos devra être pris sous forme de demi-journée, avec un maximum d’une demi-journée par mois, étant précisé que le reste des heures au débit ou au crédit du compteur devront être soldées par le salarié par la gestion de ses horaires de travail pendant les plages mobiles ;

  • Le salarié devra formuler sa demande de prise de repos par écrit auprès de son responsable en respectant un délai de prévenance de 48 heures ;

  • La date de ces demi-journées sera proposée par le salarié qui devra s’assurer de l’autorisation préalable de son responsable au regard des nécessités du service.

Exemple :

Sur le mois de septembre 2020, un salarié a enregistré débits et crédits suivants :

  • semaine 1 : + 3 heures

  • semaine 2 : - 1 heure

  • semaine 3 : - 4 heures

  • semaine 4 : + 6 heures

Au 30 septembre, le salarié dispose donc d’un crédit de 4 heures qu’il pourra prendre jusqu’au 30 décembre. S’il souhaite prendre ce repos sous forme d’une demi-journée le vendredi 16 octobre après-midi, il devra solliciter l’autorisation de son responsable le mercredi 14 octobre matin au plus tard.

  • Absences

La valorisation de la journée et de la demi-journée de travail pour la gestion des horaires s’effectue comme suit :

  • 7,8 heures de travail effectif pour une journée ;

  • 3,9 heures pour une demi-journée.

Le jour férié qui tombe sur un jour ouvré est compensé pour la valeur de la journée, soit 7,8 heures.

Les absences pour motif personnel peuvent s’inscrire dans les plages mobiles.

Une autorisation est nécessaire si l’absence doit se situer au cours d’une période de présence obligatoire.

En ce qui concerne les représentants du personnel, leurs absences, en rapport avec leurs mandats, doivent être portées sur le relevé d’horaires individualisés, dans le cadre de leurs heures de délégation durant les plages mobiles ou obligatoires.

  • Retard

Par définition, il n’existe pas de retard à l’intérieur des plages mobiles.

Dans le cadre des plages fixes, seront considérées comme retard les prises de service intervenant après le début de la plage fixe ou après l’heure de reprise de l’après-midi, sauf si elles ont été autorisées préalablement par la Direction.

  • Régularisation du compte du salarié

La rupture du contrat de travail d’un salarié entrainera s’il y a lieu la régularisation du crédit ou du débit d’heures à l’intérieur du délai de préavis.

A défaut, le débit d’heures sera retenu sur le reçu pour solde de tout compte et le crédit d’heures sera payé au taux horaire normal.

Les mêmes dispositions s’appliquent en cas de rupture du contrat de travail sans préavis.

  1. Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

Pour les salariés travaillant à temps partiel, l’organisation du temps de travail résulte exclusivement des dispositions de leur contrat de travail.

Les dispositions prévues aux points 5.1 et 5.2 du présent accord ne leur sont donc pas applicables.

Sans déroger aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, les parties signataires précisent que des modifications dans la répartition de la durée du travail entre les différents jours de la semaine ou entre les différentes semaines sur mois pourront intervenir en cas de réorganisation du service, de modification du projet de service, de modification dans les missions du salarié ou de circonstances exceptionnelles, liées par exemple à une absence.

Ces modifications pourront conduire à une répartition de l’horaire de travail sur tous les jours ouvrés et toutes les plages horaires, sans restriction.

Une telle modification sera notifiée au moins 7 jours ouvrés avant la date à laquelle elle devra prendre effet. Cette notification sera faite par lettre remise en main propre contre décharge.

  1. Dispositions communes à l’ensemble du personnel soumis à une référence horaire

5.4.1. Décompte et enregistrement du temps de travail

Chaque salarié soumis à une référence horaire doit badger à son arrivée à son poste de travail et à son départ, y compris pour la pause déjeuner, pour la validation de ses horaires.

Les salariés disposent également d’un système de pointage électronique sur leur session informatique qui leur permet de valider personnellement leurs entrées et sorties. Il appartient au manager de valider les anomalies.

Lors de chaque enregistrement, les heures réelles de badgeage de la journée peuvent être consultées.

Les salariés disposent d’un espace personnel sur l’outil de Gestion des Temps leur permettant de visualiser le cumul de présence depuis le début de la semaine et la situation de leur compteur d’heures.

5.4.2. Heures supplémentaires

Il est rappelé que constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail, par des salariés travaillant donc à temps plein.

