Accord d'entreprise "Accord FM Flandres sur le temps de travail des cadres et leur gestion de temps" chez FM FLANDRES

Cet accord signé entre la direction de FM FLANDRES et le syndicat CFDT le 2021-07-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T59L21013738
Date de signature : 2021-07-26
Nature : Accord
Raison sociale : FM FLANDRES
Etablissement : 84371249800024

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD ADAPTATION FM FLANDRES (2019-06-26)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-26

Accord FM FLANDRES sur le temps de travail des

Cadres et leur gestion de temps

Entre les soussignés :

La société FM FLANDRES dont le Siège social est situé rue de l’Europe à Phalsbourg (57370) ; N°SIRET 843 712 498 00024 ; Convention collective des Transports Routiers & Activités Auxiliaires du Transport,

Représentée par XXXXXX

D’une part,

Et

L’Organisation Syndicale Représentative au sein de l’Entreprise : CFDT

XXXXXXX

D’autre part, 

Il convenu ce qui suit :

Préambule: 

La direction et les partenaires sociaux sont convenus d’ouvrir une négociation sur le temps de travail des cadres, et en particulier sur l’organisation, leur gestion du temps et l’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle. 

Les collaborateurs de statut Cadre bénéficient d’une large autonomie dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail. Au travers de cet accord, l’entreprise et les partenaires sociaux souhaitent exprimer leur volonté de veiller au respect de l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. 

Cette condition est indispensable au bien-être des collaborateurs, à leur épanouissement au sein de l’entreprise, et à leur performance sur le moyen et long terme. 

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application des conventions de forfait annuel en jours au sens de l’article L3121-58 du code du travail pour les collaborateurs remplissant les conditions requises.

Les parties se sont réunies pour cette négociation le 23 juillet 2021 et le 26 juillet 2021.

  1. Champ d’application de l’accord 

Le présent accord s’applique à l’ensemble des cadres de FM FLANDRES exerçant leur activité sur le territoire français, titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à l’exception des cadres dirigeants. Le recours au forfait annuel en jours fait l’objet d’une clause écrite dans le contrat de travail du collaborateur bénéficiaire. 

Il s’applique également au personnel intérimaire cadre dont la mission est supérieure ou égale à 4 semaines. 

A ce jour, il existe une seule catégorie de cadres chez FM FLANDRES: 

  • Les cadres autonomes

Sont considérés comme cadres autonomes au sens de l’article L.3121-58 du Code du travail, les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés. 

L’organisation de l’Entreprise ne comprend pas de cadres soumis à un horaire collectif applicable au sein d’un atelier, d’un service ou d’une équipe auxquels ils seraient intégrés et pour lesquels la durée de leur temps de travail peut être prédéterminée. 

  1. Équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle 

La direction et les partenaires sociaux souhaitent rappeler la nécessité de disposer d’un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Le statut cadre est un positionnement exigeant et demande au collaborateur un engagement et une implication forte au sein de l’entreprise, vis-à-vis des collaborateurs, des clients, des actionnaires et fournisseurs internes / externes.

Il est donc primordial pour le bien-être des collaborateurs de statut Cadre de bénéficier d’un bon équilibre vie personnelle / vie professionnelle, pour atteindre un bon niveau de performance de façon pérenne au sein de l’entreprise.

L’Entreprise sera attentive à la performance de ses collaborateurs, et favorisera le respect de cet équilibre, afin d’entretenir un environnement de qualité, qui motive et permet l’épanouissement des Cadres, et contribue à la performance durable de l’Entreprise.

2.1 Gestion du temps de travail

Les Cadres au forfait jour bénéficient d’une grande autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

 Cette autonomie leur permet :

 -         d’exercer leur fonction, dans un champ d’action général défini par l’entreprise, et les  objectifs fixés par la hiérarchie

-        de gérer leurs ressources en énergie et en temps

-        d’avoir une vision à moyen et long-terme

Les Cadres doivent bénéficier des moyens suffisants pour mener à bien leur mission, notamment en matière d’organisation, d’information, d’évaluation, de formation et développement des compétences.

Le manager doit s’assurer de la bonne répartition des missions dans le temps du travail des Cadres.

