Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL" chez CSE STMICROELECTRONICS CROLLES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CSE STMICROELECTRONICS CROLLES et les représentants des salariés le 2019-10-13 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03819003878
Date de signature : 2019-10-13
Nature : Accord
Raison sociale : CSE ST MICROELECTRONICS CROLLES
Etablissement : 84379425600019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-13

ACCORD RELATIF

AU TEMPS DE TRAVAIL

ACCORD CONCLU ENTRE :

Le CSE ST MICROELECTRONICS Crolles, ci-après « le Comité », dont le siège social est situé au 850, rue Jean Monnet, 38 926 CROLLES CEDEX, représenté par Madame, agissant en qualité de Secrétaire du CSE, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes, cotisant à l’URSSAF située 38 046 GRENOBLE CEDEX sous le numéro 827 2185138886,

D’une part,

ET :

Les salariés du Comité dont l’effectif est de 9 salariés et dont 8 sont concernés par le présent accord.

Par ratification à la majorité des 2/3 du personnel (dont le procès-verbal est joint au présent accord).

D’autre part.

PREAMBULE

L’objectif du présent accord est de préciser les règles relatives à la réduction du temps de travail, afin d’harmoniser les dispositions applicables consécutivement à la fusion des CE CROLLES 1 et CROLLES 2 et la constitution du Comité social et économique de la société ST MICROELECTRONICS.

Les parties ont arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du Comité embauchés sous le régime d’un forfait horaire, présents et futurs, qu’ils soient à temps partiel ou à temps plein, en CDI ou en CDD.

Par conséquent, le présent accord ne s’applique pas aux salariés embauchés sous le régime d’un forfait jour.

ARTICLE 2 – MODALITES DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’horaire de travail est de 38,5 heures par semaine.

Afin de compenser la différence entre le temps de travail théorique de 35 heures hebdomadaire, et l’horaire réellement effectué, les heures accomplies au-delà de l’horaire théorique donneront lieu à l’attribution de :

  • 23,5 jours de RTT par an pour les salariés à temps plein

  • Et un nombre de jours de RTT proratisé en fonction du temps de travail pour les salariés à temps partiel

La période de référence commence le 1er janvier de l'année en cours et se termine le 31 décembre de l'année en cours.

Les modalités ci-dessus sont définies pour une année complète de travail.

En cas d'entrée ou de sortie d’un salarié en cours d'année, le nombre de jours de RTT est déterminé prorata temporis.

Chaque année, 5 jours de RTT seront posés à des dates fixées par la Direction, pour les salariés à temps plein.

Les jours RTT non pris à l’issue de la période de référence seront perdus et ne pourront pas être payés, sauf à ce que le salarié en sollicite le paiement par demande écrite adressée au Comité au plus tard dans le délai d’un mois suivant le terme de la période de référence considérée.

ARTICLE 3 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Les heures supplémentaires réalisées dans le cadre de la modulation au-delà de la durée légale de 35 heures ne seront donc pas payées, mais récupérées, comme il est indiqué dans l’article 2 du présent accord.

Celles qui ne pourront pas matériellement être récupérées seront payées, conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Il est rappelé que l’accomplissement d’heures supplémentaires, ainsi que les dérogations individuelles aux horaires et aux durées de travail prévues dans cet accord, doivent être expressément acceptées par la Direction.

Dans ce cas, les heures accomplies au-delà de la durée de 38,5 heures sur le mois N devront être récupérées sur le mois N+1.

ARTICLE 4 – DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve d’une révision de l’accord, d’une dénonciation de cet accord, ou d’une modification de la loi.

ARTICLE 5 – MODIFICATION ET AVENANT

Le présent accord peut être modifié, sur proposition du Comité, ou sur proposition des salariés, sous réserves d’un préavis de trois mois.

La partie souhaitant modifier l’accord doit faire parvenir une proposition de texte de remplacement.

Pour être valides, les avenants doivent être signés par le Comité et par la majorité des deux tiers des salariés, conformément à l’article 6 du présent accord.

ARTICLE 6 – PUBLICITÉ ET DÉPÔT LÉGAL

Le présent accord sera déposé à la diligence du Comité sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le présent accord s’appliquera à compter de sa date de dépôt définitive sur la plateforme dédiée.

***

Fait à CROLLES, le 13 octobre 2019,

En 9 exemplaires originaux,

Pour le CSE,

Mme

Sécrétaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com