Celles-ci peuvent être structurelles : c’est le cas des salariés travaillant 39 heures chaque semaine, qui réalisent donc 4 heures supplémentaires toutes les semaines, et c’est le cas également des heures travaillées le samedi, qui constituent nécessairement des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires peuvent également être ponctuelles et conjoncturelles, en fonction de l’activité et des besoins de la production.

Les parties rappellent que, dans ce second cas, la réalisation d’heures supplémentaires suppose une demande expresse et formelle du manager du salarié en ce sens ou une demande écrite du salarié suivie d’une autorisation de son manager de réaliser des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires conjoncturelles seront effectuées par tranche de 30 minutes.

Afin que ces heures soient autant que possible effectuées par des salariés favorables à une augmentation ponctuelle de leur durée de de travail, il sera possible chaque mois, et pour chaque salarié qui le souhaiterait, de se porter volontaire auprès de son manager pour la réalisation d’heures supplémentaires éventuelles, en précisant un plafond d’heures le cas échéant.

Le manager informera chaque mois la DRH des salariés volontaires pour la réalisation d’heures supplémentaires afin qu’elle puisse arrêter la liste des salariés devant réaliser des heures supplémentaires et le nombre d’heures suppélemnatires à réaliser par chacun d’entre eux.

La réalisation d’heures supplémentaires au titre du mois considéré ne sera pas garantie pour le salarié volontaire mais permettra à la DRH de solliciter prioritairement les salariés candidats pour la réalisation d’heures supplémentaires.

A défaut de candidatures suffisantes, les heures supplémentaires pourront être imposées à chaque salarié, en fonction des besoins de l’activité et des besoins de la production.

Les heures supplémentaires réalisées de manière ponctuelle donneront lieu, au choix du salarié :

  • Soit à une rémunération majorée de 25 % de la 36e heure à la 43e heure incluse puis de 50 % à compter de la 44ème heure, conformément aux dispositions légales en vigueur ;

  • Soit à un repos majoré de 25 % de la 36e heure à la 43e heure incluse puis de 50 % à compter de la 44ème heure, qui sera automatiquement placé sur le Compte Epargne Temps en vigueur dans l’entreprise. La prise de ces heures de repos devra intervenir sous forme de demi-journée ou de journée après autorisation expresse du manager et dans un délai de 2 mois suivant la réalisation des heures supplémentaires.

Le choix du salarié devra être opéré dans les mêmes conditions que celles prévues pour le travail du samedi des salariés des services amiable, suivi des engagements et pré-contentieux (point 5.1.2.1).

Les parties conviennent enfin de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 400 heures.

Dans les limites de ce contingent, les conditions de réalisation des heures supplémentaires sont celles fixées par la loi, et par les accords collectifs de branche ou d'entreprise en vigueur, de même que les majorations de salaire et repos compensateur éventuels.

En cas de dépassement de ce contingent, qui ne peut être qu’exceptionnel et intervenir à la demande expresse et préalable de la direction, la contrepartie en repos est fixée à 100 % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent.

Le salarié peut prendre son repos dès qu'il a acquis 7 heures de droits et doit le faire dans un délai maximal de 2 mois suivant l'ouverture de ce droit.

Il choisit le repos par journées ou par demi- journées.

Le salarié effectuera sa demande de prendre son repos auprès de son manager, au moins une semaine avant, en précisant la date et la durée du repos souhaité. Le manager répond dans les 48 heures. S'il ne peut pas accepter, le salarié pourra proposer une autre date dans un nouveau délai de 2 mois.

5.4.3. Heures complémentaires

Il est rappelé que constituent des heures complémentaires les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée contractuelle hebdomadaire de travail par des salariés travaillant à temps partiel.

Les heures complémentaires ne peuvent être réalisées que sur demande préalable expresse et formalisée du manager.

Le nombre d’heures complémentaires accomplies par les salariés à temps partiel sur la période de référence prévue au contrat de travail ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat.

Les heures complémentaires effectuées ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail d’un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale de travail.

Les heures complémentaires donnent lieu à une rémunération majorée :

- de 10 % dans la limite de 1/10ème de la durée de travail contractuelle,

- de 25 % au-delà de 1/10ème et jusqu’à 1/3 de la durée de travail contractuelle.