  

2.2 Rôle du manager

Les parties conviennent du rôle prépondérant du manager, dans le suivi de la charge de travail du collaborateur Cadre. Ce suivi s’effectue tout au long de l’année. Le manager  s’assure du bon ajustement entre la charge de travail de son collaborateur, les moyens et objectifs associés et les ressources dont il dispose.

L’entretien annuel est un moment privilégié d’échange, au cours duquel le manager et le collaborateur Cadre définissent notamment :

-        les objectifs à atteindre

-        la charge de travail associée

-        les points forts et axes de progrès du collaborateur

-        les besoins en formation et l’accompagnement du manager.

-        l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale

Il a été inséré dans le support servant aux entretiens de performance, une rubrique relative à la charge de travail et à la gestion du temps du collaborateur Cadre.

Le manager s’assurera en particulier de la cohérence de la charge de travail avec le niveau de poste occupé et les responsabilités qu’il confère. S’il est détecté à cette occasion, une charge de travail incohérente et excessive, un point intermédiaire sera effectué dans les 3 mois suivant l’EAP.

D’une manière plus générale, le manager sera attentif au quotidien à la qualité de l’environnement de travail du collaborateur Cadre.

L’Entreprise souhaite motiver et fidéliser les collaborateurs Cadres dans un environnement leur permettant de progresser et de s’épanouir professionnellement.

Les parties rappellent la nécessité de fixer les objectifs semestriels PRO suffisamment tôt, pour laisser le temps au cadre d’anticiper et de planifier leur charge de travail au regard des objectifs fixés.

En complément de l’EAP, le Collaborateur Cadre pourra, à tout moment, solliciter un entretien avec sa hiérarchie, pour faire un point sur sa charge de travail.

2.3  Accompagnement des Cadres et managers

La formation est un investissement fort de l’entreprise, qui permet aux collaborateurs de statut Cadre de s’épanouir tant sur le plan professionnel que personnel.

Les collaborateurs Cadres ont accès à des formations pluri disciplinaires qui contribuent à les accompagner dans leur organisation personnelle de travail (gestion des priorités, etc.), et dans leur rôle de manager (développer l’écoute, etc.)

  1. Durée du Travail

Les parties rappellent la responsabilité et la liberté des Cadres dans la gestion de leur temps de travail.

 

3.1 Application du forfait-jours

 La durée de travail des cadres est organisée selon un régime de forfait annuel en jours.

Les collaborateurs de statut Cadre travailleront 218 jours sur l’année civile, incluant la journée de solidarité.

La durée de 218 jours s’applique à un collaborateur de statut Cadre qui a acquis les droits complets à congés payés, et qui utilise l’intégralité de ceux-ci dans la période de référence.

Ainsi, le nombre de jours de CP non acquis et/ou non pris, s’ajoute aux 218 jours. Il en résulte que le nombre de jours travaillés sera différent selon la situation des collaborateurs au regard des congés payés.

Par ailleurs, le forfait Cadre n’intègre pas les congés pour événements exceptionnels ni les congés ancienneté, qui viendront en déduction du forfait applicable.

Les Cadres bénéficieront d’un nombre de jours de RTT (Repos Temps de Travail*) fluctuant en fonction des années. En outre, il est convenu entre les parties que le nombre annuel de jours de RTT ne pourra être inférieur à 10.

* Le forfait annuel en jours s’inscrivant dans une logique de jours travaillés et non de mesure du temps de travail, la terminologie «de jours de Repos Temps de Travail (RTT) se substitue à celle de jours de réduction du temps de travail dans le cadre du présent accord.

Les jours de RTT seront pris à l’initiative du collaborateur de statut Cadre, en accord avec sa hiérarchie, par journée ou demi-journée, au cours de l’année de référence.

Il est précisé que l’on entend par jour de RTT un jour ouvré habituellement travaillé.

Chaque année, il sera communiqué en janvier le nombre de jours de RTT à prendre au cours de l’année civile.

Exemple de calcul : Pour l’année civile 2021

Les cadres travailleront 218 jours sur l’année 2021. Parmi ces 218 jours, il y a une journée de solidarité, dont les modalités seront définies au premier semestre 2021. Cette journée est donc traitée séparément.

