Accord d'entreprise "ACCORD INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE DE PREVOYANCE « INCAPACITE – INVALIDITE – DECES » SMOON" chez SMOON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SMOON et les représentants des salariés le 2021-02-11 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521029033
Date de signature : 2021-02-11
Nature : Accord
Raison sociale : SMOON
Etablissement : 84342620600010 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-11

ACCORD INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE
DE PREVOYANCE

« INCAPACITE – INVALIDITE – DECES »

SMOON

Elaboré par :

La société SMOON, société par actions simplifiée au capital social de 5.000 €, dont le siège social est situé 71 boulevard de Strasbourg – 75010 PARIS, France, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 843 426 206, et étant représentée, aux fins des présentes, par ………………., agissant en qualité de Président ;

Ci-après désignée la « Société »,

Et

Soumis à l’approbation du personnel de la société SMOON.

Préambule

Compte tenu du recrutement des premiers membres de son personnel, et en vue d’offrir à ces derniers un statut social et collectif cohérent, il est apparu nécessaire à la société SMOON de mettre en place un régime complémentaire de prévoyance.

Dans ce contexte, la Société a souhaité s’appuyer sur les possibilités offertes par les dispositions des articles L. 2232-21 et suivants, et R. 2232-10 et suivants du Code du travail lui permettant de conclure, par accord avec le personnel, le présent accord mettant en place le régime complémentaire de prévoyance.

Tant le régime que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – SALARIES BENEFICIAIRES

Le présent régime bénéficie sans condition d’ancienneté :

  • aux salariés relevant des art. 4, 4bis et 36 pour les « Cadres et assimilés cadres »

  • aux salariés ne relevant pas des art. 4, 4bis et 36 pour les « Non-Cadres »

ARTICLE 2 – CARACTERE OBLIGATOIRE DU REGIME

L'adhésion au présent régime pour les salariés visés à l’article 1 est obligatoire.

ARTICLE 3 – DESIGNATION DE L’ORGANISME ASSUREUR

A titre strictement informatif, il est précisé que le contrat d'assurance est souscrit auprès de GAN.

Conformément aux dispositions légales applicables, la société devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent régime, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat ; l’employeur pouvant librement changer d’assureur, ce changement ne matérialise pas une modification du présent règlement.

ARTICLE 4 – GARANTIES

Les garanties sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.

ARTICLE 5 – COTISATIONS

5.1. Taux et assiette des cotisations

Pour le Personnel Cadre :

La cotisation destinée au financement du régime est fixée, en pourcentage du salaire brut, à :

Tranche A Tranche B
1,50 % 1,50 %

Pour le Personnel Non-cadre :

La cotisation destinée au financement du régime est fixée, en pourcentage du salaire brut, à :

Tranche A Tranche B
0,67 % 0,67 %

Pour information, la tranche A correspond au salaire jusqu’à 1 plafond de la sécurité sociale, la tranche B, au salaire compris entre 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale. Le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire et est égal, en 2020, à 3.428 €.


5.2. Répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

Pour le Personnel Cadre et Agent de maitrise (assimilé cadre article : 4, 4 bis et 36 CCN 47) :

Cotisation due sur le salaire brut, compris dans la tranche A :

  • Part patronale : 100%.

Cotisation due sur le salaire brut, compris dans la tranche B :

  • Part patronale : 50%,

  • Part salariale : 50%.

Pour le personnel Non-cadre :

Cotisation due sur le salaire brut, compris dans la tranche A :

  • Part patronale : 50%,

  • Part salariale : 50%.

Cotisation due sur le salaire brut, compris dans la tranche B :

  • Part patronale : 50%,

  • Part salariale : 50%.

5.3. Modification de l’économie du régime

Les montants de cotisations seront ajustés chaque année, afin d’établir l’équilibre technique et financier au regard du compte de résultats établi par l’assureur.

Ils pourront évaluer dans la limite de 10% du taux applicable au cours de l’exercice précédent, sans que cela ne constitue une modification du présent régime.

Dans l’hypothèse où l’ajustement nécessiterait une augmentation du taux de cotisation supérieure à 10% du taux applicable au cours de l’exercice précédent, les garanties pourront être minorées pour l’avenir afin de préserver cet équilibre.

Ni les ajustements de taux, ni la réduction éventuelle des garanties réalisées dans le respect des présentes dispositions ne constituent une modification du présent règlement.

A défaut, toute évolution nécessitera de le modifier.

L’évolution des montants de cotisations sera répartie entre l’employeur et le salarié dans les mêmes proportions que la répartition mentionnée au point 5.2. ci-dessus

ARTICLE 6 – SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.

Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.

ARTICLE 7 – PORTABILITE

Les salariés dont le contrat de travail, hors licenciement pour faute lourde, est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent accord.

ARTICLE 8 – REVALORISATION DES RENTES EN COURS DE SERVICE

Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

ARTICLE 9 – INFORMATION

En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la Société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

ARTICLE 10 – DISPOSITIONS DIVERSES

10.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à la date d’approbation par les salariés.

La validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 2232-21 et suivants, et aux articles R. 2232-10 et suivants du Code du travail.

10.2. Suivi et « rendez-vous »

Un suivi de l’exécution du présent accord sera effectué par l’entreprise le cas échéant avec les représentants du personnel.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, la Société pourra engager une procédure de révision.

10.3. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction.

La Direction peut donc proposer aux salariés un projet d’avenant de révision soumis aux mêmes règles de validité que le présent accord, c’est à dire à celles prévues aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants, et aux articles R. 2232-10 et suivants du Code du travail.

10.4. Dénonciation de l’accord

Le présent accord ou ses avenants de révision pourront être dénoncés à l’initiative de la Direction moyennant un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

Toutefois, si la dénonciation du présent accord ou de ses avenants de révision est à l’initiative des salariés de l’entreprise, les stipulations suivantes devront être respectées :

  • les salariés doivent représenter les deux tiers du personnel ;

  • ils doivent notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;

  • la dénonciation ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date d’anniversaire de la conclusion de l’accord.

10.5. Dépôt de l’accord

En cas d’approbation du présent accord, ce dernier donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

En cas d’approbation, le résultat de la consultation des salariés fera l’objet d’un procès-verbal qui sera annexé à l’accord approuvé lors du dépôt ci-avant rappelé.

Le présent accord est établi en trois exemplaires,

Fait à Paris, le 1er novembre 2020.

Pour la Société

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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