Accord d'entreprise "ACCORD DE MÉTHODE RELATIF À L’ORGANISATION DES NÉGOCIATIONS OBLIGATOIRES AU SEIN DU GROUPE COURIR" chez GROUPE COURIR

Cet accord signé entre la direction de GROUPE COURIR et le syndicat CGT et CFTC le 2020-01-31 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC

Numero : T07520022175
Date de signature : 2020-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE COURIR
Etablissement : 84372670400029

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-31

accord de méthode relatif à l’organisation
des négociations obligatoires au sein du groupe courir
(Courir France & groupe courir)

Accord de groupe

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société Groupe Courir, enregistrée au RCS de Créteil sous le numéro 843 726 704 et dont le siège social est situé 5/11 rue Charles de Gaulle 94140 ALFORTVILLE, représentée par Monsieur , agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines ;

Dûment mandatée par la société Courir France entrant dans le champ d’application du présent accord, pour négocier le présent accord.

Ci-après dénommées collectivement « le Groupe » ou « les Entreprises », et prises individuellement « l’Entreprise » ou « l’Employeur »,

D'une part,

ET :

Les organisations syndicales suivantes, représentées par les coordinateurs syndicaux de groupe :

  • L’organisation syndicale CFTC représentée par , en sa qualité de Coordinateur Syndical de Groupe,

  • L’organisation syndicale CGT représentée par , en sa qualité de Coordinateur Syndical de Groupe,

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les Parties »

Il est conclu le présent accord de méthode.

Sommaire

Préambule 3

1. Champ d’application et modification du périmètre du groupe 3

1.1. Champ d’application 3

1.2. Adhésion d’une nouvelle société 4

1.3. Sortie du groupe 4

2. Dispense de négociation pour les entreprises en cas d’engagement des négociations au niveau du groupe 4

3. Thèmes, périodicité et niveau de négociation 4

3.1. La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 4

3.2. L’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail 5

3.3. La gestion des emplois et des parcours professionnels 6

3.4. Autres thèmes de négociation 6

4. Calendrier prévisionnel des négociations obligatoires 6

5. Modalités d’organisation des négociations 7

6. Informations à communiquer aux délégations syndicales 7

7. Application, publicité et dépôt de l’accord 7

7.1. Durée de l’accord 7

7.2. Clause de rendez-vous 7

7.3. Révision de l’accord 8

7.4. Formalités de dépôt et publicité 8

Préambule

La loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi (dite loi Rebsamen) a offert la possibilité de modifier, par accord collectif de méthode, la périodicité et le contenu des négociations annuelles et triennales obligatoires d’entreprise.

Elle a également regroupé l’ensemble des négociations existant jusqu’alors en trois grands blocs définis à l’article L. 2242-13 du code du travail :

1/ La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

2/ La négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;

3/ La négociation triennale sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Par la suite, la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, relative à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (dite loi Travail) a donné quant à elle la possibilité de définir le périmètre des négociations au sein de plusieurs entreprises composant, pour l’occasion, un Groupe. La loi Travail précise que lorsqu’un accord de méthode conclu au niveau du Groupe stipule qu’une ou plusieurs des négociations obligatoires d’entreprise prévues par le Code du travail est/sont engagée(s) au niveau du Groupe, les entreprises appartenant à ce Groupe sont alors dispensées d’engager une négociation sur ce thème.

Enfin, l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 (dite « ordonnance Macron ») finalise la construction en permettant de définir, par accord collectif, le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation au sein du Groupe. Elle permet aux partenaires sociaux de modeler les règles de la négociation obligatoire afin qu’elles correspondent le plus possible à leurs besoins spécifiques. L’ordonnance Macron porte à quatre ans maximum la périodicité des négociations obligatoires.

