Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement et l'organisation du temps de travail" chez SCM CABINET DE TRAUMATOLOGIE DU TER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCM CABINET DE TRAUMATOLOGIE DU TER et les représentants des salariés le 2020-05-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05620002362
Date de signature : 2020-05-15
Nature : Accord
Raison sociale : SCM CABINET DE TRAUMATOLOGIE DU TER
Etablissement : 84362637500011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-15

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT

ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

- La SCM CABINET DE TRAUMATOLOGIE DU TER, dont le siège social est situé 5 Allée de la Clinique du Ter – KERBERNES à PLOEMEUR (56270), immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de LORIENT, N° SIRET : 84362637500011, représentée par , agissant en qualité de cogérants, dûment habilités à négocier et conclure le présent accord d’entreprise, ainsi qu’ils le déclarent, ci-après désignée « l’entreprise », « la société », « l’employeur »,

d’une part,

Et :

  • Les salariées de la SCM CABINET DE TRAUMATOLOGIE DU TER, dont deux tiers au moins a ratifié, après consultation, les dispositions du présent accord relatif à l’aménagement et l‘organisation du temps de travail, conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail (procès-verbal annexé au présent accord),

d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La SCM CABINET DE TRAUMATOLOGIE DU TER est un cabinet médical spécialisé en matière de traumatologie, et particulièrement de traumatologie d’urgence.

Au cours des dernières années, il a été constaté une variation significative de l’activité en fonction des périodes de l’année (rentrée scolaire, début d’année, printemps…). En outre, le cabinet étant ouvert 6 jours sur 7, l’organisation du travail des collaborateurs nécessite un roulement entre eux, de sorte que des horaires hebdomadaires fixes ne sont pas adaptés.

Prenant acte de cette réalité, la SCM CABINET DE TRAUMATOLOGIE DU TER a informé l’ensemble des salariés de son souhait d’engager un dialogue visant à parvenir à la mise en place d’une organisation individuelle du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire, permettant à la société de rationnaliser l’activité des collaborateurs et à ces derniers de concilier au mieux leur activité professionnelle et leur vie personnelle ainsi que familiale, en bénéficiant de temps de repos, en période de plus faible activité.

La SCM CABINET DE TRAUMATOLOGIE DU TER a ainsi précisé que la nouvelle organisation de travail proposée répondait à une réelle nécessité en lien avec le fonctionnement du cabinet.

Par le présent accord, les parties signataires entendent déterminer les modalités de répartition et d’aménagement du temps de travail applicables au sein de l’entreprise, lesquelles prévaudront désormais sur toutes autres dispositions conventionnelles de branche ou d’entreprise portant sur le même objet.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord d’entreprise s’applique au personnel sous contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel, participant à l’activité d’accueil et de soins des patients, étant précisé qu’au jour de la conclusion du présent accord, la société ne compte que des secrétaires médicales auxquelles les présentes dispositions s’appliquent, de plein droit.

Il n’est pas applicable aux personnels affectés à des tâches sans lien avec l’activité d’accueil et de soins des patients qui pourraient être créés à l’avenir (personnel d’entretien, comptable…)

Il n’est pas non plus applicable aux salariés relevant d’un aménagement particulier et individuel du temps de travail différent de celui prévu au présent accord.

  1. TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

En application de l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est celui « pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Le temps de travail effectif doit être distingué du temps rémunéré ou indemnisé qui comprend, outre le travail effectif, des temps d’inactivité tels que les congés payés, les jours fériés chômés, les congés liés à des événements familiaux…

Ces temps, qui sont rémunérés ou indemnisés, n’entrent pas dans le calcul du temps de travail effectif.

Il est rappelé que la durée maximale de travail effectif est, en principe, fixée à :

  • 10 heures par jour,

  • 48 heures sur une semaine isolée,

  • 44 heures, en moyenne, sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Toutefois, il est expressément convenu entre les parties, qu’en application de l’article L.3121-19 du code du travail, le temps de travail effectif journalier d’un salarié pourra être porté à un maximum de 12 heures, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, et notamment compte tenu des contraintes liées à l’activité d’urgence médicale de la société.

En outre, il est précisé que l'amplitude de la journée de travail, à savoir le nombre d’heures comprises entre la prise de poste et sa fin et comprenant les heures de pause, pourra être portée à un maximum de 13 heures.