Mode de calcul

Nombre de jours RTT =  Nombre de jours dans l’année                                 365

- Nombre de jours travaillés                                  - 217

- Nombre de samedis/dimanches                          - 104

- Nombre de jours de CP                                      - 25

- Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré - 7   

Nombre de jours RTT = 365 - 217 - 104 - 25 - 7 = 12 jours

 

3.2 Modalités de décompte des demi-journées et journées de travail et de repos

Compte-tenu de l’autonomie des Cadres dans l’organisation de leur emploi du temps, ces derniers ne pointent ni en entrée, ni en sortie.

Le manager veillera à la prise effective et régulière des congés, des RTT et des récupérations éventuelles.

Les Cadres saisiront leurs congés (CP, RTT, autres) sur l’outil informatique de gestion des absences.

Cette saisie, rapprochée des documents relatifs aux absences, permettra d’assurer le décompte des journées et demi-journée travaillées ainsi que des prises de repos : CP, RTT, etc.

Les collaborateurs de statut Cadre bénéficient sur leur bulletin de paie mensuel, d’un décompte des jours travaillés, des absences / jours de repos, et du motif de ceux-ci. Ce décompte est présenté sous la forme d’un calendrier. En cas d’anomalie constatée, le collaborateur est invité à se rapprocher du service RH compétent.

3.3 Durée du travail et repos obligatoire

Il est du devoir du collaborateur de statut Cadre et de son manager de veiller au respect des dispositions légales suivantes :

  • Repos quotidien de 11 heures consécutives au minimum

  • Repos hebdomadaire de 24 heures consécutives au minimum, auxquelles s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures.

Conformément à l’article L.3121-62 du code du travail, il est rappelé que les collaborateurs bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis à la durée maximale de travail effective journalière (10 heures).

 

Il convient d’insister sur l’importance des durées maximales de travail :

  • Durée maximale quotidienne de travail de 11 heures.

Les parties rappellent cependant qu’une durée de travail de 11 heures n’est pas la norme mais l’exception.  

  • Amplitude maximale journalière de 13 heures

 

Par ailleurs, les Cadres ne doivent pas travailler plus de 6 jours par semaine.

 

Ces dispositions contribuent à garantir le droit à la santé et au repos, et participent à l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle.

 

Il est demandé aux Cadres de se déconnecter des outils informatiques lors des temps de repos (repos quotidiens et hebdomadaires, etc.).

En complément, pour répondre aux exigences relatives au droit à la santé et au repos, cet accord qui assure la garantie du respect des repos, journalier et hebdomadaire, ainsi que des durées maximales raisonnables de travail en organisant le suivi et le contrôle de la charge de travail selon une périodicité mensuelle par le biais d'un relevé déclaratif qui se fera sur la base d'un système auto-déclaratif par le collaborateur.

Il sera signé par le supérieur hiérarchique et validé par le service des ressources humaines qui en assurera le contrôle de la durée du travail.

  

3.4 Organisation des réunions 

L’Entreprise s’engage à poursuivre ses efforts en matière d’organisation horaire des réunions. Ainsi, il est convenu dans la mesure du possible, de fixer les réunions sur des plages horaires conciliables avec les contraintes familiales.

Les managers et collaborateurs s’efforceront de planifier les réunions le plus en amont possible, afin que les participants puissent s’organiser, en fonction de leurs contraintes personnelles.

Afin de favoriser l’articulation vie professionnelle / vie personnelle, il est convenu de privilégier les moyens techniques permettant les réunions à distance, en particulier les conférences téléphoniques et visio-conférences. 

La bonne gestion des déplacements professionnels permet notamment d’optimiser son temps de travail, de réduire la fatigue, et d’augmenter le temps disponible pour sa vie personnelle.

  3.5 Droit à la déconnexion et outils numériques  

Les technologies de l’information et de la communication permettent l’accès à l’information et facilitent les échanges.

Elles doivent être utilisées à bon escient afin de respecter les collaborateurs et leur vie privée.

Le droit à la « déconnexion » de chacun doit être respecté.

Chaque collaborateur doit utiliser les outils numériques de manière raisonnée et équilibrée.

En dehors des plages horaires ou des jours travaillés, il est recommandé de n’utiliser son téléphone ou sa messagerie que pour des raisons liées à la gravité, l'urgence ou l'importance exceptionnelle du sujet traité.

Le manager veille quant à lui, à déployer une culture des bonnes pratiques dans l’utilisation des technologies de communication.