Par ailleurs, le contexte particulier du Groupe Courir, faisant suite à la cession en février 2019 des actions de la société Courir France, jusqu’alors détenues par le Groupe Go Sport, entraînant la sortie de la société Courir France de l’UES Go Sport/Courir a fait naître la nécessité d’ouvrir des négociations de substitution, outre les négociations obligatoires.

C’est ainsi que, face au nombre et à la diversité des sujets à traiter dans le cadre des négociations annuelles obligatoires et des négociations de substitution, les parties ont souhaité se rencontrer afin d’organiser leur traitement de l’ensemble de ces négociations.

Deux réunions de négociation ont donc eu lieu les 22 et 31 janvier 2020. À l’issue de ces réunions, les parties sont convenues de déterminer dans le présent accord les règles qui gouverneront leurs rencontres dans le cadre des négociations obligatoires au cours des quatre prochaines années.

Ceci étant préalablement rappelé, il est convenu ce qui suit :

  1. Champ d’application et modification du périmètre du groupe

    1. Champ d’application

Le présent accord s’applique, au jour de sa conclusion, aux sociétés suivantes :

  • Groupe Courir
    Société par actions simplifiée sise au 5/11 rue Charles de Gaulle 94140 ALFORTVILLE
    N° d’immatriculation au RCS de Créteil : 843 726 704

  • Courir France
    Société par actions simplifiée sise au 15 avenue de la Falaise 38360 SASSENAGE
    N° d’immatriculation au RCS de Grenoble : 428 559 967

    1. Adhésion d’une nouvelle société

Toute adhésion d'une entreprise nouvelle entrant dans le champ de l’accord de groupe doit faire l'objet d'un avenant obéissant aux mêmes règles de conclusion et de dépôt que l'accord lui-même. L'avenant doit être signé par l'ensemble des parties concernées. Cet avenant est déposé à la DIRECCTE.

  1. Sortie du groupe

La sortie d'une Entreprise du présent accord de groupe résulte de la dénonciation de cet accord par l'une des parties signataires de l’Entreprise. L’acte de dénonciation est notifié aux autres Entreprises et déposé à la DIRECCTE.

  1. Dispense de négociation pour les entreprises en cas d’engagement des négociations au niveau du groupe

Les parties signataires conviennent que l’engagement au niveau du Groupe de l’une des négociations obligatoires prévues aux articles L. 2242-1 et L2242-2 du Code du travail dispense les entreprises appartenant à ce Groupe d’engager elles-mêmes cette négociation, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-33 du Code du travail.

  1. thèmes, périodicité et niveau de négociation

    1. La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée est visée à l’article L. 2242-1 du Code du travail.

Les parties conviennent que cette négociation portera sur les thèmes suivants :

  • Les salaires effectifs,

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail,

  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

S’agissant de ce premier bloc de négociation, les parties conviennent de maintenir le principe d’une négociation distincte pour chaque thème, soit :

  • Un accord sur les salaires effectifs (NAO),

  • Un accord sur l'organisation du temps de travail,

  • Un accord sur l'intéressement,

  • Un accord sur la participation,

  • Un accord sur le plan d'épargne d'entreprise (PEE),

  • Un accord sur le plan d'épargne retraite d'entreprise collectif (PERECO).

Les parties signataires conviennent de maintenir une périodicité annuelle pour la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Enfin, les parties précisent que les négociations relatives à ce thème seront conduites par chaque entreprise et ne seront pas engagées au niveau du Groupe.

  1. L’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

Le deuxième bloc de négociation défini à l’article L. 2242-1 du Code du travail vise l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Les parties conviennent que cette négociation portera sur les thèmes suivants :

  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle,

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération,

  • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés,

  • Le droit d’expression des salariés,

  • Le droit à la déconnexion,

  • Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité et en incitant à l'usage des modes de transport vertueux.