A cet égard, il est rappelé que les salariés bénéficient d’une pause d’au minimum 20 minutes continues, dès que leur temps de travail quotidien atteint 6 heures. Ce temps de pause ne constitue pas, sauf exception, un temps de travail effectif.

  1. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

  1. Principe

Les parties conviennent de la mise en place d’une annualisation individuelle du temps de travail, de telle sorte à faire varier la durée de travail, de chaque salarié, en fonction des besoins de la société et de faire bénéficier les salariés de repos sur l’année.

Cet aménagement du temps de travail s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.3121-41 et suivants du code du travail. Le présent aménagement du temps de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés concernés.

La durée annuelle de travail effectif de référence est fixée à 1607 heures, journée de solidarité incluse.

La période de référence retenue pour le calcul de ce temps de travail effectif est celle correspondant à la période des congés payés applicable au sein de l’entreprise, à savoir la période allant du 1er juin année N au 31 mai année N+1.

Pour sa première période d’application, il sera donc retenu la période allant du 1er juin 2020 au 31 mai 2021.

  1. Variation du temps de travail

Il est précisé que la durée de travail effectif hebdomadaire des salariés concernés par le présent accord pourra varier, en fonction des besoins de l’entreprise, de 0 heures à 48 heures.

Durant les périodes de plus forte activité, l’augmentation des horaires peut s’effectuer par l’augmentation de la durée journalière de travail ou par l’augmentation du nombre de demi-journées ou de journées travaillées.

A contrario, durant les périodes de plus faible activité, l’allègement des horaires peut s’effectuer par la réduction de la durée journalière de travail ou par la réduction du nombre de demi-journées ou de journées travaillées.

Afin de permettre aux salariés de concilier au mieux leur activité professionnelle et leur vie personnelle et familiale, il est précisé que l’horaire journalier de travail sera organisé sous forme de demi-journée ou de journée de travail, s’articulant autour de la pause déjeuner.

En cas de journée discontinue (interrompue par une pause, notamment la pause déjeuner), il est précisé que ladite journée ne pourra être fractionnée en plus de deux vacations dont la plus courte ne saurait être inférieure à 4 heures et 30 minutes, sauf exception ou accord des parties.

  1. Planification

Sauf exception, les plannings individuels de programmation des différentes périodes de travail et de leur volume, seront établis par l’employeur et communiqués à chaque salarié concerné, au plus tard le 15 du mois précédent.

Le planning applicable, pour chaque salarié, pour la période allant du 1er juin au 30 juin 2020 est annexé au présent accord.

Dans l’hypothèse où le planning communiqué devrait faire l’objet d’une modification du fait notamment de l’absence d’un autre collaborateur ou d’un médecin, de l’embauche de nouveaux salariés ou du départ d’un collaborateur entraînant une redistribution des tâches et / ou un réaménagement des horaires, de la nécessité d’adapter les horaires aux besoins de la patientèle, de l’adjonction d’activité, de l’évolution des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles imposant de nouvelles contraintes, etc..., le salarié concerné en serait informé, par écrit (courrier ou courriel ou affichage), au moins 7 jours calendaires avant la date d’effet des changements.

Ce délai pourra être diminué en cas d’accord du salarié ou en cas de survenance d’événements imprévisibles ou d’urgence apportant une perturbation importante à l’organisation du travail (arrêt maladie, absence non programmée d’un salarié ou d’un médecin, accident…). Dans ces cas exceptionnels, le délai de prévenance pourra être réduit à 24 heures.

En cas d’urgence et sous réserve du respect de la continuité des soins et des contraintes de fonctionnement de la société, l’employeur fera prioritairement appel aux salariés volontaires et, à défaut de salariés volontaires et dans la mesure du possible, en tenant compte des contraintes personnelles et familiales des salariés.

  1. HEURES SUPPLEMENTAIRES

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectif réalisées, par un salarié à temps complet, à la demande expresse de l’employeur, au-delà de 1607 heures au cours d’une période annuelle de référence, quelle que soit la situation du salarié (embauche, départ ou absences de toute nature en cours de période de référence, absence de droit intégral à congés payés…).

De fait, l’annualisation du temps de travail n’entraine pas le paiement, au cours de la période de référence, d’heures supplémentaires.

Les heures réalisées au-delà de 1607 heures sur la période de référence seront rémunérées avec la paie du mois de mai et bénéficieront des majorations légales. De manière exceptionnelle, et après accord des parties, ces heures pourront éventuellement être compensées en repos, par report sur la période suivante.