ARTICLE 6 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES AUTONOMES

Les parties conviennent d’un décompte du temps de travail effectif des cadres autonomes dans le cadre d’un forfait annuel en jours dans les conditions suivantes :

6.1. Bénéficiaires

Les parties conviennent que des conventions de forfait en jours pourront être conclues avec les cadres de niveau VIII et plus, qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et ne sont pas amenés, au regard de la nature de leurs fonctions, à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

6.2. Conditions de mise en œuvre

La mise en place du forfait-jours ne peut être réalisée qu’avec l’accord écrit du salarié.

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours donnera donc lieu à l’établissement d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant, qui comportera les informations suivantes :

  • La nature des missions justifiant le recours à cette modalité d’organisation du temps de travail ;

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année ;

  • La rémunération correspondante ;

  • Les conditions d’organisation de l’entretien annuel ayant pour objet d’assurer le suivi de la charge de travail, le suivi du respect du repos quotidien et du repos hebdomadaire et le suivi des durées maximales de travail ;

  • Le rappel du droit à la déconnexion dans les conditions définies par accord d’entreprise.

6.3. Nombre de jours compris dans le forfait

Le principe est que la convention de forfait soumise au salarié est établie sur la base de 214 jours de travail, en ce compris la journée de solidarité, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés sur la période de référence.

La période annuelle de référence va du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Le salarié et l’entreprise pourront toutefois prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à celui défini à l’article au 1er alinéa.

Le salarié sera alors rémunéré au prorata du nombre de jours fixés par sa convention de forfait et la charge de travail devra être aménagée pour tenir compte du nombre de jours de travail compris dans le forfait.

Chaque année, en fonction du nombre de jours calendaires, du nombre de jours de week-end et du positionnement des jours fériés, il sera accordé aux salariés plus ou moins de jours de repos pour garantir le respect du nombre de jours de travail prévu par le contrat de travail.

Les salariés titulaires d’une convention de forfait annuel en jours pourront consulter le nombre de jours de repos dont ils disposeront sur l’année en se connectant sur le logiciel de gestion des temps.

Le positionnement des jours de repos se fera par journée au choix du salarié et en concertation avec sa hiérarchie dans une logique d’anticipation et de planification afin de minimiser l’impact de l’absence du salarié sur l’efficience de l’organisation.

6.4. Modalités de décompte des jours travaillés

Le temps de travail des salariés relevant d’une convention de forfait en jours fait l’objet d’un décompte annuel en journées ou demi-journées de travail effectif.

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système auto-déclaratif soumis pour approbation au responsable hiérarchique.

Plus précisément, chaque cadre autonome renseignera sur le logiciel informatique mis à disposition sur son poste de travail les jours travaillés et non travaillés en précisant le type d’absences correspondant et en précisant les heures journalières d’arrivée et de départ, simplement pour permettre le contrôle de l’amplitude de travail.

Leurs supérieurs hiérarchiques bénéficient d’un accès à ce logiciel afin de contrôler la charge et l’amplitude de travail. Le cas échéant, ils organisent un entretien avec le salarié et prennent toutes dispositions adaptées pour faire respecter la durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire, pour faire respecter le nombre de jours travaillés et modifier la charge et l’amplitude de travail.

6.5. Rémunération forfaitaire

Les salariés relevant d’une convention de forfait en jours bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l’exercice de leur mission.

6.6 Embauche en cours d’année

Les salariés, embauchés en cours d’année, se voient appliquer un calcul spécifique pour la détermination du forfait applicable pour la période comprise entre leur entrée dans l’entreprise et la fin de la période de référence.

6.7 Départ en cours d’année

En cas de départ en cours d’année, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura ou non perçu une rémunération supérieure ou inférieure au nombre de jours travaillés, déduction faite des jours de congés payés et jours fériés chômés éventuels.

Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail.

6.8 Absence en cours de période

Chaque journée non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute sur le nombre global de jours travaillés prévu par la convention de forfait.

Par ailleurs, les absences non rémunérées d’une journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule :

Salaire journalier = rémunération annuelle / (nombre de jours de la convention de forfait + nombre de jours congés payés + nombre de jours fériés chômés)

6.9 Maîtrise et suivi de la charge de travail

Afin que l’amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables et dans le but d’assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des salariés employés dans le cadre d’un forfait annuel en jours, les parties au présent accord conviennent des dispositions suivantes :

6.9.1 Organisation des jours de repos

L’organisation des prises des jours de repos variera selon les nécessités d’organisation du service.