Les partenaires sociaux conviennent concernant ces thématiques d’organiser la négociation de la manière suivante :

  • Un accord sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail regroupant les thèmes suivants :

    • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle,

    • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et le suivi de ces mesures,

    • Le droit d’expression des salariés,

    • Le droit à la déconnexion,

    • Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité et en incitant à l'usage des modes de transport vertueux,

  • Un accord sur l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs en situation de handicap.

Concernant ces thématiques, les parties conviennent d’adapter la périodicité de la manière suivante :

Thèmes Périodicité des négociations
Égalité professionnelle & Qualité de vie au travail Quadriennale
Insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs en situation de handicap Triennale

Cette périodicité pluriannuelle a vocation à laisser le temps aux mesures négociées de produire leurs effets et de les évaluer dans le cadre d’une commission de suivi annuelle.

Les parties précisent que les négociations relatives à ce bloc de négociation seront engagées au niveau du Groupe.

  1. La gestion des emplois et des parcours professionnels

L’article L. 2242-2 du Code du travail définit le troisième et dernier bloc de négociation comme portant sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Les parties signataires souhaitent traiter ce bloc de négociation selon les modalités suivantes :

  • Un accord sur la gestion des emplois et des parcours professionnels intégrant les thèmes ci-dessous :

    • La mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences,

    • Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l’entreprise et les objectifs du plan de développement des compétences,

  • Un accord à durée indéterminée sur le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions.

Les parties signataires conviennent de maintenir une périodicité triennale pour la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Les parties précisent que les négociations relatives à ce bloc de négociation seront engagées au niveau du Groupe.

  1. Autres thèmes de négociation

Au-delà de ces négociations obligatoires, les parties signataires souhaitent organiser leurs rencontres dans le cadre des négociations de substitution à mener en raison de la sortie de la société Courir France de l’UES Go Sport/Courir. C’est ainsi que dans le cadre des négociations obligatoires, il sera négocié, lorsqu’il existait un précédent accord conclu au niveau de l’UES, les mesures de substitution correspondantes.

Les négociations de substitution relatives à l’accord d’UES portant sur le travail du dimanche et le travail de soirée du 12 juillet 2016 seront intégrées aux prochaines négociations sur l’organisation du temps de travail.

Par ailleurs, les négociations de substitution de l’accord sur l’exercice du droit syndical du 25 juillet 2006 seront intégrées aux négociations sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, et plus précisément aux négociations de l’accord sur le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions.

Enfin, les parties signataire envisagent la mise en place d’un Comité de Groupe et prévoient pour cela de se rencontrer afin de négocier un accord relatif à cette mise en place. Le calendrier de cette négociation est fixé par le présent accord.

  1. Calendrier prévisionnel des négociations obligatoires

Afin de permettre aux membres des délégations syndicales de s’organiser au mieux, les parties ont établi conjointement le calendrier prévisionnel des négociations figurant en annexe.

Les parties signataires conviennent, dans la mesure du possible, de ne pas modifier le calendrier prévisionnel de négociation des accords collectifs visés par les dispositions du présent accord.

Néanmoins, elles conviennent également que ce calendrier pourra faire l’objet d’évolutions (anticipation, report ou annulation d’une réunion) portées à la connaissance des organisations syndicales par la Direction en respectant un délai de prévenance raisonnable.

Par ailleurs, si les parties considèrent qu’une réunion supplémentaire est nécessaire pour finaliser une négociation, celle-ci sera fixée d’un commun accord à la fin de la réunion précédente.

Dans l’hypothèse où, au terme des réunions de négociation relatives à un thème en particulier, aucun accord n’a été conclu, il sera établi, conformément aux dispositions légales, un procès-verbal de désaccord dans lequel seront consignées, en leur état, les dernières propositions respectives des parties et, le cas échéant, les mesures que la Direction entend appliquer unilatéralement.

Enfin, les parties signataires conviennent de la possibilité, pendant la période de validité de l’accord, d’ouvrir d’autres négociations sur tout sujet rendu nécessaire par l’actualité, notamment en raison d’évolutions règlementaires ou d’évolutions de l’organisation de l’entreprise.