  1. LE CAS DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

A la date d’effet du présent accord, la société ne compte pas de salariés, entrant dans le champ d’application du présent accord d’entreprise, et dont l’horaire de travail serait à temps partiel.

Toutefois et dans l’hypothèse où un salarié en poste ou une embauche à venir serait réalisée dans le cadre d’un temps partiel, les parties souhaitent prévoir la mise en place d’une organisation à temps partiel pluri-hebdomadaire.

  1. Principe

Les modalités d'aménagement du temps de travail et l'organisation de la durée du travail du salarié à temps partiel pourront se faire sur l’année, dans le cadre de la même période de référence que celles visées pour les salariés temps complet, à savoir du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Dans cette hypothèse, la durée du travail annuelle ne peut atteindre 1607 heures, journée de solidarité comprise.

Conformément aux dispositions conventionnelles applicables au sein de la société, au jour de la conclusion des présentes, la durée minimum du travail à temps partiel est de 16 heures par semaine ou équivalent mensuel ou annuel, pour l’ensemble des personnels autres que le pesonnel de nettoyage. Il ne peut être dérogé à cette durée minimale qu’à la demande écrite et motivée du salarié qui aurait à faire face à des contraintes personnelles ou souhaiterait cumuler plusieurs emplois.

Dans le cadre de l’horaire de travail pluri-hebdomadaire, l’employeur ne saurait prévoir une durée du travail inférieure à cette limite basse sur l’année. La durée annuelle minimale de travail d’un salarié à temps partiel s’élèvera donc à 735 heures (soit 16/35ème de 1 607 heures).

Cette limite de 16 heures par semaine n’oblige pas l’employeur à fournir effectivement du travail 16 heures par semaine à un salarié à temps partiel pluri-hebdomadaire. En effet, il est possible de prévoir des semaines avec un temps de travail inférieur à 16 heures, voire des semaines non travaillées.

Il convient néanmoins qu’à l’issue de la période annuelle, le salarié ait effectué une durée au moins égale au minimum à l’horaire contractuel et une durée inférieure à l’horaire à temps plein, à savoir inférieur à 1 607 heures.

  1. Répartition du temps de travail

En application de l’article L.3123-14 du Code du travail, l’employeur n’est pas tenu de prévoir dans le contrat de travail la répartition des horaires sur les jours de la semaine, avec l’amplitude horaire pour chaque jour.

La durée moyenne de travail des salariés à temps partiel aménagée dans le cadre de l'article L.3121-44 du Code du travail sera déterminée par accord des parties.

La période minimale de travail continue journalière pour un salarié à temps partiel est de 2 heures.

L’horaire de travail ne peut comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’une durée de 2 heures maximum.

  1. Heures complémentaires

Les heures complémentaires pourront atteindre le tiers de la durée du travail annuelle contractuelle. Toutefois, elles ne peuvent porter la durée annuelle de travail effectif à hauteur de 1607 heures, journée de solidarité comprise.

En application des dispositions conventionnelles, les heures effectuées au-delà de l’horaire contractuel calculé sur la période de référence et dans la limite du dixième de cette durée sont rémunérées au terme de la période et font l’objet d’une majoration de 10 %.

Les heures complémentaires comprises entre le dixième de la durée du travail annuelle et le tiers de cette durée sont rémunérées au terme de la période et font l’objet d’une majoration de 25 %.

  1. Délai de prévenance

Dans la mesure du possible, les salariés à temps partiel se verront communiquer leur planning en même temps que celui communiqué aux salariés à temps complet.

En tout état de cause, la répartition de la durée du travail et les horaires de travail des salariés concernés leur seront communiqués par écrit au plus tard 7 jours avant leur prise d'effet et toute modification devra intervenir dans les mêmes conditions de forme et de délai, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles.

  1. LISSAGE DE LA REMUNERATION

Un lissage de la rémunération mensuelle des salariés à temps complet sera effectué sur la base de l’horaire mensuel moyen, soit 151,67 heures.

La rémunération mensuelle des salariés à temps partiel sera, quant à elle, lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire ou mensuel moyen de référence prévu dans le contrat de travail, indépendamment de l’horaire réel effectué au cours des semaines et/ou du mois considéré.