Le salarié qui souhaite bénéficier d’un ou plusieurs jours de repos devra en formuler la demande par écrit ou par tout autre moyen informatique auprès de son supérieur hiérarchique et s’assurer de l’autorisation préalable de ce dernier.

Les jours de RTT seront pris sous forme de demi-journée ou journée.

6.9.2 Temps de repos

Les salariés soumis à un forfait annuel en jours bénéficient au minimum d’un repos quotidien consécutif d’une durée minimale de 12 heures et d’un repos hebdomadaire consécutif d’une durée minimale de 36 heures.

6.9.3 Durées maximales de travail et amplitude

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L.3121-62 du Code du Travail, les cadres titulaires d’une convention de forfait en jours ne sont pas soumis :

  • A la durée légale hebdomadaire de travail prévue à l’article L.3121-27 du Code du Travail,

  • A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L.3121-18 du Code du Travail,

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du Travail.

Il est toutefois convenu que l’entreprise veillera à mettre en place un suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées travaillées qui devra rester raisonnable et compatible avec le nécessaire respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire définis au point 6.9.2.

La charge de travail du salarié travaillant en forfait annuel en jours doit en effet rester raisonnable tout au long de l’exécution de ses fonctions et doit être correctement répartie dans son temps du travail.

La charge de travail qui sera confiée et l’amplitude de travail en résultant doivent permettre à chaque salarié de prendre obligatoirement son repos journalier et hebdomadaire.

Compte tenu de la durée quotidienne du repos, l’amplitude journalière est de 13 heures, qui ne saurait s’entendre d’une durée de travail habituelle de 13 heures par jour mais comme une amplitude exceptionnelle maximale qui ne saurait être dépassée, dans une logique de préservation de l’état de santé du salarié.

Afin de garantir l’effectivité du respect de cette amplitude, les parties ont convenu de mettre en place conventionnellement des durées journalières et hebdomadaires de travail maximales devant être envisagées comme des garanties à la préservation de l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle.

Dans cette logique, il a été retenu le principe d’une durée maximale journalière maximale de 12 heures et d’une durée hebdomadaire maximale de 60 heures sur 6 jours de travail au maximum.

6.9.4 Planning prévisionnel de la charge de travail

Chaque salarié établit un planning prévisionnel trimestriel, indiquant les jours de travail ainsi que les jours non travaillés et le type d’absences correspondant.

Ce planning prévisionnel et ses éventuelles modifications devront être validés par son responsable hiérarchique.

Chaque trimestre, le salarié et son supérieur hiérarchique évoqueront l’amplitude et la charge de travail passées et à venir.

6.9.5 Entretien annuel de suivi de l’application de la convention de forfait jours

Au-delà, un entretien annuel spécifique sera organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique.

L’entretien abordera :

  • La charge de travail du salarié,

  • Le respect des durées maximales de travail et d’amplitude,

  • Le respect des durées minimales des repos,

  • L’organisation du travail dans l’entreprise,

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,

  • La rémunération du salarié,

  • Les conditions d’exercice du droit à la déconnexion.

En complément de cet entretien, chaque salarié pourra demander l’organisation d’un nouvel entretien.

6.9.6 Bilan annuel

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, et dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés, le comité social et économique est informé et consulté chaque année sur le recours au forfait jours dans l’entreprise ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés.

Ces informations (nombre de salariés concernés, suivi des entretiens annuels et mesures de correction mises en œuvre, etc.) seront communiquées au comité social et économique et seront intégrées dans le bilan social.

ARTICLE 7 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 04 juin 2021.

ARTICLE 8 - INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation suivant cette demande. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 9 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 10 - SUIVI DE L’ACCORD

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord à l’occasion de la consultation annuelle du CSE sur la politique sociale de l’Entreprise.

ARTICLE 11 - REVISION DE L’ACCORD

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

ARTICLE 12 - DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Comme évoqué en préambule, le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être remis en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

ARTICLE 13 - DEPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Lille.

ARTICLE 14 - TRANSMISSION DE L’ACCORD A LA COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D’INETRPRETATION DE BRANCHE

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

ARTICLE 15 - PUBLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

ARTICLE 16 - INFORMATION

Le présent accord fera l’objet de la publicité suivante, auprès de l’ensemble des salariés de l’entreprise :

  • Affichage sur les tableaux prévus à cet effet

  • Copie adressée aux membres du Comité social et économique

  • Diffusion de l’accord sur l’Intranet.

Fait à Marcq-en-Barœul, le 04/06/2021

En 3 exemplaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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