  1. Modalités d’organisation des négociations

Les réunions de négociation auront lieu par principe dans les locaux du magasin Courir de Saint Antoine situés 22 rue du Faubourg Saint Antoine 75012 PARIS.

Néanmoins, le lieu des négociations pourra être modifié et sera rappelé dans la convocation envoyée préalablement à chaque réunion.

Pour chaque négociation, la délégation syndicale pourra être composée de quatre personnes au maximum : le délégué syndical ou le coordinateur syndical de groupe accompagné de trois personnes appartenant au personnel de l’une des sociétés composant le groupe tel que défini par le présent accord. Les membres de la délégation syndicale seront désignés par le délégué syndical ou le coordinateur syndical de groupe au minimum une semaine avant la réunion prévue.

  1. informations à communiquer aux délégations syndicales

Les négociations s’appuieront sur la Base de Données Économiques et Sociales, mise à jour au moins dans le respect des périodicités prévues par le code du travail, et ouverte à la consultation des délégués syndicaux et des membres élus du Comité Social et Économique.

Par ailleurs, tout document considéré comme pertinent par les organisations syndicales et disponible pourra être communiqué par la direction, sous réserve d’un délai de prévenance suffisant et raisonnable.

  1. application, publicité et dépôt de l’accord

    1. Durée de l’accord

Le présent accord de méthode est conclu pour une durée déterminée de quatre ans, il prend effet au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Celui-ci prendra donc fin automatiquement le 31 janvier 2024 sans qu’il puisse donner lieu à une reconduction tacite, ni a fortiori se transformer en un accord à durée indéterminée à l’arrivée de son terme.

  1. Clause de rendez-vous

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau afin d’adapter lesdites dispositions.

  1. Révision de l’accord

Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent accord devra faire l’objet d’un avenant au présent accord. Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

  1. Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives. Cette formalité sera réalisée par la remise en main propre d’un exemplaire de l’accord ou par l’envoi d’un exemplaire par lettre recommandée avec accusé de réception. Pour les organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’entreprise, elle fera courir le délai de deux mois pour engager l’action en nullité prévue par l’article L. 2262-14 du Code du travail.

Le présent accord fera l’objet :

  • d’un dépôt auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du Val de Marne ;

  • d’un dépôt en ligne, par le représentant légal de la Société, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (« TéléAccords »).

Les termes du présent accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication.

Fait à Paris, le 31 janvier 2020

En six exemplaires

Pour les Entreprises du Groupe : Pour les salariés :
DRH Groupe Courir Les organisations syndicales représentatives au sein du Groupe :
Coordinateur Syndical de Groupe CFTC
Coordinateur Syndical de Groupe CGT

Annexe – Calendrier prévisionnel des négociations obligatoires

Négociations 2020

Thèmes Niveau Calendrier

Salaires effectifs

Intéressement 2020/2021/2022

PERECO

Entreprise

31/01/2020

06/02/2020

Insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs en situation de handicap Groupe

07/02/2020

28/02/2020

13/03/2020

Comité de Groupe Groupe

07/02/2020

28/02/2020

Organisation du temps de travail Entreprise

13/03/2020

02/04/2020

16/04/2020

Déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions Entreprise

02/04/2020

16/04/2020

Égalité professionnelle et qualité de vie au travail Groupe

29/04/2020

15/05/2020

29/05/2020

Gestion des emplois et des parcours professionnels Entreprise

15/10/2020

30/10/2020

19/11/2020

Négociations 2021 – 2022 – 2023

Thème Niveau Calendrier
Salaires effectifs (NAO) Entreprise

Février 2021

Février 2022

Février 2023

Insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs en situation de handicap Groupe 1er semestre 2023
Gestion des emplois et des parcours professionnels Entreprise 2nd semestre 2023
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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