  1. TRAITEMENT DES ENTREES ET SORTIES EN COURS D’ANNEE

Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’a pas accompli la totalité de la période annuelle de travail de référence, un calcul individuel de son horaire de travail, compte tenu de sa durée réelle de contrat sera réalisé, conformément aux principes régissant la détermination du plafond annuel légal de 1607 heures et une régularisation sera effectuée en fin de période ou à la date de rupture du contrat.

A cet égard, il est rappelé que les 1.607 heures incluentla journée de solidarité, fixée, à défaut de décision contraire de la société, au Lundi de Pentecôte. Ce jour n’a donc pas vocation à être déduit, au titre des jours fériés, pour déterminer le volume horaire de travail à réaliser par le salarié.

Ainsi, à titre d’exemple, le temps de travail « à réaliser » sur la base d’un horaire moyen de 35 heures, d’un salarié à temps complet ayant été embauché un 2 janvier et ne prenant aucun jour de congés payés, sera, sous réserve du positionnement des jours fériés, calculé comme suit, au titre de sa première période d’emploi (du 2 janvier N au 31 mai N) :

150 jours calendaires du 2 janvier au 31 mai

  • 22 jours de repos hebdomadaire (dimanche)

  • 4 jours fériés coïncidant avec un autre jour que le dimanche

= 124 jours

/ 6 jours par semaine

= 20,66 semaines

X 35 heures par semaine

= 723 heures de travail effectif à réaliser.

S’il apparait, au terme de la période de référence ou au jour de la sortie des effectifs que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant à l’horaire de référence recalculé, compte tenu de sa période de présence effective au cours de la période de référence, il sera versé au salarié un complément de rémunération. Ce complément sera versé avec la paie du mois suivant le dernier mois de la période annuelle de référence, soit le mois de juin, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

S’il apparait, au terme de la période de référence ou au jour de la sortie des effectifs que le salarié a accompli une durée du travail inférieure à la durée correspondant à l’horaire de référence recalculé, compte tenu de sa période de présence effective au cours de la période de référence, les parties conviennent qu’aucune retenue sur salaire ne sera effectuée. Pour les salariés à temps partiel, les mêmes règles que celles visées ci-avant pour les salariés à temps complet seront appliquées en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, sur la base de l’horaire contractuel de référence convenu.

  1. TRAITEMENT DES ABSENCES

Les absences de toute nature ne peuvent donner lieu à récupération par les salariés.

Par exception, et en application de l’article L.3122-27 du code du travail, les heures perdues par suite d’interruption collective de travail résultant de causes accidentelles, d’intempéries, de force majeure, d’inventaire ou de « pont » (chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels) peuvent donner lieu à récupération.

En tout état de cause, il convient de distinguer le traitement des absences en matière de rémunération, d’une part et en matière de comptabilisation du temps de travail, d’autre part.

8.1 Rémunération du salarié absent

Les absences indemnisées ou rémunérées (congés payés, absence maladie, congé pour évènement familial…) seront valorisées sur la base de la durée hebdomadaire moyenne sur laquelle est fondé le lissage de la rémunération, que l’absence ait correspondu à une période de forte activité ou de faible activité.

Les heures d’absences indemnisées ou rémunérées non effectuées seront déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée sur la base :

  • pour un salarié à temps complet de 35 heures / 5 jours, soit 7 heures par jour, considérant que les semaines d’absences n’incluent jamais de samedis travaillés

  • pour un salarié à temps partiel de l’horaire hebdomadaire contractuel de référence / 5 jours.

Les heures d’absences non indemnisées ou non rémunérées (congés sans solde,…) non effectuées seront déduites en fonction de l’horaire de travail programmé le jour et / ou la semaine concernée.

Dans l’hypothèse où l’horaire de travail du jour de l’absence ne serait pas connu, les heures d’absences non indemnisées ou non rémunérées seront déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée à raison de 7 heures par jour, pour un salarié à temps complet, considérant que les semaines d’absences n’inclut jamais de samedis travaillés.

Pour les salariés à temps partiel, les absences font l’objet d’une retenue sur la base du salaire mensuel lissé selon les mêmes principes que pour les salariés à temps complet.

8.2 Décompte du temps de travail du salarié absent

Les absences, de quelque nature qu’elles soient (maladie, accident du travail, autorisations d’absence, …) seront comptabilisées, dans le compteur d’heures, au réel, c’est à dire en fonction de l’horaire planifié le jour ou la semaine de l’absence.