Les cadres sont concernés à double titre, en tant que collaborateur pour l’utilisation des outils de communication numériques mais aussi vis-à-vis de leurs équipes s’ils sont managers.

Il est à noter qu’une bonne utilisation de la messagerie participe à la qualité des échanges et des relations de travail. Il convient de :

- Privilégier le dialogue direct et oral afin de maintenir le lien convivial

- Eviter les envois de messages en dehors des plages horaires habituelles, ou utiliser la fonction « envoi différé ».

- Appliquer les règles élémentaires de courtoisie dans les échanges,

- Veiller à la clarté de ses propos et à la pertinence des destinataires (CC, CCI) et s’astreindre à être synthétique pour la bonne compréhension des mails.

- Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel pour un meilleur classement.

- Activer la fonction de gestionnaire d’absence lors des déplacements, de la prise des temps de repos, de formation…

3.6 Travail à distance pour les cadres

 

Dans le cadre de l’autonomie des cadres dans la gestion de leur temps, de leur organisation et de leur gestion de projet, l’Entreprise souhaite leur donner la possibilité de travailler à distance. Il ne s’agit pas de télétravail, mais d’une tolérance quant au lieu de travail.

A sa demande et en accord avec son  manager, le cadre pourra  exceptionnellement travailler dans un lieu en dehors de l’entreprise. Il s’assurera de la possibilité d’être joint par téléphone ou mail. Ce travail à distance  n'entraînera aucune prise en charge de quelque nature que ce soit de la part de l’entreprise.

  

3.7 Travail du samedi, dimanche et jour férié

Les parties rappellent que sauf demande expresse du manager et/ou circonstances exceptionnelles liées à l’activité, le samedi et le dimanche sont par principe des jours de repos pour les collaborateurs de statut Cadre.

Le travail du samedi, dimanche, jour férié et/ou circonstances exceptionnelles ne se fera qu’en accord avec la hiérarchie.

Travail du samedi :

Lorsque pour des raisons liées à l’activité, un collaborateur Cadre sera amené, occasionnellement, à travailler un samedi, il récupèrera le temps équivalent en concertation avec son manager. Ce temps étant récupéré, il ne s’impute pas sur le forfait annuel des 218 jours travaillés. Le manager veillera à ce que le travail du samedi soit récupéré sur l’année en cours.

 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux Cadres travaillant habituellement un samedi, ni au régime des astreintes, ni aux collaborateurs qui travaillent selon une organisation spécifique de type équipe de suppléance.

 Travail exceptionnel du dimanche :

Les Cadres ne sont autorisés à travailler le dimanche qu’en cas de circonstances exceptionnelles, justifiées par l’activité et les contraintes du secteur.

 Rémunération des dimanches et jours fériés :

Un Cadre qui sera amené à travailler un dimanche ou un jour férié, pour des raisons d’activité, seront payées double les heures travaillées les dimanches et jours fériés, à l’exception des contrats spécifiques pouvant être mis en place (exemples : équipes de suppléance, astreintes)

  

3.8 Cas des Cadres travaillant à temps partiel et régime des absences

Pour ces collaborateurs Cadres, le forfait jour et les jours de RTT sont calculés au prorata-temporis, arrondi à la demi-journée la plus proche.

Il en va de même pour les collaborateurs Cadres amenés à quitter l’entreprise en cours d’année.

Les absences non assimilées à du temps de travail donneront lieu à proratisation des jours de RTT. Les absences pour accident, maladie professionnelle n’ouvrent pas droit à des jours de RTT.

  1. Dispositions finales

4.1 Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er août 2021.

4.2 Suivi 

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que le CSE soit consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés dans le cadre de la consultation annuelle obligatoire qui a pour thème « la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi » (C. trav., art. L. 2323-15 et L. 2323-17C. trav., art. L. 2312-8).

4.3 Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’identification des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut, seront maintenues.

 

4.4 Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS compétente. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

 

5.5 Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme Télé Accords accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail par le représentant(e) légal(e) de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lille.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à Fretin le 26 Juillet 2021, en 5 exemplaires originaux,

Pour la Société FM Flandres,

XXXXXXXXXXX

 

Pour l’Organisation Syndicale Représentative CFDT

XXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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