Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD DU 13/10/19 RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL" chez CSE STMICROELECTRONICS CROLLES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CSE STMICROELECTRONICS CROLLES et les représentants des salariés le 2020-06-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03820005570
Date de signature : 2020-06-05
Nature : Avenant
Raison sociale : CSE STMICROELECTRONICS CROLLES
Etablissement : 84379425600019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-06-05

AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF

AU TEMPS DE TRAVAIL

CONCLU ENTRE : Le CSE ST MICROELECTRONICS Crolles ci après « le comité » dont le siège social est situé au 850 rue Jean Monnet 38926 CROLLES Cedex représenté par Mme agissant en qualité de secrétaire du CSE ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes cotisant à l’URSSAF située 38 Grenoble Cedex sous le numéro 8272185138886

D’une part,

ET :

Les salariés

Par ratification à la majorité des 2/3 du personnel (dont le procès-verbal est joint au présent accord).

D’autre part.


PREAMBULE

Le présent avenant vise à préciser et compléter les dispositions de l’accord relatif au temps de travail du 13 octobre 2019.

Il s’agit d’une part de préciser les règles relatives aux modalités d’acquisition et de prise des RTT, et d’autre part, d’instaurer un droit à repos supplémentaire pour les salariés seniors, afin de prendre en compte les situations de pénibilité qui peuvent survenir en fin de carrière.

Le présent avenant modifie ainsi les dispositions de l’article 2 de l’accord relatif au temps de travail, les autres dispositions de cet accord restant inchangées et applicables.

Le présent avenant complète par ailleurs l’accord relatif au temps de travail en vue de la mise en place d’un droit à repos supplémentaire pour les salariés séniors.

Suite à la proposition de modification de l’accord relatif au temps de travail, adressée par le Comité à ses salariés le 13/10/2019 les parties ont arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – MODALITES DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’horaire de travail est de 38,5 heures par semaine.

Afin de compenser la différence entre le temps de travail théorique de 35 heures hebdomadaires et l’horaire réellement effectué, les heures accomplies au-delà de l’horaire théorique donneront lieu à l’attribution de 23,5 jours de RTT par an pour un salarié travaillant à temps plein.

La période de référence commence le 1er janvier de l’année en cours et se termine le 31 décembre de l’année en cours.

Les RTT sont acquis et utilisés selon les modalités suivantes

  • Acquisition

Ces jours de RTT sont acquis à raison de 2 RTT par mois travaillé et ne peuvent donc être pris qu’au fur et à mesure de leur acquisition.

Le nombre de jours de RTT est proratisé en fonction du temps de travail pour les salariés à temps partiel.

En cas d'entrée ou de sortie d’un salarié en cours d'année civile, le nombre de jours de RTT est déterminé prorata temporis du temps de présence effective au cours de l’année de référence par rapport au nombre de jours de travail annuel de l’unité de travail, arrondis si nécessaire à la demi-journée supérieure.

En cas de départ du Comité en cours d’année, la différence entre les droits acquis et l’utilisation constatée fait l’objet d’une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte.

Les absences suivantes ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif et ne sont pas prises en compte pour le calcul des droits à RTT :

  • toutes absences et congés non rémunérés,

-    toutes absences pour maladie ou accident (de nature professionnelle ou non), pour état pathologique lié à la maternité, pour congé de maternité ou d’adoption ne s’inscrivant pas dans le cadre des conditions et délais légaux, congé pour cure thermale ou congé individuel de formation.

 

  • Utilisation

Pour la prise des jours de RTT, la période de référence correspond à l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Les jours de RTT peuvent être pris par journée (ou au minimum par demi-journée).

Chaque année, 5 jours de RTT seront posés à des dates fixées par la Direction, pour les salariés à temps plein. La Direction s’engage à communiquer ces dates via une note de service avant la fin du 1er trimestre de l’année concernée.

Les jours de RTT n’ayant pas été utilisés à la fin de l’année civile en cours ne peuvent pas être reportés sur l’année suivante.

Les jours RTT non pris à l’issue de la période de référence seront perdus et ne pourront être reportés sur l’année suivante ni être payés, sauf à ce que le salarié en sollicite le paiement par demande écrite adressée au Comité au plus tard dans le délai d’un mois suivant le terme de la période de référence considérée.

Les dispositions du présent article se substituent aux dispositions de l’article 2 de l’accord relatif au temps de travail du 13 octobre 2019, qu’elles annulent et remplacent.

Les autres dispositions de l’accord du 13 octobre 2019 restent applicables.

ARTICLE 2 – MISE EN PLACE D’UN REPOS SUPPLEMENTAIRE POUR LES SALARIES SENIORS

La fin de carrière est parfois vécue de façon difficile par une partie des seniors.

Les conditions de travail sont susceptibles d'entraîner des situations de pénibilité des conditions de travail augmentant avec l'âge.

Afin de prévenir ces situations, les salariés âgés de 60 ans et plus se verront octroyer une demie journée de repos supplémentaire par semaine.

Ce temps de repos supplémentaire pourra être cumulé par quinzaine, de sorte que le salarié pourra choisir soit de poser une demie journée par semaine, soit un jour de repos par quinzaine.

Pour en assurer la finalité, les demi-journées de repos ainsi attribuées ne seront ni reportables d’une quinzaine sur l’autre, ni monétisables, ni épargnables sur le CET.

Tout repos acquis et non pris à l’issue de la quinzaine sera ainsi perdu.

Le positionnement de ces repos sera fixé à la demande du salarié, après accord du management.

Ce temps de repos sera rémunéré à temps plein.

ARTICLE 3 – DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve d’une révision, d’une dénonciation, ou d’une modification de la loi.

ARTICLE 4 – MODIFICATION ET AVENANT

Le présent avenant peut être modifié, sur proposition du Comité, ou sur proposition des salariés, sous réserves d’un préavis de trois mois.

La partie souhaitant modifier l’avenant doit faire parvenir une proposition de texte de remplacement.

Pour être valides, les avenants doivent être signés par le Comité et par la majorité des deux tiers des salariés.

ARTICLE 5 – PUBLICITÉ ET DÉPÔT LÉGAL

Le présent avenant sera déposé à la diligence du Comité sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le présent avenant s’appliquera à compter de sa date de dépôt définitive sur la plateforme dédiée.

***

Fait à CROLLES, le 05/06/2020,

En 9 exemplaires originaux,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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