8.3 Impact des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires et des heures complémentaires

Afin de déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires et des heures complémentaires lorsqu’un salarié, du fait d’une ou plusieurs absences, n’a pas accompli la totalité de la période annuelle de travail de référence, un calcul individuel de son horaire de travail annuel, compte tenu de sa durée réelle de contrat sera réalisé.

Ce calcul individuel sera réalisé, pour les salariés à temps complet, en déduisant des 1.607 heures annuelles programmées, les heures d’absence du salarié concerné, décomptées sur la base de l’horaire moyen, soit 7 heures par jour ouvré, hors samedi et dimanche.

Seront considérées, au terme de la période de référence, comme des heures supplémentaires, les heures réalisées au-delà de ce plafond individuel recalculé.

Ainsi, à titre d’exemple, pour un salarié absent pour cause de maladie 2 mois, sans jour férié, au cours de la période de référence (44 jours ouvrés, hors samedi et dimanche), le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera calculé comme suit : 1.607 heures – ( 7 heures x 44 jours) = 1.299 heures.

S’il apparait, au terme de la période de référence que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant à l’horaire de référence recalculé, compte tenu de sa période de présence effective au cours de la période de référence, alors des heures supplémentaires lui seront indemnisées avec la paie du mois suivant le dernier mois de la période annuelle de référence, soit le mois de juin.

S’il apparait, au terme de la période de référence que le salarié a accompli une durée du travail inférieure à la durée correspondant à l’horaire de référence recalculé, compte tenu de sa période de présence effective au cours de la période de référence, aucune heure supplémentaire ne lui sera due et aucune régularisation ne sera réalisée.

Les mêmes principes seront appliqués pour les salariés à temps partiel, sur la base de l’horaire moyen de référence convenu.

  1. SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL

Afin de permettre un suivi régulier du temps de travail réalisé par les salariés, ces derniers établiront, chaque semaine, un relevé individuel manuscrit de leurs temps de travail et absence, en en précisant la nature.

L’employeur établira, chaque mois et en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de la période de référence, par récapitulation des relevés hebdomadaires établis par les salariés, un compte individuel d’annualisation pour chaque salarié concerné, précisant :

  • le volume horaire hebdomadaire programmé,

  • le volume horaire hebdomadaire effectivement réalisé,

  • le volume des différentes absences, en distinguant celles-ci (congés payés, maladie, congé sans solde…)

  • le total de chacun de ces éléments,

  • le total général des heures travaillées et des heures d’absence.

  1. DUREE DU PRESENT ACCORD – CoNDITION DE VALIDITE

Les parties souhaitent une application du présent accord à compter du 1er juin 2020.

Aussi, le présent accord sera déposé, par l’employeur, avant sa date d’effet :

Il est précisé qu’en application de l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale consultable sur le site www.legifrance.fr

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente et dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend, d’ordre individuel ou collectif, né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction et remis à chaque salarié présent à cette date.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première.

Jusqu’à l’expiration de ce délai, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

  1. SUIVI DE L’ACCORD – REVISION – DENONciATION

Les parties s’accordent sur l’opportunité d’établir un état des lieux à l’issue de la première année d’application. Aussi, il est d’ores et déjà convenu que la Direction et les salariées se réuniront dans le courant du second trimestre 2021 afin de faire le point de son application.

Tant dans le courant de la première année de son application, que postérieurement, si elles le jugent nécessaire, les parties pourront convenir d’une révision du présent accord afin de l’adapter à la réalité de l’entreprise. Cette révision fera l’objet d’une réunion entre les parties et, en cas d’accord, de l’établissement d’un avenant au présent accord d’entreprise.

Par ailleurs, le présent accord d’entreprise et ses éventuels avenants pourront être dénoncés par les parties signataires, moyennant un préavis minimum de 3 mois, étant ajouté que la dénonciation ne pourra toutefois pas prendre effet avant la fin de la période d’annualisation en cours au jour de la dénonciation.

Ainsi, pour prendre effet au 1er juin d’une année (début de la période de référence), la dénonciation devra intervenir au plus tard le 28 ou 29 février de l’année concernée. En cas de dénonciation entre le 1er mars de l’année N et le 28 ou 29 février de l’année N+1, la dénonciation ne prendra effet que le 1er juin de l’année N+1.

La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt visées à l’article L.2261-9 du code du travail.

Fait à Ploemeur, le 15 mai 2020.

en trois exemplaires originaux.

L'ensemble du Personnel Pour la société

(cf. procès-verbal de résultats annexé)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com